Infirmation partielle 12 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 30 oct. 2017, n° 2016J01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2016J01032 |
Texte intégral
2016701032 – 1728900007/1
is
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 30/10/2017
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Frédéric BON, juge, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 04/09/2017 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Jean-F GIRAUD, Monsieur Frédéric BON, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 octobre 2017 (article 450 du code de procédure civile). Le délibéré a été prorogé au 30 octobre 2017.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
SARL PAIX 30 CHEMIN DES PALANQUES SUD 31120 PORTET-SUR-GARONNE
partie demanderesse représentée par Me H I-J de la SELARL VALMARY – I-J, Me Laura LLANES DESBARAX, avocat plaidant Avocats au barreau de Toulouse
D er | SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD
[…]
partie défenderesse représentée par Me Philippe ELKAIM de la SELARLU Cabinet ELKAIM, Me Margaux de LANDEVOISIN, avocat plaidant
Avocats au barreau de Toulouse
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2016701032 – 1728900007/2
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SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD […] partie demanderesse
représentée par Me Philippe ELKAIM de la SELARLU Cabinet ELKAIM, Me Margaux de LANDEVOISIN, avocat plaidant
Avocats au barreau de Toulouse
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SARL « LE PETIT CHOSE » 2 BIS RUE DES […]
partie défenderesse représentée par Me H I-J de la SELARL VALMARY – I-J, Me Laura LLANES DESBARAX, avocat plaidant Avocats au barreau de Toulouse
[…]
ENTRE |
SARL PAIX 30 BIS IMPASSE SAINT-ROCH 31400 TOULOUSE partie demanderesse représentée par Me H I-J de la SELARL VALMARY – I-J,Me Laura LLANES DESBARAX, avocat plaidant Avocats au barreau de Toulouse
SARL « LE PETIT CHOSE » 2 BIS RUE DES […] partie demanderesse représentée par Me H I-J de la SELARL VALMARY – I-J, Me Laura LLANES DESBARAX, avocat plaidant Avocats au barreau de Toulouse
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2016701032 – 1728900007/3 Lt | Monsieur C X
[…]
partie défenderesse représentée par Me Philippe ELKAIM de la SELARLU Cabinet ELKAIM,Me Margaux de LANDEVOISIN, avocat plaidant Avocats au barreau de Toulouse
Madame E X […] partie défenderesse représentée par Me Philippe ELKAIM de la SELARLU Cabinet ELKAIM,Me Margaux de LANDEVOISIN, avocat plaidant Avocats au barreau de Toulouse
LES FAITS
Monsieur D Y demeurant 30 bis Impasse Saint-Roch à Toulouse est gérant de 3 sociétés :
— La SARL PAIX ;
— La SARL LE PETIT CHOSE» exerçant sous le nom commercial LA MEZZEE;
— La SARL ANATOLE France :
Selon acte sous-seing privé du 15 juin 2016, la SARL PAIX cède à la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZADE, dont Madame E X est Présidente et associée unique, un fonds de commerce de restaurant, café, import-export, épicerie, restauration rapide, plats à emporter, salon de thé, exploité au […], 31120 PORTET-SUR-GARONNE, moyennant le prix principal de 60 000 €, ventilé comme suit :
— 50 000€ pour les éléments incorporels ;
— 10 000€ pour les éléments matériels, mobiliers, agencements ;
Le paiement du prix s’établit à concurrence de 2 500 € comptant, et 57 500 € par crédit-vendeur, le cessionnaire s’obligeant à payer au cédant en 24 paiements mensuels de 2 500 € chacuns, dont le premier vient à échéance le 10 août 2016, tous les 10 du mois jusqu’au dernier paiement le 10 juillet 2018, sans produire d’intérêts ;
L’acte de cession prévoit que toute somme due en principal, frais et accessoires non payée à son échéance portera intérêts de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable, depuis le jour de ladite échéance jusqu’à son remboursement intégral, au taux de 15 % du montant dû au cédant :
Madame E X se porte personnellement caution solidaire du paiement du solde du prix, frais et accessoires en sus, et son époux commun en biens
Monsieur C X consent à la caution solidaire ;
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Madame E X remet un chèque de banque daté du 2 juin 2016, tiré sur le compte de la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZADE, d’un montant de 15 000 € à l’ordre de la société LA MEZZEE, qui est encaissé le 9 juin 2016 ;
Conformément à l’acte de cession, la SARL PAIX a procédé à l’inscription du privilège de vendeur et de l’action résolutoire auprès du greffe du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 30 juin 2016 ;
