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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, 28 sept. 2016, n° 2015001892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2015001892 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TEL & TEL (SARL), LOCAM SAS (SAS) |
Texte intégral
[…]
—
Grosse & ou |\ol 16 à .. H*B C
28 SEPTEMBRE 2016 ROLE 2015/26
MTP
C/
TEL & TEL (SARL) LOCAM (SAS)
J U G E M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de Montauban en date du vingt- huit septembre deux mille seize, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l’article 450 du C.P.C. ; et signé par Monsieur Philippe SEGUY, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
La société MTP dont le siège social se trouve Parc de la Tuilerie, 13 rue de la briqueterie – 77500 CHELLES, demanderesse comparant et plaidant par Maître Thierry MONEYRON de la SCP RABIER & ASSOCIES loco Maître CERESIANI, Avocat à Montauban,
d’une part, DEFENDEURS :
La SARL TEL & TEL, dont le siège social est situé […], défenderesse comparant et plaidant par Maître Z, Avocate à MONTAUBAN,
d’autre première part, ET
La SAS LOCAM dont le siège social est […], défenderesse comparant et plaidant par Maître A loco Maître GROS, Avocats à MONTAUBAN loco la SELARL LEXI Avocats à SAINT ETIENNE.
K | 1
d’autre deuxième part, Inscrite au rôle sous le numéro 201 5/26 plaidée à l’audience du 06 juillet 2016,
Devant Monsieur Philippe SEGUY, Président d’audience, Monsieur François Xavier DEMONCHAUX, Juge Madame Karine DELEAU, Juge
assistés de Maître CRAPOULET, Greffier et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats,
Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploits séparés de Maître X, Huissier de justice à SAINT ETIENNE et de Maître Y, Huissier de justice à BOULOGNE- BILLANCOURT en date du 6 Février 2015, la société MTP a fait donner assignation à la société SARL TEL & TEL et la société SAS LOCAM d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article 1134 du Code Civil, Vu l’article 1147 du Code Civil, Vu l’article 1184 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
S’entendre :
— Dire et Juger que la société TEL & TEL n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
— Prononcer la résiliation judiciaire des contrats n°62707 et n°65414 aux torts de la société TEL & TEL, et par conséquent des contrats de location n°926783 et n°108997 conclus auprès de la société LOCAM ;
En conséquence,
— Condamner la Société TEL & TEL à payer à la société MTP une somme de 7.317,09 € correspondant aux loyers payés depuis le mois de juillet 2013 ;
— Condamner la Société TEL & TEL à payer à la société MTP une somme de 26.500 € correspondant au préjudice subi par la société MTP suite au vol de la mini pelle ;
— Condamner la Société TEL & TEL à payer à la société MTP une somme de 5.000 € correspondant au préjudice moral subi par la société MTP ;
— Condamner la Société TEL & TEL à payer à la société MTP une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Société TEL & TEL aux entiers dépens ; -Prononcer l’exécution provisoire.
La société MTP spécialisée dans le transport a souscrit le 22 novembre 2011 auprès de la société SEDIMAP un contrat de géolocalisation de type « sediflet » pour 10 de ses véhicules. Ce contrat a été conclu moyennant le paiement d’un loyer TTC de 299 € sur 60 mois auprès de la société LOCAM.
Le 6 mars 2013, elle contracte un nouveau contrat pour 3 autres véhicules moyennant un loyer de 86.11 € auprès de la société LOCAM pour 60 mois.
A la fin juillet 2013, la société MTP rencontrait des problèmes de dysfonctionnement de la géolocalisation qu’elle signalait à la société SEDIMAP. SEDIMAP informait par fax ses clients fin septembre que certains de ses boitiers subissaient une interruption des communications indépendante de sa volonté et qu’elle allait y remédier dans les meilleurs délais.
La société MTP signalait des dysfonctionnements par lettre recommandée en date du 21 octobre 2013 et, sans réponse de la société SEDIMAP à ses griefs, adressait le 5 décembre 2013 en recommandé, une lettre de résiliation de ses 13 boitiers de géolocalisation.
Le 14 janvier 2014, la société SEDIMAP répondait qu’il était nécessaire de changer 9 cartes sim pour rétablir la connexion, qu’elle se tenait prête à le faire et que la résiliation du contrat de leasing de la société LOCAM ne pouvait se faire qu’avec un préavis de trois mois à l’échéance du contrat.
La société LOCAM contactée directement déclare que seul SEDIMAP peut résilier le contrat.
La société SEDIMAP a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de Commerce de MONTAUBAN du 3 décembre 2013.
