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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 mai 2014, n° 2008J00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2008J00161 |
Texte intégral
2008J00161 – 1013000002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
10/05/2010 JUGEMENT DU DIX MAI DEUX MILLE DIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 février 2008
La cause a été entendue à l’audience du 26 février 2010 à laquelle siégeaient : – Monsieur André CHARDONNET, Président, – Monsieur Thierry BALLE, Juge, – Monsieur Henri BRAC DE LA PERRIERE, Juge, assistés de : – Madame Valérie TOMAS, Greffier salarié,
après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – Madame Y Z veuve de Mr X F G 800 JEFFREY STREET APPARTEMENT 104 BOCA RATON ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE DEMANDEUR – représenté(e) par La SELARL EYDOUX,MODELSKI Avocats – 14 […]
ET – SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT […] – représenté(e) par Me GALLIZIA Bernard – […]
— Monsieur A B 1 CHEMIN DU MURET 38120 SAINT-EGREVE DÉFENDEUR – représenté(e) par Me GALLIZIA Bernard – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 87,10 € HT, 17,07 € TVA, 104,16 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 10/05/2010 à La SELARL EYDOUX,MODELSKI Avocats Copie exécutoire envoyée le 10/05/2010 à Me GALLIZIA Bernard
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LES FAITS Le 15 avril 1957, la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHIMIE ORGANIQUE, devenue ultérieurement Société Industrielle de Conditionnement Optimisé – SICO – est créée sous forme de Société Anonyme dont le capital est composé de 6 400 actions.
Madame X est titulaire de 86 actions et nommée administrateur selon un mandat venant à terme lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 1986.
Le 13 mars 2007, après de multiples démarches dont une mise en demeure, Madame X, qui n’est plus informée de la vie de la Société, apprend que les actions dont elle est propriétaire ont été transférées, suivant ordre de mouvement en date du 10 mars 1995, au profit de Monsieur B A, fils de Monsieur C A, dirigeant de la Société SICO.
L’ordre de mouvement comporte la mention selon laquelle les 86 actions nominatives auraient fait l’objet d’un transfert à la demande de Madame X sans que soit précisée notamment son adresse et surtout la signature du document, qui n’est pas celle de Madame X, et illisible pour elle, est précédée de la mention ‘'p/o''.
Ce document étant manifestement insuffisant pour justifier le « prétendu » transfert d’actions et exclure Madame X du capital de la Société SICO, de nouvelles mises en demeure ont été adressées qui n’ont donné lieu qu’à des indications insuffisantes et non établies.
C’est en l’état que Madame X introduit la présente instance.
LA PROCEDURE Par assignation à personne délivrée en date du 26 février 2008 et par conclusions n° 3 du 19 novembre 2009, Madame X demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1108, 1382, 1843-5, 1844, 1984 et suivants du Code Civil, Et sous réserve des dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que l’ordre de mouvement litigieux intervenu en mars 1995 est nul ;
Dire et juger que la Société SICO doit rétablir Madame X dans ses droits d’actionnaire résultant des 86 actions dont elle est propriétaire et dans les droits qui en résultent par suite des modifications intervenues dans le capital de la Société et dans sa forme ;
Dire et juger que ce rétablissement doit intervenir sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Rejeter l’intégralité des moyens, fins et prétentions de Monsieur B A et de la Société SICO ;
Condamner Monsieur B A à restituer à Madame X les actions dont elle est propriétaire et l’ensemble des droits qui leur sont attachés et qui leur sont substitués depuis les modifications intervenues dans le capital de la Société et dans sa forme ;
Condamner Monsieur B A à payer à Madame X l’ensemble des dividendes et revenus de tous ordres qui ont été distribués à raison des 86 actions dont elle est propriétaire et des parts sociales substituées à elle depuis le prétendu transfert du 10 mars 1995 ;
Condamner la Société SICO et Monsieur B A à payer à Madame X la somme de 100 000€ à titre de dommages-intérêts pour la violation caractérisée de ses droits et le préjudice qui en résulte ;
Condamner solidairement la Société SICO et Monsieur B A à payer à Madame X la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
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Condamner solidairement la Société SICO et Monsieur B A en tous les dépens.
