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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 6 juin 2018, n° 2018L00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2018L00873 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 6 juin 2018
4ème Chambre
N° PCL: 2018J00260 SAS KIKOO
N° RG: 2018L00873 Juge-commissaire : M. X Y Administrateur judiciaire : SELARL A- LANGET prise en la personne de Me Z A Mandataire judiciaire : Me Z PELLEGRINI DEBITEUR SAS KIKOO […] RCS CRETEIL : 814552840 2015 B 5308 Représentant légal :
M. B C […]
comparant par Me Mylène CHICHPORTICH […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 6 juin 2018 en chambre du conseil où siégeaient Mme Yasmine GASPARELLI-LACHANCE, président, M. Philippe ARABYAN, M. François NOUSBAUM, juges.
en présence du Ministère public représenté par Mme D E
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée à l’audience publique du 6 juin 2018 où siégeaient M. Philippe ARABYAN, Président, Mme Yasmine GASPARELLI-LACHANCE, M. Yves CHARLIER, juges, assistés de Mme Catherine PONTVIANNE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
1
Par jugement en date du 4 avril 2018, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS KIKOO et a fixé une période d’observation de 6 mois.
L’administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Se sont présentés spontanément à l’audience de la chambre du conseil du 6 juin 2018 :
— M. B C, président de la SAS KIKOO, assisté de Me Mylène CHICHEPORTICHE avocat,
— M. F G, pour les salariés,
— M. H I pour la SELARL A-LANGET prise en la personne de Me Z A, administrateur judiciaire,
— Me Z PELLEGRINI, mandataire judiciaire,
En présence du ministère public, représenté par Mme D E, procureur adjoint de la république.
ll ressort du rapport établi par l’administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
— la société a remis deux chèques pour un total d’environ 450.000€ à l’encaissement. Les deux chéques ont été rejetés par les banques émettrices au motif qu’ils étaient falsifiés,
— la société KIKOO a été dans l’impossibilité de faire face à ses charges courantes et principalement les salaires du mois de mai 2018,
— l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sollicitent la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, avec arrêt immédiat de l’activité,
— le dirigeant s’associe à la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
— le juge-commissaire a déposé un rapport favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
— le ministère public est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties entendues en chambre du conseil, Vu l’articie L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l’avis du ministère public conformément aux dispositions de l’article L. 631- 15-N alinéa 3 du code de commerce,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS KIKOO, Maintient M. X Y, juge commissaire,
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire,
Nomme le mandataire judiciaire, Me Z PELLEGRINI, comme liquidateur,
2
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi. Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
3ème et dernière page
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