Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 14 mai 2018, n° 2017F00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00634 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 14 MAI 2018 – NC – 1% Chambre -
N° RG : 2017F00634
société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA C/ société C.G.I. FORMATION EURL
DEMANDEUR
comparaissant par Maître Alain GUERIN, Avocat à la Cour, pour la SELARL A. GUERIN & J. DELAS, société d’Avocats,
DEFENDEUR
comparaissant par Maître Annie BERLAND, Avocat à la Cour, pour la SELARL Interbarreaux RACINE, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 15 Janvier 2018 par Benoît MEUGNIOT, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : – Caroline RICOU-BOURDIN, Président de Chambre,
— Marc FOUQUET, Maurice PERENNES, Benoît MEUGNIOT, Christian JEANNE, Cyrille DESAIZE, Jean-François DOBELI, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc FOUQUET, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
2017F00634
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA est une société de transports de marchandises, elle est liée contractuellement avec la société C.G.I. FORMATION SARL pour la formation de ses chauffeurs.
Le 19 décembre 2016, lors d’un travail pratique dans le cadre de la formation d’un chauffeur stagiaire, la remorque du camion utilisé pour la formation se décroche et se renverse. La formation se poursuit après autorisation de Monsieur X, responsable des ressources humaines, et de Monsieur Y, « responsable de la Société Nouvelle Dallet » (société du groupe VEYNAT SA) à laquelle est rattaché le salarié.
Un litige naït entre les parties concernant la responsabilité de l’accident, la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA mettant en cause la responsabilité de la société C.G.I. FORMATION SARL dans le contrôle de l’attelage, la société C.G.I. FORMATION SARL niant que le contrôle de l’attelage fasse partie de sa mission.
La société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA évalue de son côté le préjudice qu’elle dit avoir subi et bloque le règlement des factures non soldées de la société C.G.I. FORMATION SARL.
Le 14 avril 2017, le conseil de la société C.G.I. FORMATION SARL met en demeure la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA d’avoir à lui payer le montant de ses factures émises pour différentes sociétés du groupe société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA.
De son côté, le 19 avril 2017, la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA émet une facture d’un montant de 17.646,60 € TTC à l’attention de la société C.G.I. FORMATION SARL correspondant :
e aux frais de réparation de la remorque objet du litige, e au coût de la location d’une « semi-remorque » pour 4 mois.
En l’absence de paiement, la société C.G.I. FORMATION SARL introduit une procédure en référé auprès du Tribunal de céans et, par ordonnance du 11 juillet 2017, le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux a notamment jugé que :
e « La convention de formation ne porte que sur la formation à la conduite économique et que même s 'il est dans le rôle d’une formation de prendre en compte la sécurité, le manquement invoqué en ce qui concerne l’accrochage de la remorque n’est pas nécessairement de sa responsabilité et qu’en toute hypothèse cette responsabilité n’était pas démontrée au stade du référé ;
e La créance de 17.600,00 € n’est ni certaine, ni exigible ;
e /Le Tribunal] ordonne à la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA de consigner la somme de 4.494,53 € entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Bordeaux »
1, !
£
2017F00634
La société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA consigne la somme de 4.494,53 €.
