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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 19 janv. 2010, n° 2008F00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2008F00695 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2008F00695
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2010
2ème Chambre
DEMANDEURS SA SAVANE BROSSARD route de Pont De l’ […] comparant par Me B C […] et par la SCP BAILLE BALI JOLLY PICARD […]
SAS BROSSARD DISTRIBUTION route […] comparant par Me B C […] et par la SCP BAILLE BALI JOLLY PICARD […]
M. F J K Y […] comparant par Me B C […] et par la SCP BAILLE BALI JOLLY PICARD […]
DEFENDEURS STE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES A SC GALEC 26 quai Marcel Boyer 94200 IVRY SUR SEINE comparant par la […], […] et par Me Laurent PARLEANI 18 av […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue à l’audience collégiale du 23 juin 2009, où siégeaient M. D E, Président, M. J-L M et M. F G, qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. D E, Président, M. J-L M,. M. F G, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. D E, Président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL,
Greffier
LES FAITS
La société GALEC, centrale d’achat du réseau de magasins A, et les sociétés du groupe SAVANE BROSSARD, groupe de taille moyenne fabricant de produits de pâtisserie industrielle, n’ont pas réussi à s’entendre sur les hausses de prix que ce dernier entendait appliquer en 2008. Par la suite, la société GALEC a notifié au groupe BROSSARD, ainsi qu’à d’autres fournisseurs de produits alimentaires, une décision de déréférencement de ses produits, fondée, selon elle, des divergences. Cet argument fut abondamment relayé dans la campagne de communication menée par le distributeur Le groupe BROSSARD, et son dirigeant M. F Y, faisant valoir que les autres fournisseurs concernés ont par la suite bénéficié d’un nouveau référencement par la société GALEC, alors que ses produits restaient écartés des rayons du distributeur ont de plus fait grief que certaines des actions de communication du groupe A comportaient un dénigrement caractérisé à leur encontre et leur ont causé un important préjudice.
Ainsi est née la présente instance;
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 9/07/2008 signifié à personne se déclarant habilitée, les sociétés SAVANE BROSSARD, BROSSARD DISTRIBUTION et M. F Y ont assigné le GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES A – SC GALEC demandant au Tribunal de
Vu l’article 1382 du Code civil, Proclamer la responsabilité de la société GALEC en ce qu’elle a commis une faute dans l’exploitation du déréférencement des produits de la marque BROSSARD; » Condamner la société GALEC à payer à la société BROSSARD DISTRIBUTION les sommes de -7.500.000,00 € à titre de dommages et intérêts du chef de la perte de chiffre d’affaires immédiate générée par le déréférencement abusif des produits « ambiant » BROSSARD, sauf à parfaire , – 60.000.000,00 € à titre de dommages et intérêts du chef de la perte de chiffre d’affaires à terme mais certain générée par le déréférencement abusif des produits « ambiant» BROSSARD , – 8.000.000,00 € à titre de dommages et intérêts du chef de l’atteinte portée à la notoriété et au développement de la société , Soit un total de 75 500 000,00 €, sauf à parfaire , > – Condamner la société GALEC à payer à la société SAVANE BROSSARD les sommes de -5.762.000,00 € à titre de dommages et intérêts du chef de l’atteinte portée à la valeur économique des marques SAVANE et BROSSARD , – 8.000.000,00 € à titre de dommages et intérêts du chef de l’atteinte portée à la notoriété et au développement de la société , Soit un total de 13 762 000,00 € , » Condamner la société GALEC à payer à payer à Monsieur F Y les sommes de -21.440.434;00€ à titre de dommages et intérêts du chef de la perte de valeur des actions BROSSARD SA , -57.553.000,00 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du chef de la perte d’indépendance générée à son détriment par la faute de la société GALEC , – 1.000.000,00 € en réparation du préjudice moral résultant de cette perte d’indépendance , Soit un total de 79 993 434,00 €, sauf à parfaire , >» Ordonner aux frais avancés de la société GALEC la publication et la publicité du dispositif du jugement dans les mêmes supports écrits et audiovisuels, selon les mêmes normes graphiques et dimensions, ou durées que celles utilisées par elle-même dans le cadre de sa campagne , > Condamner à ce titre la société GALEC à payer à la société SAVANE BROSSARD la somme de 3.760.000,00 € à titre de provision, afin de permettre à cette société de financer la publication et la publicité du dispositif du jugement dans les mêmes supports écrits et audiovisuels, selon les mêmes normes graphiques et dimensions, ou durées, que ceux utilisés par elle-même dans le cadre de sa campagne ,
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» Ordonner aux frais de la société GALEC l’affichage du dispositif du jugement dans tous les magasins A, selon les mêmes normes graphiques et dimensions que celles utilisées par elle-même dans le cadre de sa campagne d’affichage, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte définitive de 10 000 € par jour de retard et par magasin ,
» Condamner la société GALEC aux entiers dépens de l’instance ,
» Ordonner l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire fut appelée à l’audience collégiale du 16/09/2008, puis fit l’objet de renvois.
A l’audience collégiale du 3/03/2009, la société GALEC a déposé des conclusions, demandant au Tribunal de
Dire les sociétés SAVANE BROSSARD, BROSSARD DISTRIBUTION et M. F Y, à la fois irrecevables et mal fondées en leur prétentions,
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner chacun au paiement de la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 31/03/2009, l’affaire fur envoyée à l’audience d’un juge rapporteur pour audition des parties.
A son audience du 19/05/2009, le juge rapporteur a entendu les parties présentes et a ordonné un renvoi en audience collégiale de plaidoirie.
A l’audience collégiale de plaidoirie du 23/06/2009, le Tribunal a entendu les parties présentes en leurs explications, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10/11/2009, date reportée au 19/01/2010, les parties en ayant été avisées.
Il sera statué par un jugement contradictoire en premier ressort.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal
Les demandeurs exposent
Sur les faits.
