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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 26 sept. 2014, n° 2013F00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2013F00105 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : 2013 F 105 JUGEMENT du 26 septembre 2014
ENTRE : Monsieur Patrice MALVY 38, rue Roger Pecheyrand 19100 BRIVE DEMANDEUR comparant par Maître Eric DAURIAC, Avocat inscrit au Barreau de LIMOGES, postulant par Maître Emmanuel GARRELON, Avocat inscrit au Barreau de la CORREZE d’une part,
ET : Madame Y X, es qualité de liquidatrice de la SARL LB 19 Le Griffolet – Salomon – […]
DEFENDERESSE comparant par Maître François CHADAL, Avocat inscrit au Barreau de la CORREZE d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
Par assemblée générale du 03/08/2012, les associés de la SARL LB 19 ont décidé, à l’unanimité, de sa dissolution amiable et désigné Y X en qualité de liquidatrice.
Par suite, Patrice MALVY, associé détenteur de 85 % du capital social de la SARL LB 19, a estimé que Y X es qualité a commis des fautes dans l’exercice de son mandat et l’a mise en demeure, par courrier en date du 22/04/2013.
C’est dans ces circonstances que Patrice MALVY l’a assigné, par acte de Maître B C-D, Huissier de justice à BRIVE, en date du 1* août 2013, aux fins d’entendre :
— annuler l’assemblée générale du 2 août 2013
À titre principal,
— Révoquer la liquidatrice Y X es qualité et désigner en ses lieux et place Patrice MALVY, seul autre associé, avec pour mission de reprendre les opérations de liquidation
— Dire que la liquidatrice n’aura pas droit à rémunération
A titre subsidiaire,
— Désigner tel mandataire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— veiller au respect du droit d’information des associés
— convoquer l’assemblée générale pour permettre le respect des dispositions de l’article L 237-23 du Code de commerce et porter en outre à l’ordre du jour de ladite assemblée la révocation de la liquidatrice et la nomination d’un nouveau liquidateur
— dire que les frais des présentes seront à la charge de la liquidation amiable – Condamner Y X es qualité à verser au demandeur la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Patrice MALVY – Y X es qualité de liquidatrice de la SARL LB19 W & – 1 -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
L’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties et à leurs conseils d’échanger leurs pièces et conclusions aux audiences des 11/09/13, 16/10/13, 06/11/13, 04/12/13, 08/01/14, 22/01/14 et 14/03/14, date à laquelle les dossiers ont été plaidés.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Au terme de ses écritures Patrice MALVY reproche à Y X es qualité les fautes suivantes : – Absence de communication et d’établissement d’inventaire au jour de l’ouverture de la liquidation, ni dans les 3 mois de la clôture de l’exercice clos le 31/01/2013 – Refus de faire approuver les comptes dans les délais requis – Absence de convocation de l’assemblée générale dans les 6 mois de sa nomination en qualité de liquidatrice et conséquemment, absence de communication du rapport sur la situation active et passive de la société et sur les conditions envisagées pour la liquidation – Refus de communication des documents sociaux – Refus de convocation d’une assemblée générale en vue de la révocation de la liquidatrice malgré la demande formulée par l’associé majoritaire.
Patrice MALVY rejette ensuite le moyen soulevé par Y X es qualité visant à solliciter un sursis à statuer motivé par le dépôt d’une plainte auprès du Procureur de la République.
Il oppose à cet argument d’une part, le fait que la plainte dont s’agit porte sur des faits antérieurs à la procédure de liquidation amiable de la SARL LB 19 et, de seconde part, la non application en l’espèce de l’article 4 du Code Pénal.
Patrice MALVY réitère l’ensemble de ses demandes énumérées dans l’assignation introductive d’instance.
Y X es qualité, quant à elle, soutient que Patrice MALVY a commis des opérations comptables irrégulières qui ont contribué aux difficultés rencontrées par la SARL LB19 et qui l’ont conduite a un dépôt de plainte, le 16/10/2013, auprès du Procureur de la République.
Cette procédure étant pendante et sa solution étant susceptible d’influer sur le
litige en cours, elle sollicite du Tribunal le sursis à statuer dans l’attente du prononcé définitif de l’action publique engagée.
DISCUSSION :
Par jugement en date du 25 avril 2014 le Tribunal de céans a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par Y X es qualité au motif que « Y X es qualité n’a ni allégué ni offert de prouver que l’action publique ait été mise en mouvement soit sur sa constitution de partie civile, soit à l’initiative du Procureur de la République, mais a seulement affirmé avoir déposé aux mains de ce mag:strat une plainte sur laquelle une enquete serait en cours » et a invité cette dernière à conclure sur le fonds.
Patrice MALVY – Y X es qualité de liquidatrice de la SARL LB19 % – 2 -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Lors de l’audience de réouverture des débats, Y X es qualité reformule la même demande et produit aux débats son courrier du 30 avril 2014 annoté par Monsieur le Vice-Procureur de la République qui confirme qu’une enquête publique est en cours. '
Les faits reprochés à Patrice MALVY et exposés dans la plainte déposée par Y X sont suffisamment graves et susceptibles d’influencer la bonne marche de la SARL LB 19 s’il était fait droit à la demande de Patrice MALVY.
Dans ces conditions et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours.
Tous droits et moyens des parties seront réservés ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort :
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Sursoit à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours.
Taxe les frais du présent jugement à la somme de 80. 85 €.
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 13 juin 2014 tenue par Z A, Présidente, Mireille BOUTOT et François de LAGENESTE, juges, assistés de Bernadette GAYE-MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal
de Commerce de BRIVE à la date du 26 septembre 2014 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Z A, Présidente, et
par Bernadette GAYE-MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Patrice MALV Y – Y X es qualité de liquidatrice de la SARL LB19
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- CODE PENAL
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