Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 07, 17 janv. 2018, n° 2017L02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2017L02021 |
Texte intégral
TRIBU
NAL DE
COMMERCE DE PONTOISE
N° PCL : 2
SAS YOU
017J00494
ORDER
N° RG: 2017L02021
JUGEMENT DU 17 Janvier 2018 7ème Chambre
[…]
RCS/RM PONTOISE : 808093801 – 2014 B 4324
Représentant légal : K L MUNKOLA Président et M N BETJOL Directeur général
comparant en personne assistés de Me Philippe SEDBON 24 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 12 Janvier 2018 en Chambre du Conseil où siègeaient M. Laurent PIOVESAN, Président, M. Jean H GENTON, M. Christian THEVENY Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier.
en présence du Ministère public représenté par M. E François
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Laurent PIOVESAN, Président et par Me
Didier HEQUET Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A LP
PROCEDURE
Par jugement en date du 17 août 2017, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société YOU ORDER, Société par actions simplifiée au capital de 3.640 Euros ayant pour activité déclarée : le transport de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l’aide de véhicule n''excédant pas 3T5, dont le siège social est sis à […]. La société est inscrite au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro d’identification 808 093 801.
Au terme du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la SCP CANET a été désignée en qualité de Mandataire Judiciaire et la SELARL V&V prise en la personne de Maître Daniel X en qualité d’Administrateur Judiciaire.
Dans le cadre de la période d’observation, une date limite de dépôt des offres de reprise a été fixée au vendredi 8 décembre 2017 à 12 heures.
L’Administrateur Judiciaire a constitué un dossier de présentation du fonds de commerce dont il a assuré la publicité conformément aux dispositions légales ;
La société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS « CIE » a déposé une offre de réprise.
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 janvier 2018, au cours de laquelle les parties ont présenté leurs observations ;
EXPOSE DE MAÎTRE X
Maître X, représenté par son collaborateur Monsieur F G, décrit l’activité de la société YOU ORDER. II précise que cette société a été créée fin 2014 pour exploiter un service de livraison avec une plateforme internet dédiée principalement aux acteurs de la restauration dans le secteur dit de la « FOODTECH ». Il indique que le projet de la société a d’abord séduit et a été initialement primée pour son concept innovant alliant nouvelles technologies, moyens de transports électriques et emplois en CDI, lui permettant de lever près de 600K£€ de fonds pour son développement. Il ajoute que la réalité de l’exploitation a toutefois été compliquée puisque l’entreprise s’est structurée en formant une équipe de plus de 20 personnes à l’administratif avec l’objectif d’arriver à terme à un effectif de 200 livreurs. Toutefois le volume d’activité a stagné et n’a occupé que 60 à 70 livreurs. Au surplus les prix pratiqués se sont révélés trop faibles pour participer à la couverture des charges de structures. C’est ainsi que l’exercice 2016 a abouti à la constatation d’une perte de 744K€ pour un chiffre d’affaires de 1.1M£€. Les dirigeants ont alors cherché à renégocier le prix de leurs prestations mais la plupart des clients n’ont pas souhaité poursuivre la relation commerciale avec des prestations réévaluées entrainant une baisse de 75% de l’activité. Maître X indique qu’au cours de la période d’observation les mesures de restructurations ont été mises en œuvre dans le but de rétablir les équilibres d’exploitation à travers un plan de sauvegarde de l’emploi qui a permis de réduire les effectifs de 73 à 32 salariés.
Maître X poursuit en précisant que malgré ces mesures de restructuration et des déficits en net replis, l’exploitation n’a pas atteint son seuil de rentabilité, ni justifié dé perspectives susceptibles d’aboutir à la présentation d’un plan de redressement par voie de continuation.
Il indique qu’à la suite de ce constat, la procédure devait alors permettre la récherche de solutions de reprise, rendant ainsi possible la présentation d’un plan de cession très rapide.
Il indique que quatorze candidats ont manifesté un intérêt. Un dossier de présentation leur a été transmis. Seule une offre de reprise a été déposée.
Maître X poursuit en indiquant que cette offre est néanmoins portée par un professionnel du secteur cible disposant de ressources financières.
L’Administrateur Judiciaire présente cette offre :
La société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS « CIE » est une société à responsabilité limitée au capital de 250 000€ immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro 498719 582 depuis le 5 mai 2011. La société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS « CIE » est située […]. Elle exerce une activité de transport public routier de marchandises et location de tous véhicules industriels et autres.
