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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 23 avr. 2025, n° 2025002035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025002035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS PAGOT ET SAVOIE (SAS) c/ GREGOIRE REMY CONSTRUCTION BOIS CHARPENTIER COUVREUR (SARL) |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 23/04/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 002035
PARTIE EN DEMANDE :
SAS PAGOT ET SAVOIE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par la SCP CHAUMONT CHATTELEYN – ALLAM – EL MAHI
PARTIE EN DÉFENSE :
GREGOIRE REMY CONSTRUCTION BOIS CHARPENTIER COUVREUR (SARL)3[Adresse 3], actuellement sis [Adresse 4])
Absente à l’audience.
PRÉSIDENT : Thierry de CAMARET
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 23/04/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 04/03/2025, la SAS PAGOT ET SAVOIE a fait assigner la SARL GREGOIRE REMY CONSTRUCTION BOIS CHARPENTE COUVREUR par devant Monsieur le juge des référés.
Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la SAS PAGOT ET SAVOIE demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ;
« Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
Constater que la société GREGOIRE REMY CONSTRUCTION BOIS CHARPENTE COUVREUR a accepté les conditions générales de vente de la SAS PAGOT ET SAVOIE en procédant à l’ouverture d’un compte professionnel auprès de cette société ;
Constater que la société GREGOIRE REMY CONSTRUCTION BOIS CHARPENTE COUVREUR n’a pas procédé au règlement de sa facture, malgré les multiples relances amiables dont elle a fait l’objet ;
En conséquence,
Dire et juger la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE en paiement provision recevable et bien fondée ;
Condamner la société GREGOIRE REMY CONSTRUCTION BOIS CHARPENTE COUVREUR à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE à titre de provision, la somme de 1.560,28 € en principal en application de l’article 1650 du Code civil avec intérêts à compter du 10 janvier 2025 au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal en application de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
Condamner la société GREGOIRE REMY CONSTRUCTION BOIS CHARPENTE COUVREUR à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE la somme de 237,79 € au titre de la clause pénale prévue dans les Conditions Générales de Vente (cf. article 11 – Défaut de paiement.) ;
Condamner la société GREGOIRE REMY CONSTRUCTION BOIS CHARPENTE COUVREUR à verser la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (conformément à l’article D.441-5 du Code de commerce) ;
Condamner la société GREGOIRE REMY CONSTRUCTION BOIS CHARPENTE COUVREUR à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société GREGOIRE REMY CONSTRUCTION BOIS CHARPENTE COUVREUR en tous les dépens du Procès en application de l’article 696 du Code de procédure civile. »
Sur cette assignation, la SARL GREGOIRE REMY CONSTRUCTION BOIS CHARPENTE COUVREUR ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SAS PAGOT ET SAVOIE ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Il ressort néanmoins de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de la SARL GREGOIRE REMY CONSTRUCTION BOIS CHARPENTE COUVREUR, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE ; que la présente décision, qui est susceptible d’opposition, sera déclarée rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
1. Sur la demande de provision de la SAS PAGOT ET SAVOIE.
En droit.
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L.441-10 II du Code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
En outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31).
En fait.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, le Président constate que la SARL GREGOIRE REMY CONSTRUCTION BOIS CHARPENTE COUVREUR demeure débitrice de la somme de 1.560,28 € au 10/01/2025, date de la première mise en demeure avec accusé de réception adressée par la SAS PAGOT ET SAVOIE, au titre d’une facture établie le 21/10/2024 à la suite de la prise de possession de plusieurs matériaux nécessaires à son activité; que la SARL GREGOIRE REMY CONSTRUCTION BOIS CHARPENTE COUVREUR n’a pas démontré qu’elle se soit acquittée des sommes dues ; qu’en conséquence il y a lieu d’estimer la demande régulière, recevable et bien fondée.
La créance détenue par la SAS PAGOT ET SAVOIE ne peut pas être contestée par la SARL GREGOIRE REMY CONSTRUCTION BOIS CHARPENTE COUVREUR, absente à l’audience, cette dernière ayant effectué un versement par traite revenue impayée avec le motif « provision insuffisante » le 30/11/2024.
Dans ces conditions il convient d’accueillir l’entière demande principale de la SAS PAGOT ET SAVOIE.
Les pénalités de retard réclamées résultent d’une clause figurant sur chacune des factures produites par la SAS PAGOT ET SAVOIE à l’appui de sa prétention, conformément à l’article L.441-10 II du Code de commerce, texte d’ordre public.
Par conséquent il sera fait droit à la SAS PAGOT ET SAVOIE sur ce point.
2. Sur la demande de condamnation à une clause pénale.
En droit.
Il est de jurisprudence constante (Civ. 3 ème, 19.02.2003) que si le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale, il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
En fait.
La SAS PAGOT ET SAVOIE sollicite le paiement de la somme de 237,79 € au titre de la clause pénale prévue aux Conditions générales de vente dans son article 11.
Dans ces conditions il convient de condamner la SARL GREGOIRE REMY CONSTRUCTION BOIS CHARPENTE COUVREUR au paiement de la somme de 237,79 € au titre de la clause pénale.
3. Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En droit.
L’article L.441-10 du Code de commerce énonce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
L’article D.441-5 du Code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En conséquence tout professionnel en situation de retard de paiement ne serait-ce que d’une seule facture devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En fait.
La SAS PAGOT ET SAVOIE sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L.441-10 II du Code de commerce.
En l’espèce la SARL GREGOIRE REMY CONSTRUCTION BOIS CHARPENTE COUVREUR est en retard de paiement d’une facture ; l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit s’appliquer à chacune des factures impayées.
Dans ces conditions il convient d’accueillir la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
4. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
La SAS PAGOT ET SAVOIE sollicite la condamnation de la SARL GREGOIRE REMY CONSTRUCTION BOIS CHARPENTE COUVREUR au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 500 € sur le fondement dudit article.
la SARL GREGOIRE REMY CONSTRUCTION BOIS CHARPENTE COUVREUR, absente et perdant l’affaire, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort.
Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ; ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier.
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