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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 13 juin 2018, n° 2018004489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2018004489 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON Quatrième chambre
AU nom du peuple français
Jugement du 13 juin 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 004489
Débiteur :
Représentant :
Mandataire judiciaire :
Représentant :
Administrateur judiciaire :
Représentant :
SARL ADM D 33 rue des Tonneliers ZI Oseraie-est
[…]
Monsieur F D, gérant présent Me E (cabinet JURISUD), présent
SELARL P représentée par Maître P 10 […]
Hôtel d’Entreprise […]
[…]
Présent en personne
SELARLU AJ2P représentée par Maître Q R […]
Présente en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
M. G H M. I J M. K L
Ministère public auquel le dossier a été transmis et présent aux débats :
Olivier COUVIGNOU, procureur adjoint
Greffier lors des débats :
Greffier lors du prononcé :
Mme M N Me Guillaume JOUVENCEAU
Débats à l’audience en chambre du conseil du 23 mai 2018
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS
Par jugement en date du 7 février 2018, le tribunal de commerce d’AVIGNON a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL ADM D dont le siège est 33 rue des Tonneliers – ZI Oseraie-est – […] avec poursuite d’activité pour une période de trois mois jusqu’au 07 mai 2018.
Ce jugement a désigné : – Monsieur AG-AH AI en qualité de juge commissaire, – SELARL P pris en la personne de Maître O P en qualité de liquidateur judiciaire, – SELARLU AJ2P, pris en la personne de Maître Q R en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession de la société ADM D.
A ce titre, dans le cadre des dispositions des articles L. 631-22 et R. 631-39 du code de commerce, la date limite de dépôt des offres a été fixée au 15 avril 2018.
Les caractéristiques essentielles de l’entreprise ont été déposées au greffe du tribunal de commerce d’AVIGNON par courrier en date du 12 février 2018.
Une publicité est parue sur le journal TPBM (édition du 21/02/2018) ainsi que sur le site du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.
L’administrateur judiciaire a reçu avant le 15 avril 2018, 3 offres de reprises par cession totale en liquidation judiciaire dans le cadre des articles L. 631-15 du code de commerce.
Ces offres sont présentées par :
— La société « ENTREPRISE D », société par actions simplifiée au capital de 5.000 €, – La société « V CONSILIUM », société par action simplifiée au capital de 1.000 €, – La société « VILLEMONTEIL », société par action simplifiée au capital de 180.000 €.
À cette audience étaient présents :
— La SARL ADM D représentée par Monsieur F D, en qualité de gérant assistée de Maître E, avocat,
— Monsieur S T représentant les salariés de la SARL ADM D,
— La SELARL P, liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître O P,
— La SELARLU AJ2P, administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître Q PELLENC,
— La société « ENTREPRISE D » représentée par Monsieur AB Y assistée par Maître B, avocat,
— La société V CONSILIUM représentée par Monsieur U V assistée de Maître C, avocat,
— Monsieur Olivier COUVIGNOU, procureur adjoint.
A cette audience étaient absents :
— La société VILLEMONTEIL, pétitionnaire, – La SCI Y INVEST, bailleur cocontractant,
— La BTP banque, cocontractant, LI 2
000 L’administrateur judiciaire présente ce projet de cession au soutien de son rapport du 22 mai 2018. 1 – OFFRE DE LA SOCIÉTÉ VILLEMONTEIL L’administrateur judiciaire informe le tribunal du désistement de la société VILLEMONTEIL. 2 – OFFRE DE LA SOCIÉTÉ V CONSILIUM 2.1 – Présentation du candidat :
Identité : V CONSILIUM Forme juridique : SAS Siège social : […] de création de l’entreprise : en cours de constitution Président : M. U V Capital : 10.000 € Répartition du capital entre associés : – M. U V détiendra S.500 actions, – M. AG-AJ AK 2.500 actions, – M. G V 2.000 actions – Activité : menuiserie, agencement et décoration.
2.2 – Situation financière du candidat :
Afin de garantir le financement de la reprise, le pétitionnaire a précisé la situation financière des associés : – Monsieur G V : relevé du compte du crédit mutuel et compte de la société GOLD RUSH RACING mentionnant une somme disponible au 2 avril 2018 de 92.244 €, – Monsieur AG-AJ AK : certificat de part de 50.000 € et certificat d’investissement de fonds VIAGEFI, un SCPI pour 51.000 € et une estimation immobilière d’un immeuble en vente à MONDRAGON de 160.000 €.
2.3 – Indépendance du repreneur au sens de l’article L. 642-3 du code de commerce :
Les associés de la société pétitionnaire en constitution ont opéré à une déclaration d’indépendance conformément à l’article L.642-3 du code de commerce. Dans l’offre initialement déposée, le capital social de la SAS V CONSILIUM était composé de :
— _ Monsieur AE D,
— Monsieur G V,
— Monsieur U V.
