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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 23 avr. 2025, n° 2024008532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024008532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 23/04/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2024 008532
PARTIE EN DEMANDE :
NEWTEA et Av6 (SCI) [Adresse 1]
Représentée par le Cabinet LEGI CONSEILS agissant par Maître Arnaud JOUBERT
PARTIES EN DÉFENSE :
SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS [Adresse 2]
Représentée par la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE – CREUSVAUX représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE
TONUS TERRITOIRES (SA) [Adresse 3]
Représentée par Maître Marie DAVY, avocat plaidant, et Maître Jean-Hugues CHAUMARD, avocat correspondant.
PRÉSIDENT : Thierry de CAMARET
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 23/04/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Redevances de greffe : 38.25 euros TTC, dont TVA : 6.40 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 25 novembre 2024, la société SCI NEWTEA et AV6 a fait assigner les sociétés TONUS TERRITOIRES SA et SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE HABELLIS, dénommée ci-après HABELLIS, par devant Monsieur le juge des référés.
Aux termes de ses conclusions en demande n°2 reçues au greffe le 12 février 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la société SCI NEWTEA et AV6 demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 42, 700, 873 et 873-1 du code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104, 1231-5, 1347, 1347-1, 1348 et 1601-3 du code civil, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées
« JUGER la demande de la société NEWTEA et Av6 recevable et bien fondée ;
y faisant droit
En conséquence
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER les sociétés SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS et TONUS TERRITOIRES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions autres ou contraires aux présentes
CONDAMNER la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la somme de 36.268,45 € au titre de ses appels de fonds n°7 bis pour l’achèvement de l’ensemble immobilier PLAI (Bâtiment C) et PLS & PLU (Bâtiment C)
CONDAMNER la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la pénalité contractuelle calculée au taux d’un pour cent (1%) par mois de retard et proportionnellement au nombre de jours calendaires de retard, depuis la date d’exigibilité au 12 août 2024 sur la somme de 36.268,45 €
CONDAMNER la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision le montant des pénalités de retard égales au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage depuis la date d’exigibilité au 12 août 2024 sur la somme de 36.268,45 €
CONDAMNER la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la somme de 65.902,68
€ au titre de ses appels de fonds n°8 pour la livraison des biens et certification BEPOS du 11 octobre 2024
CONDAMNER la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la pénalité contractuelle calculée au taux d’un pour cent (1%) par mois de retard et proportionnellement au nombre de jours calendaires de retard, depuis la date d’exigibilité au 23 octobre 2024 sur la somme de 65.902,68 €
CONDAMNER la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision le montant des pénalités de retard égales au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage depuis la date d’exigibilité au 23 octobre 2024 sur la somme de 65.902,68€
CONDAMNER la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la somme de 160 € (40€ x 4 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la somme de 103.465,82 € au titre du solde de ses appels de fonds n°6 pour l’achèvement des cloisons
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la pénalité contractuelle calculée au taux d’un pour cent (1 %) par mois de retard et proportionnellement au nombre de jours calendaires de retard, depuis la date d’exigibilité au 18 avril 2024 sur le solde de 103.465,82 €
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision le montant des pénalités de retard égales au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage depuis la date d’exigibilité au 18 avril 2024 sur le solde de 103.465,82€
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la pénalité contractuelle calculée au taux d’un pour cent (1 %) par mois de retard et proportionnellement au nombre de jours calendaires de retard, depuis la date d’exigibilité au 18 avril 2024 jusqu’à la date du paiement partiel intervenu le 13 mai 2024 sur la somme de 387.631,20 €
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision le montant des pénalités de retard égales au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage depuis la date d’exigibilité au 18 avril 2024 jusqu’à la date du paiement partiel intervenu le 13 mai 2024 sur la somme de 387.631,20 €
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la pénalité contractuelle calculée au taux d’un pour cent (1 %) par mois de retard et proportionnellement au nombre de jours calendaires de retard, depuis la date