La société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS « CIE » appartient au groupe
CIE.
À LP
Le groupe C.LE. emploie 130 salariés, dont 80 sur la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS «CIE». La société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS « CIE » réalise un chiffre d’affaires au 31 décembre 2016 de 8,7M£€ et ses capitaux propres s’élèvent à 1 262K€ au 31 décembre 2016. Le dirigeant est Monsieur H I.
Le Groupe CIE comprend la société WAANT France qui développe une activité de livraison personnalisée et haut de gamme (prêt à porter et maroquinerie de luxe). Après une année d’existence la société WAANT France emploie 35 salariés et propose ses services à PARIS, NICE, CANNES, MONACO, […].
Le projet de reprise porté par le candidat repreneur conserverait l’activité actuelle de YOU ORDER qui serait complétée par des prestations de livraisons grande distribution et prêt à porter (moyen/haut de gamme). Sur le même modèle que WAANT, l’activité serait développée à l’international notamment sur LONDRES et BARCELONE.
Les livraisons "grande distribution» et "prêt à porter» interviendraient le matin et l’après-midi et viendraient compléter l’activité FOODTECH qui occupe les créneaux du déjeuner et du diner.
L’attestation d’indépendance a été fournie.
La reprise s’effectuerait au travers une société à constituer dénommée SOCIETE NOUVELLE YOU ORDER. Le capital de cette société, à hauteur de 60000€ sera détenu à hauteur de 49% par le GROUPE CIE et à hauteur de 51% par Monsieur H I. La société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS restera solidaire et garante des engagements pris dans le cadre de la reprise.
Le candidat souhaite reprendre les éléments incorporels notamment la clientèle et les prospects, les contrats clients, les fichiers clients et notamment l’ensemble des abonnements clients en cours, les fichiers clients, les fichiers fournisseurs, les bases de données, les catalogues, les documents et outils commerciaux et marketing, l’enseigne, le nom commercial, le sigle les logos, les sites internet, noms de domaine, applications mobiles appartenant à la société YOU ORDER et/ou attachés à l’exploitation du fonds de commerce, les programmes et fichiers informatiques, les licences, permis et autorisations administratives et certifications éventuelles relatives à l’exploitation de l’activité, le droit de se présenter comme successeur brevets et plus généralement tous les droits de propriété intellectuelle.
Le candidat souhaite reprendre les éléments corporels, à savoir le mobilier et matériel de bureau, le matériel informatique, le mobilier commercial et plus généralement tous les éléments corporels appartenant à la société YOU ORDER et nécessaires à l’exploitation, libres de sûretés, nantissements, gages, inscriptions de privilèges, réserves de propriété, droit de rétention, actions directes et plus généralement de tous droits de tiers.
Le prix de cession proposé est de 20 000 € se répartissant entre 15 000€ pour les éléments incorporels, 5 000€ pour les éléments corporels. Le prix proposé est conforme à la valeur indiquée dans le rapport de l’expert en évaluation du fonds de commerce.
La société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS « CIE » reprend les contrats suivants : – Contrat parking Jardin des Plantes ; – Contrat LOCAM – location de 9 scooters immatriculés : Y, EG-985- RF, EG-772-RE, Z, A, B, EG-400-RE, EG-322-RE et EG-243-RE ; – Contrat RP DIFFUSION – location 2 scooters immatriculés : EC-654-DG, EF- 281-BD; – Contrat ORANGE – Contrat des boitiers de géolocalisation GE SOLUTIONS – Contrat hébergement site internet SYNTEN. – Contrat FRICHTI Sur le plan social, le candidat entend poursuivre la totalité des contrats de travail soit un effectif de 32 salariés, et il a confirmé prendre en charge les droits à congés payés dés salariés repris, acquis depuis le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L’Administrateur Judiciaire poursuit en indiquant que le candidat a fourni les prévisions d’activité qui font ressortir une rentabilité constante comprise entre 144K€ et 4589KE€ sur les 3 prochains exercices.
ja
d sé l'
(À US TT
La société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS « CIE » souhaite une prise de uissance au lendemain du jugement arrêtant la cession.