La société SISTEER spécialisée dans l’activation de réseaux mobiles s’est portée acquéreur d’une partie des actifs de la société SEDIMAP, S@MOBILIY et CARTELEMATICS situées à MONTAUBAN.
Par jugement du 11 mars 2014, la société SISTEER a obtenu la
cession de ces actifs, avec prise de possession du 13 mars 2014 pour le rachat effectif des actifs, elle s’est finalement fait substituer par la société TEL&TEL.
| .
La société MTP déclare alors le 17 juillet 2014 le vol d’une mini pelle CASE CX22B avec sa remorque survenue le week-end du 14 juillet en précisant que la mini pelle était équipée d’un boîtier de géolocalisation qui ne fonctionnait plus depuis le 21 octobre 2013.
La société MTP adresse alors, par son conseil, le 31 juillet, une lettre de mise en demeure à la société TEL & TEL en tant que repreneur des contrats de la société SEDIMAP de rembourser les loyers de 10 boîtiers sur les 13 derniers mois soit 3.250 € ainsi que la valeur de la mini pelle soit 31.694 €.
A l’audience, Maître CERESIANI loco Maître MONEYRON expose :
Sur la reprise des contrats de la société MTP par la société TEL&TEL suivant jugement en date du 11 mars 2014 :
La société TEL&TEL soutient qu’elle ne serait pas tenue par les termes des contrats souscrits auprès de la société SEDIMAP par la société MTP au motif que lesdits contrats ne faisaient pas partie des actifs repris dans le jugement en date du 11 mars 2014, or d’une part il résulte des termes de l’offre présentée par la société SISTEERS à laquelle TEL&TEL s’est substituée que le candidat reprendra l’ensemble des contrats clients et conservera le bénéfice de toutes les commandes clients.
Il est également précisé au paragraphe « LES CONTRATS EN COURS REPRIS » que les crédits bail ne sont pas poursuivis, mais il précise en annexe que les contrats LOCAM et SIEMENS France sont repris.
Sur la résiliation judicaire des contrats souscrits par la société MTP:
Maître MONEYRON cite l’article 1184 et 1147 du Code Civil. Il rappelle l’article 6.1 du contrat signé entre SEDIMAP et MTP qui stipule que SEDIMAP s’engage à apporter tout le soin raisonnablement possible à l’exécution des prestations. SEDIMAP est soumis à une obligation de moyens, dans le cadre de ses prestations.
Or au vu des éléments exposés, il est patent que la société SEDIMAP n’a pas mis tout en œuvre pour assurer le fonctionnement du matériel de géolocalisation.
Le système de géolocalisation ne fonctionne plus depuis le mois de juillet 2013, la société MTP est bien fondée à demander la résiliation des contrats 62707 et 65414 signés avec SEDIMAP à ses torts et en conséquence la résiliation des contrats de location 926783 et 108997 conclus avec la société LOCAM.
Aucun manquement ne peut être reproché à la société MTP qui a honoré ses échéances de location mensuelles.
La société MTP est fondée à demander le remboursement des loyers payés à la société LOCAM depuis l’inexécution fautive en juillet 2013 soit 5.681 € pour le contrat de 10 boitiers de 299 € mois et 1.636,09 € pour le contrat de 3 boitiers de 86.11 € par mois, soit une somme totale de 7.317,09 €.
Il convient également de rappeler le vol de la mini pelle à la société MTP.
Les sociétés TEL&TEL et SEDIMAP n’ont manifestement pas mis en œuvre tous les moyens pour restaurer la géolocalisation compte tenu du non fonctionnement depuis juillet 2013.
Les deux sociétés ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité et la société MTP est dès lors fondée à solliciter le paiement de la somme de 26.500 € correspondant à la valeur de la machine volée.
Maître MONEYRON conclut en demandant au Tribunal de :
— Dire et Juger que la société TEL & TEL n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
— Prononcer la résiliation judiciaire des contrats n°62707 et n°65414 aux torts de la société TEL & TEL, et par conséquent des contrats de location n°926783 et n°108997 conclus auprès de la société LOCAM ;
En conséquence,
— Condamner la Société TEL & TEL à payer à la société MTP une somme de 7.317,09 € correspondant aux loyers payés depuis le mois de juillet 2013 ;
— Condamner la Société TEL & TEL à payer à la société MTP une somme de 26.500 € correspondant au préjudice subi par la société MTP suite au vol
de la mini pelle ;
— Condamner la Société TEL & TEL à payer à la société MTP une somme de 5.000 € correspondant au préjudice moral subi par la société MTP ;
— Condamner la Société TEL & TEL à payer à la société MTP une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la Société TEL & TEL aux entiers dépens ;
— Prononcer l’exécution provisoire.
