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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 25 juil. 2017, n° 2016J05907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2016J05907 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADS FRANCE SAS c/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE "LEADER PRICE EXPRESS", SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
1ère chambre
Jugement du 19/07/2017
N° ROLE GENERAL : 2016 005907
PARTIE(S) EN DEMANDE :
m S.A.S. ADS FRANCE SAS, 101, […]
Représenté(e) par la SELAS AGIS, Avocat au Barreau de […]
Vendôme et par Maître Sandra LEROUX, Avocat au Barreau de 28000 Chartres, 5 place de la […].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
m S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE « LEADER PRICE EXPRESS », […]
Représenté(e) par Monsieur Y X, gérant.
» DISTRIBUTION CASINO FRANCE Société par Actions Simplifiée, 1 Cours Z A – […]
Représenté(e) par Monsieur Boanariel RAKOTOARIVELO.
Débats en audience publique le 02/05/2017
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur B C,
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier. Décision contradictoire et en dernier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur B C Juges : Madame D E Monsieur F G Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19/07/2017, date indiquée à
l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur B C, président, et par Madame Valérie BOUDIER, commis-greffier, à
qui le président, a remis la minute. – / (. L/
EXTRAIT DES MINUTES
RESUME DES FAITS
S.ÀA.S. ADS FRANCE SAS réclame à S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE « LEADER PRICE EXPRESS » par voie d’injonction le paiement d’une somme de 3.686,40 €, montant en principal d’une indemnité de résiliation 40 % en vertu d’un contrat « ADS France » signé en date du 2 juin 2015 (article 10 dudit contrat), augmentée de 350,00 € ARTICLE 700 CPC, 35,56 € Frais de procédure ttc, 52,80 € Frais de requête ttc et INTERETS ACQUIS POUR MEMOIRE, outre les intérêts au taux légal et les dépens. Ladite somme impayée en dépit d’une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 22/09/2015.
Par procès-verbal enregistré au greffe le 12/09/2016, S.ÀA.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE « LEADER PRICE EXPRESS » a formé opposition à l’ordonnance d’injonction qui la sommait de payer à S.ÀA.S. ADS FRANCE SAS la somme de 3.686,40 € en principal, rendue à son encontre par Monsieur le juge-délégué au tribunal de Céans le 20/10/2015 et signifiée à la requête de S.A.S. ADS FRANCE SAS par acte du Ministère de la S.C.P. D’ARAQUY – T. SALOME, Huissiers de Justice associés à Chartres en date du 02/11/2015.
PROCEDURE Par conclusions N° 2, la SAS ADS FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1152 du Code civil, Vu l’article 1998 du Code civil, Vu l’article 10 du contrat d’abonnement signé le 2 Juin 2015,
— DIRE ET JUGER que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE LEADER PRICE est engagée par le contrat signé par Monsieur X,
— CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE LEADER PRICE à payer à la société ADS France la somme de 3.686,40 € au titre de l’indemnité de 40 % prévue au contrat,
— CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE LEADER PRICE à payer à la société ADS France la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
EXPOSE DES FAITS
Suivant contrat en date du 2 Juin 2015, Monsieur Y X, gérant, a souscrit pour le compte de LPE C7881, 23 rue de la Porte de Chartres 28320 GALLARDON, un abonnement auprès de la SAS ADS FRANCE pour un service de télésurveillance pour une durée de 60 mois.
Par courrier du 8 Juin 2015 Monsieur Y X et Madame H X notifient à la Société ADS FRANCE l’annulation du contrat signé.
C’est la raison pour laquelle une ordonnance d’injonction de payer est intervenue ainsi que l’opposition à celle-ci.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
La SAS ADS FRANCE expose, en référence à l’article 1998 du code civil que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE « LEADER PRICE EXPRESS» est tenue d’exécuter les engagements contractés par Monsieur Y X, gérant, conformément au pouvoir qui
lui a été donné.
