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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 ème ch., 21 juin 2018, n° 2016004904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016004904 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MPC c/ SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
36
ar nn nu un UN
Copie exécutoire : SCP MOLAS – CUS eo ER LC Avocats REPUBLIQUE FRANCAISE 7 {X.V. Éonie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS |
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | 6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
A RG 2016004904
| | | | | ENTRE : SARL MPC, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me GHIGHI Delphine Avocat au Barreau de Lyon et comparant par Me DELAY-PEUCH X Avocat (A377)
ET :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est […]
Paris
Partie défenderesse : assistée de Me GASTEBLED Etienne Avocat (RPJ074980) P77
et comparant par ls SCP MOLAS – CUSIN – COURRÉGÉ Avocats (X.V.) Avocat (P159)
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits
La SARL MPC est une société spécialisée dans la « promotion immobilière, commercialisation, ingénierie, dépôt de permis de construction et marchand de biens ». Au cours de l’année 2008, ls SARL MPC a entendu financer un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement situé à Saint Ferréol d’Auroure (43). C’est dans ces conditions que Société Générale a établi, le 4 février 2008, une offre de prêt d’investissement à taux fixe portant sur :
— un montant de 480.000 euros,
— une durée de 20 ans,
— un taux d’intérêt ferme et définitif de 5,30 %,
— un TEG de 5,98 % et un taux effectif mensuel de 0,4981 %. La SARL MPC a accepté cette offre de prêt le 8 février 2008. Le 11 mars 2008, le prêt a été réitéré dans le cadre de l’acte notarié de vente. Simultanément, per un acte notarié en date du 11 mars 2008, la société MPC a procédé à l’acquisition de l’immobilier convoité et l’acquisition de cet immeuble a été financée par le prêt immobilier de la Société Générale. En 2012, la société MPC a procédé à un remboursement partiel anticipé. Au cours de l’année 2015, la SARL MPC a souhaité renégocier le taux d’intérêt applicable au
. : . prêt qui lui a été consenti par la Société Générale qui a. alors émis, le 10 mars. :2015,.un
avenant afin de substituer un-taux conventionnel de 3,73 % au taux initialement prévu de 5,30 %. En application des nouvelles conditions du prêt, l’avenant au contrat de prét a indiqué un TEG à 3,89 % et un taux de période à 0,32 %. Le 8 janvier 2016, la SARL MPC par courrier de son conseil a remis en cause la clause d’intérêts contractuels du contrat de prêt et de son avenant. D
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C’est dans ces canditions que la sarl MPC a engagé la présente instance. Procédure :
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
La société MPC, par acte extrajudiciaire en date du 14 janvier 2016, délivré à la Société Générale et à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 mai 2018, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
In limine litis :
— Dire et juger que l’action en nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel introduite par la société MPC n’est pas prescrite ;
Sur le fond :
— Prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel mentionnée dans l’offre de prêt l’offre de prêt d’investissement taux fixe (sic) du 4 février 2008 et l’acte notarié de prêt du 11 mars 2008 et substituer au taux d’intérêt conventionnel le taux légal en vigueur en 2008 (3,99%) ;
En toute hypothèse :
— Prononcer la nullité des stipulations d’intérêt conventionnel mentionnées dans l’avenant au contrat de prêt du 10 mars 2015 et substituer au taux d’intérêt conventionnel le taux légal en vigueur au le’ semestre 2015 (0,93%) ;
— Condamner la Société Générale à rembourser à la société MPC, au titre du prêt Habitat, les sommes trop perçues correspondant à l’écart entre l’intérêt au taux conventionnel (5,3%) et l’intérêt au taux légal (3,99%) jusqu’au 10 mars 2015 inclus, sait la somme de 23.054,61euros pour la période du 10 février 2011 au 10 mars 2015;
— Condämner la Société Générale à rembourser à la société MPC au titre de l’avenant au contrat de prêt la différence entre l’intérêt au taux conventionnel (3,73 %) et l’intérét au taux légal, soit :
o la somme de 16.670,94 euros pour la période du 10 avril 2015 au 10 janvier 2017 non inclus,
o la somme de 6.037, 79 euros pour la période du 10 janvier 2017 au 10 novembre 2017 non inclus, aprés les remboursements anticipés partiels du 10 décembre 2016.
