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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 13 juin 2018, n° 2017L01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2017L01352 |
Texte intégral
2017101352 / 2016J00414 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement en date du 12 octobre 2016, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS CPH DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
Activité : ingénierie logiciels
RCS RENNES 533 732 889 (2011 B 1344)
Représentant légal : M. C H
La SELARL ATHENA prise en la personne de Me X Y a été nommée en qualité de mandaiaire judiciaire, M. Z-Claude LE STRAT a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 06/04/2018 et les organes de ia procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 11 Avril 2018 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil devant :
M. Z A B, M. Michel MIGNON, Monsieur Xavier de MASCAREL, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Madame Marie Bernadette de COATTAREL, commis greffier, le 11 avril 2018,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent, en la personne de M. Eric CALUT, Procureur Adjoint,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré, DISCUSSION DECISION
Attendu que la société CPH développement est une entreprise de vente de logiciels par abonnement,
| Attendu qu’après avoir créé ce logiciel innovant, les associés ont manqué de trésorerie pour le commercialiser et se sont, de ce fait, retrouvés en cessation de paiement
Attendu que le chiffre d’affaires du début de la commercialisation a été insuffisant pour faire face aux charges d’exploitation:
Attendu que pendant la période d’observation les associés ont pu tant optimiser leur organisation et leur modèle économique que démonirer par la hausse croissante du chiffre d’affaires la viabilité et la pertinence de leur projet ;
Attendu que les résultats de l’activité sur une période de 9 mois, du premier juillet 2017 au 28 Février 2018 montre un résultat d’exploitation positif et en très forte croissance, lié à l’atteinte, puis au dépassement du point mort de la société CPH DEVELOPPEMENT,
Attendu que les hypothèses sur lesquelles ont été bâties les comptes prévisionnels de la société CPH DEVELOPPEMENT sont crédibles et adaptées à une croissance régulière, mais raisonnable du chiffre d’affaires,
Attendu que ces prévisionnels montrent la capacité pour la société CPH DEVELOPPEMENT de dégager les cash-flows nécessaires au remboursement des créanciers,
Attendu les avis favorables du juge commissaire, du mandataire judiciaire et du procureur de la république.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et entendu en ses
réquisitions,
et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire,
a délibéré,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-
17 et suivants du Code de Commerce,
— Arrête le plan de redressement proposé par la société SAS CPH DEVELOPPEMENT,
Donne acte aux créanciers de leurs réponses, .
Homologue le plan de redressement suivant : :
HR
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit
qu’ils sont maintenus en l’état.
en Créances < 500 100% sur 10 ans Superprivilège € 168 215,41 € TOTAL Jugement arrêtant le 8 834,46 € 1 504,00 € 10 338,46 € plan 09/05/2019 3,00% 5 046,46 € 5 046,46 € 09/05/2020 5,00% 8 410,77 € 8 410,77 € 09/05/2021 7,00% 11 775,08 € 11 775,08 € 09/05/2022 9,00% 15 139,39 € 15 139,39 € 09/05/2023 11,00% 18 503,70 € 18 503,70 € 09/05/2024 12,00% 20 185,85 € 20 185,85 € 09/05/2025 13,00% 21 868,00 € 21 868,00 € 09/05/2026 13,00% 21 868,00 € 21 868,00 € 09/05/2027 13,00% 21 868,00 € 21 868,00 € 09/05/2028 14,00% 23 550,16 € 23 550,16 € TOTAL 100,00%| 168215,41€ | 178553
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Me X Y est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Me X Y es$t maintenue dans ses fonctions de mandaïaire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Maintient M. Z-Claude LE STRAT aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès: l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant lé plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements {article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que la société SAS CPH DEVELOPPEMENT représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée; du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la somme de : La somme de 420,50 euros à compter du jugement du plan jusqu’au 09/05/201 9 La somme de 700,90 euros à compter du 09/05/2019 jusqu’au 09/05/2020 La somme de 1 261.60 euros à compter du 09/05/2020 jusqu’au 09/05/2023: La somme de 1 682.10 euros à compter du 09/05/2023 jusqu’au 09/05/2024: . La somme de 1822,35 euros à compter du 09/05/2024 jusqu’au 09/05/2027 La somme de 1962.50 euros à compter du 09/05/2027 jusqu’au 09/05/2028 : destinée à faire face aux échéances à venir, Un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandaïaire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 37,06 euros,
Jugement prononcé le 13/06/2018 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par M. Z A B, Président, et Madame Marie Bernadette de COATTAREL, Commis Greffier
LE PRESIDENT LE COMMIS GREFFIER Signé : M. Z A B Signé : Mme Marie Bernadette de COATTAREL
[…] -,
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