Le 14 novembre 2016 par l’intermédiaire de son conseil, la SARL PAIX met en demeure la SARL AU ROYAUME DE SHAIRAZAD de procéder au paiement sous huitaine à compter de la réception du courrier de la somme de 11 500 €, correspondant aux 4 premières échéances d’août à novembre 2016, majorée de 15% d’intérêts.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
C’est dans ces circonstances que la SARL PAIX présente le 28 novembre 2016 une requête à Monsieur le Président de notre juridiction sur le fondement de l’article 858 du Code de procédure Civile, aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai, au motif de ne pas avoir reçu le paiement de son crédit et craignant une détérioration de la valeur du bail cédé :
Le Président du Tribunal de commerce de Toulouse a autorisé par ordonnance du 29 novembre 2016 la SARL PAIX à assigner à bref délai la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD à l’audience du 12 décembre 2016 ;
Par acte d’huissier du 9 décembre 2016, la SARL PAIX a assigné la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD devant notre Tribunal sur le fondement des articles 1184, 1134 et suivants et 1654 du Code de Civil, en sollicitant la résolution judiciaire de la vente du 15 juin 2016, ainsi que des dommages et intérêts ;
L’instance a été enrôlée sous le numéro 2016J01032 ;
Sur l’audience du 12 décembre 2016, le Tribunal a renvoyé l’affaire au 02 janvier 2017 ;
Dans l’intervalle, le 20 décembre 2016, la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD a appelé en cause la SARL « LE PETIT CHOSE », sur le fondement de l’article 325 du Code de procédure Civile en demandant la jonction des deux instances, et en sollicitant du Tribunal la prise en compte d’un chèque de 15 000 € versé à la
SARL « LE PETIT CHOSE » comme règlement des premières échéances du crédit vendeur ;
L’instance a été enrôlée sous le numéro 2016]J01065 ;
Le 17 janvier 2017, sur présentation volontaire des parties, une instance est enrôlée opposant la SARL PAIX et la SARL LE PETT CHOSE à Madame E X et Monsieur C X sur le fondement des articles 1184, 1134 et suivants et 1654 du Code de Civil, en demandant la jonction avec l’instance 2016]J01032 et la condamnation solidaire de Madame et Monsieur X au paiement des sommes dues au titre de leur caution ;
L’instance a été enrôlée sous le numéro 2017300040 :
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Les parties se retrouvent en audience de plaidoirie le 04 septembre 2017 et soutiennent leurs moyens.
A la demande du Tribunal et en accord avec les parties, la SARL PAIX fournit le 15 septembre 2017 une note en délibéré afin de prouver la réalité du prêt de 15 000 € qui aurait été consenti à la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD ;
La SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD répond par un note en délibéré le 2 octobre 2017 ;
En demande, la SARL PAIX et la SARL « LE PETIT CHOSE » demandent au Tribunal de :
Dans l’assignation du 9 décembre 2016 enrôlée sous le n° 2016301032 :
Vu l’acte de cession du fonds de commerce en date du 15 janvier 2016 ;
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1184 et 1654 Code Civil ;
e DECLARER recevable l’appel en cause formé par les concluantes à l’encontre de Monsieur et Madame X en qualité de caution solidaire ;
e PRONONCER la résolution judiciaire de la vente du 15 juin 2016 et portant sur un fonds de commerce de ((Restaurant, café, import-export, épicerie, restauration rapide, plats à emporter, salon de thé), exploité 30 Chemin des Palanques Sud – 31120 PORTET-SURGARONNE pour défaut de paiement du prix et, ce en particulier par application des articles 1184 et 1654 du Code civil ;
+ PRONONCER cette résolution aux torts et griefs exclusifs de la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD ;
. AUTORISER la société PAIX à reprendre possession, tant à l’encontre de l’acheteur que de tous occupants de son chef, du fonds de commerce ci-dessus désigné ainsi que de tous locaux en dépendant et ceci avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée, si besoin est ;
e NOMMER tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de procéder à l’évaluation des marchandises et matériels, conformément à l’article L141-6 du Code de commerce ;
e DIRE ET JUGER que les prix respectifs du matériel et du mobilier commercial, d’une part, et des marchandises, d’autre part, se compenseront à due concurrence avec les sommes restant dues sur ces mêmes éléments :
° DIRE ET JUGER que clans l’hypothèse où serait constaté un excédent, celui-ci sera consigné par la SELARL VALMARY&I-J, à la Caisse des dépôts et consignations aux fins de constituer les gages des créanciers inscrits ou, à défaut, des créanciers chirographaires de l’acheteur :;
e CONDAMNER la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD à verser à la SARL PAIX la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dépréciation des éléments incorporels du fonds de commerce ;
