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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 24 juin 2016, n° 2014001957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2014001957 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DU HAVRE REPERTOIRE N° Ÿ CS
Jugement du : 24 juin 2016
Rôles N° : 2014 001957 – 2014 002042 S/REP: 1 2014 000480 – 1 2014 000517
Première cause,
EN DEMANDE :
1°) La société Z INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD,
2°) La société X COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES,
3°) La société COVEA FLEET,
4°) La société Y INSURANCE COMPANY UK LTD,
Elisant domicile chez leur conseil la SCP COURTOIS & FINKELSTEIN, Avocat demeurant […]
EN DEFENSE : .
1°) La société de droit étranger E (HK) Limited, nom commercial E EXPRESS LINE, dont le siège social est situé à […] et domiciliée pour les besoins de la cause chez son agent la société PANALPINA TRANSPORTS INTERNATIONAUX sis […]
Représentée par le cabinet NEIGE AVOCATS, demeurant 69, […], assisté de la SCP LEPILLIER BOISSEAU DUBOC, A vocat demeurant […]
2°) La société J K, dont le siège social est situé à […], domiciliée pour les besoins de la cause chez son agent J K FRANCE sis […]
Représentée par la SCP HUCHET DOIN, Avocat demeurant […]
3°) la société DIMOTRANS, domiciliée […], Représentée par la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL KACI,
— . […]
4°) La société S.T.D.M, domiciliée […]
Représentée la SELARL CAUSIDICOR, Avocat demeurant […] […], […]
2
Deuxième cause, EN DEMANDE : La société DIMOTRANS, sus nommée,
EN DEFENSE : La société STDM, sus nommée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
A l’audience publique et au cours du délibéré :
Juges : Monsieur Charles PÂRIS, Président, Monsieur F G en remplacement de Monsieur H I et Monsieur N O en remplacement de Monsieur Bruno NAVARRE
GREFFIER :
A l’audience de désignation du juge chargé d’instruire l’affaire : Maître Pierre-Philippe CHASSANG
DEBATS :
A l’audience publique du 1°" août 2014, le Tribunal a désigné Monsieur Charles PÂRIS Juge chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries le 2 mai 2016 et informé les parties présentes que le jugement serait prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe, après avoir rendu compte au Tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 869 du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Prononcé en premier ressort, contradictoirement,
Signé par Monsieur F G, juge de la formation, et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société DAREGAL, assurée auprès des compagnies Z, X, COVEA FLEET et Y, a acheté à la société SUPHERB FARMS OAKLAND USA, un lot de persil surgelé pour un montant total de US D 111.058, 02.
SUPHERB FARMS a confié l’organisation du transport maritime depuis OAKLAND jusqu’au port du havre, à la société E, qui l’a elle-même sous-traité à la société J K. Cette dernière a pris en charge la marchandise empotée dans trois conteneurs, chargés sur le navire ROTTERDAM EXPRESS selon connaissement en date du 4 février 2013, stipulant une température de – 18° C.
La marchandise déchargée au port du Havre le 10 mars 2013 a été remise au transport terrestre STDM, requis par la société DIMOTRANS, les 11 et 13 mars pour être transportée à Milly la Forêt et Saint-Cyr en Val.
Deux conteneurs HLXU 8707100 et CPSU 5172047 pris en charge le 11 mars 2013 par STDM seraient restés bloqués sur le parc de stationnerhent du transporteur terrestre et n’auraient pu être livrés que le 14 mars 2013 à la société DAREGAL à Milly la Forêt du fait d’une tempête de neige qui aurait interdit la circulation des poids lourds.
Le conteneur TRLU 1715813 aurait été pris en charge le 13 mars 2013 par STDM et livré le 14 mars 2013 à la société FRIGO DE L’ORLEANAIS à Saint-Cyr en Val.
En raison d’une température relevée de -12° C, non conforme, des dommages importants à la marchandise ont été constatés à la livraison par les destinataires DAREGAL et FDO.
L’expertise amiable contradictoire diligentée par le cabinet LEVESQUE a permis de >
constater une oxydation de la marchandise à l’origine de dommages comme provenant de dysfonctionnements ou ruptures de la chaîne du froid.
Il a résulté de ses circonstances pour DAREGAL, destinataire de la marchandise, un préjudice total d’un montant total de 118.282,58 €, préjudice indemnisé par les compagnies d’assurances, subrogées dans les droits du destinataire DAREGA L.
Les compagnies d’assurance s’estiment fondées en droit à rechercher la responsabilité du commissionnaire de transport E sur le fondement des articles L 132-5 et L132-6 du Code de Commerce, mais également en qualité de transporteur maritime sur le fondement de l’article 3 de la Convention de Bruxelles de 1924 modifiée.
Elles s’estiment encore fondées à rechercher la responsabilité de J K en qualité de transporteur maritime sur le fondement de l’article 3 de la convention de Bruxelles amendée, et de la société STDM en qualité de transporteur terrestre sur le fondement de l’article L 133-1 du Code de Commerce.
Suivant assignation délivrée le 11 mars 2014, les compagnies d’assurances demandent au Tribunal de condamner, in solidum, les sociétés E, J, DIMOTRANS et STDM à leur rembourser le montant du préjudice indemnisé par leurs soins.
