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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2025F00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° Minute : 2025F00263
N° RG: 2025F00156
Date des débats : 26 Juin 2025 Délibéré annoncé au 25 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Renaud ESSNER [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
Mme [B] [G] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE était en relation avec la société SUNSET AZUR, Société par actions simplifiée, au capital social de 1.000 Euros dont le siège social est [Adresse 5] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CANNES sous le numéro 953 370 285, dont Madame [B] [G] est la représentante légale.
En date du 29.06.2023, la société SUNSET AZUR contractait par acte sous seing privé un PRET N° 08823253 de 115.000 € au taux fixe de 4.77 % l’an remboursable en 84 mensualités auprès de La COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Par acte sous seing privé en date du 29.06.2023 Madame [G] s’est portée caution solidaire de la société SUNSET AZUR, au profit de la banque concluante – Au titre du prêt de 115.000 €dans la limite de la somme de 28.750€ et pour une durée de 108 mois.
La société SUNSET AZUR n’a pas amorti régulièrement les concours susvisés.
La COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé une lettre de mise en demeure le 09.07.2024 la société SUNSET AZUR et à Madame [G] en tant que caution, les mettant en demeure de régulariser les échéances impayées au titre du prêt, les informant que faute de ce faire l’exigibilité anticipée des concours serait prononcée
Ces lettres sont restées infructueuses.
Par lettre RAR en date du 29.01.2025, La COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a constaté la déchéance des termes des prêts et l’exigibilité du solde débiteur, et a mis en demeure la société SUNSET AZUR et Madame [G] en tant que caution de payer les sommes dues au titre du prêt.
Ces lettres sont restées infructueuses.
La société SUNSET AZUR s’est vu ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre par le Tribunal de commerce de CANNES.
La COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire par Lettre RAR en date du 11.03.2025, aux termes de laquelle elle a sollicité son admission à titre privilégié échu, outre intérêts et frais jusqu’à parfait paiement selon un décompte arrêté au 3.02.2025 versé au dossier.
La COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 28.750 € par LRAR en date du 25.03.2025 à Madame [G] en tant que caution.
Cette lettre est restée sans suite.
Par acte d’huissier en date du 21 Mai 2025, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner Mme [B] [G], d’avoir à comparaître le 26 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
* CONDAMNER Madame [B] [G] au paiement de la somme de 28.750 € augmentée des Intérêts au taux légal de 30.01.2025 jusqu’à parfait paiement
* Condamner la requise au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
* Condamner la requise aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, se fonde sur les arguments suivants
Que selon les articles 1103 et suivants du Code civile et 2288 et suivants du code civil, la condamnation de Madame [B] [G], en tant que caution, au paiement de la somme de 28.750 € augmentée des Intérêts au taux légal est bien fondée.
A l’audience du 26 Juin 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
1. KBIS
2. [F]
3. CONTRAT DE PRET
4. TABLEAU D’AMORTISSEMENT.
5. ENGAGEMENT DE CAUTION
6. LETTRE MISE [P] au débiteur principal avant déchéance du terme du 09.07.2024
7. LETTRE MISE [P] à la caution avant déchéance du terme du 09.07.2024
8. LETTRE MISE [P] au débiteur principal après déchéance du terme du 25.01.2025
9. LETTRE MISE [P] à la caution après déchéance du terme du 25.01.2025
10. LETTRE MISE [P] à la caution après déchéance du terme du 25.03.2025
sont de nature après analyse à établir le bien-fondé de la demande.
Attendu que selon l’article 1103 et suivants du code civil, les contrats ont été régulièrement formés
Attendu que selon l’article 2288, le contrat de cautionnement a été régulièrement formé.
Attendu que la caution a été régulièrement avisée au même titre que le débiteur principal pour lequel elle s’est portée caution.
Attendu que selon l’article L643-1 et l’article L641-11-1, les créanciers conservent leur droit de poursuite des cautions en prenant en compte l’exigibilité de la créance à son égard.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner Mme [B] [G] à lui payer la somme principale de 28 750 euros
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [B] [G] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros à LA COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1303 et suivants, les articles 2288 et suivants, les articles 641 et 643 du code civil
CONDAMNE Madame [B] [G] à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 28.750,00 euros augmenté des Intérêts au taux légal du 30.01.2025 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [B] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [G] à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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