Dans les éléments complémentaires adressés le 15 mai 2018, le capital social de l’offrant mentionne : – Monsieur G V, – Monsieur U V, – Monsieur AG-AJ AK.
2.4. – Présentation du projet de reprise :
La reprise vise à créer une synergie entre la société V CONSILIUM et ADM D. En effet, JC & CONSILIUM dispose d’un savoir-faire reconnu et d’un réseau professionnel qui sera bénéfique à
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la société cédée. La société V CONSILIUM exerce une activité d’aménagement intérieur à destination des professionnels. De plus, le sollicitant souhaite développer l’activité sur des marchés plus importants en utilisant des outils techniques performants. Un plan d’action a été élaboré sous l’impulsion de monsieur AG-AJ AK découpé en 6 phases : – Mise en place d’une politique commerciale (redéfinition des marchés cibles, fidélisation de la clientèle, politique de vente, mise en place d’une démarche qualité…) : – Création d’un bureau d’études (conception des produits, nomenclature…) : – Création d’un bureau des méthodes (redéfinition des gammes opératoires par l’étude détaillée et la réorganisation des procédés de fabrication) : – Création d’un bureau de planification (coordination et régulation des activités de production, choix des sources d’approvisionnement, planification des livraisons, gestion des stocks) ; -_ Création d’un bureau d’ordonnancement (Gestion de la production, organisation des activités)
— __ Accroissement des ateliers de production. 2.5 – Prévisions d’activité et perspectives de redressement (L. 642-2 II 2° code de commerce) :
Les prévisions complètes et détaillées relèvent d’un développement de l’activité sur 3 années à venir et assurent le maintien de l’activité reprise et une croissance du chiffre d’affaire.
2.6 – Prévisions de financement (L. 642-2 11 2° code de commerce) :
Le financement initial sera rendu possible par : – Un apport en capital à hauteur de 10.000 £, – Un apport en comptes courants à hauteur de 500.000 £, – Une souscription d’emprunts à hauteur de 87.520 €.
2.7 – Périmètre du projet de reprise (L. 642-2 II 1° code de commerce) :
— Biens incorporels La reprise porte sur : le fonds de commerce « agencement de lieux de vente » et l’enseigne, non commercial, clientèle, achalandage, droit au bail courant jusqu’à l’entrée en jouissance.
— Biens corporels La reprise porte sur l’ensemble des matériels appartenant à la société ADM D ainsi que sur les comptes clients et rattachés, comptes créances et tout autre compte de tiers créditeur, les comptes fournisseurs débiteurs et disponibilités.
2.8 – Contrats poursuivis (L. 642-2 11 1° et L. 642-7 du code de commerce) :
Reprise pour le temps restant à courir à partir de la jouissance au bail et autres contrats de sous location des locaux où est exploité le fonds de commerce.
2.9 – Périmètre social (L.642-2 11 5°) :
L’offrant s’engage à reprendre 27 salariés parmi lesquels : – _21ouvriers, – _2cadres, – 3Etam, – 1 apprenti.
Seul Monsieur F. AA n’est pas repris. Cependant, une collaboration externe en tant qu’agent commercial indépendant n’est pas exclue avec ce dernier. L’offre porte l’intention du sollicitant d’opérer à 20 embauches dans les trois années à venir réparties comme suivant :
— 3 commerciaux,
— 1 contremaître,
— 12 menuisiers,
[…]
— 1 chef d’équipe.
Droits acquis pris en charge :
Le pétitionnaire entend reprendre les droits acquis aux congés payés, heures supplémentaires, droits individuels à la formation et les indemnités de départ des salariés repris, les RCR, RTT et autres primes acquises depuis l’ouverture de la procédure dans l’hypothèse où ces sommes ne seraient pas garanties par l’AGS.
L’ensemble de ces droits est estimé par le pétitionnaire à 50.000 €. 2.10 – Modalités financières de l’offre :
— Prix de cession (L. 642-2 11 3° du code de commerce) Le prix de cession proposé s’élève à 14.000 € TTC.
Il se répartit comme suivant : – Eléments incorporels : 1.000€, – Eléments corporels : 13.000€.
— Modalités de paiement : Le paiement se fera au comptant au jour de la cession.
2.11 – Transfert de sûretés (L.642-12 alinéa 4 c. com.) :
Le repreneur reprend le prêt d’acquisition de la SARL ADM D, celui-ci étant décomposé comme suivant :
— le prêt consenti par la BTP Banque garanti par des nantissements sur outillage, matériel et équipement. Ce prêt est éligible au régime de l’article L.642-12 al.1 et 4 du C. com.
