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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, 22 août 2011, n° 2011-01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2011-01344 |
Texte intégral
— à 7 7 7 TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (2°"* Chambre) AUDIENCE DU VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE ONZE.
LE TRIBUNAL ! APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Attendu que Me VANLÈRBERGHE, Membre du Cabinet ANGLE DROIT AVOCATS, vocats Associés à LILLE, suivant pouvoir de Melle X Y, Président de la ELAS PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL AULNOY LES VALENCIENNES, dûment sé par Mme le Greffier, a procédé au Greffe, le 18 Août 2011, à la déclaration de cessation des riements de ladite Société et a sollicité l’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire ;
Qu’à l’appui de cette déclaration, il a été déposé les pièces prescrites par l’Article R.63] 1 rodifié du Code de Commerce ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour ont comparu :
Un l’absence du :
Attendu que le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; qu’il soulève 'incompétence de la Juridiction de céans, et ce, conformément aux dispositions des Articles L.721-3 t L.721-5 du Code de Commerce ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que l’article L. 721-5 du Code de Commerce donne compétence aux Tribunaux de Grande Instance pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Attendu qu’en l’espèce l’activité de pharmacie de la société PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL AULNOY LES VALENCIENNES est exercée sous forme de société d’exercice libérale par actions simplifiée « SELAS »,
Attendu que, dans ces conditions, et bien que l’état de cessation des paiements soit caractérisé, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES n’est pas compétent et doit donc relever son incompétence en statuant dans les termes ci-après :
//M
|
2e) =. E => TAD
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT ET PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE A L’EGARD DE TOUTES LES PARTIES EN CAUSE
Donne acte au Ministère Public de ses réquisitions ;
Dit le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES incompétent ratione crie ;
Dit – la – demande – de – Liquidation – Judiciaire – présentée – par – la AS PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL AULNOY LEZ VALENCIENNES cevable ;
Invite -la – SELAS PHARMACIE DU CENTRE – COMMERCIAL -NOY LEZ VALENCIENNES à régulariser une déclaration de cessation des paiements au fe du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES ;
Dit que le présent Jugement sera notifié par lettre simple de Monsieur le Greffier à la AS PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL AULNOY LEZ VALENCIENNES son Conseil, au Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens et à Mme le Procureur de ipublique ;
Dit que les dépens du présent Jugement seront supportés et réglés par la AS PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL AULNOY LEZ VALENCIENNES . cas d’impossibilité de recouvrement, avancés par le Trésor Public conformément à cle L.663-1 du Code de Commerce ;
Juges présents lors des débats :
MM. BOULOGNE Président de Chambre, LESOT et PRISSETTE Juges Greffier d’audience : Me A. RENARD
Ministère Public : M. DELATTRE Substitut
Mis en délibéré le 22.08.2011
AINSI JUGE APRES DELIBÈERE de MM. BOULOGNE Président de Chambre, LESOT USSETTE Juges,
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ENCIENNES DU VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE ONZE par M. Didier BOULOGNE ident de Chambre, assisté de Me Arnauld RENARD Greffier du Tribunal.
[…]
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
- Code de commerce
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