Faisant suite à ce référé, la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA assigne le 1° juin 2018, par exploit d’huissier, la société C.G.I. FORMATION SARL devant le Tribunal de céans et dans ses conclusions écrites et développées à la barre, demande de :
retenir la responsabilité de la société C.G.I. FORMATION SARL dans le sinistre du 19 décembre 2016,
— condamner la société C.G.I. FORMATION SARL à régler à la Société d’Exploitation des Établissements J. VEYNAT SA la somme de 59.857,59 € à titre de dommages et intérêts en application des articles 1103, 1104, 1193 et 1217 et suivants du Code civil,
— ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues par la société demanderesse à la défenderesse arbitrée, sauf à parfaire à 4.200,00 € TTC,
— condamner la société C.G.I. FORMATION SARL à verser en sus à la demanderesse :
o 2.000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, © 2.000,00 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les intérêts courent à compter de la mise en demeure du 19 avril 2017 et faire application de l’article 1343-2 du Code civil,
— la condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la totalité des condamnations en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions responsives écrites également développées à la barre, la société C.G.I. FORMATION SARL demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et suivants du Code civil (anciennement 1134, 1184 et 1147 et suivants du Code civil), Vu l’ordonnance de référé du 13 juillet 2017,
— recevoir la société C.G.I. FORMATION SARL en ses conclusions, l’en dire bien fondée,
En conséquence, À titre principal,
— dire et juger que la société C.G.I. FORMATION SARL n’est pas responsable du sinistre survenu le 19 décembre 2016,
— _ débouter la société d’Exploitation des Établissements J. VEYNAT SA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société C.G.I. FORMATION SARL,
2017F00634
— condamner la société d’Exploitation des Établissements J. VEYNAT SA à verser à la société C.G.I. FORMATION SARL la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, À titre subsidiaire,
— ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par la société C.G.I. FORMATION SARL à la société d’Exploitation des Établissements J. VEYNAT SA au titre de la seule réparation des conséquences directes du dommage et à la somme de 4.494,53 €.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
E – Sur la responsabilité de l’incident survenu pendant la formation du 19 décembre 2016
Pour la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA, celle- ci est clairement établie par les témoignages de deux de ses salariés :
Monsieur Z, chef d’atelier, affirme que Monsieur A, le formateur de la société C.G.I. FORMATION SARL, lui a déclaré « qu’il ne comprenait pas car il avait vérifié avec la lumière de son téléphone que l’attelage était bien fait, or, je lui ai montré que la sellette du tracteur était ouverte. »
Monsieur B, chef de parc de la société d’Exploitation des Établissements J. VEYNAT SA, atteste de son côté que « Monsieur A après avoir visuellement contrôlé l’attelage du véhicule DAF et de la semi-remorque de formation effectué par le chauffeur des transports DALLET, ladite semi-remorque s’est décrochée du tracteur, après une centaine de mètres de trajet, se retrouvant plaque d’attelage au sol et les essieux 2 et 3 en l’air sur notre parc j’ai alors constaté que la sellette du tracteur était ouverte donc mal attelée ».
À l’appui de ces deux témoignages, la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA ajoute que Monsieur A a contrôlé de manière active et défectueuse l’attelage du véhicule et est donc à l’origine du sinistre. La responsabilité de Monsieur A est donc clairement établie en application des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et suivants du Code civil.
La société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA ajoute que la société C.G.I. FORMATION SARL ne peut se réfugier derrière l’argument qu’elle n’aurait aucun rôle dans la formation sécurité. En effet, l’article 1 du contrat liant les parties précise que le but de la formation est la « Formation à la conduite économique et sécurisée, … ».
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La société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA répondant aux objections de la société C.G.I. FORMATION SARL rappelle :
Que la formation était assurée « autrefois » comme suit :
e Formation conduite et sécurité dispensée par Monsieur C, salarié de la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA.
e Formation conduite économique dispensée par la société C.G.I. FORMATION SARL.
Au décès de Monsieur C, en octobre 2016, il a été demandé à la société C.G.I. FORMATION SARL de dispenser ces deux formations : Conduite-sécurité et Conduite économique. C’est pour cela que l’article 1 du contrat est ainsi libellé.
La société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA souhaite rappeler les points suivants :
e Le fait que les chauffeurs soient titulaires du permis poids lourd n’empêche pas l’employeur de mettre en place une formation complémentaire ;
e Il est mensonger de soutenir et non prouvé de prétendre à la vétusté de la remorque ;
e Un formateur se doit de vérifier le matériel de formation qu’il utilise et s’assurer de la sécurité qu’il doit assurer dudit matériel.
e Un formateur professionnel, par opposition avec un amateur, se doit de vérifier la conformité et la sécurité du matériel qu’il confie à un stagiaire, cela n’a pas été le cas en l’espèce.
Pour se défendre, la société C.G.I. FORMATION SARL affirme que l’objet de sa mission est de former les chauffeurs à la conduite économique visant à une réduction de la consommation de carburant.