DEMANDES DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions, les Compagnies d’assurances demandent au Tribunal de : -
et bien fondées, vu la convention de BRUXELLES de 1924,amendée, vu notamment les articles L 132-5 et L 132-6 du Code de Commerce, vu encore les articles L 133-1 et suivants du Code de Commerce,
% Dire et juger les sociétés E,J K, DIMOTRANS et STDM, responsables en leur qualité respective de commissionnaire de transport NVOCC, transporteur maritime, commissionnaire de transport et transporteur terrestre, du préjudice souffert par les sociétés demanderesses,
% Déclarer les sociétés Z,X,COVEA et Y recevables
(u h
+. *4*
condamner les sociétés E, J K,DIMOTRANS et STDM
à payer aux sociétés demanderesses Z, COVEA et Y la somme
de 118.282,58 € outre les intérêts capitalisés à compter de l’assignation, à titre de
réparation du préjudice,
% Condamner solidairement les sociétés E, J K, DIMOTRANS et STDM en tous les dépens,
** Condamner solidairement les sociétés E, J K,
DIMOTRANS et STDM à payer aux sociétés demanderesses Z,
X, COVEA et Y la somme de 7.500 €, ce afin de compenser les
frais irrépétibles que les demanderesses ont été contraintes d’engager pour le
rétablissement de leurs droits et l’indemnisation de leur préjudice.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, toute
voie de recours et sans caution.
+. *4*
Aux termes de ses conclusions la société E demande au Tribunal : Vu les articles L 132-3 du Code de Commerce,
Vu le Code des Transports,
Vu la Convention de Bruxelles de 1924,
Sur l’exception d’incompétence de,
** Constater que les conditions générales de la société E comportent une clause attributive de juridiction renvoyant aux juridictions de Hong Kong pour toute action à l’encontre de la société E ;
Par conséquent,
** Dire et juger que le Tribunal de Commerce du Havre n’est pas compétent pour
connaître de l’action diligentée par les sociétés Z, X,
COVEA et Y à l’encontre de la société E,
** Débouter les sociétés Z, X, COVEA et Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et surplus ;
% Renvoyer les sociétés Z, X, COVEA et Y à mieux se pourvoir devant les juridictions de Hong Kong,
Sur le fond :
% Constater qu’ici la société E est intervenue seulement dans l’organisation du transport maritime et en qualité de commissionnaire de transport ;
«% Constater que les sociétés Z, X, COVEA et Y n’apportent pas la preuve que le prétendu dommage aux marchandises est survenu pendant le transport maritime ;
En conséquence,
* Dire et juger que la responsabilité de la société PAINTENER n’est pas engagée ; Débouter les sociétés Z, X, COVEA et Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et surplus ;
Condamner les sociétés Z, X, COVEA et Y à payer à la société E la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises,
A titre subsidiaire,
Dé
+. 44
+. "44
Si par extraordinaire le Tribunal de céans venait à retenir la responsabilité de la société E, % Dire et juger que toute condamnation à payer aux sociétés Z, X, COVEA et Y ne pourra pas excéder la somme de 68.426,61 €.
Aux termes de ses conclusions la société J K demande au Tribunal : À titre principal,
** Juger irrecevables pour défaut de qualité et intérêt pour agir les demandes des
Compagnies Z INSURANCE et autres, A titre subsidiaire,
* Juger mal fondées les demandes des Compagnies Z INSURANCE et
autres et les en débouter, À titre infiniment subsidiaire,
% Juger mal fondée la réclamation indemnitaire des Compagnies Z et autres en l’absence de démonstration d’un préjudice qui ne soit du seul fait de la société DAREGAL sinon limiter le montant de toute condamnation susceptible d’être prononcée à hauteur de la somme maximale de 68.426,61 € après imputation d’une réfaction de 25 % sur le quantum du seul préjudice indemnisable avancé de 91.235,48 € en déboutant les assureurs requérants du surplus de leur réclamation.
En tout état de cause,
%* Condamner in solidum les compagnies Z, X, COVEA et Y au paiement d’une somme de sept mille cinq cents EUROS (7.500) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions la société DIMOTRANS demande au Tribunal de :
% Dire et juger irrecevables parce que forcloses les demandes relatives au conteneur TRLU 171581/3 ;
* En tout été de cause, débouter les Compagnies d’assurances Z, X, COVEA et Y de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société DIMOTRANS ;
% Subsidiairement condamner la société STDM à garantir la société DIMOTRANS – de toute condamnation en principal, dommages et intérêts, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des Compagnies d’assurances
_ .. – Z, X, COVEA et Y ; .. Condamner tout succombant à payer à la société DIMOTRANS la somme de -- 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner tout succombant aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
+.
+. he3
— + **
+. +
+
Aux termes de ses conclusions la société STDM demande au Tribunal : Préalablement, % Dire l’action relative au conteneur TRLU 01715813 irrecevable car forclose,
*.
% Juger l’action de Z et autres assureurs irrecevable.
+1
Principalement, ** Débouter toutes les demandes présentées contre STDM, % condamner tout succombant à payer à STDM la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Subsidiairement, Limiter la responsabilité de STDM : V à une somme maximum de 3.129,10 € si l’action relative au conteneur TRLU 0171581/3 est forclose, V à une somme maximum de 3.750,05 € si l’action relative au conteneur TRLU 0171581/3 n’est pas forclos % Rejeter toutes les autres demandes.
