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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, cinquieme ch., 28 févr. 2017, n° 2014F00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2014F00478 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2014F00478
VM
ARRET CA VERSAILLES DU 03.05.18 N°158 RG 17/01965
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Février 2017 5e CHAMBRE
DEMANDEURS
M. H I B M […] comparant par Me J-K L […] – Me Julien COMBIER […] […]
Mme Z X épouse B M […]
comparant par Me J-K L […] – Me Julien COMBIER […] […]
DEFENDEURS
SARL ETHIMO PATRIMOINE venant aux droits de la société QUATUOR PATRIMOINE 1 Place De L’Europe 44400 REZE comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD […] et […] – Me GLASER […]
SA MMA IARD venant aux droits de SA COVEA RISK. […] Alexandre […]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD […] et […] – Me GLASER […]
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de […]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD […] et […] – Me GLASER […]
] Cp
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LE TRIBUNAL AYANT LE 16 Décembre 2016 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Février 2017, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
La loi Girardin industrielle (loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003), destinée à encourager les investissements dans les DOM-TOM, permet aux contribuables de métropole de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements et territoires d’outre-mer, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale. La société DOM-TOM Défiscalisation, ci-après dénommée « DTD » et, plus largement, le groupe Lynx Finances Group, ci-après dénommée « Lynx », dont le dirigeant est Monsieur C Y ayant pour pseudonyme Jack Mickael Sword, a mis en place un programme de défiscalisation basé sur le dispositif Girardin Industriel. Ce programme d’investissement, qui a été commercialisé auprès de 4 000 contribuables par l’intermédiaire de plusieurs conseils en gestion de patrimoine dont la société Quatuor Patrimoine, ci-après dénommée « Quatuor », devait permettre d’obtenir une réduction d’impôt significative aux souscripteurs. Le montage proposé consistait à souscrire au capital d’une société en participation (SEP) ayant pour objet la mise en commun de moyens nécessaires pour l’acquisition et la location dans les départements d’Outre-Mer d’investissements productifs neufs à des entreprises exerçant leur activité dans des secteurs éligibles aux dispositions de l’article 199 undecis B du code général des impôts. Chacune de ces SEP devait acquérir auprès de la société Lynx Industries du matériel photovoltaïque pour un montant plafonné à 298 000 € HT (abaissé à 249 000 € HT en 2009), qui devait se composer de cellules photovoltaïques ainsi que des composants nécessaires à leur fonctionnement (accumulateurs, condensateurs, câbles, supports …). Le financement de cette acquisition devait être réalisé de la manière suivante :
— 40 % issus des capitaux collectés des investisseurs particuliers,
— 60% issus d’un crédit fournisseur accordé par Lynx Industries ou par un prêt classique. Le matériel photovoltaïque acheté devait ensuite être loué pendant cinq ans à des sociétés d’exploitation dénommées Solar (Solar 1 à Solar N), sociétés exploitantes dans les DOM-TOM et filiales à 100 % de Lynx Industries. Les sociétés Solar devaient régler leurs loyers directement entre les mains de Lynx Industries, cette dernière remboursant corrélativement le montant du crédit consenti à chacune des SEP. Les sociétés Solar devaient sous-traiter l’exploitation du matériel à la société Lynx Industries Caraïbes (nom commercial Cazasun), sarl à associé unique et filiale à 100 % de Lynx Industries.
Ce schéma devait permettre aux associés, personnes physiques des SEP, de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % du montant total de l’investissement effectué par la SEP pour l’acquisition du matériel photovoltaïque et ce, à proportion de leurs droits dans la SEP.
Pour bénéficier de la réduction d’impôt escomptée, les investissements en matériels devaient être réalisés fiscalement avant le 31 décembre de l’année de souscription.
Pour être fiscalement considérés comme réalisés, les investissements devaient être en capacité de fonctionner de manière effective.
Dans le cas des centrales photovoltaïques, le bénéfice de la réduction d’impôt supposait donc que ces dernières soient assemblées, installées et raccordées au réseau d’électricité EDF afin de pouvoir être exploitée de manière effective.
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En 2008 et 2009, Monsieur H-I B et Madame D X épouse B, ci- après dénommés «les époux B », ont été contactés par Quatuor pour leur fournir des conseils afin d’optimiser la gestion de leur patrimoine.
La société DTD leur a été présentée comme étant spécialisée dans le montage d’opérations de location longue durée de matériels industriels, de construction d’ateliers, d’usines clé en main et de projets immobiliers en défiscalisation dans les DOM-TOM, avec une expérience pour l’investissement productif entrant dans le cadre de la loi Girardin. Les époux B ont investi sur les conseils de Quatuor et par son intermédiaire dans le montage proposé par DTD.
Les réductions d’impôt escomptées ont été remises en cause pour l’intégralité des années de souscription (2008 et 2009) par l’administration fiscale qui a constaté que les conditions ouvrant droit à réduction d’impôt n’étaient pas remplies, notamment : – une disproportion entre le montant du matériel importé et les montants figurant à l’actif des SEP, – un défaut d’agrément du montage, – un montant erroné d’investissement éligible, – _l’absence d’installation et de raccordement au réseau EDF du matériel photovoltaïque avant le 31 décembre de l’année de souscription. Une instruction pénale a été ouverte au Pôle Financier près le tribunal de grande instance de Paris s’agissant de faits d’escroqueries, d’envergure nationale sur le fondement que les fonds collectés n’auraient pas servi à l’achat de matériels photovoltaïques et à leur installation sur les toitures afin de produire de l’électricité mais auraient été détournés au bénéfice de DTD, et de son dirigeant, Monsieur C Y. Monsieur B s’est à ce titre constitué partie civile, suivant courrier du 5 avril 2013.