L’interprétation que fait la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA de la convention de formation est erronée. L’intitulé de la formation est « La conduite économique », dès lors il ne s’agit pas d’apprendre à un novice les règle de la sécurité. La société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA ne peut donc comparer la formation dispensée par la société C.G.I. FORMATION SARL à une formation à la conduite dispensée par une auto-école. La formation s’adresse à des entreprises souhaitant optimiser les aptitudes de leurs chauffeurs à moins consommer de carburant.
Le programme de formation n’inclut pas la vérification du matériel et est limité à l’enseignement de la conduite sous les seuls aspects économiques et écologiques. Aucune intervention n’est donc prévue en amont sur la vérification du matériel, du véhicule et de son attelage.
Les contrats conclus entre la société C.G.I. FORMATION SARL et la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA entre mai et novembre 2016 portent tous exclusivement sur la « conduite économique » et la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA ne produit aucun contrat ou avenant aux termes duquel il aurait été convenu de confier
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5.
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à la société C.G.I. FORMATION SARL une mission de conduite sécurisée en plus de l’enseignement « conduite économique ».
La société C.G.I. FORMATION SARL produit des attestations de ses formateurs et clients témoignant de la nature des formations qu’elle dispense.
Elle rappelle également que le matériel, et notamment la remorque de formation appartiennent à la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA. Le chauffeur a donc procédé à la formation du 19 décembre 2016 en utilisant le tracteur avec lequel il est venu et la remorque fournie par la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA. Il a procédé seul à l’attelage de la remorque de formation sur son tracteur.
Les conventions de formation ne prévoyant aucune intervention technique sur la mécanique ou l’attelage appartenant à la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA, la responsabilité de la société C.G.I. FORMATION SARL ne saurait être engagée.
La société C.G.I. FORMATION SARL ajoute qu’aucun élément objectif sur les circonstances de l’accident n’est versé au débat, la demanderesse se contentant de communiquer les attestations de ses salariés. Il n’existe ni expertise et aucune déclaration de sinistre à un assureur n’été diligentée.
En l’absence de preuve du lien de causalité entre la faute alléguée à l’encontre de la défenderesse et le prétendu préjudice qu’aurait subi la demanderesse, la condamnation à l’encontre de la société C.G.I. FORMATION SARL doit être rejetée.
Sur ce, Préalablement, le Tribunal relève les deux points suivants :
e Les pièces des parties ne contiennent pas de commandes, de conditions générales de ventes, ni de convention de formation signées pour la prestation du 19 décembre 2016 ;
e Les parties fournissent les témoignages de leurs propres salariés, collaborateurs ou clients.
Le Tribunal observe que les parties communiquent des conventions de formation validées pour la période allant de mai 2016 à novembre 2016 et que ces conventions signées ne sont pas contestées. Il note que celles-ci sont intitulées dans leur article 1 « LA CONDUITE ECONOMIQUE. »
Les parties s’entendent également à affirmer que le tracteur et la remorque sont la propriété de la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA. Elles conviennent que le chauffeur participant à la formation a bien procédé par ses propres moyens à l’arrimage de la remorque au tracteur.
Le Tribunal constate également que les parties sont concordantes dans le fait que la remorque s’est renversée du fait qu’elle était mal attelée.
Compte tenu de la nature des témoignages présentés par les parties, le Tribunal ne les retiendra pas.
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Les parties s’entendent à dire que le chauffeur stagiaire de la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYVNAT SA a bien failli dans l’attelage de la remorque dont il avait la charge.
Le Tribunal note qu’aucun élément ou pièce ne permet de distinguer la formation du 19 décembre 2016 des formations dispensées préalablement par la société C.G.I. FORMATION SARL pour le compte de la formation des chauffeurs de la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA.
La société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA ne prouve pas que la prestation du 19 décembre 2016 comportait une formation à la sécurité et, par conséquent, l’attelage de la remorque au tracteur relevait de la responsabilité de la société d’Exploitation des Établissements J, VEYNAT SA.
Le matériel, propriété de la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA, étant mis à la disposition de son salarié et de la société C.G.I. FORMATION SARL par la société d’Exploitation des Etablissements J. VEVYNAT SA, c’est à cette dernière de s’assurer de son état et de son bon fonctionnement.
