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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, procédures collectives, 18 janv. 2018, n° 2017001415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2017001415 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE c/ SAS NERONDI |
Texte intégral
2017001415 – N° de PC: 2018/7
J ju Tril Lde C le Châl cl AUDIENCE DU 18/01/2018 à 17:00 LIQUIDATION JUDICIAIRE ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par SCP MASSON FOLTZ, d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SAS NERONDI
port de Giffaumont 51290 Giffaumont-Champaubert
[…]
pris en la personne de son représentant légal,
Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné, d’autrepart,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la Loi, Vidant publiquement son délibéré,
Vu l’assignation en date du 9 novembre 2017 par exploit de la SCP Myriam MASSON – Dominique FOLTZ, Huissiers de Justice à EPERNAY,
a fait assigner devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 14/12/2017 14:00, la SAS NERONDI en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 23 711,06 euros, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises.
ATTENDU que la créance de URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE est certaine, liquide et exigible,
ATTENDU que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses, |
ATTENDU que le Ministère Public a été régulièrement avisé de la procédure, ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, que SAS NERONDI se trouve
dans l’impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible, et que le Tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 09/11/2017,
ATTENDU que la poursuite de l’activité n’est pas possible, et qu’aucune solution de cession n’est envisageable, il convient en conséquence d’ouvrir Une procédure de Liquidation Judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, :
QU’II y a donc lieu, dès à présent, de statuer dans les termes ci-après:
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, . Pom
OUI, Monsieur le Procureur de la République, lequel requiert l’application de la loi,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SAS NERONDI
port de Giffaumont 51290 Giffaumont-Champaubert
Activité :
Cuisson de produits de boulangerie, vente magasin, revente de produits d’épicerie, boulangerie, Viennoiseries, pâtisseries, sandwichs, boissons
RCS Châlons en […]
FIXE provisoirement au regard des pièces produites et de l’état des privilèges, la date de cessation des paiements au : 09/11/2017,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Alain SAUVAGE ,
DESIGNE en qualité de liquidateur : SCP Isabelle TIRMANT- X Y: Me Isabelle TIRMANT 34 […]
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L.641-9 II du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale,
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de la parution au bodacc pour déclarer leur créance entre les mains du liquidateur,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621- 14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra intervenir à vingt quatre mois, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de Commissaire Priseur :
Maître GUY ARCHAMBAULT
[…]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai,
US
l’inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
DIT que le présent jugement sera notifié aux créanciers, communiqué au Ministère Public, à Monsieur le Directeur des Finances Publiques, et aux mandataires de justice, par lettre simple du greffier et signifié au débiteur SAS NERONDI,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 18/01/2018, où siégeaient :
Monsieur Jean-Pol BOBAN, Président, Monsieur Sylvain MAZY, Monsieur Christian KUDLA, Juges, assistés de Monsieur Pierre DI MARTINO, Greffier.
Ministère Public : Monsieur Emmanuel ROGER.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pol BOBAN Président et Monsieur Pierre DI MARTINO Greffier.
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