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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé vendredi, 15 juin 2018, n° 2018021305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018021305 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NU
Copie exécutoire : ME MARTINE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEÉE LE VENDREDI 15/06/2018
A PAR M. B C, PRESIDENT, 7 ASSISTE DE MME J K, GREFFIER, par mise à disposition RG 2018021305 22/05/2018 ENTRE :
M. Y Z, demeurant […], […] demanderesse : comparant par Me BONON Maria, Avocat au barreau du Mans (Me Martine CHOLAY Avocat)
ET :
1) SAS ACTORIA CONSEIL, dont le siège social est […]
2) M. X A, demeurant […]
Parties défenderesses : comparant par Me B Timothée Avocat (D205)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 avril 2018, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. Y E nous demande de :
Vu les dispositions de l’article L232-23 et de l’article L123-5-1 du code de commerce,
Disant Monsieur Z Y recevable et bien-fondé en ses demandes,
Enjoindre à Monsieur A X, en sa qualité de Président de la société Actoria Conseil, et à la société Actoria Conseil, d’avoir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de | retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à | déposer au greffe : |
Les comptes annuels, les rapports des commissaires aux comptes sur les
comptes annuels, éventuellement complétés de leurs observations sur les
modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été
soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, les
rapports de gestion, au titre des exercices clos les 30 juin 2014, 2015, 2016 et
2017;
La proposition d’affectation du résuitat soumise à l’assemblée et la résolution
d’affectation votée au titre des exercices clos les 30 juin 2014, 2015, 2016 et
2017.
Condamner Monsieur A X, en sa qualité de Président de la société Actoria Conseil, à payer à Monsieur Z H la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PTT
OROONNANCE OU VENDREDI 15/06/2018 Condamner Monsieur A X, en sa qualité de Président de la société Actoria
| Conseil, aux entiers dépens, en ce y compris le coût de la sommation délivrée par acte | d’huissier du 22 mars 2018 de 54,32 euros.
[U TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2018021305
Lors de l’audience du 22 mai 2018, le conseil de la SAS ACTORIA CONSEIL et de M. A X :
; ° indiquent avoir déposé les comptes depuis l’assignation de sorte qu’elle n’a plus | d’objet ; + souhaitent produire à la barre trois récépissés de dépôt des comptes faisant état de leurs déclarations ; + _ dépose des conclusions motivées nous demandant de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L 123-5-1 L. 123-16 et D. 123-200 du code de commerce
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER le parfait respect par la société ACTORIA de ses obligations en matière de
dépôt des comptes dans les conditions légales prescrites | RECEVOIR Monsieur X en ses demandes, LE DECLARER bien fondé en y faisant droit. En conséquence DEBOUTER Monsieur Y de sa dernande de condamnation sous astreinte DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et notamment des demandes par lui formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A TITRE SUBSIDIAIRE : CONSTATER que Monsieur Z Y ne dispose pas d’un intérêt légitime à agir au sens des articles 31 du Code de procédure civile et L 123-5-1 du code de commerce. EN TOUT ETAT DE CAUSE : Vu l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur Y au paiement de la somme de 3.000 euros, Vu l’article 696 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur Y à régler les dépens de la présente instance,
conclusions molivées récapitulatives nous demandant de :
Vu les dispositions de l’article L232-23 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L 227-9 et L 227-10 du Code de commerce,
Vu les stipulations des statuts de la société Actoria Conseil,
Dire recevable et bien-fondé Monsieur Z Y en ses demandes,
Enjoindre à la sociélé Actoria Conseil et à son Président, Monsieur A X d’avoir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard : à déposer au greffe :
les comptes annuels, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports de gestion, au titre des exercices clos les 30 juin 2014, 2015, 2016 et 2017 ; et la proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée el la résolution d’affectation votée au titre des exercices clos les 30 juin 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
ou, si ces dépôts sont effectués sous couvert de la déclaration de confidentialité prévue à l’Article L. 232-25 du Code de commerce, les certificats de dépôt des comptes clos les 30 juin 2014, 2015, 2016 et 2017;
et à communiquer Monsieur Z Y les comptes de la société Actoria
Conseil au titre des exercices clos les 30 juin 2014, 2015, 2016 et 2017.
Le conseil de M. E Y s’oppose à la communication des piéces et dépose des Condamner la saciété Actoria Conseil et son Président à payer à Monsieur Z H la
[…]
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE 0E PARIS N° RG : 2018021305 ORDONNANCE DU VENDREDI 15/06/2018 somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Nous avons renvoyé la cause au 5 juin 2018 pour vérification du dépôt des comptes et communication de pièces, date à laquelle le conseil de M. Y E : + _ indique avoir reçu les récépissés de dépôt des comptes lesquels sont postérieurs à l’assignation ; + dans ce contexte, il maintient sa demande d’article 700 CPC et sa demande de communication desdits comptes à l’encontre du président M. X ; + s’oppose à la communication des conclusions datées du 5 juin 2018.
Le conseil de la société ACTORIA CONSEIL et de M. A X déclare à la barre, ne plus régulariser les conclusions datées du 5 juin 2018, objet de l’incident à la barre.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2018 à 16 heures.
Sur ce,
Nous relevons qu’un litige oppose le demandeur, M. Z Y, à la société Actoria Conseil et à son dirigeant M. A X, au sujet de la communication de comptes sociaux des exercices clos les 30 juin 2014, 2015, 2016 et 2017, le demandeur revendiquant la qualité d’actionnaire de la société Actoria Conseil, ce qui lui est contesté,
Nous retenons que :
— le demandeur produit un ordre de mouvement en sa faveur portant sur 2 500 actions dites « de pleine propriété » de la société Actoria Conseil, signé de la main de M. A X en date du 3 juin 2014 et portant la mention « bon pour cession de 2 500 actions », document auquel est joint un imprimé cerfa n° 2759 (Cession de droits sociaux) et portant une mention d’enregistrement en date du 30 juin 2014 du Service des Impôts des Entreprises, 5 rue de Londres à Paris, 75009,
— Les défendeurs ne produisent aucun élément à l’appui de leur dénégation de l’état d’actionnaire de M. I Y,
— L’état d’actionnaire de M. Z Y est manifeste,
En conséquence :
— __ nous ferons injonction aux défenderesses de communiquer à M. Z Y les comptes des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017 de la société Actoria Conseil et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà du 8°"* jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant 30 jours, délai au delà duquel il sera à nouveau fait droit ; déboutant pour le surplus,
— __ nous condamnerons les défenderesses au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.
Par ces motifs,
Par ordonnance contradictoire en premier ressort : -__ faisons injonction à la socièté Actoria Conseil et à son Président, Monsieur A X d’avoir à communiquer à M. Z Y les comptes des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017 de la société Actoria Conseil et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà du 8°" jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant 30 jours, délai au-delà duquel il sera à nouveau fait droit,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018021305
ORDONNANCE OÙ VENDREDI 15/06/2018
| -__ condamnons à la société Actoria Conseil et à son Président, Monsieur A
| X au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC.
— condamnons en outre la SAS ACTORIA CONSEIL et M. A X aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,17 € TTC dont 10,65 € de TVA,
TE
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. B C président et Mme J K greffier.
Mme J K M.
\
[…]
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