o la somme de 2.300,84 euros pour la période du 10 novembre 2017 au 10 mars 2018 après les remboursements anticipés partiels des 10 décembre 2016 et 10 novembre 2017 ;
— Dire et juger que la créance dont la société MPC est titulaire sur la Société Générale a produit intérêts au taux légal à compter de la date de la premiére mise en demeure du 8 janvier 2016, se capitalisant dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
— _ Condamner la Société Générale à rembourser à la socièté MPC, au titre de l’avenant au contrat de prêt du 10 mars 2015, les sommes trop perçues correspondant à l’écart entre l’intérêt au taux conventionnel (3,73%) et l’intérêt au.taux légal (0, 93%) pour la
période du 10 mars 2018 jusqu’au jugement à intervenir ;
— Condamner la Société Générale à remettre à la société MPC.un nouveau tsbleau d’amortissement pour l’avenant au contrat de prêt du 10 mars 2015 tenant compte de la substitution du taux conventionnel stipulé dans le prêt au taux légal (0,93%) 'et ce.dans le. délai de-3 jours à compter de la signification du: jugement à intervenir, sous .peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai;
L2
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— Dire qu’à défaut la société MPC pourra suspendre les versements, sans encourir la déchéance du terme, tant que la Société Générale n’aura pas communiqué le nouveau tableau d’amortissement pour l’avenant au contrat de prêt du 10 mars 2018 ;
— Condamner la Société Générale à payer à la société MPC une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— _Condamner la Société Générale aux dépens ;
— _ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Société Générale, à l’audience du 28 février 2018, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la SARL MPC.
S’agissant des contestations relatives à l’avenant du 10 mars 2015 : – Débouter la SARL MPC de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; 3
A titre subsidiaire, s’agissant de l’action engagée aussi bien sur le fondement de lotte et de l’acte de 2008 que sur l’avenant de 2015: – Débouter la SARL MPC de l’ensemble de ses demandes, moyens; fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire, – Débouter la SARL MPC de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; a En tout état de cause, – Débouter la SARL MPC de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; – Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ; – _Condamner la SARL MPC au paiement, au profit de Société Générale, d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement de l’ensemble des dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisé à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 2 mai 2018 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 juin 2018 les parties en ont été informées en application de l’article 450 alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
. Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties ' dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la manière suivante : ' oo
La société MPC, demanderesse, soutient que : !
Sur l’absence de prescription de l’action de la société MPC
33
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016004904 JUGEMENT DU JEUDI 21/06/2018 6 EME CHAMBRE CHV* – PAGE 4
C’est le 7 Janvier 2016, à la date de la délivrance du rapport établi par l’expert que la société MPC a appris que les intérêts conventionnels de son prêt étaient calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours et non sur la base d’une année civile.
Sur l’appréciation de la notion de décimale et son interprétation :
Le code de la consommation ne mentionne pas qu’une erreur de TEG doit affecter la première décimale pour être sanctionnée. L’erreur affectant l’une des décimales du TEG du prêt entraine donc l’inexactitude du TEG.
Les éléments suivants n’ont pas été pris en compte par la Société Générale dans le calcul du TEG du prêt souscrit par la société MPC :
— les intérêts Intercalaires et la prime de raccordement d’assurance,
— les frais d’acte notarié,
— les droits d’enregistrement, des hypothèques de la TVA
— le coût du salaire du conservateur,
— le coût de l’assurance décès.
Le TEG aurait dû s’élever à 6,139% au lieu de 5,98% comme indiqué par la Société Générale et les erreurs sont supérieures à la décimale.
L’avenant n’est pas un nouveau contrat portant novation et dans le calcul du TEG les mêmes éléments de calcul doivent être repris :
— les frais d’assurances décès-invalidité qui étaient pris en compte dans le contrat initial pour 37.324,80 euros,
Le TEG mentionné dans l’avenant au contrat de prêt du 10 mars 2015 est de 4,14% alors qu’il n’intègre pas le coût de l’assurance décès invalidité, soit une erreur de TÉG de 1,264%.
Sur les irrégularités affectant fes modalités de catcut du TEG et des intérêts conventionnels : La Société Générale prétend qu’elle aurait calculé les intérêts du prêt et de l’avenant sur la base de l’année civile de 365 jours, en recourant à la méthode des mois normalisés et ce pour dissimuler le recours à la base de calcul des intérêts sur la base de l’année bancaire. La société MPC a démontré, chiffres à l’appui, que la Société Générale avait procédé au calcul des intérêts conventionnels sur l’année bancaire de 360 jours.