Dans ce contexte, l’administration fiscale a adressé aux époux B une proposition de rectification puis un avis d’imposition rectificatif au titre de leurs souscriptions. Par ce montage, les époux B avaient investi les sommes ci-après : – Pour Monsieur H-I B : o La somme de 25 000 € le 30 octobre 2009 pensant obtenir une réduction d’impôt de près de 37 800 €. L’administration lui a réclamé la somme de 42 941 € comprenant le rappel des réductions d’impôts au titre des années d’investissement, majoré des pénalités et intérêts de retard. – Pour Madame D X épouse B : o La somme de 34 000 € le 22 octobre 2008 pensant obtenir une réduction d’impôt à hauteur de 51 408 €. L’administration lui a réclamé la somme de 60 861 € comprenant le rappel des réductions d’impôts au titre des années d’investissement, majoré des pénalités et intérêts de retard.
Les époux B n’ont pas souhaité introduire devant les tribunaux administratifs de recours contre les redressements fiscaux qui leur ont été notifiés.
En outre, ils ont considéré que la qualité d’intermédiaire indépendant et rémunéré de Quatuor l’obligeait à une précaution particulière et que ses obligations de conseil avaient fait défaut. Les époux B ont mis en demeure Quatuor de réparer leurs préjudices, en vain.
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LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS
C’est dans ces conditions que, par signification d’actes d’huissier de justice remis à personne en date respectivement du 21 février 2014 et du 25 février 2014, les époux B ont assigné Quatuor et son assureur, Covea Risks, devant ce tribunal lui demandant de : Vu les dispositions des articles 1135 et 1147 anciens du code civil, Vu les dispositions de l’article L 341-3 du code monétaire et financier, Constater le manquement de Quatuor à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, Constater le préjudice subi en lien direct avec ces manquements, Constater l’existence du contrat d’assurance souscrit par Quatuor auprès de Covea Risks, En conséquence, Condamner solidairement Quatuor ainsi que son assureur Covea Risks à indemniser l’entier préjudice subi par les demandeurs lequel s’élève à la somme totale (éventuellement à parfaire) de 124 682 €, soit :
— pour M. B, la somme de 51 649 €,
— pour Mme X épouse B, la somme de 73 033 €, Condamner solidairement Quatuor ainsi que son assureur Covea Risks au règlement de la somme de 2 000 € par demandeur en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, Condamner solidairement Quatuor ainsi que son assureur Covea Risks aux entiers dépens d’instance, Assortir la décision de l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées respectivement aux audiences des 7 novembre 2014, 13 mars et 5 juin 2015, 15 janvier et 10 juin 2016, et par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 décembre 2016, Quatuor devenue Ethimo Patrimoine, ci-après dénommée « Ethimo », et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, toutes deux venant aux droits de Covea Risks et dénommées « MMA », ont demandé à ce tribunal de :
Vu les articles 378 et 762 du code de procédure civile,
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
Vu l’article 1147 du code civil,
In limine litis,
Constater que la décision définitive de l’administration fiscale a un caractère déterminant sur lP’existence des préjudices allégués par Monsieur et Madame B,
En conséquence,
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure opposant Monsieur et Madame B à l’administration fiscale,
Donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de ce qu’elles viennent aux droits de la Compagnie Covea Risks,
Donner acte à Ethimo de ce qu’elle vient aux droits de Quatuor,
En tout état de cause,
Dire qu’Ethimo n’est tenue que d’une obligation de moyens et n’a commis aucune faute à l’égard de Monsieur et Madame B,
Constater qu’une franchise d’un montant de 15 000 € par sinistre et par année d’assurance est stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par Ethimo au profit de Covea Risks et que la somme correspondant à la franchise restant à la charge d’Ethimo doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de Covea Risks, dans le cas où le tribunal devait retenir la responsabilité d’Ethimo,
T ) A
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En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame B de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre d’Ethimo et de Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
Condamner Monsieur et Madame B à payer à Ethimo et aux sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur et Madame B aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n°1, n°2, n°3, n°4 et n°5 déposées respectivement aux audiences des 9 janvier, 10 avril et 11 septembre 2015, 25 mars et 8 juillet 2016, les époux B ont demandé à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1135 et 1147 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 341-3 du code monétaire et financier,
In limine litis,
Constater la transaction conclue par les époux B avec l’administration fiscale,
Constater l’absence d’incidence de la procédure pénale intentée contre Monsieur Y sur la responsabilité des CGPI (conseillers de gestion de patrimoine indépendants),
Constater que les demandes de sursis à statuer sont irrecevables et en tout état de cause infondées,
En conséquence,
Rejeter toute demande de sursis à statuer relatives aux procédures fiscales,
Rejeter toute demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ouverte contre Monsieur Y,
En toute hypothèse,
Constater le manquement de Quatuor à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde,
Constater le préjudice subi en lien direct avec ces manquements,
Constater l’existence du contrat d’assurance souscrit par Quatuor auprès de Covea Risks, Rejeter l’application de la franchise contractuelle de 4 000 € opposées par les sociétés MMA, En conséquence,
Condamner solidairement Quatuor ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks (SA), à indemniser l’entier préjudice subi par les demandeurs lequel s’élève à la somme totale de 111 935 €,
Condamner solidairement Quatuor ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks (SA), au règlement de la somme de 2 000 € par demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Quatuor ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks (SA), aux entiers dépens d’instance,
Assortir la décision de l’exécution provisoire.
À laudience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 décembre 2016, les parties ayant
verbalement réitéré Ieurs prétentions, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2017.