° DIRE ET JUGER que la SARL PAIX pourra, le cas échéant, déduire cette somme de dommages et intérêts des acomptes versés par l’acheteur et qu’il doit lui restituer ;
En tant que de besoin :
e ORDONNER la compensation entre la partie du prix restituée et le montant des dommages et intérêts fixé par le tribunal :
e CONDAMNER la SAS AU ROVAUME DE SHAIRAZAD au règlement d’une, somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
e ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant
appel et sans caution ;
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e CONDAMNER la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD en tous les dépens qui comprendront, notamment, les frais d’expertise ;
Et dans l’affaire enrôlée le 17 janvier 2017 sous le n° 2017300040 :
Vu les pièces versées aux débats et notamment la mise en demeure de payer en date du 25 novembre 2016 demeurée sans effet ;
Vu l’acte de cession du fonds de commerce du 15 juin 2016 ;
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1184 et 1654 du Code Civil ;
e JOINDRE l’affaire avec la procédure pendante devant la Juridiction de Céans enregistrée sous le numéro 2016301032 entre la SARL PAIX et la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD ;
e CONDAMNER solidairement Madame E X et Monsieur C X, à payer à la société PAIX, la somme de 15 000 €, somme due au jour des présentes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure soit le 25 novembre 2016 ;
e CONDAMNER Madame E X et Monsieur C X au paiement de la somme de 1 500 € au titre de [l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
e CONDAMNER Madame E X et Monsieur C X aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux entiers frais d’exécution à intervenir ;
e PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
La SARL PAIX et la SARL « LE PETIT CHOSE » font valoir que l’acte de cession du fonds du 15 juin 2016 a été lu et paraphé par la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD qui connaissait parfaitement les engagements pris, notamment en terme de paiement du prix ;
Que la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD n’a payé aucune des échéances prévues d’août à novembre 2016, ni répondu à la mise en demeure du 14 novembre 2016 ;
La SARL PAIX et la SARL « LE PETIT CHOSE » contestent le paiement des 6 premières échéances par un chèque de banque de 15 000 € à l’ordre de la SARL « LE PETIT CHOSE », celle-ci n’étant pas prenante à l’opération de cession et le chèque ayant été encaissé avant la cession du fonds ;
Elles précisent que cette somme proviendrait d’un prêt fait en espèces au profit de la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD en mai 2016, afin de lui permettre d’effectuer des travaux d’aménagement comme l’atteste le journal de caisse manuscrit de mai 2016, et qui devait être remboursé impérativement avant la signature de l’acte de cession, l’acquéreur ayant l’accord de commencer les travaux avant la signature de l’acte de cession ;
Pour dissiper tout doute, La SARL PAIX et la SARL « LE PETIT CHOSE » précisent également que dans sa précipitation Monsieur Y s’était trompé en fournissant un premier journal de caisse qui mentionnait le remboursement de ce prêt le 24 juin 2016, et qu’il s’agissait d’une erreur que son expert-comptable lui a conseillé de corriger puisque le prêt a été remboursé par chèque et non en espèces et n’aurait pas dû figurer dans le journal de caisse :
Les demanderesses précisent que ce prêt n’a pas été formalisé mais que la loi en matière commerciale ne l’y contraint pas ;
En ce qui concerne les travaux qui ont été effectués par la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD et que celle-ci prétend avoir financés grâce à un apport personnel de 30 000 €, les demanderesses font remarquer que les factures produites pour un
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montant 15 889,90 € d’achats de matériaux, ne comprennent pas la main d’œuvre correspondante, ni d’autres travaux comme la climatisation, la rénovation de la mezzanine, la terrasse extérieures, ou les murettes et enseignes;
Déduction faite du chèque de banque de 15 000 €, la somme de 30 000 € était donc insuffisante pour financer la totalité des travaux, et explique le prêt de la SARL « LE PETIT CHOSE » ;
En toutes hypothèses le chèque de banque de 15 000 € ne constitue pas un paiement du prix de cession du fonds de commerce ;
En ce qui concerne le déplacement de Monsieur Y le 01 décembre 2016 au restaurant et les témoignages fournis par la défense, il s’agit de personnes intéressées, un ami et une stagiaire, et il convient de ne pas s’y arrêter ;