Que le groupe Brossard est une PME familiale réalisant 135.000.000,00€ de chiffre d’affaire et comprenant 800 personnes,
Que la société mère BROSSARD SA est cotée en bourse pour 20% de son capital, les 80% restant appartenant à son Président, M. F SCHUMASCHER,
Que le groupe comprend en particulier – La société SAVANE BROSSARD SA, propriétaire des marques « SAVANE» et « BROSSARD » et portant l’outil industriel du groupe, – - La société BROSSARD DISTRIBUTION SAS chargée de la distribution,
Que la société coopérative GALEC est la centrale d’achat du réseau de magasins à l’enseigne A,
Que le chiffre d’affaires réalisé avec la société coopérative GALEC représentait 13,81% du chiffre d’affaire brut total de la société BROSSARD DISTRIBUTION,
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Que le 24 avril 2007, la société coopérative GALEC a envoyé une lettre à la société BROSSARD DISTRIBUTION annonçant le déréférencement de ses produits, en raison de divergences persistantes,
Que début 2008, le groupe A a mis en œuvre une campagne très importante s’indignant de la hausse massive de certains produits, PULCO, AJAX, LA VACHE QUI RIT, etc. – et le « BROWNIE GEANT » de la société BROSSARD, annonçant le retrait immédiat des rayons des produits concernés,
Que le coût de cette campagne radio, TV, presse, et Internet, a été estimé à 2.760.000,00€ par la société TNS MEDIA INTELLIGENCE,
Que cette campagne a été relayée par de très nombreux communiqués de presse dans différents médias,
Que, de plus, des affiches ont été apposées dans les linéaires des magasins A aux emplacements habituellement réservés au « BROVWNIE GEANT», ces emplacements étant laissés vides,
Que ces affiches jetaient l’opprobre sur la marque BROSSARD en des termes fallacieux voire mensongers,
Qu’elles faisaient état de hausses de prix « abusives » ou « injustifiées », de « tarifs imposés » ou d’industriels qui « profitent »,
Que seul le produit « BROVWNIE GEANT » du groupe BROSSARD, simple PME, n’a pas été réintégré rapidement dans les magasins A, alors que les autres produits, appartenant à de puissants groupes internationaux, l’ont été,
Que les produits à la marque « REPERES», (produits de marques de distributeur, dits MDD), ont, dans le même temps, fait l’objet de promotions,
Que l’ensemble de ces agissements traduit une manœuvre destinée à mettre en avant l’enseigne A au détriment exclusif du plus fragile de ses fournisseurs, le groupe BROSSARD.
Sur les préjudices de la société SAVANE BROSSARD et la société BROSSARD DISTRIBUTION
Sur la perte de chiffre d’affaire de la société BROSSARD DISTRIBUTION pendant les 6 premiers mois de 2008
Que le chiffre d’affaire moyen depuis 2004 réalisé par la société BROSSARD DISTRIBUTION avec la société coopérative GALEC s’élevait à 15.000.000,00 € en moyenne, par an,
Que le chiffre d’affaire réalisé sur les 6 premiers mois de 2008 s’est élevé à 68.000,00€,
Que dés lors, ils demandent que la société coopérative GALEC paye à la société BROSSARD DISTRIBUTION la somme de 7.500.000,00€, représentant 6 mois de chiffre d’affaire, à titre de dommages et intérêts.
Sur la perte de chiffre d’affaire de la société BROSSARD DISTRIBUTION pendant les deux années suivantes
Que suivant l’étude de marché de la société IPSOS réalisée, à la suite de la campagne A, sur un échantillon représentatif de consommateurs, 46% de ceux-ci se déclaraient réticents à acheter des produits de la marque BROSSARD,
Que, dés lors, sur une population de consommateurs estimée à 15.000.000 d’individus, 6.000.000 s’abstiendront d’acheter des produits à la marque BROSSARD,
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Qu’il est raisonnable d’estimer à 5€ par an pendant deux ans par individu les actes d’achat qui ne se réaliseront pas,
Qu’en conséquence, ils demandent au Tribunal de condamner la société coopérative GALEC à payer à la société BROSSARD DISTRIBUTION la somme de 6.000.000 X 5 X 2 = 60.000.000,00€ de dommages et intérêts.
Sur les pertes sur investissement de la société BROSSARD DISTRIBUTION et la société SAVANE BROSSARD
Que, d’une. part, le chiffre d’affaire de la société BROSSARD DISTRIBUTION s’était accru de 20,35% pendant le premier semestre de 2007, de 27,59% pendant le second semestre de 2007 et de seulement 1,3% au premier trimestre de 2008,
Que la tendance s’était confirmée au second trimestre de 2008, alors que les sociétés concurrentes gardaient une croissance identique,
Que, d’autre part, les actions BROSSARD avaient baissé passant de 13,50€ le 30 décembre 2007 à 8,64€ le 30 juin 2008 ce qui représentait une perte pour les actionnaires de 27.359.924,00€,
Que ceci a fortement dégradé la confiance des partenaires stratégiques de l’entreprise (banquiers, investisseurs) obligeant les dirigeants à procéder en ùurgence à des refinancements, et entravant l’entreprise dans son développement en terme de recherche & développement, investissements techniques, développement marketing,
Qu’ils demandaient, dés lors, le paiement par la société coopérative GALEC de la somme de 8.000.000,00€ à la société SAVANE BROSSARD et à la société BROSSARD DISTRIBUTION chacune, à titre. de dommages et intérêts,
Sur l’atteinte économique aux marques
Que les marques SAVANE et BROSSARD figurant à l’actif de la société SAVANE BROSSARD pour une valeur de 86.000.000,00€, avaient été estimées au 1 janvier 2006 entre 85.000.000,00€ et 95.000.000,00€ par le cabinet X spécialiste en évaluation des marques,
Que cette valeur au 30 juin 2007 de 86.000.000,00€, constituant une fourchette basse des estimations, n’a pas été dépréciée par la suite dans les comptes,
Que cependant, en utilisant les mêmes bases de calcul que le cabinet X, la valeur de la marque a baissé de 6,7% après la campagne A,
Que l’absence de dépréciation effective dans les comptes résulte du choix initial de la fourchette basse de l’estimation du cabinet X.
Que la perte représente donc 86.000.000 X 6,7% = 5.762.000,00€,
Qu’ils demandent, dés lors, au Tribunal de condamner la société coopérative GALEC à payer 5.762.000,00€ de dommages et intérêts à la société SAVANE BROSSARD.