7) CA
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MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur les interventions volontaires d’Ethimo, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles :
Attendu que la société Ethimo demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle vient aux droits de la société Quatuor patrimoine ; que les époux B ne s’opposent pas à cette demande ; Attendu que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles viennent aux droits de la compagnie Covea Risks ; que les époux B ne s’opposent pas à cette demande :
En conséquence, le tribunal donnera acte à Ethimo de ce qu’elle vient aux droits de la société Quatuor Patrimoine et donnera acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de ce qu’elles viennent aux droits de la compagnie Covea Risks ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Ethimo et MMA demandent au tribunal de prononcer le sursis à statuer s’agissant de la présente procédure, dans l’attente de l’issue de celle opposant les époux B à l’administration fiscale afin d’éviter la situation où Ethimo serait condamnée à leur verser des sommes que l’administration fiscale ne leur réclamerait plus.
En l’espèce, les époux B n’indiquent pas s’ils ont ou non entrepris de contester le redressement dont ils font l’objet ; dès lors, Ethimo et MMA ne peuvent être certaines à ce jour que les époux B n’ont pas déjà procédé ni ne procèderont à une telle contestation.
Les époux B répliquent que la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de l’administration fiscale, ne se justifie pas pour deux raisons : – en premier lieu, l’administration fiscale a pris définitivement position. Le redressement fiscal est donc définitif et a fortiori leur préjudice. – en second lieu, un sursis à statuer pourrait se justifier si un recours contentieux contre les redressements fiscaux présentait un intérêt. Or, ce n’est pas le cas.
SUR CE,
Attendu que l’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » ; que le juge du fond apprécie discrétionnairement l’opportunité de cette mesure dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Attendu que la réception d’avis d’imposition complémentaires démontre le caractère certain des redressements fiscaux ;
Attendu que l’existence ou non d’un recours contre l’administration fiscale n’est pas déterminant pour apprécier la responsabilité d’un conseil en gestion de patrimoine ; que celui- ci ne peut prétendre substituer ou subordonner le respect des obligations qui étaient les siennes aux résultats des enquêtes auxquelles l’administration se livre, a posteriori, sur l’éligibilité des avantages fiscaux déclarés par les assujettis ;
Attendu que l’administration fiscale considère qu’il existe une disproportion entre le montant du matériel importé et les montants figurant à l’actif des SEP ; que l’achat notamment de matériels photovoltaïques représenterait seulement 11,9 % des fonds investis et qu’un défaut de raccordement au réseau EDF du matériel photovoltaïque acheté serait constaté ;
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Attendu, en l’espèce, que les sommes réclamées par l’administration fiscale ont fait l’objet de mises en recouvrement signifiés aux époux B, matérialisées par l’émission de titres de créance exécutoire ; que la réception de l’avis d’imposition rend exigibles les sommes réclamées et marque la fin de la procédure de redressement fiscal ;
Attendu que les époux B ont réglé les redressements fiscaux sur lesquels l’administration fiscale s’est prononcée ; que leur préjudice allégué est ainsi matérialisé ;
Attendu, en outre, que les époux B ont conclu une transaction avec l’administration fiscale afin de réduire le montant des pénalités et intérêts encourus de 14 594€ à 3971 €;
En conséquence, le tribunal déboutera Ethimo et MMA de leur demande que soit prononcé un sursis à statuer ;
Sur la demande principale :
Sur la faute d’Ethimo :
Les époux B soutiennent que l’obligation, tant du conseil en investissement financier, que du conseil en gestion de patrimoine, consiste, au-delà d’une information objective à fournir sur un produit déterminé, à guider le client dans ses choix et à l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ses placements, ainsi que sur les risques.
S1 le conseiller est soumis à une obligation de conseil, qui est une obligation de moyens, et s’il ne saurait être responsable de l’échec de l’opération, il doit proposer à ses clients des opérations dont il a vérifié la fiabilité et doit attirer leur attention sur les risques encourus.
I doit proposer une opération qui remplit toutes les conditions permettant d’obtenir la réduction d’impôt attendue, vérifier la situation de la société proposant l’opération, son sérieux et sa crédibilité et doit, à ce titre, procéder à toutes les vérifications utiles.
A défaut, il manque à son obligation de prudence générale.
I ne doit pas se contenter de reprendre les informations transmises par les différents opérateurs sinon il manque à son obligation de moyens consistant à recueillir et communiquer les informations pertinentes et à prodiguer les conseils adéquats.
Enfin, la jurisprudence considère que la charge de la preuve de l’accomplissement de cette obligation incombe au conseiller.
En l’espèce, ces obligations n’ont pas été respectées par Ethimo qui s’est contentée de remettre à ses clients un dossier de présentation édité et rédigé par DTD expliquant, de manière pour le moins flatteuse, le principe et les avantages de l’opération qui permettraient aux souscripteurs d’obtenir un gain de trésorerie pouvant aller jusqu’à 60 %, alors que son statut lui conférait des obligations particulières qui n’ont pas été respectées.
Sa responsabilité à ce titre ne fait donc aucun doute.
Sur le non-respect par Ethimo de ses obligations résultant du statut de conseil en investissement financier :
Ethimo ne s’est pas contentée de jouer le rôle d’intermédiaire en proposant d’investir dans le produit DTD mais elle est intervenue en qualité de conseil en investissement financier, statut réglementé qui la soumettait à un certain nombre d’obligations imposées par le code monétaire et financier et par l’Autorité des marchés financiers ainsi que par les associations professionnelles dont elle dépend.