Les requérants précisent également que Monsieur Y ne rencontre aucunes difficultés financières dans ses affaires et fournit les comptes de la SARL PAIX au 31 décembre 2015, mais qu’en revanche la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD exploite un fonds de commerce sans avoir réalisé les formalités légales et sans s’acquitter des charges et impôts :
Enfin les demanderesses fournissent un procès-verbal de Maître F G, huissier de justice, relatant un message téléphonique de MADAME X, qui de son propre aveu déclarait le 06 décembre 2016 « l’appeler pour régler les
mois »;
La carence de l’acheteur a causé un préjudice au vendeur en raison notamment de la dépréciation des éléments incorporels du fonds de commerce et les demanderesses demandent en conséquence l’octroi de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur la seconde instance et l’appel en cause de Monsieur et Madame X, les demanderesses demandent au Tribunal d’ordonner la jonction des procédures et de les condamner in solidum avec la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD, en qualité de cautions solidaires et personnelles de cette dernière ;
La SARL « LE PETIT CHOSE » fournit une note en délibéré le 15 septembre 2017 après l’audience et produit le journal de caisse de mai et juin 2016, ainsi que les comptes au 31 décembre 2016 ;
En défense, la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD, Madame E X et Monsieur C X demandent au Tribunal de:
Vu l’assignation en date du 9 décembre 2016 ;
Vu l’assignation du 20 décembre 2016 ;
Vu les articles 325 et 331 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1302-1 et suivants nouveaux (1376 et suivants anciens) du Code Civil ;
Vu les articles 1874 et suivants du Code Civil ;
e DECLARER recevable et bien fondé l’appel en cause de la SARL « LE PETIT CHOSE » ;
e PRENANT ACTE que la présente assignation en intervention forcée ne saurait valoir comme acquiescement total ou partiel aux demandes de la SARL PAIX mais pour le cas où il y serait fait droit en tout ou partie ;
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. ENTENDRE ET ORDONNER la jonction de l’appel en cause enrêlé sous le n° 2016)01065 et de la procédure principale enrôlée sous le n° 2016301032 ; DEBOUTER la SARL PAIX de toutes ses demandes, fins et conclusions à titre principal ;
A titre principal : |
e PRENDRE ACTE que la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD a remis un chèque de banque de 15 000 € au profit de M. Y es qualité de gérant des sociétés PAIX et « LE PETIT CHOSE » :
. DIRE ET JUGER que la SARL «LE PETIT CHOSE » n’a consenti aucun prêt auprès de la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD ;
DIRE ET JUGER que la somme de 15 000 € versée par la SAS AU ROYAUME DE SFIAIRAZAD via un chèque de banque directement entre les mains de Monsieur Y venait en déduction du paiement du prix de cession et correspondant aux échéances d’aout 2016 à janvier 2017 ;
e PRENDRE ACTE que la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD s’est acquittée des versements au titre des échéances de février à juin 2017 ;
e PRENDRE ACTE que la SARL PAIX a encaissé les règlements ;
° DIRE ET JUGER que la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD est donc à jour des règlements ;
e DEBOUTER la SARL PAIX de sa demande de résolution aux torts et griefs exclusifs de la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD et de toutes les conséquences y afférentes ;
Subsidiairement:
e CONSTATER que la SARL « LE PETIT CHOSE » a reçu sciemment la somme de 15 000 € qui ne lui était pas due ;
— En conséquence :
. CONDAMNER la SARL « LE PETIT CHOSE » à rembourser la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD la somme de 15 000 € indument perçue, avec les intérêts au taux légal ;
e ORDONNER la compensation entre les sommes dues à la société AU ROYAUME DE SHAIRAZADE et celles auprès de la société PAIX ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la résolution de la cession devait être prononcée :
e CONDAMNER la SARL PAIX à rembourser à la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD la somme de 12 500 €, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
e CONDAMNER la SARL PAIX à verser à la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD la somme de 15 889,90 € en réparation de son préjudice matériel lie à la réalisation des travaux ;
° CONDAMNER la SARL « LE PETIT CHOSE » à rembourser à la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD la somme de 15 000 € indument perçue, avec les intérêts au taux légal :
En tout état de cause:
e CONDAMNER la SARL « LE PETIT CHOSE » et la SARL PAIX solidairement à verser respectivement à la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD ainsi qu’aux époux X une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile dont distraction sera faite au profit du cabinet de Me ELKAIM, ainsi qu’aux