Maître Z expose :
Le contrat de géolocalisation conclu entre la société MTP et la société
SEDIMAP ne faisait pas partie des contrats repris par la société TEL&TEL en substitution de la société SISTEER.
[…]
YC
En effet, le plan de cession ne contient aucun principe de transmission à titre universel de l’entreprise cédée : le cessionnaire acquiert simplement des actifs, précisément listés, moyennant un prix convenu.
S’agissant de l’offre de reprise de la société SISTEER, il est expressément stipulé " entend intégrer dans le périmètre de sa reprise les éléments qui constituent l’activité, savoir l’activité de développement, conception et commercialisation des produits et services attachés au système de géolocalisation de la société S@mobility, savoir :
— actifs incorporels – la clientèle et l’achalandage attachés à l’activité reprise.
La société SISTEER a pris soin dans son offre reprise par le jugement de cession au sujet du périmètre de reprise de la clientèle le candidat à la reprise précise entendre reprendre l’ensemble des clients pour lesquels la prestation de service relevant de l’activité de l’entreprise est rendue..
Elle en conclut que la société TEL&TEL en substitution de la société SISTEER n’a repris que les contrats financés par LOCAM sur lesquels n’existent aucune contestation sur la – prestation rendue et aucun dysfonctionnement au jour de la cession;
Il est aisé de comprendre que la société TEL&TEL ne pouvait assumer la charge logistique et financière de contrats sur lesquels des dysfonctionnements avaient déjà été dénoncés à la société SEDIMAP et dont elle ne pouvait connaitre l’étendue avant la cession.
Maître Z cite deux jugements rendus le 17 juin 2015 et le 25 mai 2016 par le Tribunal de MONTAUBAN et un jugement du Tribunal de Commerce de PARIS qui confirment que TEL&TEL n’a pas repris les dits contrats lors de la cession prononcée par le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN le 11 mars 2014.
Les dysfonctionnements sont apparus antérieurement à la cession dès le 21 octobre 2013 et annonçait même à SEDIMAP nous résilions nos 13 contrats auprès de votre société, compte tenu de la qualité médiocre.
Il appartenait à la société MTP de faire valoriser ses droits dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société SEDIMAP et d’appeler en cause les organes de la procédure afin de faire fixer son éventuelle créance.
A titre subsidiaire, Maître Z expose qu’il est impossible pour la société MTP de demander la résiliation judiciaire des contrats de fourniture aux torts exclusifs de la société TEL&TEL: seule une faute du preneur/cessionnaire pourrait fonder la résiliation judiciaire du contrat.
Je .
Seules les inexécutions postérieures au jugement de cession sont susceptibles de fonder une action en résolution.
Les dysfonctionnements étant antérieurs à la cession aucun reproche ne peut être formulé contre la société TEL&TEL hormis le vol intervenu le 14 juillet 2014.
La société MTP n’a adressé aucune correspondance à la société TEL&TEL lui demandant d’intervenir sur le matériel de géolocalisation. Le vol de la mini pelle ne saurait être imputable à la société TEL&TEL. Le service souscrit par MTP auprès de SEDIMAP est un service de géolocalisation et non un service antivol.
Ni la société SEDIMAP ni la société TEL&TEL ne sauraient être tenuespour responsable du fait que les malfaiteurs aient désactivé le boitier de géolocalisation ; de plus la société MTP sollicite le remboursement du prix d’achat d’une mini pelle neuve, or elle a été vraisemblablement été indemnisée par son assurance.
