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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 24 oct. 2025, n° 2023F00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2023F00022
DEMANDEUR
SARL LES TRAVAUX DE LA PRESQU’ILE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par le Cabinet EVODROIT pris en la personne de Maître Sébastien TO, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Alain CHALICARNE, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
SAS BC [G] [Q] [U]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SELARL LEHMANN & ALAIMO prise en la personne de Maître Stéphane ALAIMO, Avocat [Adresse 5] Comparante
SELARL [R] prise en la personne de Maître [O] [S] [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS BC [G] [Q] [U] [Adresse 6] [Localité 1] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 3 juillet 2025 : M. [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier Q], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier R], Président de chambre,
Mme [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier S], Juge,
M. [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier Q], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier R], Président de chambre et par M. [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier A], Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Les Travaux de la Presqu’île (ci-après dénommée LTP), aménageur de locaux commerciaux, a conclu le 14 septembre 2021 un contrat de travaux avec la société BC [G] [Q] [U], spécialisée en restauration rapide.
Elle demande le paiement de la somme de 144 125,50 euros au titre de travaux réalisés mais dont les factures restent toujours impayées, montant que conteste devoir la société BC [G] [Q] [U].
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer du 10 août 2022, la SARL Les Travaux de la Presqu’île, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 432 371 961 a réclamé à la SAS BC [G] [Q] [U], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 898 371 961, le paiement de la somme de 129 226,08 euros en principal.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, le président de ce tribunal a enjoint à la société BC [G] [Q] [U] de payer à la société Les Travaux de la Presqu’île la somme de 127 868,32 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 25 octobre 2022, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
Le 8 décembre 2022, le greffier de ce tribunal a délivré au conseil de la SARL Les Travaux de la Presqu’île un certificat de non-opposition
En l’absence de recours, la société LTP a fait procéder à une saisie-attribution selon exploit de Me [T], en date du 13 décembre 2022, dénoncée à sa débitrice selon exploit en date du 14 décembre 2022.
Par courrier réceptionné par le greffe le 27 décembre 2022, la société BC [G] [Q] [U] a formé opposition à ladite décision.
Cette opposition a été enrôlée au greffe de ce tribunal le 27 décembre 2022 sous le n° 2023F00022.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 8 février 2023.
La tentative de conciliation, préconisée par le tribunal de céans, a échoué.
Par jugement du 27 mars 2023, ce tribunal a placé la société BC [G] [Q] [U] en redressement judiciaire et a nommé la SELARL [R] prise en la personne de Me [O] [S] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte délivré le 29 août 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL Les Travaux de la Presqu’île, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 432 371 961, a assigné en intervention forcée la SELARL [R] prise en la personne de Me [O] [S] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BC [Adresse 7], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 898 371 961, devant ce tribunal pour l’audience du 6 septembre 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00761.
A l’audience du 6 septembre 2023, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2023F00761 avec celle enrôlée sous le n° 2023F00022, l’instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
Dans ses conclusions en réponse au fond n° 4, la société LTP demande au tribunal de :
Vu le contrat régularisé entre la société Les Travaux de la Presqu’île et la société BC [G] [Q] [U], sur la base du devis accepté par elle en date du 14 septembre 2021,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 septembre 2022, par le tribunal de commerce de Pontoise,
Vu l’opposition à cette injonction de payer, régularisée le 27 décembre 2022,
Débouter la société BC [G] [Q] [U] des fins de son opposition,
* La débouter de toutes ses demandes,
* Juger, pour les motifs sus exposés, par substitution de motifs au vu de l’évolution du litige, et au titre de l’actualisation de la créance de la société Les Travaux de la Presqu’île, que celle-ci est créancière de la SAS BC [G] [Q] [U] pour la somme de 144 125,50 euros,
* Ordonner, par suite, que ladite somme sera inscrite à l’état de créances de la société BC [G] [Q] [U], à titre chirographaire, pour le compte de la SARL Les Travaux de la Presqu’île ;
Vu l’article 1792-3 du code civil,
* Déclarer la société BC [G] [Q] [U] irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande reconventionnelle portant sur la somme de 26 948,11 euros,
* L’en débouter en toutes les fins quelle comporte ;
* Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société BC [G] [Q] [U] à payer à la société Les Travaux de la Presqu’île la somme de 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
* Débouter ladite société de toutes demandes contraires,
* Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Selarl [R], [Adresse 8], 95300 [Adresse 9], représentée par son gérant, Me [O] [S] [R], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BC [G] [Q] [U], SAS, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement en date du 27 mars 2023, par le tribunal de commerce de Pontoise, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de ladite SAS BC [G] [Q] [U].