d’exigibilité au 18 avril 2024 jusqu’à la date du paiement partiel intervenu le 9 octobre 2024 sur la somme de 21.479,39 €
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision le montant des pénalités de retard égales au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage depuis la date d’exigibilité au 18 avril 2024 jusqu’à la date du paiement partiel intervenu le 9 octobre 2024 sur la somme de 21.479,39 €
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la somme de 171.661,84 € au titre de ses appels de fonds n°7 pour l’achèvement de l’ensemble immobilier PLAI, PLS & PLU des bâtiments A & B
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la pénalité contractuelle calculée au taux d’un pour cent (1 %) par mois de retard et proportionnellement au nombre de jours calendaires de retard, depuis la date d’exigibilité au 17 juillet 2024 sur la somme de 171.661,84 €
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision le montant des pénalités de retard égales au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage depuis la date d’exigibilité au 17 juillet 2024 sur la somme de 171.661,84 €
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la somme de 84 626,36 € au titre de ses appels de fonds n°7 pour l’achèvement de l’ensemble immobilier PLAI, PLS & PLU du bâtiment C,
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la pénalité contractuelle calculée au taux d’un pour cent (1 %) par mois de retard et proportionnellement au nombre de jours calendaires de retard, depuis la date d’exigibilité au 14 août 2024 sur la somme de 84.626,36 €
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision le montant des pénalités de retard égales au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage depuis la date d’exigibilité au 14 août 2024 sur la somme de 84.626,36€
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la somme de 153.772,92 € au titre de ses appels de fonds n°8 pour la livraison des biens et certification BEPOS,
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la pénalité contractuelle calculée au taux d’un pour cent (1 %) par mois de retard et proportionnellement au nombre de jours calendaires de retard, depuis la date d’exigibilité au 25 octobre 2024 sur la somme de 153.772,92 €
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision le montant des pénalités de retard égales au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage depuis la date d’exigibilité au 25 octobre 2024 sur la somme de 153.772,92 €
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la somme de 320 € (40€ x 8 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CONDAMNER in solidum les sociétés SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS et TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 la somme de 8.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum les sociétés SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS et TONUS TERRITOIRES aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER les sociétés SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS et TONUS TERRITOIRES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions autres ou contraires aux présentes
CONDAMNER la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la somme de 36.268,45 € au titre de ses appels de fonds n°7 bis pour l’achèvement de l’ensemble immobilier PLAI (Bâtiment C) et PLS & PLU (Bâtiment C)
CONDAMNER la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la pénalité contractuelle calculée au taux d’un pour cent (1 %) par mois de retard et proportionnellement au nombre de jours calendaires de retard, depuis la date d’exigibilité au 12 août 2024 sur la somme de 36.268,45 €
CONDAMNER la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision le montant des pénalités de retard égales au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage depuis la date d’exigibilité au 12 août 2024 sur la somme de 36.268,45 €
CONDAMNER la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la somme de 80€ (40€ x 2 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la somme de 103.465,82 € au titre du solde de ses appels de fonds n°6 pour l’achèvement des cloisons
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la pénalité contractuelle calculée au taux d’un pour cent (1 %) par mois de retard et proportionnellement au nombre de jours calendaires de retard, depuis la date d’exigibilité au 18 avril 2024 sur le solde de 103.465,82 €
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision le montant des pénalités de retard égales au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage depuis la date d’exigibilité au 18 avril 2024 sur le solde de 103.465,82€
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la pénalité contractuelle calculée au taux d’un pour cent (1 %) par mois de retard et proportionnellement au nombre de jours calendaires de retard, depuis la date d’exigibilité au 18 avril 2024 jusqu’à la date du paiement partiel intervenu le 13 mai 2024 sur la somme de 387.631,20 €
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision le montant des pénalités de retard égales au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage depuis la date d’exigibilité au 18 avril 2024 jusqu’à la date du paiement partiel intervenu le 13 mai 2024 sur la somme de 387.631,20 €