— le prêt consenti par la BPPC garanti par un nantissement sur le fonds de commerce. Ce prêt est soumis au régime de l’article L.642-12 al.1 du C. com.
2.12 – Détail des charges augmentatives du prix :
Le candidat supporte la charge de prêt transféré de la société ADM D ainsi que les droits acquis aux congés payés, heures supplémentaires, droits individuels à la formation et les indemnités de départ des salariés repris, les RCR, RTT et autres primes acquises depuis l’ouverture de la procédure dans l’hypothèse où ces sommes ne seraient pas garanties par l’AGS.
Le total des charges augmentatives du prix de cessions s’élève à environ 128.000 €.
2.13 – Financement de la reprise :
L’offre est financée par des emprunts bancaires, un apport en capital et un apport en compte courant comme suivant :
— __ Apport en compte courant :
o Monsieur U V pour 144.500 € © Monsieur G V pour 98.000 € o Monsieur AG-AJ AK pour 257.500 €
— Emprunts bancaires : 87.52 € -__ Apport en capital : 10.000 €
Le financement est porté à 597.520 €. 2.14 – Garanties apportées (L.642-2 II 6) :
Le candidat indique qu’il remettra un chèque de banque du montant du prix au plus tard lors de l’audience où les offres seront examinées.
2.15 – Modalités juridiques de l’offre :
I n’y a pas de substitution prévue et la mise en possession interviendra au lendemain du jugement retenant l’offre.
Les offrants sont tenus à leurs engagements jusqu’au jugement retenant une offre.
Dans l’hypothèse où le tribunal confierait au cessionnaire la gestion de l’entreprise cédée dans l’attente de l’accomplissement des actes de cession, il apparaît nécessaire que cette dernière soit confiée sous la responsabilité exclusive du cessionnaire conformément à l’article L.642-8 du code de commerce.
A défaut, le tribunal ne pourra qu’autoriser avec l’accord du proposant la conclusion du contrat de location gérance dans le cadre des dispositions des articles L.642-13 à L.642-17 du code de commerce. L’offre ne peut être modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L.642-2 V du code de commerce.
2.16 – Liste des conditions suspensives éventuelles : L’ensemble des conditions suspensives ont été levées. 2.17 – Observations de l’administrateur judiciaire :
Seuls les biens nécessaires à l’exploitation doivent être cédés. Doivent donc être exclus du périmètre de la reprise les comptes clients et rattachés, comptes créances et tout autre compte de tiers créditeurs, les comptes fournisseurs débiteurs et disponibilité.
L’offre initialement déposée ne comportait pas les apports en compte courant des trois associés à hauteur de 597.000 €, mais seulement un apport de Monsieur U V à hauteur de 25.000 €. Après explications, l’offrant précise que son offre initiale était « à parfaire », notamment en fonction de l’audit mené. L’important apport en fonds propres afin de financer la reprise est justifié par les différents axes de développement et la volonté de pérennisation de l’activité reprise.
Une quote-part de 100% du prix de cession devra être attribuée à ces créanciers nantis.
Le tribunal peut éventuellement faire application des dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce en assortissant le plan de cession d’une clause rendant inaliénable pour une durée qu’il fixe, tout ou partie des biens cédés.
Le candidat ne souhaite pas reprendre le contrat de travail de Monsieur F. Y. Or, seul un poste peut être supprimé sans mention du nom du salarié concerné. Le candidat doit donc préciser le poste qu’il entend supprimer et un licenciement pour motif économique interviendra après application
des critères légaux.
3 – OFFRE DE LA SOCIETE ENTREPRISE D 3.1 – Présentation du candidat :
Identité : ENTREPRISE D Forme juridique : SAS N° RCS : 839 055 019 à Avignon Siège social : […]) Date de création de l’entreprise : 19/04/2018 Dirigeant : Monsieur AB Y, Capital : 40.000 € Répartition du capital : – Monsieur F. Y : 100%,
L’offrant indique l’existence de deux lettres d’engagement pour investissement au capital dans le cadre d’une augmentation au capital et d’une avance en compte courant d’associés à hauteur de :
— Pour Monsieur B. X : 5.000 € soit 10%
— Pour Monsieur L. MOURET : 5.000 € soit 10% Activité : Agencement de lieux de vente.
3.2 – Indépendance du repreneur au sens de l’article L.642-3 du c. com. : Une attestation au sens de l’article L.642-3 du code de commerce a été déposée avec l’offre. 3.3 – Présentation du projet de reprise :
— Objectif de la reprise et du projet d’entreprise :
L’entreprise cessionnaire SAS Entreprise D sera dirigée par Monsieur AB Y, actuellement salarié et associé minoritaire de l’entreprise cédée. Ce dernier dispose d’une bonne connaissance du secteur d’activité et d’une proximité avec les salariés. Il a pour objectif de maintenir, professionnaliser et développer l’activité via notamment des investissements dans des machines et logiciels spécifiques (D.A.O).