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Ainsi, le conseiller en investissements financier est tenu de respecter certaines obligations, notamment :
— avoir souscrit une assurance,
— adhérer à une association professionnelle,
— être immatriculé auprès de l’ORIAS (liste tenue par l’ AMF),
— respecter des règles de bonne conduite. Ces règles de bonne conduite sont fixées par les articles L.541-8-1 et L.541-9 du code monétaire et financier et par les articles 325-3 à 325-9 du règlement général de l’AMF. Elles prévoient notamment que le conseiller en investissement financier doit se comporter avec loyauté, agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients et exercer son activité dans les limites autorisées par son statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs. En premier lieu, Ethimo ne produit aucune lettre de mission, ni rapport remis aux époux B formalisant les propositions d’investissement. En second lieu, Ethimo est immatriculée à l’ORIAS et est adhérente à la compagnie des conseils en gestion de patrimoine indépendants (CGPT) et à l’association de conseils en investissements financiers (CIF) agréés par l’ AMF, dont le code de déontologie. En adhérant à cette chambre, Ethimo a accepté son code de déontologie qui rappelle les obligations prescrites par la loi et J’AMF. Or, le code monétaire et financier, le règlement général de |' AMF ainsi que le code de déontologie n’ont pas été respectés. En troisième lieu, Ethimo a présenté des rendements illusoires. Sa responsabilité ne fait donc aucun doute en qualité de conseil en investissement financier. Par ailleurs, le conseiller en investissement financier n’en reste pas moins un conseil en gestion de patrimoine à part entière soumis aux obligations définies par la jurisprudence d’information, de conseil et de mise en garde. Sur le non-respect par Ethimo de ses obligations de conseil et d’information en qualité de conseiller de gestion de patrimoine indépendant : Ethimo s’est contentée de relayer les documents établis par DTD et de promouvoir le caractère rentable et sécurisé de l’opération. Elle n’a jamais vérifié préalablement la fiabilité du montage ni attiré l’attention de ses clients sur les risques pourtant nombreux et connus. Si Ethimo prétend avoir sollicité du monteur toutes les informations validant le montage et ainsi s’être assurée du sérieux de l’opération, en réalité les notes juridiques du cabinet Acta Antilles, les courriers d’un haut fonctionnaire, M. F G, ainsi que les PV d’huissiers, qui n’ont jamais été communiqués aux demandeurs, apparaissent contradictoires et théoriques, et surtout ne validaient en rien le montage de DTD. Les notes juridiques ne font en effet que rappeler les règles applicables à tout montage en Girardin industriel, notamment les conditions théoriques d’éligibilité, sans pour autant apporter une quelconque preuve de leur réalité. D’autant plus qu’Ethimo a commercialisé le produit DTD pendant trois années, à savoir 2007, 2008 et 2009. Elle pouvait facilement vérifier la régularité des investissements proposés en 2007 avant de poursuivre la commercialisation en 2008 et 2009. Ces notes juridiques n’étaient pas destinées aux conseils en gestion de patrimoine mais à M. Y de DTD. Rien ne démontre que ces notes aient été portées à la connaissance des conseils en gestion de patrimoine avant de commercialiser le montage aux investisseurs. Surtout, rien ne démontre que les investisseurs en aient eu connaissance avant d’investir. D’ailleurs tous les risques liés au produit DTD sont repris dans ces différentes notes. Ethimo a manqué à ses obligations en omettant d’alerter les époux B sur les risques inhérents au montage et d’effectuer des recherches préalables sur sa fiabilité très aléatoire.
7 LA
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Les risques inhérents au produit DTD étaient nombreux et pouvaient être aisément identifiés : – la personnalité du monteur « Monsieur Y », – les risques juridiques liés au montage lui-même : e Le risque lié à l’éligibilité de l’investissement, e Le risque lié à la surfacturation de l’investissement, e Le risque lié au montant de l’investissement, e Le risque lié au régime Girardin « de plein droit », Le risque lié à l’utilisation d’une société en participation, Le risque lié à la date de réalisation de l’investissement, e Le risque lié à l’affectation pendant 5 ans à une activité économique, e Le risque lié au contournement du seuil d’agrément, e Les autres risques non vérifiés par Ethimo, En ce sens, elle a manifestement manqué à ses obligations de conseil, d’information et de prudence générale. – la situation géographique du groupe Lynx, – la solvabilité du groupe Lynx, – les garanties relatives au risque fiscal, – _l’absence de vérification des acquisitions et des exploitations, – les «alertes » et mises en garde relatives au produit DTD. La responsabilité professionnelle d’Ethimo est donc engagée.
Ethimo réplique que les demandes des époux B visant à engager sa responsabilité du simple fait de leur avoir conseillé le projet en cause sont infondées, celle-ci ayant agi de manière professionnelle, en respectant ses obligations de conseil et d’information.
Les époux B sont infondés en l’absence de faute pouvant être établie et reprochée à Ethimo et à défaut de préjudice subi.
Compte tenu de la qualité au titre de laquelle Ethimo est intervenue, cette dernière n’a commis aucun manquement aux obligations qui lui incombaient.
Surabondamment, les préjudices allégués ne sont ni établis, ni ne présentent de lien de causalité avec les supposés griefs allégués.
Dès lors, ces conditions cumulatives de faute, préjudice et lien de causalité n’étant pas remplies, le tribunal doit débouter les époux B de leurs demandes à l’égard d’Ethimo.
Sur la qualité en laquelle Ethimo est intervenue :
Conformément aux termes du mandat conclu entre les époux B et Ethimo, cette dernière a recherché et proposé à son client un produit de défiscalisation soumis à la loi Girardin dont le véhicule d’investissement est constitué de sociétés en participations.
A ce titre, elle est intervenue en qualité de simple conseil en gestion de patrimoine, activité non spécifiquement réglementée et les obligations résultant du statut de conseil en investissement financier ne sauraient lui être imposées.
Sur l’absence d’obligation de suivi des opérations :
Les époux B tentent de faire supporter à Ethimo les défaillances de DTD dans la mise en œuvre des obligations à sa charge.