Sur les préjudices subis par M. F Y
Que suite aux agissements de la société coopérative GALEC, le cours de la socÎété BROSSARD SA avait baissé de 4,64€, ce qui représente pour M. F Y, qui détient 4.411.612 actions, une perte de 21.440.434,00€,
Qu’ils demandent, dés lors, le paiement par la société coopérative GALEC à M. F Y de 21.440.434,00€ de dommages et intérêts à ce titre,
Que, par ailleurs, M. F Y a initié un important plan de développement début 2007 s’appuyant sur des contributions bancaires et sur une augmentation de capital de 17.000.000,00€,
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Que ce plan de développement a dû être revu à la baisse suite aux agissements de la société coopérative GALEC, ce qui a rendu les relations avec les banquiers difficiles,
Que M. F Y est contraint d’envisager une augmentation de capital,
Que cette augmentation de capital n’était pas envisagée par M. F Y et va se faire dans des conditions désavantageuses en raison de la baisse du cours des actions,
Qu’ils estiment le préjudice à 57.553.000,00€ et demandent à la société coopérative GALEC de payer cette somme à M. F Y à titre de dommages et intérêts,
Que, de plus, ils demandent au tribunal de condamner la société coopérative GALEC à payer à M. F Y la somme de 1.000.000,00€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
A l’appui de leurs demandes, les parties demanderesses versent aux débats les pièces suivantes – Lettre GALEC 24 avril 2007,
[…],
— Tableau CA BROSSARD « Brownies » GALEC,
— Perte CA GALEC,
— Etude NIELSEN Panel Consommateur 10 avril 2008, – Cours action BROSSARD (31 mai 2008, 30 juin 2008), – Comptes consolidés BROSSARD 31/12/2007,
— Rapport X valorisation marques,
— Valorisation marque au 3 1/12/2007,
— Etude IPSOS notoriété marque BROSSARD,
— Dossier « Campagne A » illustrations, coûts, – Dossier « Campagne A » impact Radio + TV, – Dossier « Campagne A » impact presse écrite + Internet, – Article Les Echos 5 mars 2008,
— Article Le Manager de l’Alimentaire, mai 2008,
— Dossier constats d’huissier,
— Dossier photos SCACHAP,
— Dossier photos SCADIF,
— Dossier photos SCALANDES,
— Dossier photos SCANORMANDE,
— Dossier photos SCAOUEST,
— Dossier photos SCAPARTOIS,
— Dossier photos SCAPEST,
— Dossier photos SCAPNOR,
— Dossier photos SCARMOR,
— Dossier photos SOCAMAINE,
— Dossier photos SOCAMIL,
— Dossier attestations art. 202 CPC,
— Etude NIELSEN 27 avril 2008,
— Etude IPSOS impact campagne A.
La société GALEC oppose
1 . Sur l’absence de faute de la société GALEC, concernant le déréférencement des produits BROSSARD, et la communication sur ces produits .
Que l’activité du Groupe BROSSARD repose sur trois branches d’activité Le surgelé, la pâtisserie industrielle (madeleines, marbrés, etc. .), et la biscuiterie (gâteaux secs).
Qu’en ce qui concerne, la pâtisserie et la biscuiterie, deux accords commerciaux sont intervenus le 14 février 2007, définissant les conditions commerciales convenues entre les parties pour 2007 Que les conditions d’achat au Groupe BROSSARD stipulent que pendant la durée du contrat, toute modification du tarif du fournisseur soit subordonnée à l’acceptation du GALEC (Article 4-3.b) ,
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outre que le Groupe BROSSARD garantit l’intangibilité de son tarif jusqu’au 31 décembre 2007 pour la pâtisserie et pour les biscuits.
Que les discussions entre les parties concernant les conditions commerciales et le référencement pour 2008 n’ont pu aboutir, que le 24 avril 2007 elle notifiait à la société BROSSARD Distribution que l’accord commercial ne serait pas renouvelé, et que le référencement prendrait fin à l’expiration d’un préavis de 8 mois, soit le 31 décembre 2007
Que les discussions ont cependant continué entre les parties au cours de l’année 2007
Qu’un des obstacles à l’aboutissement d’un accord commercial pour 2008, fut que la société BROSSARD Distribution procéda. unilatéralement à deux hausses de tarifs successives le 3 septembre 2007, puis de nouveau le 30 décembre 2007
Que les demandeurs ne contestent nullement le déréférencement intervenu pour 2008 , mais qu’ils dénoncent l’exploitation ultérieure de ce déréférencement, et en particulier les opérations de communication menées début 2008 par E. A, constituant ce qu’ils qualifient « de faute délictuelle spécifique ».
Que de plus, pour les demandeurs, il s’agit d’une campagne programmée de longue date, et savamment mise en scène, à partir d’un déréférencement « juridiquement régulier ».
Que selon elle, il n’y a aucune faute concernant la communication sur le déréférencement.
Que porter à la connaissance du public, la rupture de ses relations commerciales avec le Groupe BROSSARD n’est pas une faute.
Que la communication incriminée ne fait d’ailleurs pas état d’une rupture des relations entre elle et le Groupe BROSSARD.
Que les 9 et le 14 janvier 2008 dans cinq quotidiens nationaux (Le Monde, Le Figaro, le Journal du Dimanche, Libération et l’Equipe), une première insertion annonçait « inflation On ne peut pas laisser les grandes marques vous présenter la note sans rien faire ».
Que ces insertions publicitaires présentaient un fac-similé de ticket de caisse avec 17 produits de 17 fournisseurs différents avec les hausses de tarif pratiquées de septembre 2007 à février 2008. Que parmi ces produits, le produit « Savane Chocolat » de Brossard Pâtisserie mentionnait une hausse de 11,48%.
Qu’il n’était ici pas question de retrait de ces produits, ni de déréférencement.
Que le 16 janvier 2008, paraissait une seconde insertion dans cinq titres de la presse nationale, où il était indiqué que certains produits (parmi six fournisseurs), dont un produit de la gamme Pâtisserie de Brossard, le « Brownie Géant », étaient retirés de la vente.
Qu’il n’y a pas eu d’autre parution entre le 9 et le 16 janvier
Que seuls sont désignés des produits spécifiques et le libellé insiste bien sur la notion de « produits », sans que jamais l’amalgame ne soit fait avec d’autres produits ou l’ensemble des produits des fournisseurs concernés.
Que tous les griefs articulés par les demandeurs sur « l’annonce de la rupture des relations commerciales avec le Groupe BROSSARD » sont factuellement inexacts, et qu’ils doivent être écartés.
Que la discussion ne peut porter que sur les modalités de l’information aux consommateurs.
Qu’il est tout à fait exact que c’est pour des raisons tarifaires que le retrait est intervenu, car le tarif du « Brownie Géant Brossard », a augmenté de 23,59% sur la seule année 2007, alors que le produit directement concurrent, le Brownie au Chocolat Vandame (LU) a vu son tarif augmenter sur la même année 2007 de 12,12%.
Qu’aucun commerçant n’a l’obligation de continuer à s’approvisionner en produits. dont il estime le prix trop élevé, et que c’est ce que souligne le Conseil de la Concurrence « le déréférencement ne constitue pas, en lui-même, une pratique anticoncurrentielle »
Que le principe est celui de la liberté d’acheter
Qu’il n’y a eu dans la mise en place de sa communication aucune déformation quant à l’imputabilité du retrait du produit, car il y est indiqué que le prix du produit augmente et qu’en conséquence le produit concerné est retiré des rayons.
Qu’il est tout à fait exact que les retraits de produits, s’inscrivent dans le cadre « d’une politique commerciale de défense du pouvoir d’achat », que le Groupement E. A est le mieux placé en termes de prix par rapport à ses autres concurrents, et que le Groupement E. A a choisi de retirer les produits conformément à son positionnement commercial.