« )
EXTRAIT DES MINUTES
Au cas d’espèce, la SAS ADS FRANCE soutient l’existence d’un mandat apparent puisqu’elle a pu croire légitimement que Monsieur X agissait en vertu d’un pouvoir que lui avait confié la SAS DISTRIBUTION CASINO « LEADER PRICE EXPRESS » pour passer commande.
La SAS ADS FRANCE n’avait aucune obligation la contraignant à vérifier la qualité du gérant du magasin dès lors qu’il apposait le tampon LED C7881.
En conséquence la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE « LEADER PRICE EXPRESS » ayant résilié unilatéralement le contrat a manqué à son engagement et doit être condamnée à lui payer la somme de 3.686,40 euros au titre de l’indemnité de 40% prévue au contrat.
Qu’elle sollicite donc l’entier bénéfice de ses conclusions N° 2.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE réplique que Monsieur Y X et Madame H X sont co-gérants mandataires non-salariés et qu’ils ne pouvaient engager la société pour la fourniture du service décrit dans le contrat concerné. Elle verse à l’appui de ses dires le contrat de co-gérance mandataire non salariée signé par Monsieur et Madame X le 15 Septembre 2014.
En conséquence la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE « LEADER PRICE EXPRESS » conteste l’existence d’un mandat apparent et renouvelle au cours de la plaidoirie sa demande d’être mise hors de cause.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE « LEADER PRICE EXPRESS » en son opposition ;
Attendu que l’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n° 2015000639 rendue le 20/10/2015 par Monsieur le juge-délégué au tribunal de commerce de Chartres, qu’il met à néant ;
Sur le fond de l’opposition
Attendu que Monsieur Y X a signé le 2 Juin 2015 un contrat de services avec la SAS ADS FRANCE ;
Attendu que Monsieur Y X sur ce contrat a mentionné sa qualité de gérant et a apposé un tampon LPE C7881 ;
Attendu que sur ce contrat il n’est fait mention d’aucune caractéristique juridique de l’abonné-client et notamment de raison sociale ;
Attendu que le contrat fut résilié unilatéralement par Monsieur et Madame X le 8 Juin 2015 sans aucune référence à l’entité juridique dont ils sont co-gérants ;
Attendu que Monsieur et Madame X, dans leur démarche de résiliation du contrat, font état de la Loi HAMON qui concerne des particuliers et non des professionnels ;
Attendu que par cette disposition d’esprit on peut penser que Monsieur et Madame X avait l’intention de contracter à titre personnel ;
EXTRAIT DES MINUTES
Attendu qu’il incombe au tiers qui se prévaut de l’apparence d’un mandat d’établir les circonstances extérieures aux seules allégations du prétendu mandataire, propres à justifier la croyance qu’il invoque ;
Attendu que la SAS ADS FRANCE ne répond pas à cette obligation ;
Attendu qu’il convient donc de déclarer la S.ÀA.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE « LEADER PRICE EXPRESS » bien fondé(e) en son opposition, d’y faire droit en déboutant SAS ADS
FRANCE de toutes ses demandes à l’encontre de S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE « LEADER PRICE EXPRESS » ;
Attendu qu’il convient donc par la suite de mettre hors de cause la S.ÀA.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE « LEADER PRICE EXPRESS » ;
Attendu que la partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, qu’il convient de laisser ceux-ci à la charge de la SAS ADS FRANCE. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE « LEADER PRICE EXPRESS » recevable et bien fondé(e) en son opposition, y faisant droit,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n° 2015000639 rendue le 20/10/2015 par Monsieur le juge-délégué au tribunal de commerce de Chartres, qu’il met à néant,
Déboute SAS ADS FRANCE de toutes ses demandes à l’encontre de S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE « LEADER PRICE EXPRESS »,
Met hors de cause la S.ÀA.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE « LEADER PRICE EXPRESS », Laisse les entiers dépens à la charge de SAS ADS FRANCE. Lesdits dépens afférents aux frais de
jugement liquidés à la somme de 118,56 € TTC, en ceux non compris la signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
le président
[…]
Pour expédition certifiée conforme à l’original
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