Par conclusions n°3 en date du 18 septembre 2009, la Société SICO et Monsieur B A demandent au Tribunal de :
Dire et juger Madame X irrecevable en ses demandes, pour prescription de l’action,
Subsidiairement,
La débouter de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
Et tout état de cause,
Mettre la Société SICO hors de cause ;
Condamner Madame X au paiement de la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES A. Sur la recevabilité de l’action introduite par Madame X
La Société SICO et Monsieur B A, défendeurs, soutiennent :
Que la demande de Madame X qui vise à la revendication de la propriété d’actions, c’est-à-dire de valeurs mobilières, a été introduite avant la loi du 17 juin 2008 qui a modifié les règles de prescription,
Que c’est donc l’article 2279 de l’ancien Code Civil qui dispose qu'‘'en fait de meuble, la possession vaut titre'' qui s’applique,
Que l’article ancien a été intégralement repris dans l’article 2276 nouveau du Code Civil, si bien que la règle n’a pas changé,
Qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 2276 du Code Civil, l’action en revendication d’un bien meuble par celui qui s’en prétend involontairement dépossédé se prescrit par trois ans à compter du jour de la dépossession,
Qu’en ayant attendu 13 ans pour saisir la justice en 2008, Madame X est irrecevable en ses demandes, la prescription de l’action étant manifestement acquise.
Madame X rétorque :
Qu’il est de jurisprudence constante que l’article 2279 du Code Civil est applicable aux seuls meubles corporels individualisés et qu’il est donc inapplicable aux meubles incorporels telles les actions et les parts sociales,
Que le droit de propriété ne s’éteint jamais par le non-usage, ce qui rend imprescriptible l’action en revendication.
Qu’en outre, l’article 2227 du Code Civil, applicable aux actions en revendication mobilières et immobilières prévoit que ‘'le droit de propriété est imprescriptible et que sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'',
Qu’en conséquence son action en revendication n’est pas prescrite et au surplus est imprescriptible.
La société SICO et Monsieur B A répondent que l’article 2227 du Code Civil est inapplicable aux faits antérieurs et que c’est l’article 2262 ancien du Code Civil qui est applicable,
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Que cet article ancien n’édicte pas que le droit de propriété est imprescriptible.
B. Sur la nullité de la cession intervenue
Madame X soutient :
Que n’ayant jamais signé un ordre de mouvement visant au transfert de ses actions au profit de Monsieur B A, elle s’est trouvée privée des droits attachés aux actions dont elle était propriétaire,
Qu’en application de l’article 1108 du Code Civil, pour être valable, une convention requiert ‘'le consentement de la partie qui s’y oblige'',
Qu’elle n’a donné mandat à personne pour procéder à cette cession d’actions,
Que la signature du ‘'donneur d’ordre'' est d’ailleurs précédé de la mention ''p/o'',
Que les défendeurs avouent que Monsieur D A est le signataire de l’ordre de mouvement, sans démontrer que celui-ci ait reçu un mandat de Madame X conforme aux dispositions de l’article 1985 du Code Civil pour consentir à cette cession d’actions,
Que la Société SICO, dont elle a été évincée en sa qualité d’associée, a manifestement permis une cession d’actions nulle et qu’elle a ainsi commis une faute en ne respectant pas les dispositions de l’article 10 des statuts qui prévoient que Madame X aurait dû se voir notifier le projet de cession par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la date de ladite cession,
Que, contrairement à ce que prétendent les défendeurs, elle jouissait de la pleine propriété de ses actions et non pas d’un prêt à consommation d’actions pour la durée de son mandat d’administrateur,
Qu’il est pour le moins étrange que cette dernière explication n’ait pas été donnée initialement,
Que l’existence de ce prêt n’est pas démontrée, pas plus que la quantité d’actions prêtées, ni la date de ce prêt et sa durée,
Que cet argument se heurte aux circonstances de l’espèce,
Qu’en effet, Madame X a été désignée comme administrateur de la Société SICO en 1968, ce mandat expirant en 1986, date à laquelle la Société SICO aurait dû, en cas de prêt d’actions, solliciter Madame X pour qu’elle rende les actions qu’elle détenait avant de les céder à Monsieur B A,
Or cette demande n’a pas été faite et Madame X est restée détentrice de ses actions jusqu’en 1995.