Que pour répondre à l’accusation que « Le produit stigmatisé par la campagne médiatique orchestrée, à savoir le Brownie Géant, était quasiment absent dans les magasins A », les réponses suivantes doivent être apportées
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Que la communication incriminée ne met en évidence que le retrait des rayons d’un produit spécifique.
Que la hausse du prix du produit « phare » de la Gamme BROSSARD, le gâteau Savane Chocolat, a été de 28,01% sur l’année 2007 (+ 11,09% pour son concurrent, le Vandame marbré au chocolat – LU). .
Que l’ensemble de la gamme pâtisserie de BROSSARD a augmenté de 26,47% en 2007, alors que la gamme pâtisserie LU n’a augmenté que de 10,16% sur la même période.
Que l’idée, soutenue par les demandeurs, d’un produit atypique dont la hausse isolée aurait servi de prétexte pour justifier l’annonce du déréférencement de toute une gamme, est parfaitement inexacte à un double titre, car d’une part, le produit Brownie Géant a connu une hausse analogue à la moyenne des produits BROSSARD de la gamme pâtisserie, et n’est donc pas atypique, et d’autre part la communication sur le retrait de ce produit, ne comporte aucune extension aux autres produits de la gamme BROSSARD.
Que sur l’argument selon lequel le Brownie Géant de BROSSARD a été faiblement commercialisé, il apparaît contre-productif, car l’annonce du retrait d’un produit « phare » aurait alors conduit à plaider que le fer de lance de sa gamme aurait été dévalorisé auprès des consommateurs.
Qu’il est donc inexact de prétendre qu’elle a « laissé germer de la sorte dans l’esprit du consommateur l’idée d’une hausse excessive et généralisée sur l’ensemble des produits ambiants de ladite marque »
Qu’elle considère sans fondement les accusations de « communication démagogique et outrancière » (assignation page 17), « dénigrement » (assignation page 10), « fausses affirmations, ou affirmations ambigües » (assignation page 10).
Qu’il n’y a rien de faux dans la communication incriminée, car l’augmentation du tarif est bien de 18,29% entre août 2007 et janvier 2008, étant précisé que l’on aurait parfaitement pu mettre en exergue l’augmentation de + 23,57% sur l’ensemble de l’année 2007
Qu’il n’y a donc rien de faux ni rien d’outrancier
Qu’il n’y a pas plus de dénigrement, car la qualité du produit est au contraire vantée « Quand certains produits augmentent trop et que les tarifs nous sont imposés, il ne reste plus qu’une seule solution ne plus les vendre, même si à l’évidence, ce sont de bons produits »
Que sur le caractère « démagogique » de la communication, il s’agit de considérations qui échappent au droit.
Que si les demandeurs ont la conviction que la communication qu’ils incriminent est démagogique, le défendeur a la conviction rigoureusement inverse. .
Qu’il s’agit en l’espèce du domaine de la liberté d’expression , comme l’a relevé la Cour d’Appel de Colmar concernant une autre communication du Groupement E. A (« Avec l’augmentation du prix des médicaments, soigner un rhume sera bientôt un luxe » – relative à la vente en parapharmacie de médicaments non remboursés).
Que « le débat reste ouvert et permis, et la liberté d’expression est normalement le principe », garanti par l’Article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme" (CA Colmar 7 mai 2008 – Galec c/ Univers Pharmacie et autres – n° 1 B 08/02047).
Qu’il est parfaitement légitime d’exercer son droit de critique, et que la seule limite est celle de l’affirmation fausse, de la diffamation ou de l’injure, tous éléments étrangers aux faits de la cause. Que la jurisprudence donne de nombreux autres exemples de diffusion de propos critiques à l’égard d’un commerçant ou d’un produit, dans des conditions beaucoup plus virulentes que celles dénoncées en l’espèce par les demandeurs, sans pour autant qu’une faute soit caractérisée.
Qu’en l’espèce, la communication incriminée s’inscrit dans le cadre d’un vaste débat public sur le pouvoir d’achat (hausse des matières premières, inflation, réforme de la législation relativement à la négociation des tarifs des fournisseurs, etc. .), deux lois étant intervenues à cet égard le 3 janvier 2008 et le 4 août 2008.
Que les termes employés, nullement polémiques et dénigrants, sont sans commune mesure avec ceux beaucoup plus virulents, validés par la Cour de Cassation.
Que le fait de dénoncer des faits qui s’avèrent exacts, ne peut caractériser une faute.
Qu’il n’y a pas de faute à diffuser un fait exact qui se rapporte aux choix de gestion d’un commerçant, les faits seraient-ils rapportés sous un angle critique.
Sur la thèse du « déréférencement, prononcé par A pour les seuls besoins de sa campagne médiatique préalablement programmée » , orchestration d’une campagne médiatique prévue depuis longtemps, organisée par l’artifice d’un déréférencement avec préavis de 8 mois.
Qu’il n’y a pas eu de campagne médiatique relative au déréférencement.
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[…]
Que seul un produit était visé, le Brownie Géant, peu diffusé selon les demandeurs eux-mêmes. Que le déréférencement est intervenu suite à un désaccord. commercial, car notamment, le tarif BROSSARD avait enregistré une augmentation de + 26,47% en 2007, soit plus de 2,5 fois l’augmentation de tarif du concurrent LU.
Que la rupture de relations commerciales n’a pas à être motivée, et qu’elle peut parfaitement intervenir sans motif, voire pour un motif inexact.
Sur la prétendue annonce de ce que les produits Brossard allaient de nouveau être référencés pour 2008
Que les demandeurs se prévalent d’un article du quotidien « Les Echos », du 5 mars 2008, où Monsieur N-O A faisait part de « contrats-cadre » signés par tous les fournisseurs concernés, permettant de nouveau la commercialisation prochaine des produits précédemment exclus, et qui a conduit à une information donnée à contretemps par BROSSARD à ses actionnaires, car « seuls les produits Brossard n’ont jamais pu regagner les linéaires des magasins A ».
Mais que dès le 22 novembre 2007, elle transmettait à la société BROSSARD Distribution un projet d’Accord 2008 pour la Pâtisserie et les Biscuits, lesdits projets étant accompagnés d’un courrier type adressé à tous les fournisseurs concernant la négociation commerciale 2008,.
Que le 21 décembre 2007, la société BROSSARD Distribution indiquait vouloir maintenir ses tarifs de façon intangible.