— Prévisions d’activité et perspectives de redressement (L.642-2 11 2° c. com.) :
Des prévisions complètes et détaillées sont incluses dans l’offre. Elles révèlent un développement de
l’activité sur 3 années à venir et assurent le maintien de l’activité reprise et d’une croissance du chiffre d’affaire.
— Prévisions de financement (L.642-2 11 2° c. com.) : L’offrant indique que le financement de la reprise et du besoin de fonds de roulement sera assuré par un apport en capital, un apport en comptes courants et par emprunt bancaire.
Le financement s’organisera comme suivant : – Apport en capital : S0.000 € – Apports en comptes courants : © Monsieur X : 95.000 € © Monsieur Y : 45.000 € o LM Holding: 95.000 € – Emprunts bancaires : O Emprunt d’achat : 115.000 € © Emprunt repris : 47.000 €
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3.4 – Périmètre du projet de reprise (L.642-2 II 1° code de commerce) :
— Biens incorporels : Les biens incorporels inclus dans la reprise sont le fonds de commerce, enseigne, non commercial, clientèle, achalandage, droit au bail courant jusqu’à l’entrée en jouissance.
— _ Biens corporels : Les biens corporels inclus dans la reprise sont : le matériel et le mobilier commercial servant à l’exploitation dont S véhicules immatriculés : Z, A, BR64RM, 75HT84 et 1932CP84. Les stocks figurant à l’actif au jour de l’entrée en jouissance sont inclus.
— Biens expressément exclus du périmètre de reprise : Sont expressément exclus les véhicules non mentionnés dans l’offre.
— __ Contrats poursuivis (L.642-2 II 1° et L.642-7 du code de commerce) : Sont poursuivis les contrats en cours nécessaires à la poursuite de l’activité : – Bail de location, – Contrats liés à l’exploitation : EDF, GDF, Engie, Service-SGP extincteurs, […]; Bouygues Télécom, SMA BTP MAAF.
3.5 – Périmètre social (L. 642-2 |I 5 du code de commerce) :
Le candidat annonce une reprise de 26 salariés en ce compris celui de Monsieur AB Y : – 21 ouvriers, – 2 cadres, – 2Etam, – l’apprenti.
De plus, le candidat annonce que des embauches sont prévues pour soutenir le projet d’activité : – 2 postes de chargés d’affaire par ressource interne (année n+1), – 1 poste de secrétaire-comptable (année n+1), – 2 postes de dessinateurs projecteurs (année n+2).
Suppression de deux postes envisagés. Le candidat précise qu’il supportera : – La charge des sommes forfaitaires des droits acquis aux congés payés, soit un montant forfaitaire estimé à 50.000 €. – Les avantages sociaux en matière de couverture et prévoyance bien que supérieurs aux minimas conventionnels, seront maintenus. -__ L’indemnité de départ à la retraite de Monsieur F. AD.
3.6 – Modalités financières de l’offre :
— Prix de cession (L.642-2 11 3° du code de commerce) : Prix de cession : 120.000 € dont : – Eléments incorporels : 20.000 €
— Eléments corporels : 100.000 € – Stocks : reprise à la valeur de l’inventaire réalisé le jour de l’entrée en jouissance.
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— Modalités de paiement
Le prix de cession sera payé au comptant au jour de la cession et a été consigné entre les mains du mandataire judiciaire.
— Méthode de valorisation des stocks et encours de production, modalités de paiements : Les stocks seront repris intégralement et valorisés selon l’inventaire réalisé au jour de l’entrée en jouissance.
3.7 – Transfert de sûretés (L.642-12 alinéa 4 du code de commerce) :
— Reprise de l’emprunt auprès de la BTP Banque joint de nantissements sur outillage, matériel et équipement éligible au régime de l’article L.642-12 al 4. La charge de l’emprunt s’élève au jour de l’entrée en jouissance a environ 24.577 €. Ce prêt est éligible au régime de l’article L.642-12 al.1 et 4 du c. com.
— Par courrier du 23 mai 2018, Maitre B confirme la reprise du prêt BPCC N° 0706853 dont le solde dû est de 48 824.56 € au 30 juin 2018. Ce prêt est éligible au régime de l’article L.642-12 al.1 et 4 du c. com.
3.8 – Détail des charges augmentatives du prix :
Le pétitionnaire reprend à sa charge :
— Le transfert de la charge du prêt BTP BANQUE pour 24,577 €
— Le transfert de la charge du prêt BPCC N° 0706853 dont le solde dû est de 48 824.56 € au 30 juin 2018
— La reprise des sommes forfaitaires des droits acquis aux congés payés estimés à 50.000 €.
