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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, 13 juin 2018, n° 2018002453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2018002453 |
Texte intégral
13 JUIN 2018
ROLE N° 2018/93
MCTRAVAUX (SARL)
C/
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (SAS)
Js & iso?
OX
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de Montauban en date du treize juin deux mille dix-huit, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du C.P.C., signé par Monsieur Didier LERISSON, Président d’Audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assistée de Maître Anne CRAPOULET- OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
La SARL MCTRAVAUX dont le siège social est […]
31120 PORTET-SUR-GARONNE, demanderesse comparant et plaidant par Maître A
B, Avocat à Toulouse,
d’une part, DEFENDEUR :
La SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES dont le siège social est 19, Rue Stephenson – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, défenderesse comparant et plaidant par Maître C D, Avocat à Montauban loco Maître G-H I-J, Avocat à Paris.
d’autre part, Inscrite au rôle sous le numéro 2018/93 plaidée à l’audience du seize mai deux mille dix-huit, devant Monsieur Didier LERISSON, Président d’audience, Monsieur Florent DUCRUET, Juge, Monsieur Alain PECOU, Juge, assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats,
J 1
Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit de Maître Anne PEYRAUD, Huissier de Justice à Montauban, en date du 7 mai 2018, la SARL MCTRAVAUX a fait donner assignation à jour fixe à la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Montauban pour :
Vu les articles 1104, 1134, 1147 et 1142 du Code Civil, Vu la Loi du 31.12.1975,
Vu l’article 46 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X,
Vu l’ordonnance sur requête du 04.05.2018,
Vu les pièces,
S’entendre condamner à verser à la SARL MCTRAVAUX la somme de 169.272,23 € HT au titre des travaux de reprise sur le chantier de Montbeton ;
S’entendre condamner à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par sa défaillance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
S’entendre à lui verser la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
LES FAITS :
La SARL MCTRAVAUX développe une activité de génie civil et de pose de réseaux secs.
La société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES a passé avec la société ENEDIS, anciennement ERDF, un marché de travaux pour la réalisation d’une liaison haute tension entre la centrale photovoltaïque de Montbeton et son terminal de Montauban.
Pour l’exécution de ce marché le percement des tranchées devait initialement être totalement réalisé par la société CHASSAING TP, sous-traitant habituel de BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES.
Devant l’ampleur des travaux et du planning imposé par ENEDIS, BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES a décidé de confier la réalisation d’une partie des tranchées à la société MCTRAVAUX en retenant son devis pour la réalisation de 5.200 mètres linéaires de tranchées pour un prix de 115.980 € HT.
Le 23 mai 2018 la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et la société MCTRAVAUX ont signé un contrat-cadre de sous-traitance de commandes pour une année renouvelable tacitement.
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Le 8 juin 2016, la société BOUYGUES ENERGIES passait donc commande à MCTRAVAUX pour un démarrage du chantier le 13 juin 2016.
La société MCTRAVAUX perçu à titre d’avance les sommes de 30.000 € HT le 1% juin 2016 et de 29.400 € HT le 16 juin 2016.
Le raccordement de la liaison haute tension, opérationnel le 13 juillet 2016, Monsieur Y, de BOUYGUES ENERGIES, s’est plaint du compactage des tranchées prétextant qu’il n’était pour partie conforme à ses demandes et que l’ouvrage ne pouvait en conséquence être réceptionné en l’état.
Il a alors demandé à MCTRAVAUX de reprendre à nouveau le compactage.
Confronté au refus de BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES de s’acquitter de toute somme complémentaire à titre de plus-value tant que le chantier n’était pas terminé, MCTRAVAUX a pris l’initiative de solliciter l’intervention d’un expert judiciaire quant à établir la nature et le coût des travaux de reprise à réaliser.
Monsieur Z X, expert judiciaire agrée près la Cour d’ Appel de Toulouse, est ainsi intervenu au contradictoire des parties sur le site le 1% septembre 2016 et a pu établir un compte-rendu de visite le 3 septembre suivant au terme duquel il a pu faire les comptes entre les parties et indiquer le coût des travaux complémentaires à la charge de BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES.