Ils mettent ainsi à la charge d’Ethimo une obligation d’information dont le contenu dépasse celui dévolu par la jurisprudence au simple intermédiaire, ainsi que celui prévu dans les mandats de recherche, en lui reprochant de ne pas s’être immiscée dans la réalisation de l’opération ou de ne pas anticiper une modification de la position de l’administration fiscale.
) CA
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Ils prétendent en outre que la réduction d’impôt supposait que les centrales photovoltaïques soient assemblées, installées et raccordées au réseau électricité EDF afin de pouvoir être exploitées de manière effective et ainsi louées. Or, cette condition de location ne résulte pas du texte en vigueur au moment de la souscription litigieuse.
Ethimo, qui n’est intervenue qu’en qualité de conseil en gestion de patrimoine et non de monteur en défiscalisation, n’était pas tenue d’une quelconque obligation de résultat ou de bonne fin de l’opération préconisée. Ainsi, elle n’est pas garante de la bonne exécution du contrat, sauf si elle se porte ducroire, étant précisé qu’une telle convention ne se présume pas. Ethimo ne s’étant pas engagée à une obligation de résultat d’obtention de la réduction fiscale, elle ne saurait être tenue responsable des défaillances des professionnels intervenant dans la réalisation de l’opération.
Sur lPabsence de faute commise par Ethimo et son respect de l’ensemble de ses obligations :
En sa qualité d’intermédiaire, aucun manquement ne saurait être reproché à Ethimo qui, conformément à ses obligations, s’est assurée du sérieux de l’opération et a présenté celle-ci avec exactitude.
En outre, Ethimo ne saurait se voir reprocher ni les risques afférents aux dispositions de la loi Girardin dont étaient parfaitement informés les époux B, ni les manquements des intervenants de l’opération à leurs obligations contractuelles.
Ethimo a rempli ses obligations à l’égard des investisseurs dès lors qu’elle n’était pas à l’origine du montage de l’opération et surtout qu’elle n’était pas tenue du suivi de celle-ci, de sorte que l’absence de livraison en fin d’année fiscale des matériels n’est pas de son fait.
Ethimo n’a commis aucune faute de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée, et les époux B doivent être, dès lors, déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
S’agissant des demandes dirigées à l’encontre de MMA, elles sont également infondées, dès lors qu’en l’absence de faute prouvée, le contrat n’est pas applicable.
SUR CE,
Attendu qu’Ethimo n’était pas le monteur de l’opération et n’était pas, dès lors, tenu de la gestion de l’opération ; qu’en l’absence de convention contraire et de mission particulière, il ne lui appartenait ni de contrôler le suivi l’opération souscrite, ni d’en garantir le résultat ; Attendu qu’Ethimo ne saurait davantage être tenue responsable des défaillances des professionnels qui sont intervenus dans la réalisation de l’opération ;
Attendu que l’administration fiscale ne reproche pas aux époux B une mauvaise stratégie patrimoniale mais se fonde sur l’échec de l’opération dû à la défaillance du monteur de l’opération pour justifier ses redressements fiscaux auprès des époux B ;
Mais attendu qu’il convient d’établir si Ethimo a respecté ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde ou, à défaut, a commis une faute à l’encontre des époux B ; Attendu qu’Ethimo est immatriculée à l’ORIAS et est adhérent à la compagnie des CGPI, association de conseils en investissements financiers agréés par l’AMF, dont le code de déontologie rappelle les dispositions légales ; qu’en adhérant à cette chambre, Ethimo a accepté son code de déontologie qui rappelle les obligations prescrites par la loi et l’AMF ; qu’elle s’oblige, notamment, à mettre au service de ses clients toutes ses connaissances et aptitudes dans l’exercice du conseil en gestion de patrimoine et de faire appel à des spécialistes, chaque fois que cette nécessité est avérée ;
Attendu qu’en l’espèce, Ethimo s’est contentée de présenter des documents établis par DTD ;
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Attendu qu’entre 2007 et 2009, la Chambre des Indépendants du Patrimoine a invité ses membres à ne sélectionner que des programmes de qualité ; qu’à ce titre, elle préconisait notamment de vérifier en amont : – Le sérieux du monteur et sa compétence en matière de défiscalisation, – Le caractère économiquement viable du projet, notamment au regard de comptes prévisionnels sérieux, – L’absence de surfacturation, – Les financements du programme par des banquiers locaux et non pas par des crédits fournisseurs ne présentant aucun gage de sécurité, – La présence d’investisseurs locaux, – La réalité des investissements en vérifiant la présence d’une centrale photovoltaïque, son lieu d’implantation précis, son raccordement au réseau EDF ; Attendu qu’Ethimo ne démontre pas avoir pris ces précautions et a limité ses investigations aux notes juridiques du cabinet d’avocats Acta Antilles fournies par DTD consistant à étudier la conformité juridique des documents émis par DTD avec la loi Girardin et le code général des impôts ; Attendu qu’Ethimo a ainsi présenté un produit en contradiction avec les préconisations de l’association dont elle est membre ; Attendu que l’article L 533-12 du code monétaire et financier dispose que : « Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles » ; que cette formulation est reprise par l’article 325-5 du règlement général de l’AMF ; que cette obligation de délivrer un contenu exact, clair et non trompeur s’applique aux conseillers en investissements financiers ; Attendu qu’en l’espèce, les documents présentés aux époux B mettaient en avant des données chiffrées et insistaient sur les avantages économiques de l’opération proposée ; que la page 1 fait état d’une « défiscalisation réussie et sécurisée » ; qu’en page 3 du dossier de présentation du produit DTD), il est fait référence à un rendement élevé de l’ordre de 38 % ; que la page 21 fait référence à l’objectif recherché de « risque zéro » ; que les documents indiquent également à plusieurs reprises que «La Loi donne à l’investisseur, sans aucune limite, la possibilité d’effacer ses impôts en totalité»; qu’il est également fait référence à une garantie de remboursement dans le cas où les investissements ne pourraient être réalisés ; qu’il s’agissait ainsi de documents à vocation uniquement commerciale qu’Ethimo s’est contentée d’adresser aux époux B ; Attendu que le tribunal constate, à l’examen des pièces versées aux débats, qu’aucun document rédigé par Ethimo n’est produit démontrant le sérieux et la solidité financière du montage ; que nulle part on ne trouve une mise en garde sur les risques auxquels seraient exposés les investisseurs en cas de non-respect des conditions de l’article 199 indecies B du code général des impôts ; Attendu que le tribunal constate aussi qu’Ethimo s’est uniquement contentée de transmettre les documents des promoteurs Lynx et DTD, sans apporter la moindre valeur ajoutée requise en sa qualité de professionnel du conseil en investissement ; que le document rédigé par Lynx est accompagné d’une présentation de DTD dans laquelle seuls les avantages de la loi Girardin sont mis en avant ; qu’il est donc établi qu’Ethimo s’est contentée de présenter un produit de défiscalisation dont le contenu était trompeur et faussement sécurisé ; Attendu que les consultations juridiques du cabinet Acta Antilles ne font que rappeler les règles applicables aux montages en Girardin industriel ; qu’elles ne sont pas destinées aux conseillers en gestion de patrimoine mais à DTD ; qu’en outre, rien ne démontre que les époux B en aient eu connaissance avant d’investir ;
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Attendu que ces notes juridiques rappellent uniquement les conditions théoriques d’éligibilité, sans pour autant apporter une quelconque preuve de leur réalité ; qu’elles ne permettent pas de justifier de la fiabilité de l’opération auprès des investisseurs ;
Attendu, dès lors, qu’Ethimo ne démontre pas avoir rempli ses obligations d’information et de conseil ;
Attendu que le courrier du 29 octobre 2009 de M. F G, fonctionnaire du Ministère de l’Economie, Contrôle général économique et financier, qui n’a aucune attribution fiscale, n’était pas de nature à valider le montage de DTD ; qu’il y est indiqué au contraire que le montage de DTD a fait l’objet d’un signalement à l’administration fiscale en mars 2009 ; Attendu dès lors que, contrairement à ce qu’elle affirme, Ethimo ne s’est pas assurée du sérieux des intervenants et de la solidité du projet ;
Attendu qu’Ethimo était également soumise à une obligation de mise en garde à l’égard des époux B ;
Attendu qu’Ethimo n’a pas vérifié si M. Y présentait toutes les garanties pour ce type de montage ; qu’Ethimo ne démontre pas avoir informé les époux B, pour mise en garde, que le fait que le monteur ne présente pas de compétence particulière en matière de défiscalisation et de matériel photovoltaïque, était susceptible de faire apparaitre un risque ; que le fait de proposer un montage où un seul opérateur est présent à tous les niveaux est un facteur aggravant de risque car la défiscalisation dépend alors de la fiabilité de ce seul acteur ;
Qu’elle n’a pas mis en garde les époux B du caractère international du montage étant donné la localisation géographique du groupe Lynx ; que Lynx Industrie, basée au Luxembourg et présente à tous les niveaux du montage, était une enseigne commerciale utilisée par M. Y dont l’extrait K bis fait état de multiples activités sous des enseignes diverses et sans lien avec la défiscalisation en loi Girardin ;
Qu’elle n’a pas mis en garde les époux B sur la nécessité pour Lynx Industrie de disposer de capacités financières suffisantes pour financer, par le biais d’un crédit fournisseur, 60 % de l’ensemble des investissements réalisés ;
Qu’elle n’a pas mis en garde les époux B sur le fait que DTD était une entreprise récente, inconnue sur le marché de la défiscalisation et sans garantie de solvabilité ; qu’elle n’a pas alerté ses clients sur l’impossibilité ou non de garantir un tel risque d’insolvabilité ;
Attendu que le non-respect du texte fiscal, en terme d’éligibilité de l’investissement, pouvait être décelé à l’origine par Ethimo qui pouvait s’assurer dès l’année 2007 si les investissements remplissaient bien les conditions ouvrant droit à réduction d’impôt et notamment s’ils répondaient à la définition «d’investissement productif. » qu’Ethimo ne produit aucun document de nature à démontrer qu’il se serait informé au préalable sur ce point, sachant que la charge de la preuve lui incombe ;
Attendu qu’Ethimo n’a pas davantage mis en garde les époux B sur le risque lié à la surfacturation de l’investissement alors que l’administration fiscale contrôle ces prix et redresse les contribuables sur la part de réduction d’impôt acquise du fait de la surfacturation ;
Qu’elle ne les a pas mis en garde sur le risque accru lié au régime spécifique Girardin « de plein droit » qui ne nécessite pas, pour sa mise en œuvre, d’agrément préalable mais qui fait l’objet d’un contrôle a posteriori de la part des services fiscaux, qui est censé s’appliquer pour les opérations de faible importance et qui correspond au régime Girardin le moins sécurisé ; Qu’elle ne les a pas mis en garde sur les désavantages liés à l’utilisation d’une société en participation, société occulte n’offrant pas toute la sécurité juridique sur la propriété des investissements ; que les risques afférents à ce type de société sont connus et auraient dû être aussi portés à l’attention des époux B par Ethimo ;
