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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 26 juin 2018, n° 2018F00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2018F00160 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 26 JUIN 2018 3ème Chambre
N° RG: 2018F00160
DEMANDEUR ASS CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE 22 rue de […]
comparant par Me Gilles GODIGNON-SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL […]
DEFENDEUR
[…] comparant par son représentant légal, M Antonio CORREIRA GONCALVES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Marc LAURENT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort
Délibérée par M. Christian FOSSE, Président, M. Jean-Jacques ACCHIARDI, M. Jean- Marc LAURENT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Jean-Marc LAURENT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO), Greffier.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2018, signifié par dépôt en l’étude, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP -- CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a assigné la société 2A.M. T.S demandant au Tribunal de :
Condamner la partie défenderesse à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
— 10.442,77€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juillet et novembre 2016 et d’avril à octobre 2017 inclus.
— 1.900,00€, somme provisionnelle au titre des cotisations mensuelles, à valoir à compter du 1er novembre 2017 et tous les mois jusqu’au jugement à intervenir, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires.
— 220,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’urgence, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société 2A.M. T.S aux entiers dépens.
Appelée à l’audience collégiale du 20 février 2018, la défenderesse n’ayant pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 20 mars 2018 avec avis à cette dernière.
A cette audience, les parties étant comparantes, la défenderesse a déclaré reconnaître la dette. L’affaire a alors été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 15 mai 2018, pour audition des parties.
A son audience du 15 mai 2018, à laquelle la société 2A.M. T.S. était absente, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la demanderesse en ses explications, puis il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 26 juin 2018 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
L’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE expose que la société 2A.M. T.S lui doit au titre des cotisations et majorations de retard pour les congés payés et jours d’intempéries de ses salariés les sommes mentionnées dans l’assignation.
Attendu que la société 2A.M. T.S., bien que comparante à l’audience collégiale, ne s’est pas présentée à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire.
Attendu qu’elle a reconnu devoir les sommes réclamées par l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE lors de l’audience collégiale du 20 mars 2018 et qu’elle n’a produit aucun moyen pour sa défense, s’exposant ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu que la partie demanderesse produit aux débats les documents suivants :
— Kbis du défendeur au 7 février 2018,
— Bulletin d’adhésion du 28 novembre 2011,
— Relevés relèvement de cotisations des mois de juillet et novembre 2016,
— Relevés de cotisations des mois d’avril à octobre 2017,
— Récapitulatif des majorations de retard au 14 décembre 2017 sur les majorations arrêtées au 31 octobre 2017,
— Etat des créances au 14 décembre 2017 sur les créances arrêtées au 31 octobre 2017,
— Réglement intérieur de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France,
— PV des réunions du Conseil d’administration fixant les majorations de retard,
— Mise en demeure du 20 octobre 2017.
Attendu, en préalable, qu’en vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l’arrêté du 28 mars 2013, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations,
Qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée.
Ÿ
Attendu que les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l’assignation et qu’elles justifient également l’application des majorations de retard.
Sur la demande en principal
Attendu que les déclarations de salaires et les cotisations y afférentes sont exigibles le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre considéré,
Que toutefois, en cas d’engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent immédiatement exigibles,
Qu’il en résulte, qu’à la date de l’assignation, les sommes dues sont les cotisations exigibles et impayées à cette date, soit jusqu’au 31 décembre 2017.
Attendu qu’ainsi, le Tribunal, se limitant à ces sommes, ne retiendra pas les demandes au titre de cotisations ultérieures.
En conséquence, conformément au règlement intérieur, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE:
+ Au titre des cotisations échues ayant fait l’objet d’un relevé de cotisations
La somme restant due de 9.372,00€ au titre des cotisations des mois de juillet et novembre 2016 et des mois d’avril à octobre 2017,
La somme de 634,42€ au titre des majorations de retard,
Soit un total de 10.006,42€ incluant les majorations de retard.
* Au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire La somme provisionnelle de 3.800,00€ pour les mois de novembre et décembre 2017, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires.
Sur les frais de contentieux
Attendu que le Tribunal accordera une indemnisation au titre de l’article 700 du CPC, il déboutera l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 220,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il y a lieu de l’ordonner.
Sur les dépens
Attendu que la partie défenderesse succombe, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société 2A.M. T.S. à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, les sommes de :
— 10.006,42 euros, au titre des cotisations incluant les majorations de retard des mois de juillet et novembre 2016 et des mois d’avril à octobre 2017,
— 3.800,00 euros, somme provisionnelle au titre des cotisations à valoir pour les mois de novembre et décembre 2017, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires.
3 Y =
Déboute l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais de contentieux.
Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 220,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de (08 euros TTC (dont TVA : 20%)
_U.
Quatrième et dernière page
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