MOYENS DES PARTIES
Z, X, COVEA et Y exposent que :
A. Sur la compétence du Tribunal de Commerce du Havre à l’égard de E
— E, sans y croire un instant, soutient que le Tribunal de Commerce du Havre serait territorialement incompétent à son égard, en raison d’une clause attributive de juridiction, stipulée au connaissement et renvoyant aux juridictions de Hong Kong . Mais E, ne verse aux débats aucunes conditions générales signées ou approuvées par DAREGAL ni aucun document permettant de corroborer l’acceptation de cette clause. Il est de jurisprudence constante que la clause de compétence doit faire l’objet d’une acceptation spéciale de la part du destinataire, laquelle ne résulte pas de l’accomplissement du connaissement (CASS COM 25 juin 2002 et 7 décembre 2004).
— A titre surabondant, la compétence du Tribunal de Commerce du Havre ne pose pas de difficulté, la marchandise ayant été livrée par E au port du Havre par le transporteur maritime dont E est le garant. De surplus le Tribunal verra sa compétence confirmée en application de l’article 42 du Code de Procédure Civile et dans la cause au moins un défendeur dont le siège social est situé dans le ressort du Tribunal. Par conséquent le Tribunal de Commerce du Havre se déclarera compétent.
B. Sur la recevabilité de l’action des demanderesses
E et J contestent la recevabilité des demanderesses du fait de l’absence de production de la police d’assurance facultés et du fait de la réserve de propriété jusqu’au complet règlement du prix par l’acquéreur.
L’indemnisation par les demanderesses du préjudice subi par DARFEGAL
— Par chèque en date du 20 septembre 2013, la société JAPAN Z L M, agent des compagnies Z, X, COVEA et Y, a réglé la somme de 118.282,58 € à DAREGAL. Par lettre du même jour le 20 septembre 2013, DAREGAL a subrogé les compagnies Z, X, COVEA et Y dans tous leurs droits et actions. Pour tenter de contester la recevabilité de l’action des demanderesses, E et J soulèvent l’argument selon lequel les factures de vente versées aux débats comporteraient une clause réservant la propriété des marchandises au vendeur jusqu’à l’entier règlement du prix de vente par DAREGAL et les demanderesses n’auraient pas apporté la preuve de ce règlement.
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— Cet argument est particulièrement mal fondé au regard de la jurisprudence habituelle, la cour de cassation ne cesse de rappeler que le transporteur comme le commissionnaire de transport ne sont pas fondés à invoquer le contrat de vente qui ne les concerne pas et ne les regarde pas pour contester ou fuir leurs responsabilités. En droit E et J ne sont pas fondées à se prévaloir du contrat de vente pour tenter de contester la recevabilité de l’action et fuir leur responsabilité.
— J soutient encore que l’action des sociétés demanderesses serait irrecevable à défaut d’apporter la justification de la qualité d’agent de la société L M, laquelle s’explique par sa qualité d’agent, ayant tout pouvoir de régler pour le compte des compagnies. Afin de couper court à tout vain débat, les demanderesses versent aux débats la police d’assurance n° 777.202, laquelle attestera de la qualité d’agent de la société L M. A toutes fins utiles on rappellera que l’action d’une compagnie d’assurance est recevable lorsque le règlement de l’indemnité d’assurance a été opéré par un intermédiaire agissant sur ses instructions et pour son compte ; (CA paris 28 mai 2014 n° 12/00376 ; CA Pau 9 février 2012 n° 11
La subrogation conventionnelle L’article 125 Code Civil dispose que cette subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son pa1ement d’une tierce personne la subroge dans ses droits ; cette
« 7 ° -subrogat10n doit être.expresse et: en même temps que lé: pa1ement En: lespece le paœment’ v: . au. profit de DAREGAL a été fait le 20 septembre 2013. et par lettre du même jour cette -
dernière a subrogé les compagnies d’assurances dans ses droits et actions.
Sur le bien fondé de la demande d’indemnisation
— Le rapport de l’expertise amiable, mais néanmoins contradictoire, conclut que les dommages survenus aux marchandises seraient. dus à une absence d’alimentation en énergie des groupes frigorifiques pendant le transport routier et en tout cas postérieurement à la livraison des conteneurs par le transporteur maritime. Il résulte une responsabilité caractérisée du commissionnaire de transport DIMOTRANS et du transporteur terrestre STDM. La valeur de l’envoi s’élevait à la somme de USD 111.058,02 une proposition de vente en sauvetage a été acceptée par DAREGAL pour la somme de 9.000 €. L’indemnisation de DAREGAL ne saurait être inférieure à la valeur initiale de l’envoi tel qu’assuré, plus les frais de transport, déduction faite du prix de la vente en sauvetage.
— Pour tenter de s’exonérer de leur responsabilité J, E et STDM
« 'invoquent une prétendue absence de réserves précises dans les trois jours de la livraison.
— Le défaut de réserves ne constitue qu’une présomption de livraison conforme, laquelle peut être combattue ou renversée par la preuve contraire soit la survenance d’avaries en cours de transport, or l’expertise contradictoire a précisément relevé des températures non conformes au moment de l’ouverture des trois conteneurs, ce qui constitue l’origine des dommages à la marchandise. L’expertise a confirmé dans son rapport en date du 28 août 2013 que les dommages sont dus à une absence d’alimentation des conteneurs en cours de transport de la marchandise depuis Oakland USA jusqu’à Milly la Forêt et plus précisément à partir de la livraison au port du Havre et de la prise en charge par le commissionnaire de transport et le transporteur maritime.