= CC À
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Qu’elle ne les a pas mis en garde sur le risque lié à la date de réalisation de l’investissement puisque le texte de loi prévoit que la réduction d’impôt n’est acquise par le contribuable que si l’investissement est réalisé ; qu’en outre, concernant les sommes investies en 2007, Ethimo n’a pas vérifié si les entreprises chargées de recevoir et d’exploiter les panneaux solaires existaient au moment des investissements ; or, ce n’était pas le cas puisque la société Lynx Industries Caraïbes, inscrite au RCS de Fort-de-France sous le numéro 502 088 107, a été immatriculée au 30 janvier 2008 soit un mois après la date à laquelle l’investissement devait être réputé réalisé et plus de six mois après la date à laquelle les époux B ont investi ;
Qu’elle ne les a pas mis en garde sur le risque lié aux garanties produites par DTD relatives au risques fiscaux liés au montage, qui étaient insuffisantes ;
Attendu ainsi qu’Ethimo ne démontre pas avoir apporté une information suffisante, fiable et des conseils avertis aux époux B avant leurs souscriptions, ni de les avoir mis en garde sur les risques d’un tel investissement ; que si elle démontre avoir mis en avant le risque fiscal lié à la nécessité de donner en location les biens acquis pendant une durée de 5 ans, cela reste très accessoire au regard des nombreux autres risques existants vus ci-avant ;
En conséquence, le tribunal retiendra la responsabilité professionnelle d’Ethimo pour manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde et dira qu’elle a commis une faute à l’encontre des époux B ;
Sur le lien de causalité :
Les époux B soutiennent que si Ethimo avait vérifié en amont à leurs souscriptions la fiabilité du montage et du monteur, et leur avait fait état des risques encourus, alors ils n’auraient pas investi dans le produit DTD. Ethimo a donc bien participé à la survenance des dommages subis par les époux B.
Ethimo réplique qu’à supposer sa faute existante, le lien de causalité entre cette faute et les préjudices invoqués serait inexistant.
S’agissant du préjudice invoqué par les époux B au titre de l’impossibilité de bénéficier de l’avantage fiscal escompté, ce n’est pas suite à un prétendu défaut d’information ou de conseil portant sur l’opération litigieuse que les demandeurs subiraient ce préjudice mais uniquement par suite des manquements de DTD.
En l’espèce, dès lors qu’elle s’était assurée du sérieux des intervenants et de la solidité du projet, Ethimo ne saurait être tenue responsable ni des modalités d’exécution de l’opération, ni de la défaillance des intervenants participant à l’opération. Seule la carence éventuelle de ces sociétés pourrait tout au plus être à l’origine du préjudice invoqué.
En réalité, seuls Lynx et Lynx Industries, fournisseur exclusif des matériels productifs réalisés par DTD et cette dernière, sont à l’origine de l’éventuel préjudice subi par les investisseurs. D’ailleurs, l’administration fiscale ne fait référence qu’à des agissements de DTD pour motiver sa notification de redressement.
Aucun lien de causalité n’existant, s’agissant de l’impossibilité pour les époux B de bénéficier de la réduction de leurs impôts, la responsabilité d’Ethimo ne saurait donc être engagée.
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SUR CE,
Attendu qu’Ethimo a commis une faute à l’égard des époux B en ne leur apportant pas l’information, les conseils et les mises en garde auxquels ils avaient droit ;
Attendu que si Ethimo n’avait pas commis une telle faute, il existe une forte probabilité par laquelle les époux B n’auraient pas investi leurs capitaux dans ce montage ; qu’il existe ainsi un lien de causalité entre la faute d’Ethimo et le préjudice subi par les époux B ;
En conséquence, le tribunal condamnera Ethimo à indemniser les époux B pour le préjudice subi de par sa faute ;
Sur le quantum :
Les époux B soutiennent que leur préjudice correspond :
— au montant de la réduction d’impôt escomptée remise en cause par l’administration fiscale ainsi qu’aux intérêts de retard et pénalités imposées par cette administration dans le cadre du redressement.
Leur préjudice est définitif puisque l’administration leur a adressé un avis d’imposition complémentaire au titre des sommes investies en 2008 et 2009.
— aux sommes avancées pour assurer leur défense face à l’administration fiscale.
Is ont dû adhérer à une association de défense nommée ADIGIP regroupant des victimes du produit DTD, dont le montant d’adhésion s’élève à la somme de 100 €.
Ensuite, ils ont été contraints d’engager des frais d’avocats fiscalistes pour tenter de contester les redressements fiscaux, dont les factures d’honoraires sont versées aux débats ainsi que les justificatifs de règlement de l’adhésion à l’ ADIGIP.
— au préjudice moral résultant des tracas liés à la procédure.
Les demandeurs subissent depuis presque deux ans des redressements fiscaux entraînant nécessairement un préjudice moral. La jurisprudence considère que le préjudice moral résultant d’un redressement fiscal doit être indemnisé. Ce préjudice moral peut raisonnablement être estimé à 20 % des sommes à recouvrer.
Ainsi, les époux B soutiennent que, suite à la transaction conclue avec l’administration fiscale le 9 octobre 2014, leur préjudice, au titre des redressements intervenus sur 2008 et 2009, se décompose comme suit :
— la somme de 51 408 € correspondant au montant de la réduction d’impôts remise en cause en 2008,
— la somme de 37 800 € correspondant au montant de la réduction d’impôts remise en cause en 2009,
— Ja somme forfaitaire de 3 971 € au titre des intérêts de retard et majorations pour 2008 et 2009,
— Ja somme de 100 € au titre de la cotisation ADIGIP,
— la somme de 18 656 € en réparation du préjudice moral soit 20 % des sommes précédentes,
Soit un total de 111 935 €.