En tout cas elle ne justifie pas du contraire. Maître Z conclut en demandant au Tribunal :
Vu l’article L.642-1 alinéa 1 et 2 du code de commerce,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN du 11 mars 2014,
A titre principal :
— Constater que les éléments corporels et incorporels de la société SEDIMAP ont été repris par la société TEL&TEL à compter du 13 mars 2014, et s’agissant des contrats clients uniquement ceux pour lesquels il n’existait aucun dysfonctionnement au jour de la cession et qui avaient été financés par la société LOCAM ;
— Dire et juger que les contrats de prestation de géolocalisation souscrits par la société MTP les 22 novembre 2011 et mars 2013, ne rentrent pas dans le périmètre de cession des actifs de la société SEDIMAP ;
— Dire et juger la société MTP irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société TEL&TEL au titre de ces contrats ;
A titre subsidiaire, -Dire et juger la société MTP mal fondée à invoquer une inexécution des obligations contractuelles de la société TEL&TEL pour solliciter la résiliation
judiciaire des contrats à compter du mois de juillet 2013 et le remboursement des loyers payés depuis cette date ;
|- ,;
Y
— Dire et juger que le vol de la mini pelle constitue un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur dont la société TEL&TEL ne saurait répondre dans la mesure où le boitier de géolocalisation a fonctionné jusqu’à ce que les malfaiteurs le déconnectent ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger la société MTP mal fondée à solliciter le remboursement des loyers pour les périodes pendant lesquelles les boitiers ont fonctionné ;
— Dire et juger la société MTP irrecevable à solliciter le remboursement du prix d’achat d’une mini pelle neuve, dans la mesure où elle a dû déjà être indemnisée par son assurance ;
En tout état de cause,
— Débouter la société MTP de l’intégralité de ses demandes formées vis à vis de la société TEL&TEL ;
— Condamner la société MTP à payer à la société TEL&TEL la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société MTP aux entiers dépens de l’instance.
Maître A expose que le grief relatif aux inexécutions contractuelles de la société fournisseur ne peut être opposé à la société LOCAM.
La société LOCAM est une société financière.
D’une part l’article 1 des conditions générales du contrat stipule« le loueur mandate le locataire pour choisir le fournisseur, le type et la marque du bien répondant à ses besoins »
Le procès-verbal de livraison signé du locataire du fournisseur, consacre la bonne exécution de la transaction et autorise LOCAM à régler la facture du fournisseur, le paiement emportant date du contrat et engagement définitif du locataire de l’exécuter
et à l’article 2 : la livraison du bien et son installation sont faites aux frais et risques du locataire sous sa responsabilité.
Pour une illustration : CA LYON I° ch civ A 22 janvier 2015 RG 13/04175.
D’autre part, il est constant que l’article 7 des conditions générales stipule le transfert au locataire des droits et actions de la concluante à l’égard du fournisseur, en contrepartie de quoi le locataire renonce à tout recours du chef d’une défaillance du fournisseur à l’encontre du bailleur.
Cette clause a été jugée licite par la Haute Assemblée Ca. com.8 févr. 1984 Bull civ. IV, n°60.
| :
Cette jurisprudence est confirmée par la Cour d’Appel de LYON dans 2 jugements du 27 septembre 2007 et 24 juin 2013.
Maître A cite 3 autres jugements à l’appui de ses dires.
Il est donc nullement contestable que la société MTP est bien engagée auprès de la société LOCAM laquelle est intervenue pour assurer le financement des matériels choisis et commandés par ses soins auprès de la société fournisseur. LOCAM a mobilisé l’intégralité du capital représentatif du prix d’acquisition des matériels de sorte que l’obligation de la société MTP à régler les loyers financiers trouvait sa cause dans l’obligation exécutée de la société LOCAM à lui mettre à disposition les matériels choisis ; tandis que l’obligation de la société LOCAM était causée par l’obligation de la société MTP à lui régler, en contrepartie, des loyers financiers jusqu’au terme initial de chacun des contrats.
Maître A conclut en demandant au tribunal :
Vu les articles 1134 et suivants et 1149 du Code Civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
— Débouter la société MTP, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Reconventionnellement, condamner la société MTP à régler en
deniers ou quittances à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les loyers restant dus au titre des contrats de location n°926783 et 1018997, jusqu’aux termes initialement prévus ;
— Subsidiairement, en cas de résolution des contrats principaux, dire que les contrats de location sont résiliés et, faisant application de l’article 13b) des conditions générales de location et condamner la société MTP à régler à la société LOCAM la somme totale de 15 497,77 € correspondant au montant des sommes versées par le loueur au fournisseur et ce, sans déduction des loyers versés ;
— Condamner la société MTP à régler à la société LOCAM une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
La condamner aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2016 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le contrat de location conclu entre la société LOCAM et la société MTP est un contrat de financement d’un matériel fourni, livré et installé par un fournisseur choisi par le seul locataire ;
Que le contrat ne comporte aucune clause de résiliation avant le terme du contrat, qu’il contient une clause de transfert au locataire des droits et actions de la société LOCAM à l’égard du locataire ;
Qu’il y a lieu de dire que ce contrat ne peut être résilié par la société MTP et qu’il se poursuit de plein droit, que la jurisprudence est constante sur ce point ;
Attendu que la société MTP a souscrit un contrat avec la société SEDIMAP portant sur 10 boitiers n°62707 de 299 € par mois en date du 22 novembre 2011 d’une durée de 60 mois, soit 60 x 299 = 17.940 € ;
Que les échéances payées jusqu’en juillet 2013 s’élèvent à 21 x 299 – 6.279 qu’elle a payé après cette date 5.681 € ;
Qu’il y a lieu de constater qu’il reste une somme de 5.980 € (17.940 – 6.279 – 5.681 = 5.980 €) que la société MTP doit payer à la société LOCAM au titre de ce contrat.