Soit des charges augmentatives du prix d’environ 128.000 € 3.9 – Financement de la reprise :
Le financement sera fait par :
— Apport en capital à hauteur de 50.000 €
— Apport en comptes courants à hauteur de 235.000 €
— Souscription d’un emprunt amortissable sur une durée de 7 ans aux taux maximum de 3,1% l’an, d’un montant de 115.000 €.
Les justificatifs de la disposition effective de ces fonds ont été produits.
3.10 – Garanties apportées (L.642-2 11 6 du code de commerce) :
Le prix a été consigné préalablement à la cession entre les mains du mandataire judiciaire.
3.11 – Modalités juridiques de l’offre :
Aucune substitution n’est à prévoir. Le candidat précise que la mise en possession interviendra dès le jugement retenant l’offre. Le transfert de la propriété se réalisera lors de la signature de l’acte de cession.
Les offrants sont tenus à leurs engagements jusqu’au jugement retenant une offre.
Dans l’hypothèse où votre tribunal confierait au cessionnaire la gestion de l’entreprise cédée dans l’attente de l’accomplissement des actes de cession, il apparaît nécessaire que cette dernière soit
confiée sous la responsabilité exclusive du cessionnaire conformément à l’article L. 642-8 du code de commerce.
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A défaut, votre tribunal ne pourra qu’autoriser avec l’accord du proposant la conclusion du contrat de location gérance dans le cadre des dispositions des articles L. 642-13 à L. 642-17 du code de commerce.
L’offre ne peut être modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-2 V du code de commerce.
3.12 – Liste des conditions suspensives éventuelles : Toutes les conditions suspensives ont été levées. 3.13 – Observations de l’administrateur judiciaire :
Une clause de pari passu entre la BTP BANQUE et la BPPC a été conclue lors de la souscription de l’emprunt pour l’acquisition et l’installation du matériel et outillage objet des nantissements. Le transfert de la charge de ces sûretés s’applique selon les modalités de l’article L.642-12 al.4 du code de commerce.
Une quote-part du prix de 100% devra être attribuée à ces créanciers nantis conformément aux dispositions de l’article L.642-12 al.1 du code de commerce.
CONCLUSION DE L''ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE SUR LES OFFRES TENDANT AU MAINTIEN DE L’ACTIVITE DE LA SARL ADM D
ANALYSE DES OFFRES :
Au terme de l’article L. 642-4 du code de commerce, l’administrateur judiciaire doit donner au tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux de l’offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur.
L’article L. 642-5 du code de commerce prévoit que le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché au bien cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.
— Sur la pérennité de l’entreprise :
Les offres des sociétés ENTREPRISE D et V CONSILIUM, bien que développant un projet industriel différent, sont similaires en ce qu’elles entendent poursuivre l’activité préexistante de la SARL ADM D et visent un développement de l’activité de la société cédée notamment grâce à la conquête de marché de grande envergure et une modernisation générale de l’outil de production.
La garantie de leur sérieux est apportée par un financement substantiel de la reprise par fonds propres. Il est à noter cependant que la société ENTREPRISE D fournit la certitude de l’apport des fonds. La SAS V CONSILIUM a certes augmenté largement ses apports dans le cadre d’une amélioration de son offre (de 25k£ initialement à 597k£€) mais ces fonds restent soumis à la vente d’un bien immobilier à hauteur de 160k£€ selon l’estimation effectuée par l’agent immobilier ainsi que de disponibilités d’une société dont un des associés est gérant à hauteur de 80k€.
— Au regard de l’emploi :
L’offre faite par V CONSILIUM préserve 27 salariés, supprime un poste et prévoit 20 créations de
postes dans les 2 années à venir. PTT TT 7°
L’offre de la société ENTREPRISE D prévoit la poursuite de 2S postes, considérant une suppression de 2 postes et un départ à la retraite. Le candidat projette l’embauche de 4 personnes dans les 2 années à venir.
Ces deux offres sont similaires au regard du critère social. – Prix proposé et désintéressement des créanciers :
L’offre de l’ENTREPRISE D est la mieux disante : 120.000 € augmentée de charges correspondant à la reprise des droits acquis aux congés payés pour 50.000 € et la reprise de la charge des prêts estimée pour un total de 128.000 £ environ.
L’offre de la société V CONSILIUM prévoit un paiement de 14.000 € TTC, augmentée de la charge de reprise des emprunts bancaires ainsi que la reprise des droits sociaux estimée à 50.000 €, soit un total de 128.000 € environ.
— Acceptabilité de l’offre
Compte tenu de l’ensemble des éléments décrits ci-dessus, l’administrateur judiciaire est favorable à l’arrêté de l’offre de reprise de l’entreprise SAS ENTREPRISE D. Elle remplit tous les critères légaux, permet de maintenir l’activité et de développer l’emploi de l’entreprise cédée tout en désintéressant une majeure partie de la créance superprivilégiée.