C’est pourquoi la cession d’actions effectuée au préjudice de Madame X doit être déclarée nulle.
Monsieur B A prétend :
Qu’il est propriétaire des actions litigieuses depuis 1995 suivant ordre de mouvement de titres communiqué par Madame X,
Que c’est à tort que Madame X fonde sa demande au visa des articles 1843-5 et 1844 du Code Civil dont les dispositions sont totalement étrangères au débat,
Qu’en évoquant tout à la fois les articles 1108, 1382 et 1984 et suivants, du Code Civil ainsi que l’article 12 du Code de Procédure Civile, Madame X démontre son incapacité à identifier un fondement juridique sérieux à sa demande,
Qu’en application des articles 9 du Code de Procédure Civile et 1315 du Code Civil, il appartient au demandeur de faire la preuve des faits qu’il invoque, ce que Madame X ne fait pas en ne justifiant d’aucun acte de cession à son profit sur les actions litigieuses, pas plus qu’elle n’indique comment elle aurait acquis ces actions, à quelle date et pour quel prix,
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Qu’en réalité, en sa qualité d’administrateur jusqu’en 1995, et pour être conforme aux dispositions légales, Madame X a bénéficié d’un prêt de consommation de titres qui lui a été consenti, à hauteur de 86 actions, par Monsieur D A actionnaire et fondateur de la Société SICO,
Qu’en application des dispositions des articles 1892, 1893 et 1902 du Code Civil, l’emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée et qu’il est tenu de restituer les titres prêtés au terme convenu, soit au cas présent, à la fin du mandat d’administrateur,
Qu’en démissionnant de son mandat d’administrateur en 1995, après que ce mandat ait été renouvelé en 1986, Madame X était donc tenue de restituer les titres qui lui avaient été prêtés,
Que dans le même temps, Monsieur D A, en qualité de véritable propriétaire, a entendu transférer ces titres à Monsieur B A, son petit-fils, ce qui explique la mention ‘'p/o'' figurant sur l’ordre de mouvement,
Qu’ainsi, Monsieur B A est propriétaire des actions puisqu’il dispose d’un titre de propriété découlant de l’inscription des actions depuis le 10 mars 1995 sur le registre de mouvement de titres de la Société SICO, et que cette possession, en application de l’article 2279 ancien du Code Civil, vaut comme un titre de propriété,
Qu’enfin, Madame X, en application de l’article 1304 du Code Civil, est définitivement forclose et irrecevable à demander en 2009 la nullité de la cession. En effet, les actions en nullité d’une convention notamment pour vice de consentement se prescrivent par cinq ans. Le délai d’action de Madame X expirait donc en 2000.
C. Sur la bonne foi de Monsieur B A
Madame X soutient :
Que Monsieur B A ne pouvait ignorer que les actions qui lui étaient cédées appartenaient à Madame X,
Que faute d’avoir produit aux débats la preuve de la démission de Madame X en 1995 et la preuve du mandat qu’elle aurait dû donner à Monsieur D A,
Et que faute d’avoir procédé à toutes les vérifications utiles quant aux pouvoirs du signataire de l’ordre de transfert,
Monsieur B A ne peut prétendre avoir acquis ces titres de bonne foi.
Monsieur B A répond
Qu’il est inscrit sur la comptabilité-titre de la Société SICO et qu’à ce titre il a usé de ses droits politiques et économiques, notamment en participant à chaque assemblée générale et que depuis avril 2005, date de transformation en SARL, il figure sur les statuts en qualité d’associé,
Que Madame X se trompe de défendeur et qu’il est totalement étranger aux rapports ayant pu exister entre elle et Monsieur D A,
Et que compte tenu des circonstances, il était parfaitement fondé à estimer que Monsieur D A disposait bel et bien d’un mandat.