Dans ses conclusions en défense n° 2 régularisées au greffe le 25 mars 2025, la société BC [G] [Q] [U] demande au tribunal :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise,
Vu l’opposition à l’injonction de payer en date du 27 décembre 2022,
Vu le jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal de commerce de Pontoise,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la société Les Travaux de la Presqu’île mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la société BC [G] [Q] [U],
Débouter la société Les Travaux de la Presqu’île de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit de la société BC [G] [Q] [U],
A titre subsidiaire :
Déduire la somme de 22 456,76 euros HT soit 26 948,11 euros TTC du montant dû par la société BC [G] [Q] [U] à la société Les Travaux de la Presqu’île,
Déduire la somme de 247,56 euros TTC du montant dû par la société BC [G] [Q] [U] à la société Les Travaux de la Presqu’île,
En toute état de cause :
Condamner la société Les Travaux de la Presqu’île à payer à la société BC [G] [Q] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Les Travaux de la Presqu’île aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 3 juillet 2025 au cours de laquelle les sociétés Les Travaux de la Presqu’île et la société BC [G] [Q] [U] ont été entendues en leurs explications en absence de la SELARL [R] ès-qualité ;
Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société LTP indique avoir signé avec la société BC [G] [Q] [U], le 14 septembre 2021, un contrat d’exécution de travaux sous la forme d’un devis accepté d’un montant de 186 000 euros TTC auxquels se sont rajoutés des travaux supplémentaires à hauteur de 7 335,60 euros.
Elle soutient que ces travaux ont été exécutés entre la fin du mois de septembre 2021 et le 21 février 2022, date à laquelle a été dressé le procès-verbal de réception de travaux.
* Elle précise que 4 réserves mineures ont été notées :
* rajout de 2 filtres pour la hotte d’extraction
* réparation de fuites sur la plomberie
* mise en place d’une trappe « CF »
* travaux de plâtrerie / peintures
La société LTP souligne que ces réserves ont été levées naturellement et rapidement de telle sorte que le maître d’ouvrage a pu ouvrir son restaurant très peu de temps après la fin de l’ensemble des travaux effectués par les différentes entreprises intervenantes.
La société LTP réclame à la défenderesse la somme de 144 125,50 euros au titre de trois factures impayées (137 535,90 euros), des intérêts (4 297,30 euros) et des frais d’exécution (2 292,30 euros).
Elle indique avoir déclaré cette créance, le 25 mai 2023, auprès de la SELARL [R], prise en la personne de Me [O] [R], nommé mandataire judiciaire de la société BC [G] [Q] [U] suite à la mise en redressement judiciaire de cette dernière, le 27 mars 2023.
En réponse, la société BC [G] [Q] [U] indique qu’elle a bien accepté le devis portant sur un montant de 186 000 euros TTC, pour des travaux à effectuer dans son local destiné à la restauration rapide.
Elle souligne toutefois que les factures émises en règlement par la société LTP ne correspondent pas à l’accord des parties et qu’il existe par ailleurs des incohérences entre les factures produites par la société LTP au soutien de ses prétentions et celles adressées en 2021 pour règlement à la société BC [G] [Q] [U].
En outre, la société BC [G] [Q] [U] affirme n’avoir jamais validé les travaux supplémentaires d’un montant de 7 335,60 euros que la société LTP prétend avoir réalisés.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu’un contrat de travaux d’aménagement d’un local commercial destiné à la restauration rapide a été signé le 14 septembre 2021 entre la société LTP et la société BC [G] [Q] [U].
Sur les travaux effectués
Au titre de ces travaux, et après déduction de deux acomptes de 30 000 euros et 25 000 euros versés en octobre 2021, la société LTP a réclamé à la défenderesse le paiement de 3 factures d’octobre,
novembre et décembre 2021 pour un montant total de 127 868,82 euros dont le détail est donné ciaprès :
* Facture n° 21/191 du 24/10/2021 d’un montant de 72 055,48 euros TTC
* Facture n° 21/210 du 15/11/2021 d’un montant de 46 629,90 euros TTC
* Facture n° 21/225 du 21/12/2021 d’un montant de 9 183,44 euros TTC
Les retenues de garantie étaient déduites sur ces factures.