entiers dépens ; D
1) Sur la demande de jonction :
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La SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD, Madame E X et Monsieur C X font valoir que conformément à l’article 325 du Code de procédure Civile, la mise en cause de la SARL « LE PETIT CHOSE » est recevable car se rattachant directement au litige ;
En effet la SARL « LE PETIT CHOSE » a encaissé un chèque de 15 000 € ce qui n’est pas contesté, et les demanderesses demandent donc de déclarer recevable cet appel en cause et d’ordonner la jonction des instances 2016J01032 et 2016J01065 ;
2) Sur le paiement des échéances du prix de cession:
La SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD, Madame E X et Monsieur C X font valoir avoir remis en main propre à Monsieur Y un chèque de banque de 15 000€ à l’ordre de la société MEZZEE, ce dernier assurant que cette somme viendrait en déduction du paiement du prix de cession, et que le paiement ne devrait donc débuter qu’à compter de février 2017 ;
Ayant fait confiance à ce dernier, convaincu que l’avocat de Monsieur Y avait rédigé l’acte, et n’étant pas assistée elle-même d’un conseil, Madame X a signé l’acte de cession en état, et a été malheureusement abusée :
Les demanderesses soutiennent que ce chèque correspondrait en réalité au remboursement d’un prêt en espèces octroyé par la SARL « LE PETIT CHOSE » pour financer les travaux et la trésorerie de la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD, ce prêt devant être remboursé avant la signature de l’acte :
Cette explication est mensongère et irréaliste ;
a) Sur l’incohérence de la supposée date du prêt en espèces:
Le conseil de la SARL PAIX indiquait et joignait à son courrier du 22 décembre 2016 comme attestation de la réalité de cet emprunt, un relevé de caisse de juin 2017 de la SARL « LE PETIT CHOSE », où il était indiqué de manière manuscrite qu’un prêt aurait été consentit en date du 24 juin 2017, donc postérieurement à son remboursement le 10 juin 2017 ;
S’apercevant de l’incohérence de son argumentation, la partie adverse n’hésitait pas à se contredire dans ses conclusions du 11 janvier 2017 en fournissant un relevé de caisse de mai 2017, sur lequel le gérant a rajouté de manière manuscrite qu’un prêt aurait été consenti le 7 mai 2017 ;
Non content de se constituer ses propres preuves, la SARL « LE PETIT CHOSE », n’hésite pas à produire des faux ce qui est réprimé par les articles 441-1 et suivants du Code Pénal :
Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2017, la partie adverse évoque une erreur dans le courrier du 22 décembre 2016, et qu’il s’agissait en fait de la date de remboursement, bien que cette somme soit portée dans la colonne dépenses et non recettes du relevé de juin et qu’elle n’aurait pas dû apparaitre dans un journal de caisse, puisque remboursée par chèque ;
Enfin, elle précise que cette erreur aurait été corrigée à la demande de son expert-comptable, mais ne fournit aucun justificatif ;
b) Sur l’absence de preuve de l’octroi d’un prêt :
La partie adverse prétend maintenant que le prêt de 15 000€ aurait été consenti en mai 2016 mais ne fournit aucun relevé de banque, ni aucune pièce comptable permettant de l’attester :
La cour de cassation considère que l’octroi d’un prêt non consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d’une chose ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cour de cassation chambre civile du 07/03/06 n° 02-20-374) ;
De plus, selon les dispositions de l’article L511-6 3bis alinéa 1du Code monétaire, les prêts consentis par les SARL sont encadrés par de strictes conditions sous
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peine de nullité et ne sont possibles que pour les SARL ayant une certification par un commissaire aux comptes et des liens économiques le justifiant, ce qui n’est pas non plus le cas dans cette affaire ;
Il est inexplicable que Monsieur Y, rompu aux affaires, ait pu octroyer un prêt en espèces sans le formaliser par écrit et sans aucune garantie ;
c) Sur le financement des travaux par la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD : Madame X démontre avoir financé elle-même les travaux car disposant d’une somme de 30 000€ après la vente d’un bien au Maroc ;
Cette somme lui a permis de financer les 15 000€ de chèque de banque, l’achat des matériaux dont les factures ont été acquittées avant le supposé prêt, sachant qu’une bonne partie des travaux a été effectuée par la famille de Madame X; |
Les défenderesses contestent la réalité des autres travaux, tel que la mezzanine, la climatisation ou la surélévation du plafond, la partie adverse ne prouvant aucun de ses dires ;
