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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 22 juil. 2025, n° 2025L00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° Minute : 2025L00472 N° PCL : 2024J00050 SASU PROGESPARC N° RG: 2025L00184
DEBITEUR
SASU PROGESPARC [Adresse 3] [Localité 2]
RCS GRASSE : 407990860 2023B1137
Représentant légal : M. [S] [P]
Représenté par Me ROSSI substituant Me AGNETTI
SELARL [H], représentée par Me [Z] [H],
Mandataire Judiciaire
Mme Nathalie LAFITTE, juge-commissaire
Date des débats : 22 Avril 2025 Délibéré annoncé au 22 Juillet 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Patrice BLAIZOT, Président,
M. Patrick FOGOLA,M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025
La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 5 MARS 2024 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la :
SASU PROGESPARC
[Adresse 3]
[Localité 2]
activité : Loueur de véhicules, négociation de biens services et matériels auprès de fournisseurs pour le cpte de clients centrale d’achat, prestations de services vente location et d’une manière générale conclusion de tous contats concernant tous véhicules Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse sous le n°: 407990860 2023B1137
Représentant légal : M. [S] [P]
Le Tribunal a désigné :
* Mme Nathalie LAFITTE, Juge Commissaire, – SELARL [H], représentée par Me [Z] [H], Mandataire Judiciaire.
La SASU PROGESPARC a déposé le projet de plan prévu à l’article L. 626-2 du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le plan de sauvegarde ou, à défaut, sur le redressement judiciaire de l’entreprise sus désignée ;
Conformément à l’article R 626-17 du Code de commerce ; les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 22 Avril 2025 ;
Le Ministère Public avisé,
Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé :
Présentation du projet de plan :
Par ordonnance du Président en date du 12 Septembre 2023 Me [N] [F] a été désignée en qualité de conciliateur.
Toutefois, la conciliation n’a pas permis de trouver un consensus auprès des banques partenaires de la société PROGESPARC.
La mission de conciliation a pris fin le 12 Février 2024.
Pire, nonobstant l’ouverture de la conciliation et des pourparlers en cours, les banques n’ont pas entendu suspendre les prélèvements bancaires mensuels.
La société PROGESPARC s’est trouvée confrontée à des tensions de trésorerie internes qui ne pourront plus prochainement être résorbées, nécessitant la mise en place d’une procédure collective idoine.
Il importe de préciser que la société débitrice disposait d’un excellent carnet de commandes lui permettant d’assurer un niveau d’activité très largement suffisant pour l’année à venir. C’est pourquoi, la société PROGESPARC avait sollicité du tribunal de commerce de Cannes, en vue de préserver la pérennité de son activité, l’ouverture à son bénéfice d’une procédure de sauvegarde.
S’agissant du passif
Les propositions sont les suivantes : 100 % du passif définitif admis en dix annuités
progressives comme suit :
Annuités 1 et 2 : 3 % du passif définitivement admis,
Annuités 3 et 4 : 5 % du passif définitivement admis,
Annuité 5 : 7 % du passif définitivement admis,
Annuités 6 et 7 : 12 % du passif définitivement admis,
Annuités 8 et 9 : 15 % du passif définitivement admis,
Annuités 10 : 23 % du passif définitivement admis, La 1er annuité sera réglée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde. Les intérêts intercalaires de la créance bancaire généré au cours de la période d’observation seront réglés selon les modalités proposés ci-dessus.
La banque devra par ailleurs communiquer au Commissaire à l’Exécution du Plan son nouveau tableau d’amortissement faisant état du calcul des intérêts.
Les sommes perçues par la banque au titre des dividendes versés par le Commissaire à l’Exécution du Plan couvriront prioritairement le capital emprunté et non les intérêts courus. Les créanciers ayant insclus dans leur déclaration des éléments ayant le caractère d’une clause pénale ou de taux majorés pour retard de paiement, verront ces éléments écartés du bénéfice des versements par le Commissaire à l’Exécution du Plan, de sorte que toutes prétentions au paiement de ces sommes seront abandonnées en cas de parfaite exécution du plan et ce dans la mesure où l’absence de paiement résulte des dispositions d’ordre public de l’article L.622-7 du Code de Commerce.
Par ailleurs, les contrats poursuivis au cours de la période d’observation seront également poursuivis après l’arrêté du plan, en sorte que les créances y afférentes (déclarées à échoir) ne seront pas prises en compte dans l’apurement du passif dont s’agit.
La progressivité du plan proposée s’explique parle sort que voudra bien réserser la Cour d’Appel d’Aix en Provence au recours interjeté par la société PROGESPARC à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Grasse (condamnation de la société PROGESPARC à paiement de loyers et taxes foncières).
