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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 30 avr. 2024, n° 24117000061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24117000061 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE APPEL principal de condamné le DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
02/05/202G penal Cour d’Appel d’Angers
• inüdent MP. Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 30/04/2024
Chambre des CI
No minute : 662/2024
No parquet : 24117000061
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le TRENTE AVRIL DEUX
MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Madame DUVEAU Céline, vice-président,Président : Assesseurs : Madame CHAPEL Tiphaine, juge,
Madame BOULEGUE Patricia, magistrat à titre temporaire,
Assistées de Monsieur SARTORI Pierre-AF, greffier,
en présence de Monsieur LHERMITE David, vice-procureur de la République, et de
Madame X Y, auditrice de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom: Z AA, AB né le […] à […] (Sarthe) de Z AC et de AD Y
Nationalité française
Situation familiale célibataire
Situation professionnelle : retraité
Antécédents judiciaires déjà condamné
Demeurant adresse postale: […] […] et demeurant lorsqu’il n’est pas détenu au […]
Situation pénale: détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- Croisettes
Mandat de dépôt en date du 26/04/2024
comparant sous escorte assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de
LE MANS, avocat commis d’office,
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Prévenu des chefs de :
OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE faits commis du 15 avril 2024 au 18 avril 2024 à […] et LE MANS
MENACE DE MORT OU D’ATTEINTE AUX BIENS DANGEREUSE POUR LES
PERSONNES A L’ENCONTRE D’UN ELU PUBLIC faits commis du 15 avril 2024 au 18 avril 2024 à […] et LE MANS
MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE OBJET faits commis du 15 avril 2024 au 18 avril 2024 à […] et LE MANS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de Z AE AF et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, Z AA a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur sa personnalité et reçu ses déclarations.
La présidente a donné connaissance des éléments de la procédure, du casier judiciaire et des éléments de personnalité du prévenu.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Z AA a été déféré le 26 avril 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 30 avril 2024 à 14h00;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 avril 2024, il a été placé en détention provisoire.
Z AA a comparu à l’audience du 30 avril 2024 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Il est prévenu :
Pour avoir à […], le MANS entre le 15 avril 2024 et le 18 avril
2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à leur fonction, outragé AG AH personne dépositaire de l’autorité publique dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce notamment en adressant des mails et courriers comportant les propos
« ordure de macron et sa pouffiasse transgenre » « manu le prétentieux » « sale individu »"ta sale gueule"« connard » « déchet humain »"pleutre de macron""« saloperie ou salopettes de macron »(N7886)., faits prévus par ART.[…].2,AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.433-22 C.PENAL.
Pour avoir à […], le MANS entre le 15 avril 2024 et le 18 avril
2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, proféré une menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre de AG AH, personne investie d’un mandat électif public, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions en l’espèce notamment en adressant des mails et courriers comportant les propos « A mort macron la salope »nous allons égorger AI et sa pouffiase transgenre" et des photos montage de décapitation du Président de la République (N25735)., faits prévus par ART.[…].5,AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].5, ART.433-22 C.PENAL.
Pour avoir à […], le MANS entre le 15 avril 2024 et le 18 avril
2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par écrit, image ou tout autre objet menacé AJ AH de mort en l’espèce notamment en adressant des mails et courriers comportant notamment les propos « nous allons égorger AI et sa pouffiase transgenre » (N7173)., faits prévus par ART.[…].2, AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.[…], ART.[…].PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE,
Le 15 avril 2024, AA AK adressait un courrier électronique au Centre communal d’action sociale du Mans contenant un courrier à l’attention du président de la République et contenant des propos injurieux et des menaces de mort à l’encontre d’AG AI et de AJ AI, notamment en ces termes « pouffiasse transgenre >>, < déchet humain », « égorger AI et sa pouffiasse transgenre >>. Etaient joints à ce courrier des photomontages de AJ AI et d’AG AI, ce dernier étant représenté décapité.
L’employée du Centre communal d’action sociale ayant réceptionné ce courrier avisait AA AK de sa transmission aux autorités ; il répondait n’en avoir que faire et réitérait ces propos dans les mêmes termes, en précisant contacter son avocat et le procureur de la République près le tribunal judiciaire du Mans.
