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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 juin 2025, n° 2024F00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 juin 2025
Références : 2024F00318
ENTRE :
M., [F],, [M], [D]
,
[Adresse 1]
Représenté par Me Hélène DOYEN ,([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’une part,
SAS, [U], [K], [B], [L]
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie FALCOZ ,([Localité 1])
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date d’audience publique des débats : 19 Mars 2025
Composition du tribunal ayant délibéré : Mme Aurélie ROUSSEAUX
M., [P], [C]
Mme, [W], [G]
Date de prononcé après prolongation du 25 juin 2025
délibéré (1) :
Président signataire : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
Monsieur, [F], [D] exerce en son nom personnel sous l’enseigne AS NETTOYAGE une activité de blanchisserie et nettoyage de locaux.
La SAS, [U], [K], [B], [L] exerce des activités de plâtrerie, peinture et autres travaux de second œuvre, et fait régulièrement appel, et ce depuis plusieurs années, à Monsieur, [F], [D] pour le nettoyage de fins de chantiers.
C’est ainsi qu’au cours de l’année 2023, la SAS, [U], [K], [B], [L] a confié différents nettoyages de fins de chantiers, comme suit :
* Chantier dit, [Localité 2], [Adresse 3] selon devis accepté en date du 10 mars 2023 pour un montant de 35.968 euros TTC,
* Chantier dit, [Localité 3] selon devis accepté en date du 10 mai 2023 pour un montant de 51.318 euros TTC,
* Chantier dit, [Localité 4], selon devis accepté en date du 19 septembre 2023 pour un montant de 15.250 euros TTC,
* Chantier dit, [Adresse 4], sur la base d’un envoi de sms en date du 28 décembre 2023, sans mention de tarif et dont le montant sera facturé à hauteur de 1.850 euros TTC.
Au fur et à mesure de l’exécution des prestations de nettoyage, des situations de travaux et des factures sont émises par Monsieur, [F], [D] et réglées par la SAS, [U], [K], [B], [L].
Une mésentente entre les parties apparaît à partir de janvier 2024, la SAS, [U], [K], [B], [L] reprochant à Monsieur, [F], [D] des dégradations sur certains chantiers et de ne pas avoir exécuté certaines finitions et travaux de reprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2024, Monsieur, [F], [D] met en demeure la SAS, [U], [K], [B], [L] de lui verser la somme de 15.323,80 euros au titre de factures impayées.
Par courrier recommandé en date du 17 avril 2024, la SAS, [U], [K], [B], [L] conteste les factures litigieuses.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Monsieur, [F], [D] a présenté auprès du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 06 août 2024, une requête en injonction de payer à l’encontre de la SAS, [U], [K], [B], [L].
Par ordonnance du 07 août 2024, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint la SAS, [U], [K], [B], [L] de payer à Monsieur, [F], [D] la somme principale de 15.323,80 euros relative aux factures de prestations de nettoyage, ayant faite l’objet de la mise en demeure ci-dessus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, la somme de 40 euros à titre de clause pénale et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS, [U], [K], [B], [L] par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024.
Par l’intermédiaire de son conseil, par déclaration au greffe en date du 12 septembre 2024, la SAS, [U], [K], [B], [L] a fait opposition à ladite ordonnance.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Lors de l’audience publique des débats du 19 mars 2025, le tribunal a autorisé l’avocat de la SAS, [U], [K], [B], [L] à produire deux pièces complémentaires.
Par note en délibéré du 26 mars 2025, la SAS, [U], [K], [B], [L] a adressé au tribunal, par l’intermédiaire de son Conseil, le rapport de son assureur, la société 3C daté du 04 octobre 2024 relatif aux désordres sur le chantier «, [Adresse 5] » (pièce n°20) et une note sur les différents modes de calcul des déductions à opérer sur les prestations de Monsieur, [F], [D] en raison du défaut de nettoyage des chalets J et K (pièce n°21).
De plus, dans cette note en délibéré, la partie en défense répond à l’argumentation de Monsieur, [F], [D] tendant à voir écarter sa pièce n° 17 (attestation de Madame, [T], [O]) et reformule ses prétentions.
Par note en délibéré du 31 mars 2025, l’avocat de Monsieur, [F], [D] formule des remarques sur les deux pièces complémentaires transmises par la partie adverse.
Il produit également en pièce n°35 bis l’intégralité du rapport d’expertise de la société ELEX en date du 27 septembre 2024 transmis partiellement (pièce n°35).