— _ Surle calcut du TEG
La méthode de calcul du TEG sur la base des mois normalisés, énoncée par l’annexe de l’article R.313-1 du Code de la consommation, n’est pas applicable aux crédits immobiliers et professionnels et fait référence 4 l’année civile.
L’erreur de calcul d’un TEG est sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux légal.
— Surles irrégularités de calcul des intérêts conventionnels : En l’absence de clause stipulant un calcul des intérêts sur 360 Jours, l’établissement bancaire n’est pas autorisé à appliquer ce mode de calcul or aucune clause de calcul des intérêts sur 360 jours pendant la durée du prêt n’est stipulée. | D’après les experts, la détermination du taux d’intérêt sur. 360 jours au lieu de 365 jours a un impact de : te | ., – 0,0736% pour le prêt d’investissement à taux fixe, | – _0,0518% pour l’avenant au contrat de prêt: : | – ee – . La stipulation d’un taux conventionnel erroné équivaut à l’absence de taux. et doit être Sanctionnée par la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel. ot
+ LU
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La Société Générale, défenderesse, réplique que :
L’action engagée au titre de l’affre de prêt et du contrat de prêt de 2008 est prescrite : S’agissant de prêts consentis à des professionnels pour les besoins de leur activité, la jurisprudence fixe le point de départ au jour de ls signature de la convention.
Le prescription a commencé à courir le 5 février 2008 pour l’offre de prêt, et le 11 mars 2008 pour l’acte notarié de prêt, pour être acquise 5 ans plus tard, soit le 5 février 2013 pour l’offre de prêt et le 11 mars 2013 pour l’acte notarié.
La base de calcul des intérêts du prêt et de l’avenant serait irrégulière car calculée sur 360 jours:
Sur le calcul du TEG du prêt :
Les conclusions des rapports de la société SECOIA et de la société SOOQ sont inexactes : la Société Générale n’a pas utilisé le rapport 30/360, elle s’est référée à une année de 365 jours, et un mois normalisé de 30,41666 jours (correspondant au rapport 365/12), tels qu’indiqués à l’annexe de l’article R.313-1 du Code de la consommation).
La Société Générale démontre avoir calculé les intérêts du prêt sur une base de 365 jours suite à la signature de l’avenant.
Sur l8 période intercalaire,
les parties ont contractuellement convenu que les intérêts dus au titre de cette période seraient calculés sur une bsse de 360 jours telle que prévue dans l’acte de prêt en page 26.
L’avenant précise, en page 3, qu’en dehors des conditions modifiées et énoncées à l’acte, toutes les autres conditions continuent de s’appliquer sans novation,
La nullité des d’intérêts conventionnels du prêt, et la substitution par le taux légal :
Il est reproché une inexécution contractuelle au titre du calcul des intérêts conventionnels du prêt or le non-respect de dispositions contractuelles se résout par des dommages et intérêts et non par la sanction prêvue en cas de TEG erroné. Par ailleurs, la SARL MPC ne chiffre pas le préjudice dont elle aurait prétendument souffert.
Le coût de l’assurance décès : Le gérant de la SARL MPC n’a jamais adhéré 4 l’assurance DIT l’essurance, qui n’a en conséquence jamais été déléguée au profit de la Société Générale en garantie du prêt.
Les frais d’acte notarié :
La Société Générale a intégré à l’assiette de calcul du TEG les frais de notaire. L’acte notarié de prêt précise d’ailleurs l’incidence de ces frais sur le TEG, soit 0,68 % ainsi que le nouveau TEG résultant de la prise en compte de ces frais, soit 5,98 %.
La SARL MPC prétend que les frais suivants auraient dû être pris en compte dans le calcul du TEG :
les droits d’enregistrement du prix de vente du bien immobilier : or ces frais sont liés à l’acquisition immobilière, sans lien avec l’octroi du prét ;
le salaire du conservateur des hypothèques alors qu’aucun des deux prêts octroyés n’a donné lieu à l’inscription d’une hypothèque ;
la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l’achat du bien immobilier, bien que cette taxe est soit liée à l’acquisition immobilière. Le. : ee
Les intérêts intercalaires et la prime de raccordement d’ assurance au titre de la période comprise entre la date de mise à disposition des fonds et la première échéance du prêt. 35
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016004904 JUGEMENT OÙ JEUDI 21/06/2018 6 EME CHAMBRE CHV* -PAGE 6
Le montant des intérêts intercalaires et de la prime de raccordement n’est pas connu au jour de l’émission de l’offre.