En synthèse, Maître X indique que le candidat est expérimenté, qu’il s’agit un des acteurs de ce marché spécialisé qui a su se démarquer grâce à sa qualité de rvice et que son offre permet la sauvegarde de l’emploi et un prix de cession conforme à expertise du fonds de commerce et à la valorisation des actifs corporels par le
commissaire-priseur. Il ajoute que l’engagement du candidat de reprendre les congés
ayés acquis depuis l’ouverture de la procédure représente une charge augmentative du rix de l’ordre de 20K£.
RESENTATION DE L’OFFRE DE LA SOCIETE CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS CIE »:
La société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS « CIE » est représentée par
Monsieur Mickaël BANNER, directeur commercial, ainsi que par Maître J C,
conseil de la société.
n
d'
Maître J C rappelle l’activité de la société et fait un bref historique depuis
sa création. Il indique que le Groupe CIE a pu se démarquer dans le cadre de la distribution de produits haut de gamme en offrant une prestation « gant blanc » avec des équipes de livraison formées qui préservent la qualité de l’expérience client jusqu’à la remise du colis,
ptamment à travers sa société WAANT France. Il indique que la reprise de la société YOU ORDER permettrait au Groupe CIE de se
diversifier vers la grande distribution et le prêt à porter « moyen gamme » en dupliquant le savoir-faire de WAANT France. Cette stratégie viendrait compléter les plages horaires
exploitation de YOU ORDER avec ses nouvelles livraisons en matinée et en après-midi. Maître C confirme les caractéristiques de l’offre de CHALLENGE
INTERCONTINENTAL EXPRESS « CIE » et notamment :
— Que le périmètre de reprise comprend les éléments incorporels suivants : la clientèle et les prospects, les contrats clients, les fichiers clients et notamment l’ensemble des abonnements clients en cours, les fichiers clients, les fichiers fournisseurs, les bases de données, les catalogues, les documents et outils commerciaux et marketing, l’enseigne, le nom commercial, le sigle les logos, les sites internet, noms de domaine, applications mobiles appartenant à la société YOU ORDER et/ou attachés à l’exploitation du fonds de commerce, les programmes et fichiers informatiques, les licences, permis et autorisations administratives et certifications éventuelles relatives à l’exploitation de l’activité, le droit de se présenter comme successeur de YOU ORDER, les brevets et plus généralement tous les droits de propriété intellectuelle. Ainsi que tous les éléments corporels à savoir : le mobilier et matériel de bureau, le matériel informatique, le mobilier commercial et plus généralement tous les éléments corporels appartenant à la société YOU ORDER et nécessaires à l’exploitation, libres de süretés, nantissements, gages, inscriptions de privilèges, réserves de propriété, droit de rétention, actions directes et plus généralement de tous droits de tiers.
— Que la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS « CIE » reprend les contrats :
— Contrat parking Jardin des Plantes ;
— Contrat LOCAM – location de 9 scooters immatriculés : Y, EG-985- RF, EG-772-RE,
Z, A, B, EG-400-RE, EG-322-RE et EG-243-RE ;
— Contrat RP DIFFUSION – location 2 scooters immatriculés : EC-654-DG, EF- 281-BD ;
— Contrat ORANGE ;
— Contrat des boitiers de géolocalisation GE SOLUTIONS ;
— Contrat hébergement site internet SYNTEN ;
— Que le prix de cession proposé est affecté à hauteur de 15 000€ pour les éléments incorporels et 5 000€ pour les éléments corporels.
— Que la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS « CIE » propose la reprise de l’ensemble du personnel soit 32 salariés.
À
— Que son offre ne contient plus de condition suspensive.
— Que la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS « CIE » souhaite une date d’entrée en jouissance dès le lendemain du prononcé du jugement.
— Que le chèque de banque, garantie du prix de cession, n’a pas pu être émis en l’absence de Monsieur H I mais qu’il sera communiqué à l’administrateur judiciaire au plus tard le Mardi 16 janvier 2018.