En l’absence de règlement, la société LTP a mis en demeure la société BC [G] [Q] [U] par lettre recommandée avec AR du 7 mars de régulariser la situation mais le courrier avisé n’a pas été retiré à la Poste.
Une seconde mise en demeure par acte extra-judiciaire a été remise à la débitrice, le 8 août 2022, en vain. La société LTP a obtenu une ordonnance d’injonction de payer pour ce montant, ordonnance à laquelle la défenderesse a formé opposition.
En cours de procédure, la société BC [G] [Q] [U] a été placée en redressement judiciaire et la société LTP a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [R] prise en la personne de Me [O] [R], nommé mandataire judiciaire, pour un montant de 137 535,90 euros, considérant qu’il n’était plus d’actualité en 2023 de déduire les retenues de garanties, celles-ci ayant été levées en février 2022.
Ce nouveau montant en principal correspond aux 3 factures détaillées ci-avant mais sans retenue de garantie :
* Facture n° 21/191 du 24/10/2021 d’un montant de 78 784,72 euros TTC
* Facture n° 21/210 du 15/11/2021 d’un montant de 49 084,10 euros TTC
* Facture n° 21/225 du 21/12/2021 d’un montant de 9 666,78 euros TTC.
Cependant, il s’avère que la société BC [G] [Q] [U] produit des factures portant les mêmes numéros et les mêmes dates que les factures produites par la société LTP mais avec des montants différents ; que par ailleurs, la défenderesse conteste les travaux complémentaires pour un montant total de 7 335,60 euros TTC.
Sur les travaux complémentaires
La société LTP prétend avoir réalisé des travaux complémentaires pour un montant de 7 335,60 euros mais ne fournit aucune pièce justificative permettant de prouver que ceux-ci ont bien été commandés et acceptés par la société BC [G] [Q] [U].
La société LTP sera donc déboutée du paiement du montant de ces travaux complémentaires.
Sur les factures
En raison de l’incohérence entre les factures produites par la société LTP d’une part et la société BC [G] [Q] [U] d’une part, et la contestation des travaux complémentaires, le tribunal s’appuie sur le montant HT de l’avancement de travaux de chaque facture (montants qui sont identiques sur les pièces produites par les deux parties et ne souffrent donc pas de contestation) et en déduit les acomptes versés et le montant des travaux complémentaires écartés.
1- Facture n° 21/191 du 24/10/2021 : 78 784,72 euros TTC sans retenues de garantie (soit 72 055,48 euros TTC avec retenues de garantie)
Cette facture n’est pas contestée par la société BC [G] [Q] [U] sauf pour les travaux complémentaires qui s’élevaient à 1 891 euros HT à cette date. Ils ne seront donc pas pris en compte pour le calcul du montant à payer.
Ainsi, le montant HT de l’avancement des travaux sur la facture n° 21/191, hors travaux complémentaires, est de 110 641,13 euros HT duquel on déduit l’acompte n° 1 de 46 500 euros HT. On obtient ainsi la somme de 64 141,13 euros HT soit 76 969,36 euros TTC.
Il conviendra donc de dire que la société LTP est titulaire d’une créance à l’encontre de la société BC [G] [Q] [U] de 76 969,36 euros.
2- Facture n° 21/210 du 25/11/2021 : 49 084,10 euros TTC sans retenues de garantie (soit 46 629,90 euros TTC avec retenues de garantie)
Cette facture de novembre est contestée par la défenderesse en raison de l’incohérence entre le montant de la facture produite par la société LTP (46 629,90 euros) et celui de la facture produite par la société BC [G] [Q] [U] (39 900,66 euros).
L’étude de ces pièces et la vérification des montants montrent que le problème porte sur les 5 % de retenues de garantie. Le montant de ces retenues, indiqué sur la facture produite par la société BC [G] [Q] [U], est erroné.
La pièce fournie par la société LTP sera ainsi retenue et le calcul du montant à régler sera effectué de la même façon que pour la facture d’octobre.
Les travaux complémentaires d’un montant de 7 335,60 euros HT à cette date ne seront ainsi pas pris en compte pour ce calcul.
