Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 28 mai 2025, n° 2024J00125
TCOM Chartres 28 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine

    Le tribunal a constaté que la société DRAPEAU avait une créance sur BWOOD ABORDABLE pour des travaux réalisés, après avoir déduit les malfaçons constatées.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la société DRAPEAU avait droit à cette indemnité conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce.

  • Accepté
    Responsabilité de la société DRAPEAU pour malfaçons

    Le tribunal a reconnu la responsabilité de la société DRAPEAU pour certains désordres et a ordonné le paiement des frais engagés par BWOOD ABORDABLE.

  • Rejeté
    Préjudice de réputation suite à des malfaçons

    Le tribunal a estimé que la société BWOOD ABORDABLE n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice de réputation lié aux travaux de la société DRAPEAU.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chartres, 28 mai 2025, n° 2024J00125
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chartres
Numéro(s) : 2024J00125
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 28 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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