L’offre de la société V CONSILIUM malgré des éléments sérieux présente moins de garanties. Le projet social de la société V CONSILIUM est très attractif et joint d’un plan de financement adapté. Pour autant, le prix de cession demeure extrêmement faible. De plus, ce dernier est porté TTC et l’offrant a fait connaître son intention d’y inclure la reprise des disponibilités, comptes clients, comptes créance et autres comptes de tiers créditeurs, fournisseurs.
Maître O P, mandataire judiciaire :
Maître O P confirme qu’un chèque de 120 000 € pour la société Entreprise D a été encaissé et qu’un chèque de banque de 14 000 £ lui a été remis par la SAS V CONSILIUM. Il précise que les candidats repreneurs ont bien la qualité de tiers suite à la modification de la répartition du capital de la SAS V CONSILIUM qui dans l’offre initiale avait comme associé Monsieur AE D.
Sur l’aspect social, sur un effectif actuel de 28 salariés la société Entreprise D en reprend 26 et la SAS V CONSILIUM en reprend 27.
Au vu de ces éléments il donne un avis favorable à l’offre de reprise de la Société Entreprise D.
Le représentant des salariés :
Monsieur S T confirme avoir été consulté sur le projet de plan de cession et précise que l’ensemble des salariés sont favorables à la candidature de Monsieur AB Y gérant de la société Entreprise D selon un courrier en date du 22 mai 2018.
Il signale au tribunal le vieillissement du matériel utilisé dont l’utilisation peut être dangereuse et le paiement irrégulier des salaires.
Il souhaite voir renforcer les équipes et conforter les formations faisant partie du process qualité.
Maître C intervient pour la SAS V CONSILIUM :
CZ Le 11
Confirme le versement du prix de cession et souligne la qualité et le sérieux des associés de SAS V CONSILIUM,
Le montant de l’offre est justifié, vu le montant à investir pour assurer la pérennité de l’entreprise,
Sur l’aspect social, il indique au tribunal la reprise de 27 salariés, seul Monsieur Y n’est pas repris.
Maitre C rappelle les éléments essentiels de l’offre déposée par SAS V CONSILIUM.
Messieurs V U, V G et AK AG-AJ, associés de SAS V CONSILIUM :
interviennent pour se présenter et faire part de leur expérience dans le métier, Confirment le projet d’entreprise décrit dans leur offre.
L’expert-comptable confirme les éléments financiers présentés.
Maître B : intervient pour la société Entreprise D :
Précise que Monsieur AB Y est salarié de l’entreprise SARL ADM D depuis 1981. Les allégations avancées notamment par Monsieur D ne sont pas fondées ;
Par augmentation de capital 2 nouveaux associés vont rejoindre Monsieur AB Y pour ne pas reproduire les erreurs du passé (perte de confiance, absence de communication, pas d’implication) ;
Les salariés favorables à la reprise par Monsieur AB Y seront associés au fonctionnement de l’entreprise.
Maitre B rappelle les éléments essentiels de l’offre déposée par Monsieur AB Y.
Monsieur AB Y :
Rappelle son parcours dans la société depuis 36 ans et qu’il est actionnaire de la société depuis 1999 à hauteur de 25 %;
Souligne le licenciement de 9 personnes en 2014 et le manque de chiffre d’affaire réalisé ;
Dit l’obligation de développer la société et d’investir dans de nouvelles technologies avec mise en place de plan de formation :
Attache une grande importance à la dénomination « ENTREPRISE D » :
Confirme les éléments financiers de l’offre avec l’accord de la banque pour un prêt de 112 000 € et l’apport de fonds par de nouveaux associés.
Maitre E intervient pour la société ADM D :
Souligne des pressions sur les salariés pour favoriser la reprise par Monsieur AB Y, que Monsieur D considérait comme son fils spirituel et qui a créé à son insu une société ayant une activité similaire.
Monsieur D F :
Constate avoir échoué au niveau de la rentabilité de la société :
AE
— Considère que Monsieur AB Y n’a pas les capacités pour gérer la société ;
— En tant que salarié ses résultats étaient catastrophiques ;
— Confirme les dires de son avocat ;
— _ Rappelle le salaire annuel de Monsieur AB Y à hauteur de 103 000 € ;
— S’inquiète de la pérennité de l’entreprise dans la cadre de la reprise par «ENTREPRISE D" ;
— __ S’interroge sur l’utilisation par le repreneur de la dénomination « ENTREPRISE D ».
Le juge commissaire donne en son rapport un avis favorable l’offre de reprise par la société ENTREPRISE D.