Qu’il y avait là le refus d’une négociation sur les tarifs, et que le 15 janvier 2008, la société BROSSARD Distribution prenait acte de ce que les négociations avec la société GALEC, pour 2008, n’avaient pu aboutir « En conséquence, même si nous le regrettons, nous prenons acte de votre décision de ne pas renouveler une relation commerciale établie depuis le début de nos activités »
Qu’on ne conçoit pas dès lors que le Groupe BROSSARD ait pu croire de bonne foi qu’il serait référencé de nouveau en 2008, ce qui supposait la signature d’un contrat-cadre et la négociation de son tarif dans ce contrat-cadre, ce qu’il refusait.
Sur l’imputation mensongère du retrait du Brownie Géant au Groupe Brossard.
Que sont visées ici les affichettes mises en rayon au sein des magasins à l’Enseigne E. A. Que le Groupement E. A est constitué de points de vente indépendants, dont le dirigeant bénéficie à titre personnel de l’usage des marques E. A.
Que ces points de vente sont exploités par des sociétés dont le capital social appartient quasi exclusivement au dirigeant du Centre, et qu’il n’y a aucun contrôle capitalistique de quelque nature que ce soit, entre les coopératives du Groupement E. A et les Centres Distributeurs E. A.
Que chaque Centre est ainsi maître de sa gestion et donc de ses approvisionnements, que le fournisseur soit ou non référencé par le GALEC.
Que les demandeurs ne se prévalent, que d’un seul cas, celui du Centre E. A de Clichy sous Bois pour étayer leur grief, à savoir l’imputabilité du non-approvisionnement à BROSSARD. que ce cas isolé n’est pas significatif, étant précisé qu’il ne peut être exclu que certains d’entre eux aient voulu continuer à s’approvisionner en produits BROSSARD, et se soient alors heurtés à un refus du fournisseur, car chaque Centre E. A est maître de ses approvisionnements,
Que rien ne saurait caractériser une prétendue faute.
Il – Sur l’absence de préjudice, en distinguant les préjudices qui auraient été subis par » la SAS BROSSARD Distribution, – la SAS BROSSARD Distribution et par la SA SAVANE BROSSARD ensemble, – la SA SAVANE BROSSARD, – 'Monsieur F I.
Sur les préjudices allégués par la société Brossard Distribution
Que le préjudice allégué de 7,5 millions d’euros, correspond à une perte de chiffre d’affaires sur les six premiers mois de 2008, suite au déréférencement prononcé pour les seuls besoins de la campagne médiatique de A.
Que la perte du chiffre d’affaires ne résulte pas d’une faute, car la perte de chiffre d’affaires est nécessairement la conséquence du déréférencement, lui même non contesté.
)
[…]
Que le préjudice ne peut pas être constitué par la perte d’un chiffre d’affaires, car dans l’hypothèse où un commerçant est privé de son activité en raison de la faute d’un autre, le préjudice qu’il subit ne correspond jamais à la perte de son chiffre d’affaires, mais à sa perte de marge ou de bénéfices.
Que la société BROSSARD Distribution, outre l’absence de faute, ne justifie d’aucun préjudice indemnisable.
Qu’elle conteste également la demande de 60.000.000€ à titre de dommages et intérêts, du chef de la perte de chiffre d’affaires à terme, généré par le dénigrement des produits ''ambiants Brossard"
Que l’estimation du Groupe BROSSARD, basée sur 15 millions d’individus consommateurs des produits BROSSARD, dont 6 millions de personne (40% de 15 millions), n’achèteraient plus à hauteur de 5 € par an les produits BROSSARD, dans l’ensemble des réseaux de distribution, ne repose que sur des considérations virtuelles et arbitraires.
Que le déréférencement constitue un droit.
Que l’étude IPSOS, sur laquelle s’appuie les estimations, ne distingue pas les conséquences du déréférencement non fautif, de celles de la campagne médiatique de E. A, et qu’elle est donc inutilisable.
Que les termes utilisés, sont des indications subjectives, et ne peuvent établir le lien entre la faute supposée et le préjudice réalisé.
Que celui qui se prévaut d’un préjudice, doit en rapporter la preuve.
Que le préjudice est démenti par les faits, car le chiffre d’affaires a en fait augmenté par rapport à la même période de l’année précédente (28 507 k€ en 2007 et 28 879 K€ en 2008).
Que les publications du Groupe BROSSARD indiquent début 2008 que le deuxième trimestre renoue avec la croissance engagée, et lui permettra de conclure l’exercice (au 30/06/2008) en ligne avec ses prévisions de chiffre d’affaires de 145 millions d’euros.
Que la prétendue désaffection des consommateurs pour les produits BROSSARD, qui devait entraîner dans les autres réseaux de distribution 30 M€ par an de perte de chiffre d’affaires, n’existe donc pas.
Que le prétendu préjudice allégué à hauteur de 60 Millions d’euros est dépourvu de toute consistance, étant rappelé qu’un préjudice ne peut être exprimé en chiffre d’affaires.
Sur les préjudices allégués par les sociétés SAS Brossard Distribution et Savane Brossard entrave au développement de ces sociétés, à hauteur de 8 M€ chacune, soit 16 M€. .
Que ce prétendu préjudice serait la conséquence de la chute du cours de l’action BROSSARD, qui « a gravement dégradé la confiance des partenaires stratégiques de l’entreprise, obligeant les dirigeants à procéder en urgence à des refinancements », et que les deux sociétés auraient ainsi été chacune, « entravées dans leur développement en termes de R&D, investissements et développements ».
Que la cause du préjudice prétendu ne peut lui être imputée, et que le préjudice n’est pas établi. Qu’elle n’est en rien responsable de la chute du cours de l’action BROSSARD, après la communication relative au retrait du Brownie Géant.
Que toutes les actions du secteur agro-alimentaire cotées sur la place de Paris ont vu leurs cours baisser de façon importante sur les neuf premiers mois de l’année 2008, et que la baisse du cours de l’action BROSSARD ne constitue nullement un cas isolé parmi des sociétés de l’Agro- alimentaire. .
Que la dégradation du cours de l’action BROSSARD était déjà largement engagée en 2007, alors que selon les demandeurs eux-mêmes, la situation du Groupe était florissante en 2007 (progression de + 20,35% du CA du 30 Juin au 31 décembre 2007),
Que la gestion du Groupe BROSSARD apparaissait à l’époque erratique pour les analystes financiers, le Groupe s’étant retiré de la cote en 2006, et réintroduit un an plus tard.
Que le Groupe BROSSARD en 2007 a eu un besoin de financement, dans un contexte de société endettée, et qu’elle n’est pour rien dans cette situation.
Que rien ne justifie les 16 M€ de préjudice réclamés.