La société MCTRAVAUX se voyait ainsi être contrainte de mettre en demeure BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES suivant LRAR en date du 24 novembre 2016 quant à s’acquitter des sommes demandées. PRETENTION DES PARTIES :
A l’audience,
Maître A B pour la SARL MCTRAVAUX, expose :
Avant toute défense au fond, la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES a soulevé l’incompétence de la juridiction de céans ainsi que la nullité de la procédure.
Ces moyens étant soulevés à la barre et soutenues au moyen de conclusions qui n’ont pas été notifiées à la requérante, celle-ci entend reprendre dans les présentes conclusions les moyens soulevés en réponse tendant à voir la débitrice déboutée de ses demandes.
Maître A B demande au Tribunal de :
Vu la Loi du 31 décembre 1975,
Vu l’article 46 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces,
Rejetant toute conclusion contraire comme injuste ou mal fondée ;
d 3
Débouter la société BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES de l’intégralité des exceptions soulevées in limine litis ;
La condamner au paiement de la somme de 2.000 € au profit de la SARL MCTRAVAUX en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Maître C D loco Maître G-H I-J pour la société BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES expose :
Sur l’exception d’incompétence,
L’article 16 des Conditions Générales du contrat de sous-traitance liant les sociétés MCTRAVAUX et BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES prévoit que « Tout litige né de l’exécution ou de l’interprétation du présent contrat sera de la compétence du Tribunal
de Commerce de Versailles ».
Ces conditions générales constituent l’annexe 3 du contrat et ont été paraphés par Monsieur E F, le Gérant de la société MCTRAVAUX.
Cette clause attributive de compétence est donc bien opposable à la société MCTRAVAUX.
Sur l’exception de nullité de l’assignation,
La société MCTRAVAUX a diligenté une procédure à jour fixe.
Elle doit donc respecter les articles 788 et suivants du CPC.
L’article 789 dudit code prévoit que « L’assignation indique à peine de nullité jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à
laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l’assignation ».
Or, la société MCTRAV AUX a omis de joindre une copie de sa requête dans l’assignation.
Il n’y fait d’ailleurs même pas mention dans le corps de son assignation.
Une telle omission a causé un grief à la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES dans la mesure où elle ne s’est pas aperçue que l’assignation qu’elle avait reçue était à jour fixe.
C’est la raison pour laquelle elle est fondée à solliciter la nullité de l’assignation délivrée par la société MCTRAVAUX.
Maître C D loco Maître G-H I-J demande donc au Tribunal de :
A titre principal,
L |
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Versailles ; Renvoyer le dossier devant le Tribunal de Commerce de Versailles ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société MCTRAVAUX ; En tout état de cause,
Condamner la société MCTRAVAUX à verser à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société MCTRAVAUX aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2018 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que les relations entre la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES et la société MCTRAV AUX ont donné à un contrat-cadre de sous-traitance en date du 23 mai 2016 ;
Attendu que ce contrat a pour objet le cadre général de commandes à venir et pour lesquelles il définit le processus de passation, d’acceptation, de date, de garantie et de facturation ;
Attendu qu’à aucun moment il n’est fait référence dans ce document à de quelconques marchés, passés ou avenir, par la société BOUYGUES ENERGIES &
SERVICES mais se limite à un cadre général de relation de passation de commandes ;
Attendu que ledit contrat-cadre de sous-traitance a été signé et paraphé par la société MCTRAVAUX, y compris les conditions générales ;
Attendu que l’article 16 des Conditions Générales, ainsi valablement acceptées par la société MCTRA VAUX, stipule que tout litige né de l’exécution ou de l’interprétation
du présent contrat sera de la compétence du Tribunal de Commerce de Versailles ;
Que dès lors le Tribunal de Commerce de Montauban se déclarera incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Versailles ;
Qu’il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du CPC ;
Qu’il y aura lieu de condamner la société MCTRAVAUX aux entiers dépens.
À
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Versailles ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ; Condamne la société MCTRAVAUX aux entiers frais et dépens de l’audience.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 63.36 € TTC..-
LE GREFFIER. Anne CRAPOULET-OUDENOT.
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