— Le propre expert de J a confirmé dans son rapport en date du 28 août 2013 que les dommages sont dus à une alimentation en cours de transport. Ces éléments sont de nature à renverser la preuve d’une livraison conforme et les sociétés défenderesses ne sauraient invoquer l’absence de réserves. Pour se dégager de leur responsabilité E et J devraient établir qu’elles ne sont en rien responsables de l’alimentation en énergie des conteneurs, aussitôt leur déchargement du navire au Havre.
— Elles devraient donc démontrer que cette responsabilité est exclusivement celle du voiturier STDM dont le Commissionnaire de transport DIMITRANS est garant.
— Le Tribunal constatera que E et J n’apportent pas la preuve de leur absence totale d’implication ou de responsabilité dans l’alimentation en énergie des conteneurs litigieux, de sorte qu’elles ne pourront qu’être condamnées solidairement avec DIMOTRANS et STDM.
LA SOCIETE E expose dans ses écritures en défense :
Sur l’incompétence su Tribunal de Commerce du Havre
— Les conditions générales de E comportent une clause attributive de juridiction qui renvoie aux juridictions de Hong Kong. Dès lors, en application de la clause précitée, le Tribunal du Havre est incompétent pour connaître de l’action diligentée par les Compagnies d’Assurance à l’encontre de E.
« - Sur la recevabilité des demandeurs
— Les sociétés d’Assurance se prétendent subrogées dans les droits de DAREGAL, mais ne peuvent recevoir plus de droits qu’en disposait le subrogeant et doivent prouver l’intérêt et la qualité pour agir de DAREGAL. Ici, les factures de vente versées aux débats comportent une clause légale réservant la propriété des marchandises au vendeur jusqu’à l’entier paiement du prix de la vente. Les demandeurs n’apportent pas la preuve que DAREGAL a réglé le prix des marchandises litigieuses au vendeur. Par conséquent, les demandeurs ne prouvent pas l’intérêt pour agir de DAREGAL et si les intervenants au transport sont certes étrangers au contrat de vente, celui-ci reste un élément de preuve dont E peut se prévaloir pour démontrer que DAREGAL n’a pas subi de préjudice.
— En application de l’article L 121-12 du Code des assurances Z et autres doivent prouver qu’elles étaient effectivement tenues d’indemniser DAREGAL. En cours de procédure Z et autres ont produit des nouveaux documents pour tenter de justifier du caractère obligé du paiement à DAREGAL.
Sur le fond
— E est intervenue uniquement en qualité de commissionnaire de transport, sa responsabilité n’est nullement engagée.
— La société SUPERB FARM a conclu avec E un contrat de commission de transport, laquelle est donc intervenue dans l’organisation du transport maritime des marchandises, qu’elle a elle-même sous-traité à J K qui a bien réalisé et exécuté le transport maritime. Dès lors, c’est en contradiction que les demandeurs sollicitent la condamnation de E en sa qualité de commissionnaire de transport et en sa prétendue qualité de transporteur maritime.
La responsabilité de E n’est pas engagée
— Comme celle de tout prestataire, la responsabilité de E a pour limite l’étendue de la mission qui lui a été effectivement confiée, cette mission était en l’espèce l’organisation du transport maritime depuis le port d’Oakland jusqu’au port du Havre, des marchandises remises au destinataire qui n’a émis aucune réserve. Dès lors, E comme J bénéficient d’une présomption de livraison conforme et si cette présomption souffre la preuve contraire, le Tribunal retiendra que les demandeurs n’apportent pas la preuve à leur charge que les dommages allégués seraient survenus lors du transport maritime. Bien au contraire, aucune réserve n’a été émise. Quant au rapport du Cabinet LEVESQUE, il ne permet d’établir ni la réalité, ni la cause des dommages, ni surtout le moment des dommages. La mission de E a pris fin lors de la livraison intervenue au Havre. Les dommages n’ont été constatés qu’à l’issue du transport terrestre exécuté par STDM et donc postérieurement au transport maritime. Ce transport terrestre a été organisé par DAREGAL, laquelle a confié ce transport à la société CTA qui a ensuite procédé à l’affrètement de DIMOTRANS, commissionnaire de transport qui a elle même affrété STDM, et c’est à l’issue de ce transport par STDM que des réserves ont été émises sur les lettres de voiture et en conséquence uniquement opposables à STDM et ses mandants. On ajoute que l’expertise organisée par le Cabinet LEVESQUE n’a pas été réalisée au contradictoire de E, ni convoquée, ni représentée à la réunion du
: 14 mars 2013 et pas davantage lors de la réunion du 10 avril 2013: Selon notre droit , .
positif, un rapport d’expertise établi non contradictoirement n’équivaut pas à un constat contradictoire et ne permet pas de renverser la présomption de livraison conforme dont bénéficie le transporteur maritime en l’absence de réserve à la livraison.
Dans ces conditions les demandeurs n’apportent la preuve ni de la réalité du dommage ni qu’il est imputable au transport maritime.
— Tout en reconnaissant qu’il y a eu des interruptions importantes des groupes frigorifiques pendant le transport terrestre exécuté par ses soins, STDM allègue que les dommages sont imputables à des variations de température pendant le transport maritime. Ces interruptions pendant le transport maritime sont courtes et par intermittence et n’ont donc eu aucune incidence sur la marchandise.
— Le Tribunal retiendra que pendant le transport terrestre du 11 au 13 mars le groupe frigorifique du conteneur HXLU 870 710/10 a cessé de fonctionner pendant 62h10 continues. Pour le conteneur CPSU 5172014007, pendant le transport terrestre le groupe frigorifique a été arrêté pendant 51h57 sur les 73h26 de voyage. Pour Le conteneur TRLU 1711813 les interruptions du groupe frigorifique enregistrées sont brèves et intervenues entre le 25 janvier et le 10 mars et correspondent essentiellement à des -- interruptions classiques et inhérentes aux opérations de chargement et déchargement.