C’est cette bonne santé qui a convaincu Monsieur Y d’autoriser les travaux avant la signature de l’acte de cession du fonds ;
d) Sur l’absence de reconnaissance de Madame X d’un supposé arriéré :
Sur l’acte d’huissier produit par la partie adverse concernant les messages téléphoniques, les défenderesses précisent que Madame X étant de nationalité Marocaine, elle ne maîtrise pas parfaitement le français et qu’elle souhaitait seulement discuter avec Monsieur Y du règlement des autres mensualités, et qu’il ne s’agit nullement d’un reconnaissance d’être redevable d’une quelconque somme ;
Lors de sa visite le 2 décembre 2016, Monsieur Y s’était montré très menaçant et avait fait état de difficultés financières comme l’attestent deux témoins qui ne sont absolument pas intéressés, Monsieur Z client habitué et Madame A stagiaire ;
Enfin en ce qui concerne les formalités légales, les défenderesses fournissent un extrait Kbis du 08 juin 2017 régularisé, et confirment que la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD s’acquitte de ses charges et impôts ;
En conclusions, la SARL « LE PETIT CHOSE » est dans l’incapacité de prouver ses allégations et l’existence d’un prêt et il est demandé au Tribunal à titre principal de dire et juger que la somme de 15 000€ vient en déduction du prix de cession, et que la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD a payé ses 6 premières mensualités; Le Tribunal prendra acte que les échéances de février à juin 2017 soit 12 500€ ont été encaissées par la SARL PAIX, que la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD est à jour de ses règlements et que la procédure est abusive et infondée :
A titre subsidiaire et en application de l’article 1302-1 et suivants du nouveau Code Civil (1376 et suivants de l’ancien), si le Tribunal ne considérait pas que cette somme vient en déduction du prix de cession, il est demandé à ce que la SARL « LE PETIT CHOSE » soit condamné à rembourser la somme de 15 000€ au titre de la répétition de l’indu, étant entendu qu’elle s’est rendue coupable du délit pénal d’abus de confiance et d’escroquerie, et prononcera la compensation entre les sommes dues à la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD et celles dues à la SARL PAIX ;
Il est rappelé que la cour de cassation a décidé que « le tireur d’un chèque payé par la banque peut exercer l’action en répétition de l’indu s’il rapporte la preuve qu’aucune dette entre les parties ne justifiaient le paiement du chèque » ;
3) A titre infiniment subsidiaire sur le remboursement des sommes versées et
les dommages et intérêts: S «7
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Si la juridiction de céans venait à prononcer la résolution judicaire de la cession du fonds il conviendrait :
— De condamner la SARL PAIX au remboursement des sommes qui lui ont été versées à savoir 12 500€ correspondant aux mensualités de février à juin 2017, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— De rejeter la demande de dommages et intérêts, aucune faute ni préjudice n’étant démontrés ;
— De condamner la SARL PAIX au paiement de la somme de 15 889,90€ en réparation du préjudice matériel et des nombreux travaux réalisés :
Et en tout état de cause, condamner la SARL « LE PETIT CHOSE » à restituer la somme de 15 000€ sur le fondement de la restitution de l’indu, et condamner la partie adverse au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens :
4) Sur la note de délibéré fournie le 02 octobre 2017 après l’audience et en réponse à celle de la demanderesse :
Les défenderesses font valoir que le tribunal avait demandé la fourniture de documents comptables certifiés par l’expert-comptable afin de démontrer l’existence d’un prêt, ce qui n’est pas le cas, et que ne sont pas fournis le détail des comptes qui seuls auraient permis de vérifier la réalité du prétendu prêt :
Sur les journaux de caisse produits, le prétendu prêt est affecté au compte comptable 64xxxx qui correspond au compte « rémunération du dirigeant », alors qu’il aurait dû être affecté à un compte 164xxx « prêt» ou 461xxx « tiers », et il porte un numéro de pièces 12 qui semblerait signifier le mois de décembre, alors que le prêt aurait été consenti en juin ;
Enfin les comptes au 31 décembre 2015 font apparaitre un bénéfice de 5 700€, ne permettant pas un prêt d’un montant de 15 000€ ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l’instance 20160132 porte sur la résolution de l’acte de cession du fonds de commerce entre la SARL PAIX et la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD en date du 15 juin 2016, pour le non-paiement des échéances du crédit vendeur:
