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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 14 mars 2018, n° 2017J00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2017J00211 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société LANSARD ENERGIE SAS c/ La société DARNEZ IMMOBILIER SARL |
Texte intégral
2017J00211 – 1807200006/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
13/03/2018 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer en date du 4 juillet 2017.
La cause a été entendue à l’audience du 16 janvier 2018 à laquelle siégeaient : – Madame Christiane MONNET, Président, – Monsieur Yannick BOUSSAID, Juge, – Monsieur Marc CABANNE, Juge, assistés de : – Maître Bruno GAILLARD, greffier. Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue le 13 mars 2018 par mise à disposition au greffe :
Rôle n° ENTRE – La société LANSARD ENERGIE SAS 2017J211 110 ROUTE DES CONTAMINÉS 74370 ARGONAY DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par dirigeant de droit Monsieur LANSARD Philippe, Président -
ET – La société DARNEZ IMMOBILIER SARL LE MATIGNON 9 Q AVENUE D’ALBIGNY […] À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par SELARL Charles-Emmanuel RICCHI – […]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 89,90 € HT, 17,98 € TVA, 107,88 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2018 à La société LANSARD ENERGIE SAS Copie exécutoire délivrée le 13/03/2018 à SELARL Charles-Emmanuel RICCHI
2017J00211 – 1807200006/2
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE
Sur requête de la SAS LANSARD ENERGIE le juge délégué par le président du tribunal de commerce d’Annecy a rendu le 3 mai 2017 une ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 903 euros en principal, au titre d’une facture restée impayée par la société DARNEZ IMMOBILIER. L’ordonnance a été signifiée le 22 juin 2017. Par déclaration au greffe du 4 juillet 2017 la société DARNEZ IMMOBILIER a fait opposition à cette ordonnance. L’affaire a été enrôlée sous le n°2017J00211 et appelée à l’audience du 19 septembre 2017. Après renvois demandés et acceptés par les parties, elle a été retenue et plaidée à l’audience du 16 janvier 2018. Le prononcé du délibéré a été fixé au 13 mars 2018 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La copropriété LES RESIDENCES DU CENTRE, […] à Meythet, a confié à la société DARNEZ IMMOBILIER la mission de syndic le 27 septembre 2011. Cette mission a ensuite été renouvelée. Suite à un dégât des eaux au sein de la copropriété, la société DARNEZ IMMOBILIER a pris contact avec la société LANSARD ENERGIE. Un devis a été transmis au syndic, les travaux ont été effectués et une facture a été établie le 31 juillet 2014 pour un montant de 1 903 euros TTC. Après plusieurs relances et mises en demeure, la société DARNEZ IMMOBILIER a réglé la somme de 1 000 euros, laissant un solde de 903 euros. C’est ainsi que la société LANSARD ENERGIE a déposé une demande en injonction de payer, à laquelle la société DARNEZ a fait opposition.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
LE DEMANDEUR La société LANSARD ENERGIE estime qu’elle a contracté avec la société DARNEZ IMMOBILIER, syndic professionnel qui a agi pour le compte du syndicat de copropriétaires, sans pour autant qu’elle en ait été informée. C’est donc à bon droit qu’elle a assigné la société DARNEZ IMMOBILIER. La société LANSARD ENEGIE déclare que la société DARNEZ IMMOBILIER n’a jamais expliqué la raison de son refus de payer la facture litigieuse avant la requête d’injonction de payer, malgré toutes les relances et tentatives de recouvrement effectuées par LANSARD ENERGIE. Or le montant de cette facture a bien été validé par l’Assemblée Générale de la Copropriété dans le Relevé Général des Dépenses du 7 mai 2015 et ne figure pas en créance litigieuse. De même, dans les PV d’assemblées versés aux débats, on ne trouve nulle trace de contestation de cette facture. Ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que cette facture a été réglée partiellement à hauteur de 1 000 euros. En conséquence la société LANSARD ENERGIE demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de : Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1193 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1104 du Code Civil, CONDAMNER la société DARNEZ IMMOBILIER à lui payer : – la somme de 903 euros, avec intérêt au taux légal augmenté de sept points à compter du 7/02/2017, date mentionnée dans l’ordonnance du Tribunal de Commerce d’Annecy du 3/05/2017, CONDAMNER la même au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
LE DEFENDEUR La société DARNEZ IMMOBILIER déclare que la société LANSARD ENERGIE sollicite sa condamnation personnelle, alors que la demande concerne le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU CENTRE. Or, le tribunal de commerce n’est pas compétent pour statuer sur un litige opposant une société commerciale à un défendeur non commerçant, le Syndicat des Copropriétaires. De plus, la société LANSARD ne peut saisir une juridiction civile pour obtenir le paiement des sommes qu’elle sollicite en raison de la prescription de son action. En effet, la facture a été établie le 31 juillet 2014, et, selon l’article L218-2 du code de la consommation.
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« L’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » En conséquence la société DARNEZ IMMOBILIER demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de : Vu les dispositions des articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 18 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu l’article L137-2 ancien et L218-2 du Code de la Consommation, Vu les pièces versées aux débats, – CONSTATER que la société LANSARD ENERGIE sollicite à tort la condamnation de la société DARNEZ IMMOBILIER, – DIRE ET JUGER que la société LANSARD ENERGIE a confondu le Syndic avec le Syndicat des Copropriétaires, En conséquence, – DIRE ET JUGER que les demandes de la société LANSARD ENERGIE à l’encontre de la société DARNEZ IMMOBILIER sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, – DIRE ET JUGER qu’aucune régularisation de la procédure ne peut valablement s’opérer, le Syndicat des Copropriétaires étant une personne morale non commerçante, En tout état de cause, – DEBOUTER la société LANSARD ENERGIE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’égard de la société DARNEZ IMMOBILIER, – CONDAMNER la société LANSARD ENERGIE à payer à la société DARNEZ IMMOBILIER la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – CONDAMNER la même aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité : Le tribunal notera que la société LANSARD ENERGIE sollicite la condamnation personnelle de la société DARNEZ IMMOBILIER pour le paiement d’un solde de facture de 903 euros. Or cette somme est due par le syndicat des copropriétaires et non par la société DARNEZ IMMOBILIER. Le tribunal se fondera donc sur les articles suivants : – Article 122 du Code de Procédure Civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » – Article 31 du Code de Procédure Civile : L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » De plus l’article 18 de la loi di 10 juillet 1965 précise que « le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice. » En conséquence le tribunal décidera que la société LANSARD ENERGIE sollicite à tort la société DARNEZ IMMOBILIER. C’est donc au syndicat des copropriétaires que la société LANSARD ENERGIE aurait dû s’adresser. De plus, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas la qualité de commerçant, la société LANSARD ENERGIE aurait dû saisir une juridiction civile. En conséquence la demande de la société LANSARD ENERGIE sera déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du CPC : La société LANSARD IMMOBILIER n’a pas fait de distinction entre la copropriété où elle avait fait des travaux et le syndic chargé de gérer cette copropriété. En conséquence le tribunal estimera qu’il n’y a pas lieu à la condamner au paiement de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens.
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PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d’ANNECY :
— INFIRME l’ordonnance d’injonction de payer N° 2017IP00340 ;
— DIT que la société LANSARD ENERGIE a confondu le Syndic et le Syndicat des Copropriétaires ;
— DECLARE irrecevables les demandes de la société LANSARD ENERGIE à l’encontre de la société DARNEZ IMMOBILIER ;
— DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNE la société LANSARD ENERGIE aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Le Greffier Le Président Maître Bruno GAILLARD Madame Christiane MONNET
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