Les créanciers qui ne répondraient pas dans le délai de 30 jours qui leur est imparti sont réputés avoir accepté les propositions.
Avis du Mandataire Judiciaire :
Les principaux créanciers de la procédure (SOCIETE GENERALE, BNP PARIBAS, CREDIT MUTUEL, et CREDIT AGRICOLE FACTORING) ont accepté les propositions d’apurement du passif : ils représentent 92 % du passif déclaré.
Aucun créancier n’a refusé le projet de plan qui lui a été soumis.
Le Mandataire Judiciaire donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde de la SASU PROGESPARC.
Avis du Débiteur :
Me ROSSI demande au Tribunal de céans de bien vouloir arrêter le projet de plan de sauvegarde et indique que son client est favorable à ce que le compte courant d’associé soit gelé pendant toute la durée du plan.
Avis du Juge Commissaire :
Conformément à l’article R 662-12 du Code de commerce, Mme Nathalie LAFITTE, es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal son rapport favorable à l’adoption du plan présenté par SASU PROGESPARC ;
Réquisitions du Ministère Public :
Le Ministère Public a transmis par mail son avis et n’a aucune observation à faire.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que les principaux créanciers de la procédure représentant 92 % du passif ont accepté les propositions d’apurement du passif ;
Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de sauvegarde ;
Attendu que SASU PROGESPARC produit une attestation de son expert comptable justifiant de l’absence de dettes nouvelles pendant la période d’observation ;
Attendu que dans le cadre du délibéré, Me AGNETTI a transmis une note confirmant que
M. [P], Président de la SAS PROGESPARC propose en garantie de la bonne exécution du plan de sauvegarde de consigner les fonds qu’elle pourrait recevoir de l’action engagée contre son ancienne bailleresse actuellement en cause d’appel et ce, à hauteur du passif définitivement admis ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l’entreprise par voie d’un plan de sauvegarde de son activité sont réunies ;
Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de : 425.029,25 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ; Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont plutôt favorables en nombre et en montant de passif au plan de sauvegarde ;
Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l’échéancier des paiements ;
Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l’article L 631-1 du Code de Commerce ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de la SASU PROGESPARC à qui la présente décision profite ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce, Arrête le plan de sauvegarde présenté par SASU PROGESPARC ;
Nomme M. [S] [P] comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard ;
Nomme pour la durée du plan, à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’article L. 626-18 du Code de Commerce, la SELARL [H], représentée par Me [Z] [H] [Adresse 4] [Localité 1] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ;
Maintient Mme Nathalie LAFITTE en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient la SELARL [H], représentée par Me [Z] [H] comme Mandataire Judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Dit que le passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de : 425.029,25 Euros, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Ordonne en conséquence l’apurement du passif comme il suit : 100 % du passif définitif admis en dix annuités progressives comme suit :
Annuités 1 et 2 : 3 % du passif définitivement admis,
Annuités 3 et 4 : 5 % du passif définitivement admis,
Annuité 5 : 7 % du passif définitivement admis,
Annuités 6 et 7 : 12 % du passif définitivement admis,
Annuités 8 et 9 : 15 % du passif définitivement admis,
Annuités 10 : 23 % du passif définitivement admis.
Dit que le premier dividende, à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d’intervalle ;
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ;
Donne acte, conformément à l’article L. 626-18 du Code de Commerce, aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan ;
Dit que les créanciers qui ont refusé les propositions seront réglés à 100 % sur 10 ans selon l’échéancier ci-dessus ;
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu aux propositions seront réglés à 100 % sur 10
ans selon l’échéancier ci-dessus ;
Prend acte de l’engagement de M. [P], Président de la SAS PROGESPARC qui propose en garantie de la bonne exécution du plan de sauvegarde de consigner les fonds qu’elle pourrait recevoir de l’action engagée contre son ancienne bailleresse actuellement en cause d’appel et ce, à hauteur du passif définitivement admis ;
Dit que le compte courant d’associé sera gelé pendant toute la durée du plan ;
Dit que les dividendes seront provisionnés par fractions mensuelles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition ;
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l’Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté ;
Dit qu’il y a lieu à application de l’article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure ;
Prononce l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels (du ou des) fonds de commerce et droit au bail appartenant à la SASU PROGESPARC, et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l’Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l’article L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de Commerce – et des Greffes de tout Tribunal compétent au cas d’établissement secondaire ;
Dit que la SASU PROGESPARC devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
Dit que si cette situation n’était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l’exploitation, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de Commerce ;
Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l’article R 626-21 du code de commerce, ainsi qu’aux formalités de transmission et de publicitéprévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de SASU PROGESPARC à qui la présente décision profite.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Mme Patricia CAREDDA
M. Patrice BLAIZOT
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