Enfin, il souligne que le tribunal ne peut tenir compte des développements formulés par la SAS, [U], [B], [L] qui n’ont pas été autorisés dans le cadre de la note en délibéré.
Par courriel en date du 18 avril 2025, l’avocat de la SAS, [U], [B], [L] précise qu’aucune modification de fond n’a été apportée à ses prétentions, ses demandes étant juste détaillées pour intégrer les éléments de chiffrage contenus dans les nouvelles pièces produites.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions n°2 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 12 mars 2025, et reprises oralement lors de l’audience, Monsieur, [F], [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
Sans s’arrêter à toutes demandes, fins ni conclusions contraires,
Condamner la SAS, [U], [K], [B], [L] à payer à Monsieur, [F], [D] exerçant sous l’enseigne AS NETTOYAGE la somme de 15.232,80 euros au titre des factures impayées,
Ordonner que la somme en principal produira intérêts au taux fixé contractuellement, à savoir 3 fois le taux légal et ce, à compter de la mise en demeure restée infructueuse, c’est-à-dire à compter du 10 avril 2024,
Condamner la SAS, [U], [K], [B], [L] à payer la somme de 160 euros (4X 40 euros) au titre de l’indemnité de recouvrement due,
Condamner la SAS, [U], [K], [B], [L] à payer à Monsieur, [F], [D], exerçant sous l’enseigne AS NETTOYAGE, la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS, [U], [K], [B], [L] aux entiers dépens d’instance et ce compris les frais d’injonction de payer de signification de l’ordonnance et d’opposition.
Aux termes de ses conclusions en défense n° 2 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 17 février 2025, et reprises oralement lors de l’audience, la SAS, [U], [K], [B], [L] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1347 du code civil,
Sans s’arrêter à toutes fins ni conclusions contraires,
Déclarer bien fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur
le président du tribunal de commerce de CHAMBERY le 07 août 2024,
En conséquence,
Infirmer ladite décision,
Débouter Monsieur, [F], [D] de l’ensemble de ses demandes,
A défaut,
Prononcer la compensation entre les sommes éventuellement dues par la SAS, [U], [K], [B], [L] et celles dues par Monsieur, [F], [D],
Condamner Monsieur, [F], [D] à payer à la SAS, [U], [K], [B], [L] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur, [F], [D] aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais ayant abouti à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 07 août 2024 et ceux relatifs à l’opposition régularisée le 12 septembre 2024.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne Monsieur, [F], [D] :
Il soutient que toutes ses factures ont été émises en fonction de prestations de nettoyage dûment réalisées ; Il indique avoir émis des avoirs lorsque le nettoyage de chalets ou appartements n’avaient pas été pris en charge par son équipe.
La SAS PLATERERIE, [B], [L] ne peut donc retenir le règlement de certaines factures du fait de prétendus désordres sur un seul chantier considéré ; d’autant plus que l’expertise amiable a conclu à l’absence de toute responsabilité imputable à Monsieur, [F], [D].
Il se considère dès lors recevable et bien fondé à solliciter le paiement de ses factures en souffrance, à savoir :
* Facture ME08316 de 4.000 euros outre déduction de l’avoir de 2.332 euros, soit 1.668 euros,
* Facture M08315 de 12.618 euros outre déduction de l’avoir de 3.062,20 euros, soit 9.555,80 euros,
* Facture M08293 de 2.250 euros,
* Facture M08329 de 1.850 euros.
Soit un total de 15.323,80 euros.
Selon les dispositions figurant sur les factures émises par Monsieur, [F], [D], ce dernier sollicite également que les sommes dues en principal soient augmentées du taux d’intérêt égal à trois le taux légal, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire légale fixée à 40 euros par facture impayée en vertu des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce.
En ce qui concerne la SAS, [U], [K], [B], [L] :
Elle soutient qu’en raison de l’exécution défectueuse et/ou incomplète des prestations incombant à Monsieur, [F], [D] au titre des différents chantiers, ce dernier ne peut prétendre à sa demande de règlement, sa créance n’étant pas certaine, liquide et exigible.
Elle oppose l’exception d’inexécution au défaut de règlement des factures litigieuses et réclame une compensation entre les sommes éventuellement mises à sa charge et celles dont est redevable à son égard Monsieur, [F], [D].