Dès lors l’argumentation de STDM n’est aucunement pertinente.
— De l’aveu même des compagnies d’assurance, les dommages allégués ne sont pas imputables au transport maritime, il en résulte une responsabilité caractérisée pleine et entière de DIMOTRANS, commissionnaire de transport et de STDM.
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La réalité même du dommage n’est pas établie, et l’on peut s’interroger sur les raisons qui ont amené les assureurs à indemniser DAREGAL pour un problème relatif à la qualité intrinsèque de la marchandise qui ne correspondait pas à la qualité que cette dernière attendait. Il s’agit d’un litige relatif au contrat de vente et nullement à l’exécution du transport.
A titre subsidiaire, sur le quantum.
— Les compagnies d’assurance n’expliquent pas la différence entre le montant de leur réclamation 118.282,58 € et le montant retenu par l’expert soit 91.235,48 €. Alors que les résultats de l’analyse microbiologique ont révélé que la qualité de la marchandise était conforme aux critères réglementaires et spécifiques à DAREGAL, celle-ci a néanmoins décidé de procéder à la vente du persil en tant que marchandise avariée et en sauvetage, cette dernière aurait dû être proposée propre à la consommation et aurait obtenu un meilleur prix, ainsi la somme de 91.235,48 € doit donc être diminuée de 25 % soit la somme de 68.426,61 €.
Si par extraordinaire le Tribunal venait à retenir la responsabilité des intervenants au transport maritime, il .constatera que toute condamnation à l’encontre de E ne peut excéder la somme de 68.426,61 €.
« La Compagnie J K expose dans ses conclusions :
Sur la recevabilité des poursuites des compagnies Z et autres .
— Les dernières observations des demanderesses ne règlent absolument pas la question préalable de leur recevabilité pour agir puisqu’il a déjà été exposé que, quelle que puisse être la nature de la subrogation en cause, légale ou conventionnelle, l’efficience de celle-ci demeure dans tous les cas subordonnée à la stricte justification d’un règlement indemnitaire assuré par le subrogé, ce à quoi ne satisfont toujours pas les Compagnies d’assurances Z et autres, comme déjà souligné d’un règlement indemnitaire assuré par une entité tierce la société L M, qu’aucun élément du dossier ne permet de rendre éligible à la qualité d’agent des Compagnies Z et autres.
A titre subsidiaire sur le mal fondé des demandes des Compagnies Z et autres – En l’état actuel du dossier, nous ne pouvons pour l’instant déterminer à quel moment une élévation de la température s’est produite en cours de transport, ni quel opérateur avait en charge le ou les conteneurs lors de l’élévation de la température. S’agissant des développements de STDM, celui-ci croit pouvoir soutenir que les avaries : « résultent d’une défaillance antérieure à la prise en charge des conteneurs par STDM, exonérant sa responsabilité », comparaison entre le cumul des arrêts, pendant la phase de transport maritime de 65h12 et la durée des arrêts pendant la phase de transport terrestre de 62h10, alors même que les interruptions des arrêts en phase de transport maritime se situent sur un période de 35 jours ou 840 heures, avec un pourcentage d’interruption de 8 % à rapprocher des interruptions en phase de transport terrestre pendant plus de 88 % du temps de garde.
11
— Le discours tenu par STDM n’est pas techniquement pertinent et s’avère juridiquement infondé, sachant qu’il serait absurde de prévoir un quelconque partage des responsabilités sur la base d’un prorata temporis des interruptions survenues respectivement au cours de différentes phases de transport, puisqu’il a été démontré que celles-ci ne peuvent donner lieu à comparaison. En tout état de cause, les intérêts marchandises ne sauraient s’emparer des développements de STDM pour plaider à tord en procédant par voie de renversement de la preuve, puisqu’il appartient a contrario aux compagnies Z et autres de supporter et elles seules la charge de la preuve d’une imputabilité des avaries aux cargaisons aux conditions du transporteur maritime.
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause, sur l’examen de la réclamation indemnitaire des facultés et son chiffrage
— J attirera l’attention du Tribunal sur le caractère discutable du chiffrage de la réclamation indemnitaire des facultés qui avancent en effet une réclamation d’un montant de 118.282,58 € à la date du sinistre, chiffre tout à fait éloigné de celui limité par l’expert à la seule somme de 91.235,48 € calculée comme suit :
valeur marchande 111.058,02 USD ou 85.385,84 € à la date du sinistre Frais de dédouanement et transport terrestre : 14.849,64 € – dont à déduire vente en sauvetage :. 4 9.000,00 €
— La somme de 91.235,48 € const1tuera1t donc le plafond de toute indemnisation susceptible d’être sollicitée par les assureurs pour devoir être déboutés du surplus de leur réclamation, sinon que le principe même de celle-ci demeure en lui même sujet à caution, au regard du rapport d’expertise du cabinet STEAM date du 28 août 2013, ne faisant ressortir aucune altération rédhibitoire de la marchandise susceptible de justifier une mise à l’écart des circuits normaux de commercialisation et ce d’autant que d’AREGAL avait elle-même initialement admis : «que la présence de persil décoloré de même que la coupe irrégulière n’ont pas motivé son rejet des lots ». L’expert LEVESQUE lui même déclare que les observations de son confrère A sur la possible commercialisation de la marchandise, l’ont amené à mettre en place des analyses microbiologiques dont les résultats pour les trois conteneurs devaient se révéler satisfaisants pour l’ensemble des critères réglementaires et des critères spécifiques de DAREGAL .
