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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 19 mai 2026, n° 2026F00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026F00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 19 MAI 2026 3ème Chambre
N° RG : 2026F00045
DEMANDEUR
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS [Adresse 1], comparant par Me Sébastien MENDES GIL du cabinet CLOIX MENDES-GIL [Adresse 2].
DEFENDEURS
La SASU CVISO BAT [Adresse 3], non comparant.
M. [B] [Z] [Adresse 4], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, M. Arnaud du PELOUX, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, ci-après la société CGL, se dit créancière de la société CVISO BAT, ci-après la société CVISO, au titre d’un contrat de crédit de 30.622,73€, affecté à l’achat d’un véhicule VOLVO, et de M. [B] [Z], ci-après M. [Z], en sa qualité de caution personnelle et solidaire. La société CGL reproche à la société CVISO de ne plus avoir honoré les mensualités prévues, et dit avoir mis en demeure la société CVISO et M. [Z], en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par deux actes de Commissaire de justice du 31 décembre 2025, signifiés selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société CGL a assigné la société CVISO et M. [B] [Z], demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1134, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles L.312-39 et R.312-35 du Code de la consommation, dans leur rédaction postérieure au 1 er juillet 2016,
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 19 décembre 2024, date de la mise en demeure ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil, avec effet au 19 décembre 2024.
Condamner solidairement la société CVISO, emprunteur principal et M. [B] [Z], caution personnelle et solidaire, à payer à la société CGL la somme en principal de 18.930,49€, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,33 % l’an à compter du 18 septembre 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement.
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Ordonner la restitution du véhicule de marque VOLVO type XC90 D4 190 MOMENTUM immatriculation [Immatriculation 1], dont la société CGL est propriétaire, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance,
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
Condamner in solidum la société CVISO, emprunteur principal et M. [B] [Z], caution personnelle et solidaire au paiement d’une somme de 350,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,
Condamner in solidum la société CVISO, emprunteur principal et M. [B] [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 20 janvier 2026 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, et a été renvoyée à l’audience collégiale du 10 février 2026 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 10 février 2026, les parties défenderesses restant non comparantes, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 10 mars 2026 pour audition des parties.
A son audience du 10 mars 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CGL expose que :
La société CVISO a souscrit le 7 juillet 2022 auprès d’elle un contrat de crédit affecté de 30.622,73€ remboursable au taux conventionnel de 3,326% l’an (TAEG 4,92 %), en 48 mensualités d’un montant unitaire de 775,02€, pour acquérir un véhicule de marque VOLVO type XC90 D4 190 MOMENTUM – immatriculation [Immatriculation 1], ayant fait l’objet d’une subrogation dans la réserve de propriété du vendeur à son profit.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [B] [Z] s’est porté caution personnelle et solidaire de l’exécution du crédit affecté.
Le 7 octobre 2024, elle a mis en demeure, en vain, la société CVISO et à M. [B] [Z], caution personnelle et solidaire, de lui payer les échéances échues impayées sous peine de déchéance du terme.
Elle a prononcé la déchéance du terme le 19 décembre 2024 et, en conséquence, sollicite le paiement de sa créance qui s’élève aujourd’hui à la somme globale de 18.930,49€ selon décompte détaillé dans ses écritures, arrêté au 18 septembre 2025.
Elle demande que cette somme porte intérêt au taux de 3,33% l’an, taux contractuel, à compter du 18 septembre 2025, date de l’arrêté des comptes.
Sa demande de restitution du véhicule est justifiée par la clause prévoyant la subrogation du créancier dans la clause de réserve de propriété.
A l’appui de ses demandes, la société CGL verse aux débats 8 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation ayant bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises, la partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
Les parties défenderesses n’ayant pas comparu n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la créance vis-à-vis de la société CVISO
La société CGL se dit créancière de la société CVISO pour la somme de 18.930,49€ comprenant des intérêts du 19 décembre 2024 au 17 septembre 2025, et outre intérêts au taux contractuel de 3,33 % l’an, à compter du 18 septembre 2025.