Le montant HT de l’avancement des travaux sur la facture n° 21/210, hors travaux complémentaires, est de 147 250,00 euros HT duquel on déduit l’acompte n° 1 de 46 500 euros HT et l’acompte n° 2 de 65 653,93 euros HT. On obtient ainsi la somme de 35 096,07 euros HT soit 42 115,28 euros TTC.
Il conviendra donc de dire que la société LTP est titulaire d’une créance à l’encontre de la société BC [G] [Q] [U] de 42 115,28 euros.
3- Facture n° 21/225 du 21/12/2021 : 9 666,78 euros TTC sans retenues de garantie (soit 9 183,44 euros TTC avec retenues de garantie)
Cette facture de décembre est également contestée par la défenderesse en raison de l’incohérence entre le montant de la facture produite par la société LTP (9 183,44 euros) et celui de la facture produite par la société BC [G] [Q] [U] (44 172 euros).
L’étude de ces pièces et la vérification des montants montrent que le problème provient d’une faute de frappe et porte sur le montant du 3 ème acompte, noté à 4 093,42 euros sur la facture produite par la défenderesse et non 40 903,42 euros.
En raison de cette erreur, le montant de la facture n° 21/225 s’élève à 9 666,78 euros (montant TTC sans retenues de garantie) sur la pièce fournie par la demanderesse tandis qu’il atteint 53 838,78 euros (montant TTC sans retenues de garantie) sur la pièce produite par la défenderesse.
Il est évident que si la société LTP réclame le paiement de 9 666,78 euros, alors que ce montant est très significativement inférieur à celui de la facture produite par la défenderesse, c’est qu’elle reconnait implicitement cette erreur. La pièce fournie par la demanderesse sera donc retenue et le calcul du montant à régler sera effectué de la même façon que pour la facture d’octobre.
Ainsi, les travaux complémentaires d’un montant de 7 335,60 euros HT à cette date ne seront pas pris en compte pour ce calcul.
Le montant HT de l’avancement des travaux sur la facture n° 21/225, hors travaux complémentaires, est de 155 000 euros HT (montant du marché) duquel on déduit l’acompte n° 1 de 46 500 euros HT ainsi que l’acompte n° 2 de 65 653,93 euros HT et l’acompte n° 3 de 40 903,42 euros HT. On obtient ainsi la somme de 1 942,65 euros HT soit 2 331,18 euros TTC.
Il conviendra donc de dire que la société LTP est titulaire d’une créance à l’encontre de la société BC [G] [Q] [U] de 2 331,18 euros.
La somme de ces 3 créances (76 969,36 euros TTC + 42 115,28 euros TTC + 2 331,18 euros TTC) s’élève à 121 415,82 euros TTC.
La créance de la société LTP est certaine, liquide et exigible pour ce montant.
En conséquence, il conviendra de dire que la société LTP est titulaire d’une créance à l’encontre de la société BC [G] [U] de 121 415,82 euros TTC au titre des factures d’octobre, novembre et décembre 2021.
Il conviendra également de rappeler que cette décision est opposable au mandataire judiciaire, partie à l’instance, et de rappeler que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande de ce dernier sur l’état des créances.
B – Sur les pénalités de retard
La société LTP sollicite que le montant des condamnations soit majoré de pénalités de retard du 7 mars 2022 jusqu’au 26 mars 2023, date du placement en redressement judiciaire pour un montant total de 4 297,03 euros.
En réponse la société BC [G] [Q] [U] soutient que les intérêts réclamés par la société LTP ne sont pas justifiés, compte tenu de l’ouverture de la procédure collective.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
En l’espèce, les intérêts de retard ont été calculés depuis le 7 mars 2022, date de la première mise en demeure, et jusqu’au 26 mars 2023, date du placement en redressement judiciaire. La créance résultant des intérêts échus pour des créances antérieures à la procédure collective reste due.
Toutefois, compte tenu du montant révisé des factures émises et du montant définitif du principal, le tribunal recalcule le montant des taux d’intérêts comme suit :
* Pour la période du 9 mars 2022 (2 jours après la première mise en demeure) au 19 septembre 2022, date de l’ordonnance d’injonction de payer, la société LTP demande 1 357,26 euros au titre des intérêts de retard au taux de 1,50 % par mois, tel que stipulé sur les factures,
Cette somme, indiquée sur l’ordonnance d’injonction de payer, était basée sur les trois factures sans déduction des travaux complémentaires.