Attendu que Madame E X et Monsieur C X se sont portés caution personnelle et solidaire des sommes dues dans le cadre de cette cession auprès de la SARL PAIX, dont Monsieur Y est le gérant :
Attendu que la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD a remis un chèque de banque daté du 2 juin 2016 et d’un montant de 15 000 € à l’ordre de la société LA MEZZEE, enseigne commerciale de la SARL « LE PETIT CHOSE », dont le gérant est également Monsieur Y ;
Attendu que la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD prétend que cette somme correspond aux six premières échéances du crédit vendeur réclamées par la SARL PAIX :
Attendu que l’explication sur la réalité de la destination et l’utilisation de cette somme de 15 000 € est un élément fondamental dans la compréhension du litige de l’instance initiale ouverte le 9 décembre 2016 :
2016701032 – 1728900007/12
Attendu qu’en conséquence le Tribunal joindra les trois instances enrôlées sous les numéros 2016]J01032, 2016J01065 et B, et rendra un seul et même jugement ;
Sur le paiement de la somme de 15 000 € par la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD :
Vu les dispositions de l’article L.511-6.3 bis alinéa 1 du Code monétaire et financier ; Vu les dispositions des articles 1376 et suivants du Code Civil ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties, que la SARL « LE PETIT CHOSE » a encaissé un chèque de banque de 15 000 € daté du 2 juin 2016, et que cette dernière soutient que ce chèque correspondrait à un prêt en espèces consenti en mai 2016 à la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD pour qu’elle puisse faire des travaux d’aménagement avant la signature de l’acte de vente, et non à un paiement partiel du prix de cession du fonds ;
Attendu que la SARL « LE PETIT CHOSE » n’a présenté aucune preuve de ce prétendu prêt et qu’elle a fourni des explications et des documents se contredisant, et en particulier un journal de caisse, manuscrit et non certifié, mentionnant un prêt en espèces consenti à la date du 24 juin 2016, soit postérieurement à son remboursement ;
Attendu que les documents comptables fournis par la SARL «LE PETIT CHOSE» dans sa note de délibéré du 15 septembre 2017 ne sont pas certifiés par son expert-comptable, et qu’en particulier le grand livre comptable certifié qui avait été demandé n’a pas été produit, et qu’en conséquence aucune de ces pièces ne permet de justifier la réalité d’un prêt consenti à la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD ;
Attendu que l’examen du journal de caisse de mai 2016 produit dans ce délibéré ne comporte pas la date des écritures et ne permet donc pas de vérifier la date des opérations de caisse, mais fait apparaitre une opération débitrice intitulée « prêt >» d’un montant de 15 000 €, affecté au compte 641xxx (rémunération) et non au compte 274xxx (prêt) ou 46xxxx (débiteurs et créditeurs divers), telles que le prévoient les règles comptables en matière d’enregistrement d’écritures comptables de prêt ;
Attendu que les sociétés SARL « LE PETIT CHOSE » et SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD ne rentrent pas dans le cadre des dispositions de l’article L.511-6 3bis alinéa 1 du Code monétaire et financier qui dispose que « seules les sociétés par actions ou les sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes peuvent consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de
taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant ….» ;
Attendu qu’un prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit, est un contrat réel qui suppose la remise d’une chose, ce qui en l’espèce n’est pas démontré ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal dira que la SARL « LE PETIT CHOSE » n’a consenti aucun prêt à la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD, et que cette dernière a effectué un paiement par chèque de banque par erreur à la SARL « LE PETIT
LS
2016701032 – 1728900007/13
CHOSE », alors qu’elle pensait payer les 6 premières mensualités de son crédit vendeur ;
En conséquence, le Tribunal sur le fondement des dispositions de l’article 1376 du Code Civil qui énoncent « que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu », ordonnera à la SARL « LE PETIT CHOSE » de restituer la somme de 15 000 € à la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD au titre de la répétition de l’indû, majorée des intérêts de retard légaux à compter de la date du 20 décembre 2016 ;
Sur le non-paiement des 6 mensualités du crédit vendeur pour un montant de 15 000€ et sur la demande de résolution :
Vu l’acte de cession du fonds de commerce en date du 15 janvier 2016 :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil :
Vu les articles 1184 et 1654 Code Civil ;
Vu l’article 1216 du Code Civil :