Le Tribunal relève qu’il n’est pas fait mention d’obligation de vérification technique des matériels dans les conventions de formation validées par les parties.
En conséquence :
Au vu des éléments fournis par les parties, le Tribunal dira la société C.G.I. FORMATION SARL exempte de responsabilité dans l’incident survenu le 19 décembre 2016.
IH – Sur les autres demandes de la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA
Le Tribunal ne retenant pas la responsabilité de la société C.G.I. FORMATION SARL dans l’incident survenu lors de la formation du 19 décembre 2016, il déboutera la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA du surplus de ses demandes.
IIT – Sur les demandes reconventionnelles de la société C.G.I. FORMATION SARL
Sur le solde des factures de la société C.G.I, FORMATION SARL vis à vis de la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA
La société C.G.I. FORMATION SARL communique au Tribunal les factures suivantes :
Factures de prestations
Numéro Date Libellé
F1610021 31/10/2016 Formation conduite économique 300,00 € F1611001 17/11/2016 Formation conduite économique 600,00 € F1611013 25/11/2016 Formation conduite économique 600,00 € F1611015 25/11/2016 Formation conduite économique 900,00 € F1612003 14/12/2016 Formation conduite économique 600,00 € F1612006 14/12/2016 Formation conduite économique 900,00 €
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F1612007 14/12/2016 Formation conduite économique 300,00 € Total 4.200,00 € Facture de pénalités de retard et de recouvrement Numéro Date Libellé F1702004 1902/2017 pour la facture F1612006 F1702001 19/02/2017 pour la facture FI611007 4071 € F1702007 13/02/2017 pour a facture F1611003 412€ F1702009 13/02/2017 pour la etre 450€ FI702010 13/02/2017 faire pour la facture FIG11013 4292 € FI702012 13/02/2017 focale pourla ere FI6100 270€ FI702014 13/022017 faire pour la facture FI62021 41474 € Total 294,53 € Sur ce,
Le Tribunal note que les factures de la société C.G.I. FORMATION SARL prévoient les conditions de règlement suivantes :
— Paiement à 30 jours -_ Pénalités de retard 3 fois le taux d’intérêt légal
_- Indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement
Le Tribunal constate que les factures de prestations de la société C.G:I. FORMATION SARL ne sont pas contestées par la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA.
Il observe également que les factures supra ne sont pas réglées. En conséquence,
Le Tribunal condamnera la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA à payer à la société C.G.I. FORMATION SARL la somme de 4.480,00 € TTC (4.200,00 € TTC [factures impayées] + 280,00 € [7 factures impayées x 40,00 €]) au titre des factures impayées et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnera la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA à payer à la société C.G.I. FORMATION SARL les pénalités de retard pour chaque facture sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la facture.
Dira que la totalité de la somme due par la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA à la société C.G.I. FORMATION SARL ne pourra excéder la somme de 4.494,53 € TTC, montant de la demande de la société C.G.I. FORMATION SARL.
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L’exécution provisoire est demandée, la nature de l’affaire ne s’y opposant pas, le Tribunal l’ordonnera.
Estimant inéquitable de laisser à société C.G.I. FORMATION SARL les frais irrépétibles de l’instance, le Tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à 1.500,00 € que la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYVNAT SA sera condamnée à lui payer ;
Succombant à l’instance, la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la société C.G.I. FORMATION SARL exempte de responsabilité dans l’incident survenu le 19 décembre 2016,
Déboute la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA de ses demandes,
Condamne la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA à payer à la société C.G.I. FORMATION SARL la somme de 4.480,00 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGTS EUROS) au titre des factures impayées et des frais de recouvrement,
Condamne la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYVNAT SA à payer à la société C.G.I. FORMATION SARL les pénalités de retard pour chaque facture sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la facture,
Dit que la totalité de la somme due par la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA à la société C.G.I. FORMATION SARL ne pourra excéder la somme de 4.494,53 € TIC (QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS CINQUANTE TROIS CENTIMES) montant de la demande de la société C.G.I. FORMATION SARL,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA à payer à la société C.G.I. FORMATION SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’Exploitation des Etablissements J. VEYNAT SA aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 78,40 €
Dont TVA : 13,06 € /
Mg be
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