DISCUSSION
Après examen des notes en délibérés, le tribunal relève que la SAS, [U], [B], [L] chiffre les montants des sommes qu’elle considère dues par Monsieur, [F], [D] et modifie sa demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats étant terminées à l’issue de l’audience du 19 mars 2025, le tribunal écarte lesdites demandes et s’en tient à celles visées dans les conclusions en défense n° 2 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 17 février 2025.
Après vérification, l’opposition, effectuée par déclaration au greffe du 12 septembre 2024 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
Sur la demande principale en paiement
Selon les dispositions des articles 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
De plus, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La SAS, [U], [K], [B], [L] opposant l’exception d’inexécution à la demande de règlement formulée par Monsieur, [F], [D], il convient de vérifier pour chaque chantier litigieux si la demande principale est fondée.
S’agissant du chantier dit LES GLACIERS :
Le tribunal relève que les biens endommagés, objet de réserves, ont été remplacés et entreposés dans les locaux de la SAS, [U], [K], [B], [L].
Dès lors, aucun désordre n’a pu être constaté sur le chantier lors des opérations d’expertise menées respectivement par chaque assureur des parties.
En effet, selon l’assureur de Monsieur, [F], [D] (sa pièce n°35 bis), « lors de l’expertise, nous ne pouvons pas démontrer que la société AS NETTOYAGE est à l’origine des dégradations constatées ».
De même, l’assureur de la SAS, [U], [K], [B], [L] indique « qu’aucun constat n’a donc été effectué par le sous-traitant (Monsieur, [F], [D]) préalablement au remplacement des éléments dégradés ». Son rapport d’expertise (Pièce n° 20) conclut au fait que « l’origine du sinistre n’a pas été clairement identifiée » et que les hypothèses avancées par la SAS, [U], [K], [B], [L] « ne sont plus démontrables ».
Par ailleurs, à l’appui de sa demande, la SAS, [U], [K], [B], [L] produit l’attestation établie par Madame, [J], [T], [O] en charge de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’exécution dudit chantier (sa pièce n°17) qui déclare avoir constaté les désordres allégués après les interventions de nettoyage de l’entreprise AS NETTOYAGE.
Cette attestation n’est certes pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, les déclarations n’étant pas manuscrites mais dactylographiées. Elle n’en demeure pas moins un commencement de preuve. Mais cette pièce n’étant corroborée par aucun autre élément justificatif, elle ne peut suffire à imputer l’origine des désordres à la charge de Monsieur, [F], [D].
Par conséquent, la SAS, [U], [K], [B], [L] ne peut retenir le montant des sommes qu’elle a avancées pour remédier aux désordres, à savoir 2.000 euros TTC et 1.047,10 euros TTC.
Dès lors, la demande de Monsieur, [F], [D] en règlement de la somme de 1.668 euros TTC correspondant à sa facture ME08316 de 4.000 euros TTC outre déduction de l’avoir de 2.332 euros TTC est recevable et bien fondée.
S’agissant du chantier dit « Cimes Lodge » :
La SAS ENTREPRISE, [K], [B], [L] conteste le montant réclamé par Monsieur, [F], [D] au titre de ce chantier, les prestations de nettoyage n’ayant pas été terminées ou effectuées correctement. Elle considère également que le montant de l’avoir établi par Monsieur, [F], [D] n’est pas suffisant compte tenu des réserves invoquées et de la surface des chalets J et K, chalets sur lesquels Monsieur, [F], [D] n’a pas voulu intervenir.
En effet, par courriel du 18 janvier 2024, la société AS NETTOYAGE indique à la SAS ENTREPRISE, [K], [B], [L] de ne payer que la moitié de sa facture ME8315 datée du 31 décembre 2023, en précisant « l’autre moitié sera à régler quand les travaux seront terminés » (Pièce n°8 de la partie en défense).
Ainsi, la société AS NETTOYAGE reconnait que des prestations restent à réaliser sur ce chantier, sans préciser s’il s’agit uniquement des chalets J et K.
A la lecture de deux procès-verbaux de constat de réserves en date des 16 décembre 2023 et 05 juin 2024 (Pièces n° 10 et 11 de la partie en défense), le tribunal relève que le maître d’œuvre liste une série de réserves sur le lot n° 40 relatif au nettoyage.
A la date du 16 décembre 2023, Monsieur, [F], [D] était toujours présent sur ce chantier et a eu connaissance des réserves émises. Il a toutefois facturé la totalité du marché à fin décembre et accepté de n’être réglé que de la moitié.