D. Sur la mise en cause de la Société SICO
Madame X conteste l’affirmation des défendeurs selon laquelle la Société SICO, transformée en SARL depuis avril 2005 et ne détenant pas de registre de mouvement de titres, n’aurait aucun pouvoir pour modifier la composition de son capital social et ainsi rendre des actions qui ne lui appartiennent pas mais qui appartiennent à ses actionnaires.
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Madame X soutient que cette affirmation, dont le but est de mettre la Société SICO hors de cause, ne dispense pas la Société SICO de lui rendre les droits qui sont les siens dans le capital de cette Société et que les droits et obligations contractées sous son ancienne forme demeurent.
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité de l’action introduite par Madame X :
Attendu que l’article 2279 ancien du Code Civil précise ‘'En fait de meubles, la possession vaut titre et que celui à qui il a été volé une chose peut la revendiquer pendant un délai de trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve.''
Attendu que cet article est applicable aux seuls meubles corporels individualisés, et que cette règle s’étend aux titres aux porteurs qui se transmettent par simple tradition manuelle,
Attendu que les titres objet du litige sont des actions nominatives qui relèvent de la catégorie des meubles incorporels, lesquels sont exclus du champ de l’article 2279 ancien et de l’article 2276 du Code Civil qui lui a été substitué par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 – art. 2,
Attendu qu’au surplus, l’article 2227 du Code Civil stipule ‘'Le droit de propriété est imprescriptible et que sous cette réserve les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de l’exercer,''
Qu’ainsi l’action en revendication introduite par Madame X en 2008 n’est pas prescrite,
En conséquence le Tribunal dira que l’action de Madame X est recevable.
Sur la nullité de la cession intervenue :
Attendu qu’aux termes de l’article 7 des statuts de la Société SICO approuvés par l’Assemblée Générale des actionnaires du 30 décembre 1968, Madame X détient 86 actions sur les 6 400 qui composent le capital social de cette Société, et qu’à ce titre elle jouit de la pleine propriété de ces actions,
Attendu que sur le fondement de l’article 7 desdits statuts, Madame X n’a pas à justifier des modalités lui ayant permis de devenir propriétaire des 86 actions,
Attendu qu’aux termes de la deuxième résolution de la même Assemblée Générale, Madame X a été nommée administrateur pour une durée venant à expiration le jour de la réunion de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 1986,
Attendu que l’ordre de mouvement établi en date du 10 mars 1995 selon lequel Madame X aurait transféré ses 86 actions au profit de Monsieur B A, n’est manifestement pas signé par elle en qualité de cédant donneur d’ordre,
Attendu que la Société SICO et Monsieur B A reconnaissent que cet ordre de mouvement a été signé par Monsieur D A, fondateur de la Société,
Attendu que ni la Société SICO ni Monsieur B A n’apportent la preuve de l’existence d’un mandat ou d’un acte de délégation donnés par acte authentique ou sous seing privé justifiant de la signature du dit ordre de mouvement par Monsieur D A avec faculté d’agir ‘'pour ordre'' (p/o) de Madame X et en ses lieux et place,
Attendu que l’article 1108 du Code Civil dispose ‘'Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’y oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation,''
Qu’ainsi, il ne saurait y avoir de convention ‘'de cession des actions lui appartenant'' sans le consentement de Madame X.