Maître C ajoute que le principal client de YOU ORDER qui représente 85% du chiffre d’affaires, la société FRICHTI, a écrit dans un courriel du 11 janvier : « Suite à nos discussions et aux discussions avec le repreneur, je suis en mesure de vous affirmer que la SAS FRICHTI entend poursuivre la relation commerciale avec YouOrder, en cas de rachat par le repreneur CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS. Cette poursuite se fera dans les mêmes termes que le contrat actuel et sous condition de maintien d’une bonne prestation de service. »
Le Tribunal demande si la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS CIE » a reçu des aides du Conseil Régional pour la reprise de la société YOU ORDER. Maître C indique que la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS « CIE » n’a reçu aucune aide du Conseil Régional pour la reprise de la société YOU ORDER. EXPOSE DES COCONTRACTANTS :
Les cocontractants ont été régulièrement convoqués, mais aucun ne s’est présenté à l’audience.
Seule la société FRICHTI, a indiqué à Maître X, par mail en date du 11 janvier 2018 qu’elle entendait poursuivre la relation commerciale avec YOU ORDER, en cas de rachat par le repreneur CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS , en précisant que cette poursuite se fera dans les mêmes termes que le contrat actuel et sous condition dé maintien d’une bonne prestation de service.
AVIS DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE YOU ORDER
Monsieur K L et Monsieur M N, en qualité de dirigeants de la société YOU ORDER, indiquent qu’ils sont favorables à l’offre de la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS «CIE». Ils précisent qu’il s’agit d’une entreprise ambitieuse et d’un projet qui fera perdurer l’entreprise qu’ils ont créé.
AVIS DU CGEA, CONTROLEUR
Maître O P, représentant le CGEA ILE DE France EST, indique que le candidat est sérieux, qu’il s’agit d’un professionnel du secteur cible, qu’il dispose de ressources financières suffisantes et que le prix est satisfaisant au regard de l’amélioration de l’offre qui comprend la reprise des congés payés du personnel repris acquis depuis l’ouverture de la procédure. L’offre de reprise remplit ainsi, pour le CGEA, l’intégralité des critères.
[…] DES SALARIES :
Monsieur Q R, représentant des salariés, indique qu’il est favorable à l’offre de la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS « CIE » car elle reprend l’ensemble des salariés.
EXPOSE DE MAÎTRE CANET
Maître CANET rejoint Maître X sur la présentation du candidat et indique qu’il est favorable à l’offre de reprise portée par Ia société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS «CIE » puisqu’elle permet notamment de sauvegarder l’intégralité de l’emploi.
I demande au candidat de justifier d’un chèque de banque couvrant l’intégralité du prix de cession dans les meilleurs délais pour qu’un jugement puisse être rendu le plus tôt possible. Il précise en effet que chaque jour d’exploitation supplémentaire représente également un passif supplémentaire.
EXPOSE DE MADAME D, JUGE COMMISSAIRE
Madame D indique qu’elle était assez dubitative initialement et qu’elle ne croyait pas au modèle économique de YOU ORDER. Elle est contente que le projet du candidat repreneur apparaisse cohérent sur le papier. Elle considère que la période d’observation a permis de trouver une solution pour sauvegarder les emplois. Elle complète son propos en indiquant qu’après l’amélioration satisfaisante de l’offre de
M
«/p>
ES
EN
réprise concernant les congés payés repris, elle est totalement favorable à l’offre du candidat.
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public en la personne de Monsieur E s’exprime sur l’offre de reprise.
Le Ministère Public constate qu’il s’agit du meilleur choix possible, le plus intelligent et le moins coûteux.
Le Ministère Public est ainsi favorable à l’arrêté d’un plan de cession au profit de la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS « CIE ».
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’Administrateur judiciaire a donné au Tribunal tous les éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l’offre ainsi que la qualité de ses auteurs, en application des dispositions de l’article L.642-4 du Code de Commerce ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article L.642-5 du Code de Commerce, que le Tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ;
Attendu que la société YOU ORDER a une activité de transport de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l’aide de véhicule n’excédant pas 3T5 ;
Attendu que le commissaire-priseur a estimé la valeur des actifs corporels à 6 320€ en valeur d’exploitation et 3.160 € en valeur de réalisation.
Attendu que l’expertise du fonds de commerce a abouti à une évaluation comprise entre 10 000€ et 20 000€ ;
Attendu que l’administrateur judiciaire a été rendu destinataire d’une seule offre de reprise;
Qu’il convient de se reporter au rapport de l’administrateur judiciaire pour une présentation complète de cette offre ;
Attendu que le candidat propose de reprendre les éléments incorporels et certains éléments corporels du fonds de commerce de la société YOU ORDER pour une somme de 20 000 Euros dont 15 000 Euros pour les éléments incorporels et 5 000 Euros pour les éléments corporels ;
Attendu que l’offre permettrait de conserver l’ensemble des emplois attachés au fonds de commerce, soit l’emploi de 32 salariés.