En date du 20 février 2024, Monsieur, [F], [D] a établi un avoir de 3.062,20 euros TTC du fait de son refus de réaliser des prestations de nettoyage sur les chalets J et K, considérant que l’intégralité des autres réserves avait été levée.
Or, en comparant les deux procès-verbaux précités, le tribunal remarque que les réserves émises par le maître d’œuvre dans le procès-verbal du 16 décembre 2023 sont toujours visées dans celui du 05 juin 2024, et qu’elles n’ont donc pas été levées.
De plus, Monsieur, [F], [D] ne justifie pas, à l’appui de ses prestations, que les travaux ont été terminés, à l’exception d’un courriel déclaratif de sa part en date du 12 avril 2024 (sa Pièce n°36) qui ne peut avoir force probante.
Si les parties ne rapportent pas la preuve du montant de l’avoir sur lequel elles se seraient mises d’accord, le tribunal considère que le solde de la facture litigieuse soit 6.039 euros TTC correspond au montant des travaux de nettoyage restant à réaliser sur le chantier, y compris le nettoyage des chalets J et K, et ce conformément au devis initial (Pièce n°4 du demandeur).
S’agissant des autres demandes de la SAS ENTREPRISE, [U], [B], [L] au titre des surcoûts engendrés par la défaillance de Monsieur, [F], [D] et de la rectification de l’avoir concernant les chalets J et K, le tribunal relève que dans ses courriers recommandés des 17 avril et 30 juillet 2024 (Pièces n° 27 et 37 du demandeur), cette dernière reconnait que le solde restant dû pour le chantier «, [Adresse 6] » est de 6.309 euros TTC.
Usant de son pouvoir souverain, le tribunal décide que l’avoir auquel peut prétendre la SAS ENTREPRISE, [U], [B], [L] s’élève à la somme de 6.039 euros TTC.
Dès lors, le tribunal retient que la demande de Monsieur, [F], [D] en règlement de sa facture M08315 de 12.618 euros TTC est recevable et bien fondée à hauteur de 6.039 euros.
S’agissant du chantier dit «, [Localité 5] » :
La SAS ENTREPRISE, [K], [B], [L] conteste le montant réclamé par Monsieur, [F], [D] en l’absence de devis validé par elle et de la communication du justificatif sur « l’évacuation des déchets à la déchetterie ». Elle reconnait dans ses écritures devoir la somme de 1.650 euros TTC (1.850 – 200).
Toutefois, le tribunal relève que dans ses deux courriers en date des 17 avril 2024 et 30 juillet 2024 (Pièces n° 27 et 37 du demandeur), la SAS, [U], [K], [B], [L] reconnait devoir la somme de 1.850 euros pour ce chantier.
Dès lors, la demande de Monsieur, [F], [D] en règlement de la somme de 1.850 euros TTC correspondant à sa facture MO8329 est recevable et bien fondée.
S’agissant du chantier dit «, [Localité 4] » :
La SAS, [U], [K], [B], [L] reconnait, dans ses écritures et lors de l’audience des plaidoirie du 19 mars 2025, devoir la somme de 2.250 euros.
Dès lors, la demande de Monsieur, [F], [D] en règlement de la somme de 2.250 euros TTC correspondant à sa facture M08293 est recevable et bien fondée.
Sur les autres demandes
Le tribunal constate que Monsieur, [F], [D] a mis la SAS, [U], [K], [B], [L] en demeure de lui payer sa créance par courrier recommandé daté du 10 avril 2024 (Pièce n°26 du demandeur).
La SAS, [U], [K], [B], [L] a bien reçu ledit courrier, auquel elle a répondu par courrier recommandé du 17 avril 2024.
En conséquence et conformément aux mentions indiquées sur les factures de Monsieur, [F], [D], il convient d’ajouter sur la créance principale, les intérêts de retard calculés sur la base du taux fixé contractuellement, à savoir 3 fois le taux légal et ce, à compter de la mise en demeure restée infructueuse, c’est-à-dire à compter du 10 avril 2024.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L.411-10 II et D.441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40
euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS, [U], [K], [B], [L] la somme de 160 euros (40 x 4).
Il est équitable d’accorder à Monsieur, [F], [D] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1.000 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS, [U], [K], [B], [L] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SAS, [U], [K], [B], [L] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 07 août 2024 par le président.
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