Une erreur inférieure à la décimale ne saurait entraîner l’application d’une quelconque sanction or la SARL MPC chiffre l’intégration de ces montants à 0,055 % du TEG.
A titre subsidiaire
La SARL MPC n’indique pas à quel taux le TEG aurait dû, selon elle, s’élever. Elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice qui justifierait que le taux légal soit substitué au taux conventionnel.
La SARL MPC sollicite l’application, sur toute la durée du prêt, du taux légal en vigueur au jour de la conclusion de l’offre de prêt de l’avenant de 2015.
La jurisprudence estime que le TEG « est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis » et « en conséquence doit subir les modifications successives que la lai lui
apporte ».
SUR CE, le tribunal
Sur la prescription
CERTES
Concernant le prêt
— Attendu que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, le_droit d’exercer cette : ..» action s’éteint au bout de cinq ans ; TR
— Attendu que s’agissant de prêts consentis à des professionnels pour les besoins de leur activité, le jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur est le jour de la signature de la convention ;
— Attendu que la notion de professionnel en matière de TEG doit être entendue de toute personne, physique ou morale, agissant pour les besoins de son activité ;
— Attendu que la SARL MPC est une société commerciale, dont l’objet social est la promotion immobilière et que la Société Générale lui a consenti un prêt en vue de réaliser une acquisition dans le cadre de son activité commerciale ;
— Attendu que la SARL MPC a assigné la Société Générale le 14 janvier 2016 et que le contrat de prêt objet du litige a été conclu le 5 février 2008 puis réitéré par acte notarié du 11 mars 2008 ;
— Attendu que, conformément à ce qui précède, la prescription a commencé à courir le 5 février 2008 pour l’offre de prêt, et le 11 mars 2008 pour l’acte notarié de prêt, pour être acquise 5 ans plus tard, soit le 5 février 2013 pour l’offre de prêt et le 11 mars 2013 pour l’acte notarié ;
Le tribunal dira prescrite l’action en nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel du prêt notarié du 11 mars 2008 introduite par la société MPC.
2/Concernant l’avenant au prêt
.. Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1330 du code civil, « La novation ne . se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte », – 'Attendu que l’avenant ne modifie ni l’identité du préteur qui demeure la Société Générale, ni l’identité de l’emprunteur qui demeure la SARL MPC, ni l’objet du prêt qui est de financer un ensemble immobilier ;
DL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016004904 JUGEMENT Du JEUDI 21/06/2018 Ê EME CHAMBRE CHV* – PAGE 7
— Attendu que l’abjet de l’avenant est d’opérer une réduction du taux d’intérêts ; que cette réduction n’est qu’une modalité d’exécution du contrat du 5 février 2008 ; que la clause d’intérêt n’est pas caractérisée dans ledit contrat comme étant une clause essentielle au consentement des parties ;
— Attendu que la SARL MPC dans ses écritures au sujet de l’avenant du 10 mars 2015 reconnait que « La convention modifiée par un avenant se poursuit : la modification ne portant en effet que sur des éléments accessoires, elle ne donne pas lieu à la naissance d’un nouveau contrat. ».
— Attendu que le contrat du 5 février 2008 et l’avenant du 10 mars 2015 forment un tout ;
Le tribunal dira prescrite l’action en nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel de l’avenant du 10 mars 2015.
Sur l’article 700 du CPC :
— Attendu que la société Générale a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens ;
Le tribunal condamnera la SARL MPC à lui payer à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
— Attendu que le tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la näture de l’affaire ;
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens : – Attendu que la SARL MPC succombe les dépens seront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire
— Dit prescrite l’action introduite par la socièté MPC ;
— _Déboute la SARL MPC de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne la SARL MPC à payer à la SA SOCIETE GENERALE à la somme de 5.000 euras au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— __Condamne la saciété MPC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En applicatian des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a êté débattue le 2 mai 2018, en audience publique, devant Monsieur A B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de mesdames Odile Vergniolle, Y Z et monsieur A B.
Délibéré le 23 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par madame Odile Vergniolle, Président du délibéré et madame Christel FF Greffère.
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