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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, 22 mars 2016, n° 2015008182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2015008182 |
Texte intégral
N° DE ROLE : 2015/8182 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) JUGEMENT DU 22/03/2016
ENTRE : -M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN Palais de Justice Rue C Clément 83300 DRAGUIGNAN
En la personne de M. Philippe GUEMAS, Vice Procureur de la République
ET : M. X Y Z Travaux agricoles et forestiers « Aux Délices de Provence » […]
Défaillant.
ET : Me B C-D E judiciaire de M. X Y Z […]
Comparaissant en personne.
Par jugement du 12/03/2013, le Tribunal de Commerce de Draguignan ouvrait une procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise de M. A Y Z et nommait Me B C-D aux fonctions de Mandataire judiciaire chargé de la liquidation.
Le 13/03/2014, Me B C-D, es qualités, a établi un rapport afin que soit examinée l’opportunité de prononcer ou non une interdiction de gérer, ou une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. X Y Z.
Par requête en date du 24/11/2015, Monsieur le Procureur de la République, au vu du rapport du mandataire judiciaire, demandait au tribunal de prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de diriger à l’encontre de M. X Y Z pour une durée de 6 ans.
Le 15/12/2015, le juge commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de M. X Y Z déposait un rapport de ses observations sur l’opportunité d’une sanction à son encontre.
Par ordonnance en date du 16/12/2015, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan demandait au Greffier de faire procéder à l’assignation de M. X Y Z à l’audience en Chambre du Conseil du 10/02/2016.
En date du 24/12/2015, la SCP GATTO HAZAN, Huissiers de justice à Brignoles, a régulièrement signifié l’ordonnance, la requête et pièces jointes, ainsi que les rapports, et a assigné l’intéressé, l’acte a été transformé en P. V. de recherches infructueuses.
Il résulte de la requête de Monsieur le Procureur et de ses réquisitions orales :
Que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. X Y Z sur assignation d’un créancier, en l’espèce, la MSA du Var ;
Qu’il est totalement défaillant depuis l’ouverture de la procédure et n’a pas davantage déféré aux convocations adressées par le mandataire judiciaire, n’a signalé aucun changement d’adresse et les recherches
diligentées n’ont pas permis de retrouver son adresse actuelle ; l Z ,*/
V
2
Qu’il s’est ainsi abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement (article L 653-5-5° du Code de Commerce).
Que, de ce fait, aucune comptabilité n’a été présentée au E judiciaire, ce qui équivaut à une absence, une disparition ou la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales (article L 653-5-5° du Code de Commerce)
Que M. X Y Z n’a pas remis au mandataire judiciaire la liste complète des créanciers dans le délai légal d’un mois suivant l’ouverture de la procédure collective, en infraction avec les prescriptions de l’article L 622-6 du Code de Commerce.(article L 653-8 du Code de Commerce).
Que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au premier trimestre 2013, sur assignation d’un créancier, en l’espèce la MSA du Var,et le Tribunal a fait remonter la date de l’état de cessation des paiements au 12 septembre 2011 ;
Que, dés lors, M. X Y Z s’est abstenu d’effectuer la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours. (article L 653-8 du Code de Commerce)
Que le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s’élevait à la date du 19/03/2014 à la somme de 161 642,70 €.
Que M. X Y Z a ainsi démontré sa totale incurie, son absence de sens des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. X Y Z une faillite personnelle ou à défaut une interdiction de diriger pour une durée de 6 ans.
A la barre, Me B, es-qualités, a précisé que le passif n’avait pas évolué ; que la MSA du Var avait été patiente car certaines cotisations impayées remontent à 2009 ; qu’au surplus les déclarations de créances font apparaitre que l’état de cessation des paiements était effectif depuis 2010, en l’état de la déclaration de créance de la MSA pour un montant de 20 910,51 € ;
Que malgré les différentes convocations, il n’a jamais vu M. X Y Z et aucun élément ne lui a été transmis, ni les documents comptables, ni la liste des créanciers ;
Que, sur les bases légales, il peut être retenu à son encontre :
— en application des dispositions de l’article L 653-3 du Code de Commerce : « Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ».
— en application de l’article L 653-5 du Code de Commerce : « Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » et « Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, avoir tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
M. X Y Z n’a pas conclu faute de comparaître
SUR CE :
Attendu qu’à l’audience, et conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le Tribunal a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe.
Attendu que M. X Y Z est totalement défaillant dans la procédure, qu’il ne s’est pas présenté à l’audience qui a donné lieu à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il était pourtant parfaitement informé de la procédure car il s’est présenté au Greffe du Tribunal de Commerce de Draguignan après que l’affaire ait été mise en délibéré ;
Attendu que, faute de comparaitre, M. X Y Z n’a pas permis au Tribunal de connaitre les faits et causes des difficultés de l’entreprise ;
Attendu que M. X Y Z n’a pas coopéré avec les organes de la procédure et a ainsi fait obstacle à son bon déroulement ;
Attendu qu’il a fallu l’assignation de la MSA pour qu’une procédure collective soit ouverte à l’encontre de M. X Y Z ;
Attendu que le Tribunal dans son jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. X Y Z a fixé la date de cessation des paiements au 12/09/2011, précisant que cette date ne pouvait pas
b +
3 être antérieure de plus de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure alors que des cotisations étaient impayées auprès de la MSA depuis 2009 ;
Attendu que M. X Y Z n’a donc pas déclaré la cessation des paiements de son entreprise dans le délai légal de 45 jours ;
Attendu que M. X Y Z n’a pas coopéré avec les organes de la procédure et notamment, avec Me C-D B, es qualités de E judiciaire, qui n’a jamais pu le rencontrer, qu’il a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Attendu que M. X Y Z n’a pas remis la liste de ses créanciers dans le mois suivant l’ouverture de la procédure collective, en infraction avec les prescriptions de l’article L 622-6 du Code de Commerce ;
Qu’au vu de tous les faits précités, il échet en application des articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce, de prononcer à l’égard de M. X Y Z une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à 8 ans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, composé de Messieurs : J-P LLAVADOR, Président de Chambre, J-P SEGUY et D. LECLER, juges,
En présence de M. Philippe GUEMAS, Procureur de la République Adjoint prés le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, lors des débats,
Assistés de Mme O. GIULIANO, commis greffier, lors des débats, et de Me B. LESTOURNELLE, Greffier associé, lors du prononcé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur la requête du Ministère Public et au vu du rapport du Juge Commissaire.
Prononce à l’encontre de M. X Y Z, né le à l" janvier 1971 à RKIBA (Maroc), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Fixe la durée de cette mesure à 8 ans à compter du présent jugement.
Dit les dépens en frais privilégiés de justice de la procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publication du présent jugement et toutes autres formalités conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Taxe les frais de greffe à la somme de 39.00 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2016.
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