Les services de police étaient saisis de ces faits.
AL AM était auditionnée; elle exposait travailler pour le Centre communal d’action sociale du Mans, disait être la référente sociale de AA
AK avec lequel elle n’avait jamais rencontré aucune difficulté, celui-ci se montrant courtois à son égard. Elle exposait que AA AK avait rencontré
d’importantes difficultés pour se loger, qu’il avait bénéficié de l’attribution d’un
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logement social, que le fonds de solidarité habitat ne lui avait toutefois pas été accordé, si bien qu’il n’avait pu payer le dépôt de garantie et avait perdu l’attribution du logement. Elle expliquait que AA AK en avait été frustré et était malheureux de n’avoir aucun domicile fixe alors qu’il était âgé de 76 ans.
Les enquêteurs procédaient à une exploitation de la ligne téléphonique attribuée AA AK pour le localiser.
Il était interpellé par le PSIG de gendarmerie et placé en garde à vue au commissariat de police du Mans.
Auditionné, AA AK assurait ne pas avoir eu l’intention de faire du mal à quiconque, disait qu’il s’était retrouvé à la rue à 76 ans, qu’il avait écrit les courriers litigieux pour formuler un appel au secours, et qu’il pensait à mettre fin à ses jours ou
à se faire incarcérer pour être nourri et logé.
À l’audience de jugement, AA AK, par la voix de son Conseil, déposait des conclusions de nullité et s’en désistait oralement. Il reconnaissait être l’auteur des courriers litigieux, contenant des propos et images insultants et menaçants. Il insistait sur le fait que ces courriers n’avaient nullement été adressés directement à AG
AI et à AJ AI, que son intention n’était pas de les viser personnellement, ni qu’ils en soient les destinataires effectifs, affirmant avoir cherché à alerter les pouvoirs locaux sur sa situation personnelle.
Sur ce,
I-Sur la culpabilité
Aux termes de l’article 222-17 du code pénal, « la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45.000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort. »
L’article 433-3 du code pénal précise qu’une telle menace de mort est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende lorsqu’elle est proférée à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif.
L’article 433-5 du même texte dit que les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne dépositaire de l’autorité publique constituent un outrage puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
En l’espèce, les courriers produits aux débats, dont AA AK a reconnu être
l’auteur au cours de son audition de garde à vue et à l’audience de jugement, comporte des propos insultants à l’égard d’AG AI, personne dépositaire de l’autorité publique et titulaire d’un mandat électif, notamment les termes « ordure >>,
< déchet humain », « connard », « poltron » ainsi que des menaces de mort rédigées en ces termes < lors de l’ouverture des JO regarde autours de toi car là aussi risque contre toi (merci mon Dieu pas une grande perte) comme tu ne sais pas nager apprends la brasse coulée, nous allons appeler ça le massacre de AI » ou encore « à mort AI, c’est avec la plus grande joie que nous allons égorger AI '> et matérialisées par un photo-montage d’une scène de décapitation du président de la
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République.
Ces mêmes courriers contiennent aussi des menaces de mort écrites au préjudice de AJ AI en ces termes « c’est avec la plus grande joie que nous allons égorger AI et sa pouffiasse transgenre » et matérialisées par l’image d’une allégorie de la mort, à savoir un squelette muni d’une faucheuse.
Ces propos et images caractérisent suffisamment les infractions de menaces de mort et outrage au préjudice de AJ AI et d’AG AI, en leurs éléments matériels.