Sur le préjudice allégué par la société Savane Brossard L’atteinte à la valeur économique des marques
Que concernant la valorisation des marques, conformément aux normes comptables IFRS, la valeur des marques considérées a été fixée à 86 M€, selon l’évaluation faite par le Cabinet X, et validée par l’AMF en mars 2007,
@ 10
(+
Que la même méthode d’évaluation des marques doit être retenue en 2007 et 2008, et que cette méthode a conduit à n’enregistrer aucune dépréciation. Que donc le préjudice allégué par la SA SAVANE BROSSARD n’existe pas.
Sur les préjudices allégués par Monsieur F Y, concernant la perte de valeur des actions qu’il détient dans le capital social de BROSSARD SA, la perte d’indépendance, et le préjudice moral.
Que la perte de valeur des actions, passée de 13,50€ le 31 décembre 2007 à 8,64 € le 30 juin 2008 ne lui est pas imputable, car la demande est irrecevable et mal fondée.
Que l’information du retrait du Brownie Géant des rayons des magasins E. A, par voie de presse en janvier 2008, n’est pas la cause de la chute du cours de l’action de – 36%.
Que la baisse du cours de l’action BROSSARD, n’est pas isolée par rapport aux autres valeurs du secteur agro-alimentaire.
Que la prétention de Monsieur Y doit être écartée, en raison de l’absence de faute, et de lien de causalité entre la prétendue faute et la dépréciation du cours de Bourse.
Que la demande est irrecevable, car il est de jurisprudence constante que la dépréciation de titres (parts sociales ou actions) d’un associé; en conséquence des difficultés rencontrées par la société, voire de sa ruine, suite à la faute d’un tiers ou de ses propres dirigeants sociaux, ne constitue pas un préjudice personnel de l’associé, indemnisable pour lui, et distinct du préjudice social.
Que Monsieur Y est donc irrecevable à se prévaloir de la dépréciation de ses actions.
Qu’au surplus ce préjudice est inexistant, car le préjudice invoqué par la victime d’une faute doit, notamment, présenter un caractère certain, qui exclut que sa concrétisation soit soumise à la réalisation d’un élément éventuel, et que les actions sont susceptibles de voir leur valeur liquidative varier selon les fluctuations du marché.
Qu’en conséquence, les plus-values ou les moins-values qui les affectent restent latentes.
Que sur la perte d’indépendance, il n’est pas produit d’éléments probants pour chiffrer la proportion du capital social de BROSSARD SA, cédé par Monsieur Y, à qui et à quel prix, en déduire la perte d’indépendance qui en serait résultée, et le préjudice financier que celui-ci aurait prétendument subi lors de cette cession.
Que sur le préjudice moral, formulé à hauteur de 1.000.000€, il faut rappeler qu’il est le prix de l’affliction ou de la douleur éprouvée.
Qu’il ne saurait y avoir plus grande douleur que celle résultant de la perte d’un proche, et que la douleur subie par chacun est alors la même, quelle que soit sa condition de fortune.
Que la perte accidentelle d’un époux ou de leur père pour de jeunes enfants, justifie généralement une indemnisation au titre du préjudice moral à hauteur de 20.000€.
Que la demande, 50 fois supérieure à la peine subie du fait de la perte accidentelle d’un époux, ou d’un père, ne peut être considérée comme mesurée.
La société GALEC verse aux débats
— Accord 2007 – Pâtisserie
— Accord 2007 – Biscuits
— Courrier Galec du 24 avril 2007
— Courrier Galec du 20 juillet 2007
— Courrier Brossard du 19 septembre 2007
— Courrier Galec du 12 novembre 2007
— Courrier Brossard du 7 décembre 2007
— Courrier Brossard du 10 décembre 2007
— Publication 9 janvier 2008
— Publication 16 janvier 2008
— Parutions dans la presse- Evolutions du tarif Brossard
— Evolutions du tarif Brossard et du tarif Lu (Brownies)
— Evolutions du tarif Brossard et du tarif Lu (Savane)
— Evolutions du tarif Brossard et du tarif Lu (Pâtisserie)
— Fax Galec du 22 novembre 2007 – projet d’accord 2008 (Pâtisserie) – Fax Galec du 22 novembre 2007 – projet d’accord 2008 (Biscuits) – Lettre circulaire Galec – négociations commerciales 2008
% 11 «ÿ
— Courrier Brossard du 21 décembre 2007
— Courrier Brossard du 21 décembre 2007
— Courrier Brossard du 15 janvier 2008
— Courrier Brossard du 15 janvier 2008
— Bilan consolidé – Groupe Brossard – 30-06-2007/30-06-2008
— Communication Brossard chiffre d’affaires 1° trimestre 2007/ 1° juillet 2006 au 30 mars 2007 – juillet 2007 au 30 mars 2008
[…]
[…]
[…]
— Evolution des cours de bourse – Agro-alimentaire
— Evolution du cours de l’action Brossard d’avril 2007 à août 2008 – Interview de M. Y
— Courrier Brossard du 3 septembre 2007
— Comptes consolidés annuels – 30 juin 2008 – Brossard SA
— Positionnement prix de l’Enseigne E. A.
— Exemples de communication sur les prix entre 1996 et 2008
— Challenges 20 novembre 2008 n°145 page 71
19l'
Sur ce, le Tribunal
Sur la demande en principal
Sur la faute alléguée
Attendu que la société GALEC a entériné, en février 2007, un accord commercial avec le groupe BROSSARD relatif à la commercialisation par les magasins à l’enseigne A des produits de pâtisserie et de biscuiterie BROSSARD valable pour l’année 2007
Attendu que dans les semaines qui ont suivi, les parties ont poursuivi des discussions en vue de renouveler l’accord commercial pour l’année 2008, qui n’ont pas abouti.
Qu’à la suite de ce désaccord, la société GALEC a notifié au groupe BROSSARD, par lettre du 24/04/2007, sa décision de ne pas renouveler pour 2008 l’accord commercial entre les deux groupes, et par conséquent de déréférencer les produits BROSSARD à l’expiration d’un préavis de 8 mois, soit au 31/12/2007
Attendu que le groupe BROSSARD ne conteste pas la décision de déréférencement en elle-même, qu’il reconnaît être parfaitement régulière en la forme, mais l’exploitation qui en a été faite par la défenderesse dans le cadre de la campagne de communication nationale et régionale de grande ampleur menée par elle au début de 2008.
Attendu qu’en effet, la société GALEC a abondamment fait état dans cette campagne de ses décisions de cesser la commercialisation d’un certain nombre de produits de marques renommées, dont le produit BROWNIES GEANT de BROSSARD, motivées selon elle par les hausses récentes de prix de ces produits qu’elle jugeait excessives et injustifiées.
Que ces publicités citent nommément les marques faisant l’objet du retrait des ventes, dont BROSSARD, et font notamment apparaître les images des produits concernés, les logos et signes distinctifs des marques étant clairement visibles.