Sur la base du nouveau montant de la créance en principal, le montant des intérêts de retard pour cette période est recalculé et ramené à la somme de 968 euros.
* Pour la période du 20 septembre 2022 au 19 novembre 2022, période de deux mois sans majoration, la société LTP demande 173,85 euros au titre des intérêts de retard au taux légal de 0,77 %.
Comme précédemment, ce montant est recalculé et ramené à la somme de 153,68 euros.
* Pour la période du 20 novembre 2022 au 31 décembre 2022, sur le montant de la condamnation prononcée par l’ordonnance d’injonction de payer, la société LTP demande 900,02 euros (838,55 euros + 61,47 euros) au titre des intérêts de retard au taux majoré de 5,77 %, Il s’agit là d’un taux légal majoré qui s’applique lorsque le débiteur n’a pas payé la somme due dans un délai de 2 mois.
Ce montant est recalculé et ramené à la somme de 786,94 euros.
* La société LTP demande 1 865,90 euros au titre des intérêts du 1 er janvier 2023 au 26 mars 2023, date de la procédure collective, au taux majoré de 5,77 %.
Ce montant est recalculé et ramené à la somme de 1 631,46 euros.
Il résulte de ce qui précède que les intérêts dus sur la créance totale s’élèvent à 3 540,08 euros (968,00+153,68+786,94+1 631,46 = 3 540,08 euros).
Il conviendra en conséquence de dire que la société LTP est titulaire d’une créance à l’encontre de la société BC [G] [Q] [U] au titre des intérêts de retard entre le 9 mars 2022 (date de la première mise en demeure) et le 26 mars 2023 (date du placement en redressement judiciaire de la société BC [G] [Q] [U]) et d’en fixer le montant à la somme de 3 540,08 euros.
Il conviendra également de rappeler que cette décision est opposable au mandataire judiciaire, partie à l’instance, et de rappeler que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande de ce dernier sur l’état des créances.
C – Sur les frais d’exécution
La société LTP réclame la somme de 2 292,30 euros au titre des frais d’exécution exposés. La société BC [G] [Q] [U] ne s’exprime pas sur ce point.
En l’espèce, les frais justifiés sont les suivants :
* sommation de payer du 8 août 2022 pour un montant de 152,80 euros
* signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2022 pour un montant de 73,28 euros,
* commandement de payer aux fins de saisie vente du 29 novembre 2022 pour un montant de 382,26 euros,
* procès-verbal de saisie-attribution du 13 décembre 2022 pour un montant de 115,22 euros,
* dénonciation de saisie attribution pour un montant de 91,16 euros.
En revanche, la note d’honoraires du conseil de la société LTP du 25 juillet 2022, d’un montant TTC de 1 500 euros et portant sur l’analyse du dossier et la rédaction de la requête en injonction de payer, ne peut être retenue au titre de frais d’exécution s’agissant de frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
Le montant total des frais d’exécution s’élève à 723,56 euros.
Il conviendra en conséquence de dire que la société LTP est titulaire d’une créance à l’encontre de la société BC [G] [Q] [U] au titre des frais d’exécution d’un montant de 723,56 euros.
Il conviendra également de rappeler que cette décision est opposable au mandataire judiciaire, partie à l’instance, et de rappeler que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande de ce dernier sur l’état des créances.
Sur la demande reconventionnelle de réparations d’un montant de 26 948,11 euros
Sur les fondements des articles 63 et suivant du code de procédure civile, la société BC [G] [Q] [U] formule des demandes incidentes.
La défenderesse soutient que des malfaçons n’ayant pas été reprises par la société LTP, elle a dû faire appel à des sociétés tierces et que le coût de ces réparations s’élève à la somme de 26 948,11 euros TTC.
La société BC [G] [Q] [U] réclame cette somme et demande sa compensation avec les créances qu’elle devrait.
En réponse, la société LTP conteste au motif que la défenderesse n’a jamais fait part de malfaçons ; elle précise que seulement quatre réserves mineures ont été notées sur le procès-verbal et que celles-ci ont été levées permettant au restaurant d’ouvrir.
Les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile énoncent que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, la demande reconventionnelle est recevable puisqu’elle concerne les travaux dont les factures sont l’objet du litige.
En revanche, il s’avère que les réserves sur les travaux réalisés par la société LTP selon procèsverbal du 21 février 2022 étaient mineures alors que la société BC [G] [Q] [U] invoquent des malfaçons plus importantes.