Vu les dispositions de l’article 1152 du Code Civil ;
Attendu que la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD n’a pas payé les 6 premières mensualités de son crédit vendeur à la SARL PAIX pour un montant total de
15 000 €, mais a payé par erreur cette somme à la SARL « LE PETIT CHOSE », cette dernière étant condamnée à la restituer au titre de la répétition de l’indu :
Attendu qu’elle s’est acquittée des autres mensualités à compter de février 2017:
Le Tribunal rejettera la demande de résolution judicaire de la vente du 15 juin 2015 demandée par la SARL PAIX ;
Attendu que l’acte de cession prévoit que toute somme due en principal, frais et accessoires non payée à son échéance portera intérêts au taux de 15% :
Attendu que cette clause pénale n’est pas justifiée au regard de l’instance, le Tribunal, selon les dispositions de l’article 1152 (ancien) du Code Civil, la ramènera à la somme forfaitaire de 1€ ;
Attendu que la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD est redevable de la somme de 15 000 € au titre des 6 premières mensualités de son crédit vendeur :
Attendu que Madame E X et Monsieur C X se sont portés caution personnelle et solidaire de la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD, le Tribunal les condamnera solidairement à payer à la SARL PAIX la somme de
15 000 €, 15 jours après la date d’encaissement du remboursement de la somme de 15 000 € à payer par la SARL « LE PETIT CHOSE » au titre de la répétition de l’indû ;
Attendu que le Tribunal rejettera toutes les autres demandes de la SARL PAIX et de la SARL « LE PETIT CHOSE » ;
Attendu que le Tribunal rejettera toutes les autres demandes de Madame E X, de Monsieur C X et de la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD ;
Attendu que les éléments de l’instance le justifient, le Tribunal condamnera in solidum la SARL PAIX et la SARL « LE PETIT CHOSE », à payer à Madame E X, Monsieur C X, et à la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD, la somme globale de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC :
3
2016301032 – 1728900007/14
Attendu que la partie qui succombe supportera les dépens ;
Attendu que les éléments de l’instance ne le justifient pas, le Tribunal ne prononcera pas l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Joint les affaires enrôlées sous les numéros 2016301032, 2016J01065 et 2017300040 et rend un seul et même jugement ;
Dit qu’aucun prêt n’a été consenti par la SARL « LE PETIT CHOSE » à la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD ;
Ordonne à la SARL « LE PETIT CHOSE » de restituer la somme de 15 000 € à la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD au titre de la répétition de l’indû, majorée des intérêts de retard légaux à compter du 20 décembre 2016 ;
Rejette la demande de résolution judiciaire de l’acte de vente du 15 juin 2016 ;
Constate que la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD est redevable de la somme de 15 000 € correspondant aux 6 premières mensualités de son crédit vendeur ;
Constate que la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD s’est acquittée des
versements au titre des échéances de son crédit vendeur à compter de février 2017;
Modère la clause pénale de l’acte de cession du fonds du 15 juin 2016, en la ramenant à la somme forfaitaire de 1€ :
Dit que Madame E X et Monsieur C sont cautions personnelles et solidaires de la de la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD ;
Condamne solidairement la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD, Madame E X et Monsieur C X à payer à la SARL PAIX la somme de 15 000 € majorée de 1 € au titre de la clause pénale, 15 jours après la date d’encaissement de la somme de 15 000 € à payer par la SARL « LE PETIT CHOSE» au titre de la répétition de l’indûü ;
Déboute la SARL PAIX et la SARL « LE PETIT CHOSE » de toutes leurs autres demandes ;
Déboute Madame E X, Monsieur C X et la SAS AU ROYAUME DE SHAIRAZAD de toutes leurs autres demandes ;
Condamne in solidum la SARL PAIX et la SARL « LE PETIT CHOSE » au paiement de la somme globale de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL PAIX et la SARL « LE PETIT CHOSE » aux entiers
dépens. _&
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Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 111,17 € HT, 22,23 € TVA, 1,07 € débours, 134,47 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/10/2017 à Me H I-J de la SELARL VALMARY – I-J Copie exécutoire délivrée le 16/10/2017 à Me Philippe ELKAIM de la SELARLU Cabinet ELKAIM
Pour le Greffier Pour le Président Vincent DEVILLERS Frédéric BON un greffier en ayant assuré la mise à disposition un juge en ayant délibéré
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