Attendu que les complémentarités et synergies économiques présentées par la saciété CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS «CIE » apparaissent abouties pour assurer la pérennité de l’activité.
Attendu que le prix de cession proposé pour les éléments corporels et incorporels correspond à la valeur arrêtée par l’expert et le commissaire-priseur ;
Mais attendu que le Tribunal constate que, contrairement à son engagement, la saciété CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS n’a pas déposé à l’Administrateur Judiciaire un chèque de banque en garantie du prix de cession;
Que par ailleurs l’administrateur judiciaire a indiqué au Tribunal, ce jour, que le candidat ne souhaitait pas maintenir son offre du fait de la disparition de relations commerciales avec le client principal, la société FRICHTI ;
Que cette assertion est contraire au mail émanant de la société FRICHTI, fourni par le candidat lors de l’audience, précisant que cette dernière entendait poursuivre la relation commerciale avec la société YOU ORDER en cas de rachat par la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS ;
Attendu que malgré son retrait unilatéral après la clôture des débats, le candidat repreneur reste tenu par les termes de son offre ;
Que le tribunal considère cependant que la cession dans de telles conditions créerait une situation juridique et sociale extrêmement préjudiciable à tous les intérêts en présence ;
Que le tribunal, très attentif notamment aux intérêts des salariés, considère qu’il n’y a pas lieu de créer une telle situation ;
Qu’en conséquence le Tribunal considèrera dès lors, qu’il y a lieu de rejeter la proposition de la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS ;
M
Qu’en raison de l’absence d’autre offre de reprise et de l’impossibilité de rédressement, il conviendra de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire dans l’intérêt des salariés et des créanciers, ce, afin d’éviter une aggravation du passif ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Le juge-commissaire entendu en son rapport;
Vu le rapport de l’Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire, l’audition des parties;
Le Ministère public dûment entendu en ses réquisitions;
Vu l’absence de chèque de banque en garantie du prix de cession ;
Rejette l’offre de cession présentée par la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS « CIE »
Vu l’impossibilité d’élaboration d’un plan de redressement judiciaire ;
Met fin à la période d’observation ;
Prononce la liquidation judiciaire de la société YOU ORDER,
Maintient le Juge Commissaire en fonction ;
Nomme Maître CANET, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire, lequel aura pour mission de procéder aux opérations de liquidation, achever la vérification des créances et établir l’ordre des créanciers. Dit que le liquidateur poursuivra les actions introduites avant le jugement de liquidation, par l’administrateur judiciaire ;
Met fin à la mission de la SELARL V & V prise en la personne de Maitre Daniel X, Administrateur Judiciaire ;
Fixe au 17 janvier 2019 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce ;
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication de présent jugement conformément à l’article R621-8 du Code de Commerce ;
Dit que conformément à l’article L 631-24 du Code de Commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
La minute du présent jugement est signée par le Président et par le Greffier ;
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Redressement ·
- Employé ·
- Clôture
- Forêt ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Utilisation ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Entretien ·
- État
- Sociétés ·
- Transport ·
- Service ·
- Fret ·
- Bourse ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Global
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Container ·
- Référé ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires ·
- Menuiserie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte
- Tribunaux de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- République ·
- Remorquage ·
- Location de véhicule ·
- Rôle ·
- Vente de véhicules ·
- Transport de marchandises
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Électricité ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Contrat de services ·
- Sursis à statuer ·
- Prestation ·
- Banque centrale européenne ·
- Industriel ·
- Formation professionnelle ·
- Demande ·
- Biens
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Chine ·
- Vanne ·
- Demande ·
- Accord ·
- Gérant ·
- Stock ·
- Partenariat ·
- Titre
- Saba ·
- Architecte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Cession ·
- Mandataire ·
- Suppléant ·
- Activité ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Lorraine ·
- Siège ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Coûts ·
- Date ·
- Assignation
- Cosmétique ·
- Chercheur ·
- Médicaments ·
- Qualités ·
- Reconduction ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Brevet ·
- Capital ·
- Associé
- Transit ·
- Service ·
- Opposition ·
- Véhicule ·
- Injonction de payer ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Location ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.