Attendu que la société MTP a souscrit un contrat portant sur 3 boitiers n°62707 de 86.11 € par mois en date du 6 mars 2013 d’une durée de 60 mois, soit 60 x 86.11 = 5 166.60 € ;
Que les échéances payées jusqu’en juillet 2013 s’élèvent à 5 x 86.11 = 430.55,qu’elle a payé après cette date 1 636.09 € ;
Qu’il y a lieu de constater qu’il reste une somme de 3.099,96 € (5.166.60 – 430.55 – 1.636.09 = 3.099,96 €) que la société MTP doit payer à la société LOCAM soit au total pour ces deux contrats la somme de 9.079,96 € ;
Attendu que la société SISTEER, qui s’est fait substituer la société TEL&TEL dans la reprise des actifs de la société SEDIMAP, a précisé dans sa proposition qu’elle reprenait l’ensemble des clients pour lesquels la prestation de service relevant de l’activité de l’entreprise est rendue, que cette précision figure dans le jugement de cession du Tribunal de MONTAUBAN du 11 mars 2014 ;
Que la reprise du contrat entre SEDIMAP et MTP n’est pas mentionnée dans le dit jugement ;
Qu’il est établi que les dysfonctionnements reprochés à la société SEDIMAP sont antérieurs à l’acte de cession ;
ä,\ 10
Que ces dysfonctionnements ont même fait l’objet d’une deuxième lettre recommandée en date du 5 décembre 2013 dans laquelle MTP déclarait résilier les deux contrats de location portant sur les 13 boitiers ;
Qu’il y a lieu de dire que la prestation de géolocalisation n’est pas rendue par SEDIMAP ;
Qu’en conséquence les deux contrats de prestation ne font pas partie du périmètre de la reprise et qu’il y a lieu de débouter la société MTP de sa demande d’indemnisation de remboursement de la minipelle volée.
Qu’il y a lieu de constater que la société SEDIMAP a encaissé en totalité la prestation qui s’étalait sur 60 mois le jour de la signature du contrat de location avec LOCAM et que le repreneur éventuel de ces contrats n’a de ce fait plus aucune rémunération pour assurer la bonne exécution de ces contrats jusqu’à leur terme.
Attendu que la demande de résiliation judiciaire du contrat conclu entre SEDIMAP et MTP ne peut être dirigée que contre la société SEDIMAP, et suite à sa liquidation judiciaire aux organes de la procédure ;
Qu’il y lieu de débouter la société MTP de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société TEL&TEL ;
Qu’il y lieu de débouter la société MTP de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société TEL&TEL et la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Qu’il y lieu de condamner la société MTP à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les loyers restant dus au titre des contrats de location n°926783 et 1018997, soit la somme de neuf mille soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes (9.079,96 €) ;
Qu’il y lieu de condamner la société MTP à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Qu’il y lieu de condamner la société MTP à payer à la société TEL&TEL la somme de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Qu’il y lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision. Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens. PAR CES MOTIES :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
n &« 11
Vu les articles 1 134 et suivants et 1149 du Code Civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
— Dit que la prestation de géolocalisation n’est pas rendue par SEDIMAP ;
— Constate que la société SEDIMAP a encaissé en totalité la prestation qui s’étalait sur 60 mois le jour de la signature du contrat de location avec LOCAM et que le repreneur éventuel de ces contrats n’a de ce fait plus aucune rémunération pour assurer la bonne exécution de ces contrats jusqu’à leur terme ;
— Déboute la société MTP de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société TEL&TEL ;
— Déboute la société MTP de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société TEL&TEL et la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
— Condamne la société MTP à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les loyers restant dus au titre des contrats de location n°926783 et 1018997, soit la somme de neuf mille soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes (9.079,96 €) ;
— Condamne la société MTP à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamne la société MTP à payer à la société TEL&TEL la somme de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Prononce l’exécution provisoire de la décision.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 104,52 €
TTC. LE GREFFIER. LE PRE T Anne CRAPOULET. Philip
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