Le ministère public :
— Constate que le tribunal a pris le temps d’écouter l’ensemble des intervenants et prend acte du désistement de la société « VILLEMONTEIL »,
— _ Précise qu’au regard de l’article L.642-1 du code de commerce et vu les engagements pris dans les offres déposées par la SAS V CONSILIUM et par la Société Entreprise D au niveau social et au niveau du prix proposé, il accorde une préférence à l’offre de la Société Entreprise D.
oOo
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux offres, conclusions et rapports déposés et réitérés oralement à l’audience par les parties, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement du 7 février 2018 le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de la SARL ADM D et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité de 3 mois ;
Attendu que la SELARLU AJ2P a recherché une solution de cession de cette entreprise. Des publicités ont été régularisées dans le journal « TPBM » et sur le site internet du conseil national des administrateurs judiciaires. Une date limite de remise des offres a été fixée au 15 avril 2018 ;
Attendu que dans le délai fixé, trois offres ont été déposées par : – La société "ENTREPRISE D», société par actions simplifiée au capital de 5.000 €, – La société « V CONSILIUM », société par action simplifiée au capital de 1.000 £, – La société « VILLEMONTEIL », société par action simplifiée au capital de 180.000 £ ;
Attendu que l’administrateur judiciaire a informé le tribunal du désistement de la société VILLEMONTEIL ; qu’il convient d’en prendre acte ;
Attendu qu’en application de l’article L. 642-1 du code de commerce, la cession de l’entreprise a pour but le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y
sont rattachés et d’apurer le passif ;
Attendu que sur la pérennité de l’entreprise les offres des sociétés ENTREPRISE D et V CONSILIUM, bien que développant un projet industriel différent, sont similaires ;
Attendu que les deux offres sont similaires au regard du critère social :
[…]
Attendu que pour l’apurement du passif l’offre de la société Entreprise D (120 000 €) est nettement supérieure à celle présentée par la société V CONSILIUM (14 000 € TTC) ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de rejeter l’offre de la société V CONSILIUM ;
Attendu que de tout ce qui précède, le tribunal retiendra l’offre présentée par la société ENTREPRISE D SARL sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l’offre, améliorations, observations et cahier des charges de l’administrateur judiciaire, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extensa dans le dispositif du présent jugement ;
Attendu que le plan de financement du repreneur permet le financement de l’acquisition ;
Attendu que l’offre prévoit la reprise de 26 postes de travail et la suppression de deux postes à savoir un menuisier poseur et un cadre responsable des achats et ressources humaines ;
Attendu que le candidat repreneur reprend également les droits à congés payés acquis par les salariés repris ;
Attendu que l’offre présentée par la société la société ENTREPRISE D permet le transfert d’un passif social latent par les reprises des contrats de travail ;
Attendu que le candidat repreneur sollicite la reprise du droit au bail et de plusieurs contrats nécessaires au maintien de l’activité ;
Attendu que les prévisions d’activité apparaissent cohérentes avec le volume réalisé sur l’exercice courant de la société ;
Attendu que l’offre est conforme aux dispositions de l’article L. 642-3 du code de commerce sur l’indépendance du repreneur ;
Attendu que les prévisions d’activité et perspectives de redressement sont favorables au projet ;
Attendu que le prix de cession soit 120.000 € a été payé au liquidateur, soit 20.000 € pour les éléments incorporels et 100.000 € pour les éléments corporels
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 642-12 du code de commerce :
« Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du drait de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés »; Attendu que selon l’article L. 142-2 du code de commerce :
« Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d’un fonds de commerce : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à
l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés […]";
[…]
Attendu que les stocks seront repris intégralement et valorisés selon l’inventaire réalisé au jour de l’entrée en jouissance ;
Attendu qu’en conséquence la quote-part du prix de cession affectée aux créanciers titulaire d’un nantissement est de 100 % ;
Attendu que lors des débats, le repreneur a précisé que ces matériels sont nécessaires à la continuité d’exploitation et que la reprise de ces matériels entre dans le champ d’application de l’article L. 642-
12 alinéa 4 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient d’ordonner conformément aux dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce la reprise du bail commercial avec la SCI Y INVEST ;
Attendu que le maintien de l’activité susceptible d’exploitation autonome et le maintien des salariés sont assurés en application de l’article L. 642-1 du code de commerce ;
Attendu que l’apurement du passif prévu à l’article L. 642-1 du code de commerce n’est pas assuré, mais qu’une liquidation judiciaire sans cession ne serait pas plus favorable aux créanciers compte tenu du passif social ;