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Attendu qu’au surplus, la Société SICO et Monsieur B A n’apportent pas la preuve :
— De l’existence du contrat de prêt d’actions qui aurait été consenti par Monsieur D A au profit de Madame X et aux termes duquel Madame X aurait dû rendre les 86 actions ainsi prêtées à l’échéance de son mandat d’administrateur, soit en 1986, – D’une demande de la part de la Société SICO à l’endroit de Madame X aux fins de restituer en 1986 les actions soit disant prêtées, – Du renouvellement du mandat d’administrateur de Madame X jusqu’au 5 mai 1995, ni de la démission de cette dernière à cette date,
Attendu que Madame X est restée actionnaire jusqu’au 10 mars 1995, date à laquelle l’ordre de mouvement litigieux a été inscrit en compte dans les livres de la Société SICO en lui substituant Monsieur B A,
Attendu enfin, qu’à la suite de ce transfert Madame X n’a plus été informée des évolutions tant capitalistiques que de forme de la Société SICO,
En conséquence le Tribunal dira que l’ordre de mouvement du 10 mars 1995 est usurpatoire et que la Société SICO doit rétablir Madame X dans ses droits d’actionnaire résultant des 86 actions dont elle est propriétaire et dans les droits qui en résultent par suite des modifications intervenues dans le capital de la société et dans sa forme, et que ce rétablissement doit intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur la bonne foi de Monsieur B A
Considérant que Monsieur B A, petit-fils de Monsieur D A fondateur de la Société SICO, ne pouvait ignorer que les actions qui lui étaient cédées appartenaient à Madame X, belle-fille du même D A, pas plus qu’il ne pouvait ignorer que l’ordre de mouvement de titres lui octroyant 86 actions avait été établi de façon fallacieuse,
Considérant que l’exercice de ses droits politiques et économiques résultant de son inscription sur la comptabilité-titre de la Société SICO n’exemptait pas Monsieur B A de son obligation d’avoir dû procéder à toutes les vérifications utiles quant aux pouvoirs du signataire de l’ordre de mouvement ayant conduit à la dépossession de Madame X,
En conséquence, le Tribunal dira que Monsieur B A ne peut prétendre avoir acquis les actions de Madame X de bonne foi, qu’il doit restituer à Madame X d’une part les 86 actions dont elle est propriétaire assorties de l’ensemble des droits qui leur sont attachés et qui leur sont substitués depuis les modifications intervenues dans le capital de la Société et dans sa forme et d’autre part l’ensemble des dividendes et revenus de tous ordres qui ont été distribués à raison des 86 actions dont elle est propriétaire et des parts sociales qui leur ont été substituées depuis le prétendu transfert du 10 mars 1995.
Attendu que Madame X demande que ce rétablissement intervienne sous astreinte et que le Tribunal considèrera cette demande compatible avec la nature de l’affaire à hauteur de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Considérant par ailleurs que Madame X ne s’est pas préoccupée de ses intérêts dans la Société SICO pendant de nombreuses années, elle est ainsi mal fondée de vouloir prétendre à des dommages et intérêts pour violation caractérisée de ses droits et le préjudice en résultant, ce dernier n’étant ni démontré dans son existence ni dans son quantum,
En conséquence, le Tribunal déboutera Madame X de sa demande de dommages et intérêts.
Attendu que le Tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu que la Société SICO et Monsieur B A qui succombent seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
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Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X l’intégralité des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a supporté pour faire valoir ses droits et qu’il convient de condamner la Société SICO et Monsieur B A à lui payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme arbitrée à 5 000€.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE CONFORMÉMENT À LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions des articles 1108, 1382, 1843-5, 1844 et suivants et 2276 du Code Civil, Et sous réserve des dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile,
DIT que la demande de Madame X est recevable,
JUGE que l’ordre de mouvement litigieux intervenu en mars 1995 est usurpatoire,
ORDONNE à la Société SICO de rétablir Madame X dans ses droits d’actionnaire et dans les droits qui en résultent par suite des modifications intervenues dans le capital de la société et dans sa forme, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur B A à restituer à Madame X les 86 actions dont elle est propriétaire et l’ensemble des droits qui leur sont attachés et qui leur sont substitués depuis les modifications intervenues dans le capital de la société et dans sa forme,
CONDAMNE Monsieur B A à payer à Madame X l’ensemble des dividendes et autres revenus qui ont été distribués à raison des 86 actions dont elle est propriétaire et des parts sociales substituées,
DEBOUTE Madame X de sa demande de dommages-intérêts pour la violation des ses droits et du préjudice en résultant,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE solidairement la Société SICO et Monsieur B A à payer à Madame X la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement la Société SICO et Monsieur B A aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Monsieur André CHARDONNET, Président – Madame Valérie TOMAS, Greffier
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