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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, 7 juin 2018, n° 2018000050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2018000050 |
Texte intégral
es
Copies exécutoire
délivrée le […]:
ier
à
République Française Au nom du Peuple français
* +
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 07 JUIN 2018
. | Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
N. 2018 000050
; PARTIES EN CAUSE
7
P/Le
ENTRE : SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE – […]
DEMANDERESSE à l’injonction de payer et DEFENDERESSE à l’opposition représentée par la SELARL BJAIS & Associés, Avocats inscrits au Barreau de Bordeaux,
D’UNE PART,
ET : SARL ADI – 217, avenue de la République – 16340 L’ISLE-D’ESPAGNAC, DEFENDERESSE à l’injonction de payer et DEMANDERESSE à l’opposition non comparante,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 03/05/2018 ET DU DELIBERE – Président d’audience : Thierry ALBOT – Juges : Erick MOREAU – Jean-Marc GIRARDEAU Assistés, lors des débats, de […], Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’opposition formée le 11 décembre 2017 par la SARL ADI à l’Ordonnance n°2017000396 lui faisant injonction de payer la somme de 16.000€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Ordonnance ainsi que les dépens et frais de greffe s’élevant à la somme de 37,07€, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 03 novembre 2017 et signifiée le 21 novembre 2017 par la SELARL ALEXANDRE & ASSOCIES, Huissiers de Justice,
/ Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 03
mai 2018 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
La SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE, partie demanderesse à l’injonction de payer et partie défenderesse à l’opposition, sollicite du Tribunal de céans de:
N° de rôle : 2018 000050 ° TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME TS À- 1
— Condamner la société ADI à verser à la société ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE la somme principale de 16.000€ augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au 14 mars 2017, et à compter du 20 juillet 2017.
— Ordonner la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamner la société ADI à verser à la société ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE : une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€.
— Condamner la société ADI à verser à la société ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE u une 7 indemnité de 1.600€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. so!
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours . « et sans caution, par application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société ADI aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de: Procédure Civile.
LES FAITS
La SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE a pour activité la fabrication de systèmes de chauffage, climatisation et ventilation.
La SARL ADI procède à l’installation de lots «Chauffage, Ventilation, Climatisation », elle se fournit notamment en matériel auprès de la SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE.
Dans le cadre de son chantier pour la société COGNAC EMBOUTEILLAGE, la SARL ADI a sollicité un devis auprès de la SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE.
Ce devis d’un montant de 49.500€ HT soit 59.400€ TTC a été accepté par la SARL ADI le 13 janvier 2017.
La SARL ADI a versé un acompte de 23.400€.
La commande a été livrée à la SARL ADI.
Le 14 mars 2017, la SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE a établi la facture correspondant au solde de la facture, soit 36.000€ TTC.
Pour obtenir le recouvrement de sa créance, la SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE a mandaté la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE.
Par lettre en date du 20 juillet 2017, la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE a mis en demeure la SARL ADI d’avoir à s’acquitter de la somme de 36.000€.
__ La SARL ADI a procédé à un règlement partiel de 10.000€, un solde de 26.000€ restant impayé.
Le 31 juillet 2017, la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE a adressé une mise en demeure à la SARL ADI d’avoir à s’acquitter du solde de la facture, soit 26.000€.
Par lettre recommandée, en date du 28 juillet 2017, réceptionnée par la SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE, le 03 août 2017, la SARL ADI a fait par d’une anomalie sur l’installation du site LECLERC ANGOULEME.
N° de rôle : 2018 000050 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Sé
Par mail en date du 03 août 2018, la SARL ADI a informé la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE du litige qui existait entre elle et la SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE et ainsi bloquait le règlement le temps que le SAV sur le site LECLERC ANGOULEME soit assuré.
Dans ce mail, la SARL ADI a également proposé un règlement du solde de la facture en 3 fois.
La SARL ADI s’est acquittée d’un règlement de 10.000€ ramenant le solde impayé à la somme de 16.000€.
Par lettre recommandée en date du 28 septembre 2017, la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE a adressait une nouvelle mise en demeure à la SARL ADI d’avoir à s’acquitter de la somme de 16.000€.
Par mail du 31 octobre 2017, la SARL ADI a indiqué à la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE être en litige avec la SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE concernant deux capots de protection sur des machines commandés non livrés et refus des modifications sur la machine afin d’effectuer un remplacement complet à la charge de la SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE.
Une requête portant injonction de payer a été présentée par la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE.
Le 03 novembre 2017, le Président du Tribunal de Commerce de céans a condamné la SARL ADI au paiement de la somme de 16.000€ outre intérêts.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 décembre 2017, la SARL ADI a formé opposition à cette Ordonnance au motif qu’il persisté des problèmes sur l’installation.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction.
La SARL ADI, partie défenderesse à l’injonction de payer et partie demanderesse à l’opposition, n’a pas comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’Ordonnance portant injonction de payer en date du 03 novembre 2017,
Vu l’opposition formée à l’encontre de cette Ordonnance par la SARL ADI, le 11 décembre 2017, |
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 03 mai 2018, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU PRINCIPAL Vu l’article 1101 du Code Civil ;
Attendu que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme de 16.000€ outre intérêts ;
Attendu que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
N° de rôle : 2018 000050 D TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
3
Attendu que la SARL ADI ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SARL ADI à lui payer la somme de 16.000€ outre les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au 14 mars 2017, ce à compter du 28 septembre 2017 ;
II/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
IIT/ SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, la SARL ADI est redevable de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Attendu qu’il convient par conséquent de condamner la SARL ADI à payer à la SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE la somme de 40€ ;
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Attendu que l’équité commande d’accorder à la SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE la somme de 1.600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Attendu que la partie défenderesse succombe à la présente instance, il convient de la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de
payer ; C. Sur l’exécution provisoire
Attendu que la nature de l’affaire est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
N° de rôle : 2018 000050 fe TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME TN À
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
MET A NEANT l’Ordonnance d’injonction de payer du 03 novembre 2017,
Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1416 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1101 du Code Civil,
CONDAMNE la SARL ADI à payer à la SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE la somme de 16.000€ outre les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au 14 mars 2017, ce à compter du 28 septembre 2017,
Vu l’article 1343-2 nouveau du Code Civil, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, CONDAMNE la SARL ADI à payer à la SAS ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE Ia somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL ADI à payer à la SAS ENERGIE TRANSFERT la somme de 1.600€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Ia SARL ADI aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 107,88€,
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la décision y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 07 juin 2018 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Thierry ALBOT, Président d’audience ayant participé au délibéré et par […], Commis Greffier.
Le Commis Greffier Le Président d’audience […] Thierry ALBOT
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