Que ces publicités indiquent les pourcentages de hausse des prix demandée par ces fournisseurs, que le distributeur qualifie d’excessive, mentionnant que « les industriels ». exagèrent, profitent de la législation pour empêcher la négociation des tarifs.
Attendu que ces affirmations ne visent pas le groupe BROSSARD en particulier mais l’ensemble
des six industriels ayant fait l’objet des décisions de déréférencement en même temps que les demandeurs.
C)
12 M')
Attendu que cette campagne a été ensuite relayée dans les rayons des magasins du groupe A par une publicité sur le lieu de vente (PLV) sous forme de panonceaux reprenant les thèmes de la campagne nationale, et notamment la mise en avant tantôt des 6 produits jugés trop chers, tantôt du seul BROVWNIE GEANT Brossard, et notamment aux emplacements antérieurement dévolus aux produits retirés.
Mais attendu que, à une exception près qui sera examinée ci après, l’argumentation strictement tarifaire ainsi développée sur les lieux de vente reprend celle de la campagne de publicité déclinée dans les principaux media nationaux et régionaux.
Attendu que l’argumentation ainsi développée repose sur des chiffres de hausse de prix non contestés, pour ce qui concerne le groupe BROSSARD.
Mais attendu que dans l’ensemble de cette opération de communication, l’énonciation du grief
d’augmentation des tarifs des fournisseurs incriminés -dont le groupe BROSSARD – factuellement
exact, est assortie de jugements de valeur, tels que
— - hausses proposées par les fournisseurs n’ont rien à voir avec la seule hausse des matières premières.
— - trop d’industriels exagérent
— profitent d’une législation qui empêche les distributeurs de les mettre en compétition et de négocier leurs tarifs
— - les tarifs nous sont imposés
Attendu que ces affirmations, répandues dans le cadre d’une campagne de publicité nationale massive, s’insérant dans une stratégie commerciale du groupe A en vue d’apparaître comme le distributeur pratiquant les prix les plus bas, sont des affirmations non appuyées par des preuves (hausses au delà du coût des matières premières), ou de caractère subjectif (trop d’industriels exagèrent, profitent d’une législation. .).
Attendu que notamment la législation visée, si elle rend plus complexe la négociation commerciale en réglementant ce qu’il est convenu d’appeler les pratiques de « coopération commerciale » (prestations réciproques), ne l’empêche pas de s’exercer
Attendu qu’il est inexact de dire que les hausses de prix sont imposées par le fournisseur au distributeur, ce dernier jouissant de la faculté de ne pas accepter les hausses proposées en s’abstenant d’acheter, ce que la société GALEC n’a pas manqué de faire, et ce que nul ne lui reproche,
Attendu que pareillement l’industriel dispose de toute liberté pour fixer ses prix
Attendu qu’outre les argumentations développées dans cette campagne, il a été relevé dans le magasin A de Clichy sous Bois (93) un panonceau indiquant que le fournisseur BROSSARD a décidé de ne plus livrer
Attendu que cette affirmation, non étayée de preuve, n’est pas contestée par la société GALEC qui fait cependant valoir qu’il s’agit d’une initiative isolée d’un des magasins du réseau, ceux-ci étant des établissements indépendants volontairement affiliés au réseau animé par elle.
Attendu que des pièces versées aux débats il ressort qu’effectivement cette argumentation n’a pas été reprise dans les autres établissements du réseau A et est etrangère à la campagne d’ensemble orchestrée par la société GALEC.
Attendu que la critique est libre dans la mesure où elle s’exerce dans des termes mesurés, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle s’exprime de façon spectaculaire par le biais d’une campagne de communication touchant, de façon répétée et par différents canaux de communication (presse nationale et régionale, radio, affichage, publicité sur le lieu de vente) l’ensemble de la population.
Attendu que ce faisant, la campagne de communication engagée par la société GALEC dans le cadre de son activité commerciale, a eu pour effet de discréditer aux yeux des consommateurs, dans le cadre de son activité commerciale, d’autres intervenants sur le marché, dont le groupe BROSSARD fait partie, sans les nommer directement mais en associant ces critiques à des
% 13 MS
produits distribués par ceux-ci et aisément identifiables, caractérisant ainsi un comportement déloyal fautif.
Sur les préjudices
Sur la perte de chiffre d’affaires
Attendu que la société BROSSARD DISTRIBUTION considère son préjudice immédiat comme étant la perte de chiffre d’affaires réalisé avec le groupe A sur les produits Brossard sur les 6 premiers mois de l’année 2008, par rapport à la période correspondante de 2007, et l’évalue à 7.500.000,00€.
Mais attendu que la conséquence de la décision de déréférencement dont les demandeurs reconnaissent eux-mêmes qu’elle n’est pas fautive, est de réduire pratiquement à rien le chiffre d’affaires réalisé avec le groupe A.
Attendu que, par conséquent la société BROSSARD DISTRIBUTION ne démontre pas de lien de causalité entre la perte alléguée et la faute attribuée à la société GALEC, le Tribunal dira la société BROSSARD DISTRIBUTION mal fondée en sa demande à ce titre et l’en déboutera.
Attendu que la société BROSSARD DISTRIBUTION invoque un préjudice à terme mais, selon elle, certain, consistant en la non réalisation d’actes d’achat sur une période de 2 ans pendant laquelle le public resterait influencé négativement par la campagne de communication considérée fautive de la société GALEC.
Attendu que l’évaluation du préjudice repose sur un sondage réalisé par un institut de sondage, en mars 2008, ayant pour but de mesurer la perception par les consommateurs de la hausse des prix des produits alimentaires, le souvenir des marques exclues par A, l’impact de la campagne de communication du groupe A sur l’image de la marque BROSSARD, et l’incitation à acheter des produits BROSSARD.
Attendu que selon cette étude environ 40% des personnes interrogées disent avoir une moins bonne image de la marque BROSSARD, et que 46% ont moins envie qu’avant d’acheter la marque BROSSARD
Attendu que de ces résultats, les demanderesses déduisent qu’il est raisonnable d’estimer, sur une population d’environ 15 millions de personnes, que sur une période de 2 ans 40% d’entre eux soit 6 millions, s’abstiendraient d’accomplir chacun 2 achats de 5€, soit un préjudice de 60.000.000,00€.
Attendu que ce calcul repose sur des hypothèses à partir d’opinions de consommateurs, dans le cadre d’une étude où on évoque à la fois un phénomène général – la hausse des prix dans l’alimentaire -, l’exclusion de marques par A dont BROSSARD mais pas seulement, et l’impact de tout cela sur la perception de l’image de la marque BROSSARD.
Que les paramètres de ce calcul, sauf à la rigueur le taux de 40%, ne reposent pas sur des éléments probants.