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Ethimo réplique :
Sur le préjudice financier lié aux intérêts et pénalités de retard appliqués aux sommes réclamées par l’administration fiscale au titre des années 2008 et 2009 :
Il ressort de la position de l’administration fiscale que le montage proposé n’est pas éligible à l’application du dispositif de la loi Girardin. Le redressement opéré par l’administration fiscale consiste simplement à replacer l’investisseur dans la situation qui aurait dû être la sienne en lPabsence d’investissement.
Dès lors, faire droit à la demande de l’investisseur reviendrait à [ui octroyer un avantage fiscal indu, alors même qu’il ne remplit pas les conditions légales pour l’obtenir ; 1l s’agirait d’un enrichissement sans cause. Or, la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si aucune faute n’avait été commise.
En outre, les époux B ne démontrent pas qu’ils auraient pu réaliser un tel gain dans une autre opération. Dans ces circonstances, ils ne peuvent invoquer un quelconque gain manqué au titre de cette déduction fiscale.
En conséquence, le préjudice allégué relatif à la déduction fiscale est inexistant.
S’agissant du quantum de ce préjudice, il est acquis de jurisprudence constante que, lorsque la perte de chance est établie, elle constitue un préjudice dont l’indemnisation est mesurée à la perte de chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La réparation est donc nécessairement inférieure à l’avantage que la victime escomptait.
Dans une telle hypothèse, l’office du juge consiste à apprécier la fraction du préjudice correspondant à la perte de chance.
Sur le préjudice correspondant aux cotisations ADIGIP et frais et honoraires de défense par un avocat fiscaliste :
Les demandeurs ne produisent aucune pièce démontrant l’existence de ce préjudice, ni facture ni preuve de paiement.
Sur le préjudice moral :
Les époux B ne prennent pas la peine d’étayer cette demande, ni n’apportent un quelconque élément propre à la justifier.
SUR CE,
Attendu que les époux B ont investi initialement dans le montage une somme globale de 59 000 € (25 000 € + 34 000 €) ;
Attendu qu’ils ont bénéficié d’une réduction d’impôt globale par ce montage de 89 208 € (31 800 € + 57 408 €) réduction qui leur a été réclamée ensuite par l’administration fiscale ; qu’ils ont ainsi perdu dans ce montage la somme initialement investie de 59 000 € à laquelle s’ajoutent les intérêts de retard et les majorations pour un montant négocié de 3 971 €, soit un montant total de 62 971 €;
Attendu qu’Ethimo a commis une faute par insuffisance d’informations, conseils et mises en garde à l’égard des époux B ; que ces derniers, dès lors, ont perdu une chance de ne pas avoir investi dans ce montage si Ethimo n’avait pas commis une telle faute ; que si Ethimo n’avait pas commis cette faute, 1l existe une forte probabilité par laquelle les époux B n’auraient pas investi leurs capitaux dans un tel montage ;
Attendu que, si les époux B n’avaient pas investi cette somme dans ce montage, ils soutiennent qu’ils l’auraient investie dans un autre dispositif ; qu’ils ont ainsi été privés de la possibilité d’investir ce capital autrement ;
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Mais attendu que l’investissement alternatif aurait pu être source de bénéfice comme de perte ; que les époux B ne peuvent donc se prévaloir d’un manque à gagner dans un autre hypothétique dispositif fiscal accepté par l’administration ;
Attendu que le préjudice supporté par les époux B correspond ainsi à la perte de chance qu’ils ont subie, suite à la faute commise par Ethimo, de ne pas avoir investi leurs capitaux dans le montage proposé par Ethimo ;
Attendu que le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, estimera la probabilité que les époux B n’aient pas investi dans ce montage, si la faute n’avait pas été commise, à une valeur de 90 % ; que dès lors, le préjudice ainsi estimé s’élève à un montant de 56 674 € (62 971 €*90%) ;
Attendu en outre que le tribunal retiendra le préjudice moral allégué par les époux B, qui ne sont pas des investisseurs financiers avertis, à hauteur de 10 % de cette somme, soit un montant de 5 667 €, déboutant du surplus de la demande ;
Attendu que le tribunal retiendra aussi la somme de 100 € au titre de la cotisation ADIGIP ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Ethimo Patrimoine, venant aux droits de Quatuor, ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, à payer aux époux B la somme de 62 441 €, déboutant pour le surplus de la demande ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, les époux B ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Ethimo Patrimoine, venant aux droits de Quatuor, ainsi que son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks à payer la somme de 4 000 € aux époux B au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire du jugement est sollicitée mais qu’elle n’est pas compatible avec la nature de la cause, s’agissant de dommages et intérêts ;
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à statuer ;
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Donne acte à Ethimo Patrimoine de ce qu’elle vient aux droits de Quatuor Patrimoine et donne acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de ce qu’elles viennent aux droits de la compagnie Covea Risks ;
Déboute Ethimo Patrimoine et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande que soit prononcé un sursis à statuer ;
Retient la responsabilité professionnelle d’Ethimo Patrimoine pour manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, et dit qu’elle a commis une faute à l’encontre des époux B ;
Condamne solidairement Ethimo Patrimoine, venant aux droits de Quatuor Patrimoine, ainsi que ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, à payer aux époux B la somme de 62 441 €, déboutant pour le surplus de la demande ;
Condamne solidairement Ethimo Patrimoine, venant aux droits de Quatuor Patrimoine, ainsi que ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks à payer la somme de 4 000 € aux époux B au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 152,64 euros, dont TVA 25,44 euros.
Délibéré par Messieurs MARTINSEGUR, FAGUET et MONTIER.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. MARTINSEGUR, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUIL, Greffier.
M. MARTINSEGUR, Juge chargé d’instruire l’affaire.
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