Si AA AK soutient n’avoir jamais eu l’intention de transmettre les menaces et outrages à AG AI et AJ AI, soulignant ne leur avoir pas adressé les courriers directement, il apparaît toutefois que la lettre du 15 avril 2024 est expressément libellée à l’attention d’AG AI avec mention de l’adresse du palais de l’Elysée et que le prévenu s’adresse dans son courrier directement au président de la République en le tutoyant, en sorte que le prévenu avait bien l’intention de diriger directement ses propos contre AG AI et son épouse. Il voulait d’ailleurs que ses écrits parviennent à leurs destinataires puisqu’il les a transmis au Centre communal d’action sociale, autrement dit un organisme public. Il savait en effet pertinemment que vu leur nature, outrageants et menaçants, ses propos seraient rapportés à leurs destinataires, par la voie hiérarchique, ce qui n’a pas manqué d’intervenir à l’occasion de la présente procédure. A cet égard, il convient de souligner que AA AK a lui-même qualifié ses agissements d’appel au secours destiné à alerter les pouvoirs publics sur sa situation, ce qui témoigne de sa volonté de voir ses propos rapportés au-delà du Centre communal d’action sociale. Au surplus, AA AK a persisté dans ses propos après avoir été informé par AL AM de ce que ses agissements allaient être signalés à sa hiérarchie, en écrivant de nouveaux courriers à l’attention du président de la République précisant qu’il ne présenterait aucune excuse.
Il en résulte que AA AK savait pertinemment que ses propos seraient nécessairement rapportés à leurs destinataires et voulait précisément qu’il en soit ainsi.
Les infractions d’outrage et de menaces de mort sont ainsi parfaitement caractérisées en tous leurs éléments, matériel et moral, et AA AK en sera donc déclaré coupable, dans les termes de la prévention.
II-Sur la peine
En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
En l’espèce, AA AK est né le […] à […].
Le bulletin numéro un de son casier judiciaire fait mention de 9 condamnations entre 1988 et 2021, portant essentiellement sur des faits d’escroquerie, de banqueroute et de faux et usages de faux.
L’enquête rapide de personnalité, dont les éléments d’information ont été confirmés à
l’audience par le prévenu, indique que ce dernier est divorcé, père de deux enfants majeurs avec lesquels il n’a plus de contact. Il est précisé qu’il est à la retraite et
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:
perçoit à ce titre une pension de l’ordre de 940 euros. Il a aussi indiqué rencontrer d’importants problèmes de santé.
À l’audience de jugement, AA AK a précisé avoir contracté une dette, correspondant à un découvert en compte, à concurrence de 1600 euros, en raison du fait qu’il avait été contraint de se loger à l’hôtel pendant quelques temps. Il a aussi indiqué avoir finalement conclu un bail à […], pour un loyer de 600 euros.
La gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendent une peine d’emprisonnement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts des victimes en ce que les faits sont d’une gravité certaine s’agissant notamment d’actes
d’atteinte à l’intégrité d’autrui et à l’administration publique, en ce que le déroulement des faits révèle une facilité du passage à l’acte et l’absence de prise en considération du préjudice causé et en ce que les faits sont réitérés, vu la multiplicité des courriers rédigés.
Dès lors, AA AK sera condamné à une peine de 6 mois
d’emprisonnement.
La personnalité et la situation du condamné ne permettent pas que la peine d’emprisonnement fasse l’objet des mesures d’aménagement prévues aux articles 132- 25 à 132-28 du code pénal en ce que le prévenu a déjà été condamné à de multiples reprises par le passé, ce qui marque son indifférence à la loi pénale.
Enfin, il apparaît nécessaire, pour garantir l’exécution immédiate de la peine, d’ordonner son maintien en détention.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AA,
Déclare Z AA, AB coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU
AUTRE OBJET commis du 15 avril 2024 au 18 avril 2024 à […] et LE MANS
Pour les faits de OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE commis du 15 avril 2024 au 18 avril 2024 à […] et
LE MANS
Pour les faits de MENACE DE MORT OU D’ATTEINTE AUX BIENS
DANGEREUSE POUR LES PERSONNES A L’ENCONTRE D’UN ELU PUBLIC commis du 15 avril 2024 au 18 avril 2024 à […] et LE MANS
Condamne Z AA, AB à un emprisonnement délictuel de SIX
MOIS ;
Dit n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio ;
Ordonne le maintien en détention de Z AA, AB; Page 6/7
4
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z AE AF ;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE
MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C
Pour copie certifiée conform
Le Greffier
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