Attendu que le tribunal devra prononcer pour une durée 3 ans l’inaliénabilité du fonds repris, sauf autorisation du tribunal donnée conformément à l’article L. 642-10 du code de commerce, à charge pour l’administrateur judiciaire d’effectuer les formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article R. 642-12 du code commerce ;
Attendu que les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort dans les limites de l’article L. 661-6 11! du code de commerce, assisté du greffier,
VU les articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce ;
VU le rapport de l’administrateur judiciaire et du liquidateur judiciaire ;
ENTENDU les parties dont le débiteur et le représentant des salariés ;
ENTENDU les réquisitions du ministère public ;
VU le rapport du juge-commissaire ;
PREND ACTE du désistement de la société VILLEMONTEIL ;
REJETTE l’offre de la société V CONSILIUM ;
ARRÊTE le plan de cession de la SARL ADM D en faveur de la SAS ENTREPRISE D ; CONSTATE que l’offre n’est assortie d’aucune condition suspensive non levée à ce jour ;
ORDONNE la cession de l’ensemble des éléments incorporels et corporels de la SARL ADM D à la SAS ENTREPRISE D au prix de 120.000 € répartis de la manière suivante :
15
— Les éléments incorporels : 20.000 € – Les éléments corporels hors stocks : 100.000 € TOTAL : 120.000 €
DIT que les éléments incorporels comprennent : – L’enseigne, le nom commercial, l’achalandage, et la clientèle – Le droit au bail dont la société est titulaire et conclu avec la SCI Y INVEST ;
DIT que les éléments corporels comprennent : – Le matériel et le mobilier commercial servant à l’exploitation ;
DIT que les seuls véhicules suivants sont compris dans l’actif corporel, à l’exclusion de tout autre véhicule :
— Volkswagen Polo : […]
— Volkswagen Crafter : […]
— Volkswagen Crafter : […]
— Volkswagen Crafter : 75 HT 84
— Volkswagen Plateau : 1932 XP 84
DIT que les stocks seront repris à la valeur de l’inventaire réalisé le jour de l’entrée en jouissance ;
ORDONNE la reprise des contrats liés à l’exploitation : droit au bail, EDF, GDF, Engie, Service-SGP extincteurs, […], SMA BTP MAAF ;
ORDONNE le transfert au repreneur du prêt n° 07017622 consenti par la BTP et du prêt n° 07016853 consenti par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, prêts obtenus conformément aux dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce ;
ORDONNE conformément aux dispositions de l’article L. 642-12 du code de commerce que la quote- part du prix de cession affectée au fonds de commerce soit fixée à 100 % ;
CONSTATE la reprise de 26 salariés en CDI, à savoir : – 21 ouvriers – 2cadres, – 2 Etam, – 1lapprenti;
AUTORISE le licenciement de 2 salariés, à savoir : – 1 ouvrier poseur
— 1responsable des achats, financier et ressources humaines :
CONSTATE l’engagement du cessionnaire de prendre en charge l’ensemble des congés payés acquis par les salariés ;
ORDONNE conformément aux dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce la reprise du bail commercial conclu avec la SCI Y INVEST :
Sr 16
PRONONCE pour une durée 3 ans l’inaliénabilité du fonds repris sauf autorisation du tribunal donnée conformément à l’article L. 642-10, à charge pour l’administrateur judiciaire d’effectuer les formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article R. 642-12 du code commerce ;
AUTORISE la prise de possession par le candidat repreneur au jour du jugement arrêtant le plan de cession, la date de la prise de possession étant fixée le lendemain de l’arrêté du plan par le tribunal ;
AUTORISE le cas échéant la faculté de substitution du cessionnaire, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 642-6 du code de commerce, l’auteur de l’offre retenue restant par ailleurs garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits en application des dispositions de l’article L. 642-9 alinéa 3 du code de commerce ;
CONFIE à la demande du cessionnaire et sous sa responsabilité la gestion de l’entreprise cédée dans l’attente de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession en application des dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce ;
RAPPELLE le caractère forfaitaire et aléatoire inhérent à la reprise d’activité ordonnée en application des articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce ;
DIT que les actifs et droits sont cédés tels qu’ils existent à la date du présent jugement ;
DIT que le cessionnaire reprendra les locaux en l’état et qu’il fera son affaire personnelle de la mise aux normes et du respect des obligations légales, notamment en matière de respect de l’environnement ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance du cessionnaire dans l’exécution de ses obligations et du non- respect de ses engagements, le tribunal pourra ordonner la résolution de la cession ;
MAINTIENT {a SELARLU AJ2P représentée par Maître R, en qualité d’administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan, notamment pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
DIT que la SELARLU AJ2P représentée par Maître R ès qualités fera rapport au tribunal dès l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
MAINTIENT Maître O P en qualité de liquidateur avec mission, outre de terminer les opérations de vérification du passif, de désintéresser les créanciers dans le cadre de la répartition à venir ;
ENRÔLE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
CONSTATE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article
e procédure civile et a été prononcée publiquement en application de l’article R.662-13 e aux lieu et date susdits.
Le greffier : Guillaume JOUVENCEAU
NN
N,
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