— Force est de constater qu’à tout le moins, la décision prise par DAREGAL de brader les cargaisons dans le cadre d’une vente sauvage, n’était pas fondée et que le préjudice avancé devait en tout état de cause être limité au plafond de 91.235,48 €, lequel n’est jamais que – du seul fait du destinataire, pour être à cet égard insusceptible d’être valablement réclamé à l’un quelconque des différents intervenants, à commencer naturellement par J. -
La société DIMOTRANS expose dans ses conclusions en défense :
Sur la mise hors de cause de DIMOTRANS au titre de son fait personnel
— IL appartient aux demanderesses de caractériser la faute qui aurait été commise par DIMOTRANS sur le fondement de l’article L 132-5 du Code de Commerce. Les demanderesses n’allèguent même pas que DIMOTRANS aurait pu commettre la moindre faute personnelle.
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Sur la garantie dû par DIMOTRANS du fait de STDM
— Il n’est pas contesté que l’article L 132-6 du Code de Commerce rend DIMOTRANS garante de faits de STDM.
IL est cependant de règle que le commissionnaire de transport ne peut être plus responsable que son substitué ne l’est légalement.
— Si par conséquent le Tribunal juge comme le soutient STDM que toute action concernant le conteneur TRLU 171581/3 est forclose en l’absence de réserves, les demanderesses devront être jugées irrecevables car forcloses.
— De même si le Tribunal exonère STDM, DIMOTRANS devra être mise hors de cause.
— Enfin si le Tribunal juge que la responsabilité de STDM doit être limitée à la somme de 3.129,10 € ou à celle de 3.750,05 € DIMOTRANS devra bénéficier de la même limitation de responsabilité .
Sur la garantie de STDM
— STDM est présumée responsable des avaries sur le fondement de l’article L 133-1 du Code de Commerce, en conséquence STDM devra être condamnée à garantir DIMOTRANS de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais qui pourrait être prononcée au profit des compagnies d’Assurances Z et autres.
La société STDM expose dans ses écritures :
Préalablement sur l’irrecevabilité de l’action pour le conteneur TRLU 01715813 sorti du terminal le 13 mars
— Si des réserves ont été émises pour les conteneurs HLXU 8707100 et CPSU 5172047 aucune n’a été apposée sur la lettre de voiture n° 10741 visant la livraison à SAINT CYR EN VAL pour le conteneur TRL 01715813, le Tribunal constatera au visa de l’article L 133-3 du Code de Commerce que pour ce conteneur l’action est irrémédiablement forclose et donc irrecevable.
— STDM s’associe aux arguments d’irrecevabilité émis par DIMOTRANS et J.
Principalement sur l’exonération de responsabilité du voiturier STDM
— Tant les constatations de l’état des marchandises, que les données thermiques, permettent d’exonérer la responsabilité du post acheminement terrestre, sachant que les trois conteneurs litigieux ont été livrés par trois chauffeurs différents au moyen de trois véhicules distincts dotés de groupes frigorifiques différents en bon état.
— Les phénomènes constatés sur les marchandises ne sont pas la conséquence d’une rupture de froid pendant les opérations de transport maritime ou terrestre. L’état de la marchandise constaté à la livraison permet de conclure à une cause antérieure aux opérations de transport. Une rupture de la chaîne de froid aurait engendré des phénomènes tels que la cristallisation ou la prise en masse .Or tel n’a pas été le cas.
L’expert a constaté que les chauffeurs n’avaient pas commis d’erreurs de réglage des groupes frigorifiques qui n’avaient connu aucune défaillance technique depuis la prise en charge jusqu’à leur livraison.
— en-conséquence le Tribunal de Commerce du Havre se déclarera compétent ;
13
Quand le Tribunal comparera les durées d’interruptions respectives entre les phases maritime et terrestre, il ne pourra pas partager les conclusions du rapport STEAM, sur lequel il est noté que la réfrigération a été maintenue de façon satisfaisant pendant le transport maritime mais insuffisante entre la sortie du terminal et le dépotage. La lecture des chiffres énoncés par son propre rapport contredit sa conclusion, puisque ceux-ci mettent en exergue des arrêts des groupes frigorifiques supérieurs ou similaires durant le transport maritime. Il est manifeste que les dommages, tout comme leur cause, préexistaient avant la prise en charge des conteneurs par STDM. Ces avaries résultent principalement de la qualité de la marchandise transportée et accessoirement d’une défaillance thermique antérieure à la prise en charge des conteneurs par STDM exonérant sa responsabilité.
