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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 6 nov. 2024, n° 2024R00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024R00435 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Novembre 2024
par M. Alain MARION, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
N° RG: 2024R00435
DEMANDEUR
SARLU AVANTAGE CREDIT IMMOBILIER […] comparant par Me Laurent FOURNIER […]
DEFENDEUR
SCI ZN INVEST IMMO avenue de l’Europe 6ème Étage Tour Europa 94320 THIAIS non comparant
Débats à l’audience publique du 6 Novembre 2024, devant M. Alain MARION, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD,
Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 20 Septembre 2024, la SARLU AVANTAGE CREDIT
IMMOBILIER nous demande de condamner la SCI ZN INVEST IMMO à lui payer :
- 30.000,00€ en principal, par provision, au titre d’une facture du 30 avril 2024 correspondant à la rémunération forfaitaire due en application du mandat conclu par la partie défenderesse le 18 janvier 2024 pour la recherche d’un financement pour un bien immobilier à usage professionnel; outre les intérêts au taux légal à compter du 31 avril 2024 et majorés des pénalités de retard au taux de 20% annuel, en application des conditions de paiement; sous peine d’une astreinte de 250,00€ par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et pendant une période de
30 jours, à l’issue de laquelle il sera fait à nouveau droit, si besoin,
- 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément aux conditions de paiement,
-2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
La partie demanderesse indique que le juge consulaire est compétent dans le présent litige, dans la mesure où la créance concerne les honoraires d’un courtier en vue de l’acquisition
d’un immeuble à usage professionnel par une SCI, et ce en visant l’article 1406 du CPC (sic) lequel est relatif à la compétence du juge en matière d’injonction de payer.
La partie demanderesse indique que la rémunération pour ses diligences était due à hauteur de 30.000,00€ en cas d’offre acceptée par la partie défenderesse; qu’elle a obtenu une offre de la Société Générale pour un montant global de 500.000,00€ qui a été acceptée par la SCI ZN INVEST IMMO le 14 mars 2024; que la partie défenderesse s’était engagée à régulariser la facture d’honoraires selon trois mensualités de 10.000,00€ entre juin et août 2024, mais qu’aucun règlement n’est intervenu et ce en dépit d’une mise en demeure du 3 juillet 2024.
1 37 Deuxième page
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut Sur ce, accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur
n’est pas sérieusement contestable. Il résulte notamment du mandat du 18 janvier 2024 de recherche de financement pour un local professionnel, du détail de l’offre de financement du 13 mars 2024, du justificatif du déblocage des fonds, de la facture d’honoraires HFR 7508-00003-04-2024 du 30 avril 2024 mentionnant l’application du taux prévu par l’article L 441-6 devenu L441-10 du Code de commerce, des échanges de mails, de la mise en demeure du 3 juillet 2024 et de celle du 12 juillet 2024 reçue le 17 juillet 2024, que l’obligation en paiement de la partie
défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 30.000,00€, au titre des honoraires réclamés, avec les intérêts, non pas tels que requis, mais au taux porté sur la facture, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d’échéance la facture, en application de l’article L 441-10
Nous ne ferons pas droit à la demande d’astreinte, s’agissant de l’exécution d’une du Code de Commerce. obligation en paiement et non d’une obligation en nature.
Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit
à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture, indemnité qui doit être mentionnée tant sur la facture que dans
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 40,00€ pour une facture non les conditions de paiement.
I
payée à son échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
R
ERCE GREFFE Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse COMMERCE
T
une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les
ECOMMER
DE COMM termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
OMMERCE Babu Ordonnons le paiement, par provision, par la SCI ZN INVEST IMMO à la SARLU AVANTAGE CREDIT IMMOBILIER, de la somme de 30.000,00 euros, outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du lendemain de la date
d’échéance la facture.
Rejetons la demande Ordonnons le paiement, par provision, par la SCI ZN INVEST IMMO à la SARLU AVANTAGE CREDIT IMMOBILIER, de la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité
forfaitaire de recouvrement. Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre
de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
31 11/202
2
Troisième page
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A.
20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
troisième et dernière page
3
Quatrième page
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