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la pénalité contractuelle calculée au taux d’un pour cent (1 %) par mois de retard et proportionnellement au nombre de jours calendaires de retard, depuis la date d’exigibilité au 18 avril 2024 jusqu’à la date du paiement partiel intervenu le 9 octobre 2024 sur la somme de 21.479,39 €
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision le montant des pénalités de retard égales au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage depuis la date d’exigibilité au 18 avril 2024 jusqu’à la date du paiement partiel intervenu le 9 octobre 2024 sur la somme de 21.479,39 €
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la somme de 171.661,84 € au titre de ses appels de fonds n°7 pour l’achèvement de l’ensemble immobilier PLAI, PLS & PLU des bâtiments A & B,
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la pénalité contractuelle calculée au taux d’un pour cent (1 %) par mois de retard et proportionnellement au nombre de jours calendaires de retard, depuis la date d’exigibilité au 17 juillet 2024 sur la somme de 171.661,84 €
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision le montant des pénalités de retard égales au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage depuis la date d’exigibilité au 17 juillet 2024 sur la somme de 171.661,84 €
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la somme de 84 ;626,36 € au titre de ses appels de fonds n°7 pour l’achèvement de l’ensemble immobilier PLAI, PLS & PLU du bâtiment C
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la pénalité contractuelle calculée au taux d’un pour cent (1 %) par mois de retard et proportionnellement au nombre de jours calendaires de retard, depuis la date d’exigibilité au 14 août 2024 sur la somme de 84.626,36 €
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision le montant des pénalités de retard égales au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage depuis la date d’exigibilité au 14 août 2024 sur la somme de 84.626,36€
CONDAMNER la société TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 à titre de provision la somme de 240 € (40€ x 6 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CONDAMNER in solidum les sociétés SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS et TONUS TERRITOIRES à payer à la société NEWTEA et Av6 la somme de 8.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum les sociétés SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS et TONUS TERRITOIRES aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DEBOUTER les sociétés SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS et TONUS TERRITOIRES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions autres ou contraires aux présentes
ORDONNER le renvoi de l’affaire au fond en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
RESERVER l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. »
Sur cette assignation, la société TONUS TERRITOIRES SA, représentée à l’audience, demande au président du Tribunal de céans, aux termes de ses conclusions en réponse déposées auprès du greffe le 12 février 2025 et reprises oralement, de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
« CONSTATER l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes de provision formulées par la société NEWTEA & AV6,
REJETER l’ensemble des demandes de condamnation au paiement à titre de provision de la société NEWTEA & AV6 à l’encontre de la société TONUS TERRITOIRES,
DEBOUTER la société NEWTEA & AV6 de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société NEWTEA & AV6 à payer à la société TONUS TERRITOIRES la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société NEWTEA & AV6 aux entiers dépens. »
Sur cette même assignation, la société HABELLIS SA, représentée à l’audience, demande au président du Tribunal de céans, aux termes de ses conclusions n°1 déposées auprès du greffe le 31 janvier 2025 et reprises oralement lors de l’audience, de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
« Juger que la demande de provision de la société NEWTEA et Av6 se heurte à des contestations manifestement sérieuses.
En conséquence, débouter la société NEWTEA et Av6 de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Condamner la société NEWTEA et Av6 à payer à la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS, à titre de provision, la somme de 226.540,65 €.
La condamner à payer à la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS, la somme de 8.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de précédure civile.
La condamner aux dépens. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation sérieuse
En droit
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. »
L’article 873 du Code de procédure civile précise que « Le président peut, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation de faire. »
En fait
Les sociétés SCI NEWTEA et Av6, TONUS TERRITOIRES SA et HABELLIS SA ont signé un contrat de vente en l’état futur d’achèvement d’un immeuble d’habitation.