En outre, les malfaçons alléguées par la défenderesse interviennent plusieurs mois voire plusieurs années après la fin des travaux :
* Panne de la hotte en décembre 2022 soit 10 mois après le PV de réception et alors qu’aucun document ne prouve que la garantie de la hotte fût de la responsabilité de la société LTP.
* Le devis pour le remplacement de la tourelle d’extraction a été chiffré en janvier 2023 soit près de 2 ans après la fin des travaux.
* Aucune date n’est donnée pour les éléments se décrochant du faux-plafond et aucune réserve n’a été préalablement émise.
Par ailleurs, le montant demandé en réparation est disproportionné par rapport aux réserves qui n’auraient éventuellement pas été levées et aux malfaçons alléguées par la société LTP.
Il conviendra en conséquence de déclarer la société BC [G] [Q] [U] mal fondée en sa demande reconventionnelle d’un montant de 26 948,11 euros et de l’en débouter
Sur la demande reconventionnelle en paiement de factures pour un montant de 247,56 euros
Sur les fondements des articles 63 et suivant du code de procédure civile, la société BC [G] [Q] [U] formule une seconde demande incidente.
Elle soutient qu’à la suite de la panne de la hotte installée par la société LTP, elle a été contrainte de faire l’acquisition de hottes aspirantes complémentaires et présente aux débats les trois factures suivantes :
* 57,76 euros du 8 décembre 2022 chez Electro Dépôt pour une hotte garantie jusqu’au 7 décembre 2024,
* 49,96 euros du 15 décembre 2022 chez Electro Dépôt pour une hotte garantie jusqu’au 14 décembre 2024,
* 139,84 euros du 15 janvier 2025 chez Electro Dépôt pour une hotte garantie jusqu’au 14 janvier 2027.
Elle demande que la somme de 247,56 euros TTC soit déduite de la créance. En réponse, la société LTP conteste cette demande reconventionnelle.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les factures présentées pour ces achats datent de décembre 2022 et janvier 2025 soit un à trois ans après la fin des travaux en décembre 2021. Les garanties appliquées au matériel litigieux sont celles du distributeur ou du fabricant et aucun document ne démontre qu’elles relèveraient de la responsabilité de la société LTP. Aucun lien de causalité n’est ainsi établi entre les factures présentées par la société BC [G] [Q] [U] et les travaux réalisés par la société LTP.
Vu l’accueil fait à la demande reconventionnelle précédente, cette seconde demande qui en est le prolongement, tombe.
Il conviendra en conséquence et selon l’article 1792-3 du code civil de dire que la société BC [G] [Q] [U] est mal fondée en sa seconde demande reconventionnelle et de l’en débouter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LTP sollicite l’allocation de la somme de 6 000 euros par la société BC [G] [Q] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile justifié par l’apport des notes d’honoraires de son avocat ; la société BC [G] [Q] [U], quant à elle, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement.
La société LTP a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour déclarer la société LTP titulaire d’une créance à l’encontre de la société BC [G] [U] d’un montant de 6 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra également de rappeler que cette décision est opposable au mandataire judiciaire, partie à l’instance, et de rappeler que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande de ce dernier sur l’état des créances.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société BC [G] [Q] [U].
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire en premier ressort.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 24 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Les Travaux de la Presqu’île partiellement fondée en ses demandes,
Constate la créance de la société Les Travaux de la Presqu’île à l’égard de la société BC [G] [Q] [U],
Fixe son montant à la somme de 121 415,82 euros TTC au titre des factures non réglées pour les travaux réalisés,
Fixe son montant à la somme de 3 540,08 euros au titre des intérêts arrêtés à compter du 7 mars 2022 jusqu’au 26 mars 2023,
Fixe son montant à la somme de 723,56 euros au titre des frais d’exécution,
Fixe son montant à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande du mandataire judiciaire sur l’état des créances,
Déclare la société BC [G] [Q] [U] mal fondée en sa demande reconventionnelle pour un montant de 26 948,11 euros et l’en déboute,
Déclare la société BC [G] [Q] [U] mal fondée en sa demande reconventionnelle pour un montant de 247,56 euros et l’en déboute,
Déclare la société BC [G] [Q] [U] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Ordonne l’emploi des dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 190,07 euros TTC, en frais privilégiés de procédure collective,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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