La société CGL produit le contrat de prêt, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule professionnel d’occasion immatriculé [Immatriculation 1], consenti à la société CVISO le 7 juillet 2022, pour la somme de 30.622,73€, en 48 échéances mensuelles, au taux de 3,326% l’an, inférieur au taux de 3,33% l’an revendiqué. Ce contrat est signé et paraphé par la société CVISO, représentée par son gérant, M. [B] [Z].
Il est justifié de la livraison du véhicule à la société CVISO le 8 juillet 2022 et du virement par la société CGL à la société CVISO de la somme de 30.622,73€ le 11 juillet 2022.
La société CVISO s’est donc valablement engagée et la société CGL a exécuté ses obligations.
Le contrat distingue selon que l’article L312-1 du Code de la consommation s’applique à l’opération financée ou pas.
En l’espèce, l’emprunteur n’est pas une personne physique, et le bien financé est un bien professionnel.
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation ne s’appliquent donc pas ici, et les « Conditions spéciales » I.A à I.F du contrat s’appliquent. Ces dispositions prévoient que l’article 5.b du contrat s’applique, les indemnités prévues étant portées de 8% à 10%.
L’article 5.b du contrat stipule que, en cas de défaillance, « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement et du relevé de compte produit que la société CVISO a cessé d’honorer les échéances mensuelles contractuelles de 775,02€ TTC à compter de celle du 20 juin 2024, et a donc été défaillante. La société CGL pouvait donc prononcer la déchéance du terme du prêt à compter de cette date.
La société CGL justifie d’avoir mis en demeure la société CVISO, par LRAR du 7 octobre 2024 avisée à une date inconnue et non réclamée, de régulariser sous 8 jours les échéances restées impayées, faute de quoi la société CGL prononcerait la déchéance du terme.
Par LRAR du 19 décembre 2024, avisée le 21 décembre 2024 et non réclamée, la société CGL a notifié à la société CVISO la résiliation du contrat de financement souscrit.
La résiliation du contrat a donc été valablement prononcée conformément aux stipulations contractuelles le 19 décembre 2024.
A la date de la résiliation, 4 échéances restaient impayées, (juin, août, septembre et novembre 2024), pour un montant total de 775,02€ x 4, soit 3.100,08€. Cette somme est donc due.
La société CGL revendique l’application d’une pénalité de 10% sur cette somme, mais l’article 5.b du contrat ne prévoit une telle indemnité que dans le cas où la déchéance du terme n’est pas prononcée. Cette indemnité n’est donc pas due sur les échéances impayées.
Ces impayés ont porté intérêt au taux contractuel jusqu’à la date de résiliation, conformément à l’article 5.b du contrat. La somme correspondante de 29,81€ est donc due.
Le capital restant dû au jour du prononcé de la déchéance du terme du prêt s’élève à 13.664,13€ montant apparaissant dans le tableau d’amortissement produit. Cette somme est donc due.
L’article 5.b, modifié par les « Conditions spéciales » applicables ici, justifie de l’application d’une indemnité portée à 10% au capital restant dû, 10% x 13.664,13€ soit 1.366,41€.
La créance de la société CGL envers la société CVISO était donc certaine, liquide et exigible à hauteur de 3.100,08€ + 29,81€ + 13.664,13€ + 1.366,41€ soit 18.160,43€ outre intérêts au taux contractuel de 3,326% l’an à compter du 19 décembre 2024.
Sur la validité de l’engagement de caution
En application des dispositions de l’article L110-1 §11 du Code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce s’il a pour objet le cautionnement d’une dette commerciale.
En l’espèce, le prêt consenti à la société CVISO a le caractère d’une dette commerciale car destiné à financer un véhicule à usage professionnel. L’acte de cautionnement le garantissant est un acte de commerce qui relève bien de la compétence du Tribunal de commerce.