La société SCI NEWTEA et Av6, constructeur de l’immeuble, expose que la société HABELLIS SA est débitrice à son endroit de la somme de 102.171,13 € TTC et la société TONUS TERRITOIRES SA de la somme de 513.526,94 € TTC au titre des appels de fonds 6, 7, 7 bis et 8.
Elle soutient également que l’exigibilité de ces sommes n’est pas contestable au motif qu’elles résultent de l’application stricte du contrat qui prévoit un paiement à l’avancement (article 22 du contrat) et que les sociétés défenderesses ne peuvent retenir les paiements dus pour l’application de pénalités de retard de livraison dans les délais.
Les livraisons des bâtiments A et B et du bâtiments C ont eu lieu respectivement les 25 juin et 25 juillet 2024 et seules des réserves mineures restent à lever.
De plus, la société SCI NEWTEA et Av6 soutient que la VEFA (Vente en état futur d’achèvement) prévoit dans l’article 9.5 du contrat que les parties ne peuvent pas invoquer l’exception d’inexécution et ne peuvent demander de compensation judiciaire car il n’y a pas de caractère certain de la créance due au titre des pénalités pour retard.
Enfin, la société SCI NEWTEA et Av6 rappelle les conditions prévues à l’article 22.3 du contrat qui précise : « L’acquéreur pourra imputer les éventuelles pénalités de retard pour défaut de livraison dans les délais visées au paragraphe 4.2 ci-dessus sur la fraction du prix stipulée payable à la livraison. »; ce qui rend exigible, sans contestation, les sommes demandées.
En réplique, la société TONUS TERRITOIRES SA soutient qu’elle détient une créance exigible auprès de la société SCI NEWTEA et Av6 au titre des pénalités d’un montant de 576.651,86 €.
Ces pénalités sont dues en référence à l’article 29.2 du contrat qui prévoit « une indemnité forfaitaire et libératoire qui sera calculée à concurrence de 0,70 euros TTC par mètre carré de surface habitable vendu non livrée dans les délai et par jour calendaire de retard. » ; « ces pénalités devant être effectivement versées au jour de la livraison. »
Or la livraison des biens immobiliers devait intervenir dans un délai de 24 mois à compter de la signature du contrat soit avant le 14 juin 2023.
Sur la compensation, les sociétés défenderesses rappellent que la jurisprudence de la Cour de cassation donne au juge le pouvoir d’apprécier si la compensation rend sérieusement contestable l’obligation dont le paiement était réclamé ; ce qu’elles soutiennent en l’espèce compte-tenu des enjeux.
Sur les arguments présentés, le juge constate :
* Que la société la société SCI NEWTEA et Av6 ne conteste pas qu’il y ait eu du retard dans la livraison du chantier ;
* Que les parties sont en désaccord sur le nombre de jour de retard du chantier et notamment sur les jours d’intempéries pris en compte ;
* Que la dérogation à l’exception d’inexécution de l’article 9.5 du contrat n’interdit pas la compensation de créances exigibles réciproques ;
* Que des doutes subsistent sur l’exigibilité de l’appel de fonds n°8 et par conséquent de l’application de l’article 22.3 du contrat.
De plus, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation le juge des référés ne peut interpréter les termes du contrat et l’applicabilité de clauses contractuelles sans violer les article 872 et 873 du Code de procédure civile.
En conséquence, le juge des référés dira qu’il existe des contestations manifestement sérieuses faisant obstacle aux demandes de provision sollicitées par la société SCI NEWTEA et Av6 que ce soit en principal ou de manière subsidiaire et la déboutera de l’ensemble ses demandes de condamnation au paiement à titre de provision à l’encontre de la société HABELLIS SA et de la société TONUS TERRITOIRES SA et renverra les parties à mieux se pourvoir.
2. Sur la demande de renvoi au fond
En droit
L’article 873-1 du CPC énonce qu’ « À la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le Président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du Tribunal. »
ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON
SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier.
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