Attendu que le préjudice subi du fait de la faute imputée à la société GALEC ne peut être exprimé qu’en termes de marge bénéficiaire et non en termes de chiffre d’affaires.
Attendu que des pièces versées aux débats, et notamment les comptes consolidés du groupe BROSSARD au 30/06/2008 et de la situation au 31/12/2007, il ressort l’évolution suivante
En 000 euros 1° semestre 2008 | 2°"* semestre 2007 | Variation Chiffre d’affaires 55916 […]
Attendu que l’étude réalisée par l’institut NIELSEN fait ressortir que l’ensemble des marques a-été affecté par un transfert partiel de la consommation vers des produits MDD.
77
14
MD
Attendu que c’est sur la base de la diminution du résultat opérationnel que doit être évalué le préjudice subi, et que doit en être exclue la part qui revient aux opérations non réalisées avec les magasins A, dont la part dans les ventes représentait environ 14% en 2007 avant le déréférencement.
Attendu que, usant de son pouvoir d’appréciation, le Tribunal estime le préjudice résultant de l’atteinte à l’image de la marque BROSSARD à la moitié de la diminution observée du résultat opérationnel sous réserve de la minoration citée ci-dessus,, le lien de causalité étant donc reconnu dans cette limite.
Attendu que, en conséquence, le préjudice sera évalué à 7.269.000,00 x (100 -14) / 100 x % = 3.126.000,00 €
Le tribunal condamnera la société GALEC à payer à la société BROSSARD DISTRIBUTION la somme de 3.126.000,00 € et déboutera la société BROSSARD DISTRIBUTION du surplus de sa demande.
Sur l’atteinte à la notoriété et au développement des demanderesses
Attendu que la société SAVANE BROSSARD et la société BROSSARD DISTRIBUTION, font valoir que l’arrêt de la croissance de son chiffre d’affaires constatée au 1°" trimestre 2008, et, au cours de la même période la chute de l’action: BROSSARD en bourse de 13,50€ au 31/12/2007 à 8,64€ au 30/06/2008, ont gravement dégradé la confiance
Attendu que les demandeurs n’apportent aucune justification des sommes demandées du fait de l’atteinte à la notoriété et au développement des deux sociétés du groupe BROSSARD (8 millions € chacune).
Attendu en particulier qu’aucun élément n’est produit concernant les besoins de refinancement dont il est fait état sans autre précision.
Attendu enfin que la société SAVANE BROSSARD et la société BROSSARD DISTRIBUTION ne justifient pas en l’espèce d’un préjudice distinct de celui qui a été reconnu du fait de la baisse des résultats financiers.
En conséquence le Tribunal dira la société SAVANE BROSSARD et la société BROSSARD DISTRIBUTION mal fondées en leurs demandes à ce titre et les en déboutera.
Sur l’atteinte à la valeur économique des marques
Attendu que la valeur des actifs incorporels représentatifs des marques SAVANE et BROSSARD a été estimée, sur la base d’un rapport d’expert à 86 millions €, et a été portée à l’actif dans les comptes annuels consolidés du groupe BROSSARD arrêtés au 30/06/2007 selon les normes IFRS.
Attendu que les demandeurs considèrent que compte tenu des tests de dépréciation annuels auxquels lesdites normes les obligent ces valeurs sont indiscutablement affectées à due concurrence de la perte de chiffre d’affaires faisant suite au déréférencement.
Attendu que cependant la valorisation de ces actifs dans les comptes au 30/06/2008 reste inchangée.
Attendu que l’absence de dépréciation ne peut être justifiée par le choix initial de retenir la fourchette basse de l’estimation de l’expert, sauf à enfreindre le principe de permanence des méthodes comptables, qui devrait conduire l’entreprise à substituer le cas échéant la nouvelle fourchette basse de l’estimation révisée à la précédente, sauf à justifier en note des raisons du changement de méthode, ce qui n’a pas été fait en l’espèce;
A
[…]
En conséquence le Tribunal dira la société SAVANE BROSSARD mal fondée en sa demande à ce titre et l’en déboutera.
Sur le préjudice de M. F Y
Attendu que M. F Y prétend avoir subi des préjudices personnels, de nature économique et morale, des fautes attribuées à la société GALEC, matérialisés par la perte de valeur des 80% des actions du groupe BROSSARD qu’il détient, et par la perte d’indépendance qui en découlerait et qui l’obligerait à diluer sa participation dans l’entreprise, et ce dans des conditions défavorables.
Mais attendu que des pièces versées aux débats, il apparaît que le mouvement de baisse du cours de l’action BROSSARD s’est amorcé bien avant le début de l’année 2008, et qu’il a affecté de façon comparable d’autres entreprises du secteur agro-alimentaire, telles que Bonduelle ou Duc, lesquelles au demeurant n’avaient pas été visées par la campagne de communication du groupe A qui ne touchait pas que le groupe BROSSARD.
Attendu que, en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la dépréciation de titres d’un associé, en conséquence des difficultés rencontrées par la société, suite à la faute d’un tiers, ne constitue pas un préjudice personnel de l’associé, indemnisable pour lui, et distinct du préjudice social.
En conséquence le Tribunal dira M. F Y mal fondé en ses demandes à ce titre et l’en déboutera.
Sur les demandes visant la publication du jugement
Attendu que de ce qui précède, il ressort que les prétentions des demandeurs ne sont satisfaites que dans une proportion très restreinte, le Tribunal dira qu’il n’y a lieu de condamner la défenderesse à publier la décision intervenue et déboutera la société SAVANE BROSSARD, la société BROSSARD DISTRIBUTION et M. F Y de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société BROSSARD DISTRIBUTION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société GALEC à lui payer une somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société SAVANE BROSSARD, la société BROSSARD DISTRIBUTION et M. F Y du surplus de leur demande et déboutera la société GALEC de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Attendu que la partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Condamne la société COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES A SC GALEC à payer à la société BROSSARD DISTRIBUTION la somme de 3.126.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
5
[…]
Déboute la société SAVANE BROSSARD, la société BROSSARD DISTRIBUTION et M. F Y du surplus de leurs demandes.
Déboute la société SAVANE BROSSARD, la société BROSSARD DISTRIBUTION et M. F Y de leurs demandes au titre de la publication et de l’affichage du présent jugement.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Condamne la société COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES A SC GALEC à payer à la société BROSSARD DISTRIBUTION la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du CPC, déboute la société SAVANE BROSSARD, la société BROSSARD DISTRIBUTION et M. F Y du surplus de leur demande et déboute la société GALEC de sa demande formée de ce chef.
Condamne la partie défenderesse aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de/li’ë $//1 euros TTC (TVA 19,60%)
17°"* et dernière page Æ/J
17
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