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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, 15 mai 2018, n° 2018001183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2018001183 |
Texte intégral
Rôle n° 2018/1183
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 15 mai 2018
Affaire : M. A B C de biens, rénovateur, promotion immobilière « […]
Comparaissant en personne.
Et : Me X D-E Mandataire judiciaire de M. A B […]
Représenté par M. Quentin CRESSEND, son collaborateur.
Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe POINSIGNON, Président, Juges : M. Christian PROUST et Mme Y Z
Ministère Public, lors des débats : M. Vincent JACQUEY, Vice Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me ©. GIULIANDO), greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 02/05/2018
Par jugement du 06/03/2018, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. A B avec une période d’observation de six mois, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 18/04/2018, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, Me X, en qualité de mandataire judiciaire a indiqué que M. A B n’avait pas pris contact avec son étude et qu’il refusait de collaborer avec lui ; qu’aucun chiffre n’avaient été communiqué, ni aucun élément pouvant permettre de justifier d’une assurance ou d’une activité ; que le passif déclaré était pourtant déjà très important et que des biens immobiliers figuraient à l’actif ; Me X, es qualités, a relevé que pour la première fois, il serait fâché contre une personne qu’il n’a jamais rencontré, que le débiteur peut solliciter un changement de mandataire s’il le souhaite ;
M. A B a précisé qu’exerçant en nom propre, tout son patrimoine risquait de disparaitre ; qu’il a fait appel à une association pour l’aider à faire le point sur le dossier ; que le message téléphonique de Me X était agressif : qu’il est dans une situation financière et familiale difficile, qu’il n’a plus d’activité en qualité de C de biens ;
Le Ministère Public a relevé qu’il est regrettable que M. A B ne veuille pas entendre ce que tout le monde lui dit ; que la plus-value de l’accompagnement de l’association dont il se prévaut parait nulle, qu’il se cache derrière une association qui n’apporte aucune si ce n’est le mettre dans une
CPE
2 position de rupture ; que Me X, es qualités, agit de même pour toutes les procédures collectives, et que cela entre en ses fonctions ;
Monsieur le Procureur de la République a indiqué à M. A B que deux solutions s’offraient à lui, soit il collabore utilement avec les organes de la procédure qui sont là pour l’aider, et une courte période d’observation supplémentaire pourrait être octroyée, soit aucun élément n’est fourni et en l’absence totale de collaboration, la Hiquidation judiciaire de l’entreprise serait prononcée ;
M. A B ayant accepté de collaborer avec Me X, es qualités, le tribunal a accepté de renvoyer l’affaire à l’audience du 02/05/2018, afin de permettre au débiteur de transmettre au mandataire judiciaire les documents sollicités par celui-ci ;
A l’audience du 02/05/2018, Me X, es qualités, a indiqué :
Que M. A B ne s’est pas présenté en son étude, et qu’il n’a pas tenté de le joindre ;
Que le passif déclaré à ce jour s’élève à un total de 2 366 767,07 €, le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n’est pas expiré ;
Que M. A B est propriétaire de plusieurs biens et droits immobiliers ;
Que l’inventaire du commissaire-priseur n’a pas été déposé ;
Qu''aucune situation comptable, ni bilan n’a été transmis,
Que seule a été transmise par M. A B une liste non exhaustive des principaux créanciers ;
Que le décès de l’expert-comptable évoqué pour justifier l’absence de comptabilité est intervenu il y a 3 ans :
Qu’il comprend le stress lié à l’ouverture du redressement judiciaire, mais M. A B refuse de collaborer avec les organes de la procédure, et refuse de remettre tous les documents relatifs à son activité ;
Me X, es qualités, ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation sous les plus expresses réserves que M. A B collabore pleinement avec les organes de la procédure ;
Le Président du Tribunal a rappelé que, suite au mail reçu par l’association à laquelle M. A B semble avoir fait appel, 1l a répondu immédiatement, précisant qu’il pouvait rencontrer M. A B s’il le désirait ; que ce n’est que le matin de l’audience du 02/05/2018, que M. A B a rappelé le greffe pour un rendez-vous ; qu’il n’a pas l’impression que l’association le conseille utilement ; À la barre, et sur la demande du Président, M. A B s’est engagé à se présenter en l’étude de Me X le 14 mai 2018 à 14 H et le Président a précisé que, par la suite, il pourrait recevoir les parties si nécessaire rappelant le tribunal ne peut pas aider un débiteur qui refuse de coïlaborer ;
M. A B a répliqué qu’il avait été présent à toutes les audiences, qu’il avait répondu au courrier du mandataire judiciaire qu’il avait reçu après la date fixée du rendez-vous ; qu’il essaie de recueillir toutes les informations nécessaires maïs qu’il lui faut du temps ; qu’il attendait d’avoir des éléments pour pouvoir envisager de rencontrer le mandataire judiciaire .
Le Ministère Public après avoir pris connaissance du dernier mail adressé, a rappelé que si le Tribunal, comme indiqué dans le dit courrier, était sans la moindre humanité, M. A B serait déjà en liquidation judiciaire ; que pourtant, par le renvoi accepté, il a déjà laissé la chance à M. A B de collaborer utilement avec les organes de la procédure ;
En l’état, Monsieur le Procureur de la République ne s’est pas opposé à un renouvellement de la période d’observation mais qu’il s’agit d’une ultime étape ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que malgré la période d’observation écoulée depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, M. A B ne s’est pas présenté en l’étude du mandataire judiciaire désigné, et sa collaboration s’est limitée à la transmission de la liste des créanciers ;
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Attendu que pourtant, il s’y était engagé lors de la première audience ;:
Attendu qu’il a invoqué le manque de temps pour pouvoir réunir les éléments comptables et financiers sollicités ;
Attendu que le passif produit est déjà très important alors que le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n’est pas expiré ;
Attendu que pourtant M. A B exerce en nom propre et qu’il possède divers biens immobiliers ;
Attendu toutefois qu’à ce jour, le pourtour du passif de M. A B n’est pas délimité, ni ses possibilités de redressement :
Attendu que M. A B semblerait posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne qu’il y a lieu de confirmer sur une période plus significative, le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce, tout en limitant sa durée à 2 mois, afin de lui permettre de collaborer utilement avec les organes de la procédure.
Attendu qu’à l’audience, et conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le Tribunal a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Juge Commissaire entendu en son rapport verbal,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de deux mois, jusqu’au 06/07/2018.
Dit que M. A B sera convoqué et entendu par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’il devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et l’exécution provisoire.
Liquide les frais du greffe à la somme de 37,06 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2018.
[…]
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