Subsidiairement sur la limitation du préjudice et le partage des responsabilités au prorata de la durée de garde des marchandises
— Il est fait état d’une majoration de 20 % pour 20.047,10 USD. Une telle somme est sans fondement et relève d’un accord contractuel entre l’assureur et l’assurée et ne peut être opposé au tiers. Un telle indemnisation va au delà du principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit. Le tribunal ne pourra retenir une valorisation supérieure à celle retenue par le propre expert des assureurs. '
— Si le Tribunal estimait que la responsabilité du voiturier devait être retenue, cette ,
responsabfl1te ne pourra pas engendrer une réparation intégrale du préjudice mater1el au
prorata du temps pendant lequel, tous les acteurs de ces opérations de transport ont eu la garde de la marchandise.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la compétence du Tribunal e Commerce du Havre
Attendu :
que la société E conteste la compétence territoriale du Tribunal de Commerce du Havre, compte tenu d’une clause attributive de juridiction, stipulée, tant aux conditions générales de la société E, ès qualités de commissionnaire de transport, qu’au connaissement du transporteur maritime J K ;
que de jurisprudence constante, cette clause doit faire l’objet d’une acceptation spéciale du destinataire, ce qui n’est pas le cas ;
que la société E, ès qualités de commissionnaire de transport maritime, est domiciliée au HAVRE ;
Sur la recevabilité de l’action des demanderesses Attendu que E et J contestent aux Compagnies d’Assurances leurs qualité et intérêt pour agir au prétexte : Y que la preuve du règlement du prix de vente au vendeur n’est pas rapportée ; Y de l’absence de production aux débats de la police d’assurance facultés ; V enfin que le règlement indemnitaire ayant été assuré par la société L M, pour laquelle aucun élément du dossier ne permet de la rendre éligible à la qualité d’agent des compagnies d’assurance ;
che.
14
Attendu que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur ou son assureur ne peuvent se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations du vendeur ; que le moyen inopérant, ne peut être accueilli.( CASS COM 28 mai 2010 pourvoi n° q 08-22.079) ;
Qu’il est versé aux débats la police d’assurance facultés N° 777.202 du 28 décembre 2009, souscrite par DAREGAL et signée par cette dernière, et par l’agence L M intervenant en qualité de gestionnaire et mandataire de la compagnie apéritrice ; que l’avenant joint à la dite police en date du 3 janvier 2013 précise les pourcentages des co-assureurs de cette police, en l’occurrence les demanderesses ;
Attendu que le Tribunal déboutera E et J de leurs exceptions d’irrecevabilité et jugera les Compagnies d’Assurances recevables en leur action ;
Sur la subrogation conventionnelle Attendu que :
suivant dispatche de règlement 770036/02 du 19 septembre 2013 le règlement de la somme dispatchée soit 118.282,58 € a été effectué par chèque établi le 20 septembre 2013, dont photocopie est versée aux débats, ainsi qu’une quittance définitive et subrogative signée par DAREGAL simultanément le 20 septembre 2013 au profit des assureurs représentés par L GOULARD ;
suivant les dispositions de l’article 42 du Code Civil le Tribunal jugera les Compagnies d’Assurance régulièrement subrogées dans les droits de leur assurée DAREGAL ;
Sur la recevabilité des Compagnies d’Assurances à l’encontre de E ET DIMOTRANS
Attendu que E est intervenue en qualité de commissionnaire de transport, pour le transport maritime des marchandises d’Oakland au Havre, et DIMOTRANS en qualité de commissionnaire de transport terrestre au départ du Havre jusqu’à la livraison à SAINT CYR EN VAL et MILLY LA FORET ; que le Tribunal jugera les Compagnie d’Assurances recevables en leur action à l’encontre des sociétés PANTAIÏNER et DIMOTRANS en leur qualité de commissionnaires de transports garantes des préjudices survenus du fait de leurs mandants et qualifiées pour agir ;
Sur l’irrecevabilité de l’action concernant le conteneur TRLU 0171581/3
Attendu que STDM prétend que faute de réserves lors de la réception du conteneur TRLU 0171581/3 le 14 mars 2013 à SAINT CYR EN VAL, alors que des réserves étaient formulées à la livraison des conteneurs HLXU 870710/0 et CPSU 517204/7 à MILLY LA FORÊT le 14 mars 2013, il en résulterait l’irrecevabilité de l’action des demanderesses pour les éventuels dommages constatés sur les marchandises contenues dans ce conteneur reçu sans réserve ;
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Attendu que le rapport de l’expertise contradictoire conclut : « le présent sinistre résulte donc d’une élévation en températures en cours de transport au sein des conteneurs de la compagnie maritime J K », sans toutefois pouvoir conclure sur l’origine du sinistre faute d’obtenir les données des DATA LOGGER équipant les trois conteneurs ;
Attendu que l’absence de réserves dans les trois jours suivant la réception des marchandises conformément aux dispositions de l’article L 133-3 du Code de Commerce, ne peut entraîner la forclusion donc l’irrecevabilité de l’action, alors qu’il s’agit de dommages non apparents et que l’expertise a démontré que les avaries étaient survenues au cours du transport, sans pouvoir préciser s’il s’agissait du transport maritime ou terrestre ; Le Tribunal rejettera la demande d’irrecevabilité de STDM, pour forclusion ;
Sur les responsabilités des transporteurs.
