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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 12 mai 2026, n° 2025F01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F01729
DEMANDEUR
La SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE [Adresse 1],
comparant par Mes Sébastien MENDES GIL et Apolline LARUSTE du cabinet CLOIX & MENDES-GIL [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SASU BYM TRANSPORT [Adresse 3] [Localité 1], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Bruno JARDIN, Président, M. Michel BERNOU, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel BERNOU, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société HYUNDAI CAPITAL FRANCE (ci-après HYUNDAI) déclare être créancière de la société BYM TRANSPORT (ci-après BYM) pour la somme de 39.949,98€ au titre d’un contrat de location longue durée dont des échéances n’ont pas été réglées. Ses mises en demeure sont restées vaines.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 23 octobre 2025 effectué selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société HYUNDAI a assigné la société BYM demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 314 et 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger que la déchéance du terme la société BYM est acquise depuis le 1er octobre 2024, date de la mise en demeure.
A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 1er octobre 2024.
Condamner la société BYM à payer à la société HYUNDAI la somme en principal de 39.949,98€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,07% par an à compter du 26 mai 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement.
Ordonner la restitution du véhicule de HYUNDAI, type KONA INTUITIVE, n° de série KMHHB8113RU043543, dont la société HYUNDAI est propriétaire sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance.
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
Condamner la société BYM au paiement d’une somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Condamner la société BYM aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025 à laquelle à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 9 décembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 9 décembre 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 3 février 2026 pour audition des parties.
A son audience du 3 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 12 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société HYUNDAI expose que :
Elle a signé le 11 avril 2024 avec la société BYM une offre de location avec option d’achat, destinée à financer la location d’un véhicule de marque HYUNDAI, type KONA INTUITIVE- n° de série KMHHB8113RU043543, d’une valeur de 31.308,00€ TTC. Le contrat prévoit 49 loyers mensuels.
En l’absence de règlement des échéances, par LRAR du 7 septembre 2024, elle a mis en demeure sa débitrice de lui payer les sommes dues, sous peine de prononciation de la résiliation du contrat. Ces mises en demeure étant restées infructueuses, elle a résilié le contrat de LOA par courrier du 1er octobre 2024.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces dont :
* Contrat de LOA,
* Procès-verbal de livraison,
* Historique de compte,
* Décompte de créance,
* Mises en demeure.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
Sur la demande en principal
La société HYUNDAI demande de condamner la société BYM à lui payer la somme de 39.949,98€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,07% par an à compter du 26 mai 2025, date de l’arrêté de compte.
Au soutien de sa demande, la société HYUNDAI verse aux débats le contrat de location et le procèsverbal de livraison du véhicule, ses mises en demeure, l’historique du compte et le décompte de créance.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé par la société BYM le 9 avril 2024. Le contrat et les conditions générales ont été signés par la société BYM le 11 avril 2024. Ils portent sur une location avec option d’achat d’un véhicule de marque HYUNDAI, type KONA INTUITIVE- n° de série KMHHB8113RU043543, d’une durée de 49 mois. Les loyers sont dus mensuellement.
Ainsi la société HYUNDAI justifie d’un contrat de location signé avec la société BYM.
L’article 19 du contrat « inexécution, résiliation » stipule qu’en cas de défaillance dans le versement des loyers, le bailleur pourra, 8 jours après une mise en demeure par LRAR restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme.
En l’espèce, par LRAR du 7 septembre 2024 (pli avisé, non réclamé) la société HYUNDAI a mis en demeure la société BYM de lui régler les échéances impayées, indiquant qu’à défaut le contrat serait résilié sous 8 jours et que la mise en demeure faisait courir les intérêts de retard. Par LRAR du 1er octobre 2024, la société HYUNDAI a résilié le contrat de LOA.
Ainsi, la société HYUNDAI a résilié le contrat de location le 1er octobre 2024 conformément aux dispositions contractuelles.
La société HYUNDAI justifie de sa créance par la présentation d’un décompte arrêté au 26 mai 2025. Le décompte présente une somme totale due de 39.949,98€ composée de :
* 3.181,30€ correspondant à 5 mensualités impayées, 40,00€ d’indemnité de recouvrement par échéance non réglée, 10% d’indemnité, l’ensemble avec intérêts de retard au taux légal courus jusqu’au 1er octobre 2024, date de résiliation du contrat.
* 35.679,34€ d’indemnité de résiliation, composée de 23.167,54€ au titre de la déchéance du terme et de 12.502,80€ de valeur résiduelle du véhicule loué.
* 1.088,34€ d’intérêts de retard au taux légal pour la période allant du 1 er octobre 2024, date de résiliation du contrat, jusqu’au 26 mai 2025, date du décompte.
L’article E) des conditions générales stipule que tout retard de paiement entraine sans mise en demeure la perception d’un intérêt de retard calculé au taux légal majoré de 5 points ainsi que d’une indemnité de recouvrement de 40,00€.
L’article 5 des conditions générales, en cas de défaillance du débiteur, stipule l’exigibilité d’une indemnité égale à : (valeur actualisée des loyers non échus à la date de résiliation) + (valeur résiduelle contractuelle) – (valeur de revente).
Le contrat stipule une valeur résiduelle du véhicule au terme du contrat de 12.502,80€.
Ainsi, les intérêts et l’indemnité de résiliation demandés ont été calculés conformément aux dispositions contractuelles. Le Tribunal observe que la société HYUNDAI n’a pas appliqué la majoration de 5 points du taux légal prévue au contrat.
Le montant demandé en condamnation de 39.949,98€ est donc justifié par le décompte présenté, l’historique du compte, l’application des conditions contractuelles.
Le Tribunal relève toutefois que la société HYUNDAI demande l’application d’un taux dit conventionnel de 5,07% correspondant au contrat qui stipule l’application du taux légal majoré de 5 points.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BYM à payer à la société HYUNDAI la somme de 39.949,98€ avec intérêts au taux de 5,07% à compter du 26 mai 2025, date du décompte et déboutera la société HYUNDAI de sa demande relative au taux d’intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société HYUNDAI demande la restitution du véhicule sous astreinte de 100,00€ par jour de retard.
En l’espèce, le Tribunal relève que les conditions générales de vente stipulent que le bailleur reste propriétaire du véhicule et que celui-ci devra être restitué en cas de résiliation du contrat.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la restitution du véhicule de marque HYUNDAI, type KONA INTUITIVE, n° de série KMHHB8113RU043543.
Dira qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance de 39.949,98€ de la société HYUNDAI.
Le Tribunal relève que la société HYUNDAI ne justifie pas le montant demandé de l’astreinte et que par ailleurs la société HYUNDAI a rendu exigible l’intégralité des loyers à échoir du contrat ainsi que la valeur résiduelle du véhicule loué.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la restitution du véhicule mais déboutera la société HYUNDAI de sa demande d’astreinte de 100,00€ par jour de retard.
Sur la capitalisation des intérêts
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 23 octobre 2025, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société HYUNDAI ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société BYM à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société BYM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société BYM TRANSPORT à payer à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 39.949,98€ avec intérêts au taux de 5,07% à compter du 26 mai 2025.
Ordonne la restitution du véhicule de marque HYUNDAI, type KONA INTUITIVE, n° de série KMHHB8113RU043543.
Dit qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance de 39.949,98€ de la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE.
Déboute la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE de sa demande d’astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
Condamne la société BYM TRANSPORT à payer à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 23 octobre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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