L’acte de cautionnement signé par M. [B] [Z] le 7 juillet 2022 est produit. Il est signé et paraphé par M. [B] [Z], et porte les mentions manuscrites prescrites par la loi. Ce cautionnement est solidaire avec la société CVISO, consenti dans la limite de 38.278,4€ pour une durée de 72 mois, et emporte renonciation au bénéfice de discussion.
La société CGL pouvait donc valablement rechercher M. [B] [Z] au titre de son engagement de caution.
Sur la demande en principal
La société CGL demande la condamnation solidaire de la société CVISO et de M. [B] [Z] à lui payer la somme de 18.930,49€ comprenant des intérêts du 19 décembre 2024 au 17 septembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,33 % l’an, à compter du 18 septembre 2025.
Le montant de la créance retenue ci-dessus est inférieur au plafond de l’engagement de la caution, et le taux demandé, taux contractuel, est inférieur au taux d’intérêt légal.
Il est justifié de la notification simultanée par LRAR à la caution des mises en demeure adressées à la société CVISO.
Le Tribunal observe que l’anatocisme étant demandé par ailleurs, la société CGL est mal fondée dans sa demande de voir appliquer des intérêts contractuels sur une somme qui comprend déjà des intérêts contractuels depuis la date de la déchéance du terme.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société CVISO et M. [B] [Z], au titre de son engagement de caution, à payer à la société CGL la somme de 18.160,43€ outre intérêts au taux de 3,326% l’an, à compter du 19 décembre 2024, et déboutera la société CGL du surplus de sa demande.
Sur l’anatocisme
La société CGL demande la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 31 décembre 2025, date de l’assignation et de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la restitution du véhicule
La société CGL demande au Tribunal d’ordonner la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], dont elle se dit propriétaire, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance.
Un contrat de prêt, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule professionnel par l’emprunteur, la société CVISO, n’emporte pas nécessairement transfert de propriété au prêteur, la société CGL.
En l’espèce, le contrat de prêt produit prévoit en son article 12b que le prêteur, la société CGL, puisse « exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur ».
Il est produit une quittance subrogative, entre la société CGL et le vendeur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], par lequel le vendeur confirme que ses conditions générales comportent une clause de réserve de propriété, reconnait avoir reçu ce jour du prêteur, la somme représentant le solde du prix de vente du bien, et par lequel le vendeur subroge le prêteur, la société CGL, dans tous ses droits et actions contre l’acheteur, la société CVISO, et notamment dans l’entier effet de sa clause de réserve de propriété.
Il en résulte que, en application des dispositions des articles 2367 et suivants du Code civil, faute pour la société CVISO d’avoir réglé l’intégralité du solde du prix du véhicule à la société CGL, cette dernière peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] prévue dans les conditions générales de vente du vendeur.
Compte tenu du montant des mensualités et des caractéristiques du véhicule, le Tribunal fixe le montant de l’astreinte demandée à la somme de 30,00€ par jour.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société CVISO de restituer à la société CGL le véhicule de marque VOLVO type XC90 D4 190 MOMENTUM, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 30,00€ par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification de la
présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit, se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, déboutera la société CGL du surplus de sa demande d’astreinte, et dira qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société CGL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera in solidum la société CVISO et M. [B] [Z] à lui payer la somme de 350,00€.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
Les dépens seront supportés in solidum par la société CVISO et M. [B] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne solidairement la société CVISO BAT et M. [B] [Z] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 18.160,43€ outre intérêts au taux de 3,326% l’an, à compter du 19 décembre 2024, et déboute la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de sa demande.
Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 31 décembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Ordonne à la société CVISO BAT de restituer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule de marque VOLVO type XC90 D4 190 MOMENTUM, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 30,00€ par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Déboute la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de sa demande d’astreinte.
Dit qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance.
Condamne in solidum la société CVISO BAT et M. [B] [Z] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 350,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne in solidum la société CVISO BAT et M. [B] [Z] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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