La responsabilité de la société J K transporteur maritime
Attend que deux rapports d’expertise sont versés aux débats, l’un du Cabinet LEVESQUE diligenté par les intérêts marchandises, le second du Cabinet STEAM pour le compte de la société J K ;
Que le rapport du Cabinet LEVESQUE, faute d’avoir obtenu les relevés de DATA LOGGER, reste dubitatif sur la responsabilité du Transporteur maritime, quant à une éventuelle augmentation de la température qui aurait été la cause des avaries constatées lors du dépotage des conteneurs : «des températures non conformes avaient été notifiées pour les trois conteneurs, indépendamment des historiques différents entre le transport maritime et le transport terrestre. Ainsi la mise hors de cause de J, étayant le fait que la rupture du froid était survenue lors du stationnement des conteneurs sur le site du transporteur, est tout à fait discutable en l’absence des données thermiques extraites des data logger des conteneurs » ;
que le Tribunal après lecture des extraits de data logger, versés aux débats ultérieurement à la délivrance du rapport d’expertise du Cabinet LEVESQUE, n’a pu relever d’éventuels interruptions des groupes frigorifiques responsables de avaries constatées ;
que le rapport du cabinet STEAM qui semblerait avoir eu connaissance, au cours de son expertise, des data logger de chaque conteneur, conclut : «l’étude du data logger a confirmé que la réfrigération a été maintenue d’une façon satisfaisante pendant le transport maritime jusqu’à la sortie du terminal mais qu’elle était insatisfaisante entre la sortie du terminal et le dépotage. En effet entre la sortie du terminal et le dépotage, des interruptions de l’alimentation du groupe ont été enregistrées. Les températures qui selon les réceptionnaires-ont justifié le.rejet des lots sont donc dues à une absence d’alimentation pendant le transport routier effectué en MERCHANT – HAULAGE » ;
que faute de contradictoire, le rapport du Cabinet STEAM n’est pas opposable aux parties non présentes, cette expertise ayant eu lieu sans préjudice ni reconnaissance de responsabilité ; qu’il semble cependant utile de noter que ce rapport a été établi par Monsieur A en compagnie de Messieurs B et C, représentant les réceptionnaires DAREGAL et de Monsieur D expert du Cabinet LEVESQUE ;
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Attendu que le Tribunal jugera que l’absence d’alimentation des groupes frigorifiques, intervenue alors que les marchandises se trouvaient sous la responsabilité du DIMOTRANS, ès qualités de commissionnaire du transport terrestre et de STDM son mandataire, engage leur entière responsabilité et leur condamnation à indemniser les Compagnies d’Assurances Z et autres ;
Sur la mise hors de cause de PANTENER et J K
Attendu que la responsabilité des avaries étant reconnue comme étant le fait de DIMOTRANS et/ou de son substitué STDM, les sociétés E et J K seront mises hors de cause ;
Sur les allégations des défenderesses sur un éventuel vice propre à la marchandise Attendu que : E, DIMOTRANS et STDM prétendent : que les dommages préexistaient avant la prise en charge des conteneurs, et auraient altéré la qualité de la marchandise avant son empotage dans les conteneurs de J ; qu’ils découleraient accessoirement d’une défaillance thermique antérieure à la prise en charge ; ! que d’autre part DAREGAL ne pouvait prendre unilatéralement la décision de vendre en sauvetage la marchandise sans tenir compte de la décision des deux experts, pour une éventuelle commercialisation, de mettre en place des analyses microbiologiques dont les résultats devaient se révéler :« satisfaisants pour l’ensemble des critères réglementaires et des critères spécifiques de DAREGAL. » ; Quoi qu’il en soit, il reste établi que le non respect du maintien d’une température exigée par le destinataire et acceptée par les différents intervenants dans le transport, permettait à DAREGAL de faire procéder à une vente en sauvetage et de réclamer le montant de son préjudice à ses assureurs ;
Sur le quantum de la réclamation des demanderesses
Attendu que les deux experts ont estimé le montant total du préjudice à la somme de 91.235,48 €, remarquant à juste titre que les compagnies d’assurances demanderesses n’expliquent pas la différence entre le montant de leur réclamation soit : 118.282,58 € et le montant reconnu par les deux experts dont STEAM expert diligenté par J ;
Attendu que le Tribunal retiendra que la somme de 91.235,48 € constitue la limite à toute condamnation qui sera prononcée à l’encontre de DIMOTRANS qui sera condamnée à en payer le montant aux compagnies d’assurances Z et autres, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 11 mars 2014, date de l’assignation, à titre de réparation du préjudice, les intérêts étant capitalisés par année entière ;
Sur l’appel en garantie de DIMOTRANS à l’encontre de STDM Attendu que le préjudice ressort de l’unique responsabilité du transporteur qui s’est vu
confier le transport terrestre des conteneurs du port du Havre à destination ; le Tribunal condamnera la société STDM à garantir la société DIMOTRANS dans le cadre de cette condamnation ;
(74
17
Sur l’exécution provisoire Attendu que la lecture des faits ne justifie pas que soit prononcée l’exécution provisoire du présent jugement ;
Sur les dépens Attendu que la société STDM qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la nature du litige justifie que le Tribunal laisse à chacune des parties la charge des frais de procédure engagés pour la défense de leurs propres intérêts ; qu’il ne sera fait pas application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Reçoit la société E en son exception d’incompétence territoriale, la déclare mal fondée,
Se déclare compétent,
Reçoit les sociétés Z.. INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD,
X COMPAGNIE SUISSE D’ASSRANCES, COVEA FLEET et Y INSURANCE COMPANY UK LTD, en leurs demandes à l’encontre des sociétés E, J K, DIMOTRANS et STDM les dit partiellement fondées à l’encontre des sociétés DIMOTRANS et STDM,
Met hors de cause les sociétés E et J K,
Condamne la société DIMOTRANS à payer aux compagnies Z et Autres la somme de 91.235,48 €, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 11 mars 2014,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Reçoit la société DIMOTRANS en son appel en garantie à l’encontre de la société STDM, le déclare bien fondé, -
Condamne la société STDM à garantir la société DIMOTRANS dans le cadre de cette condamnation,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
18 Condamne STDM qui succombe aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 316,44 €,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
e-.
2)
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