Confirmation 25 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé lundi, 12 févr. 2018, n° J2018000049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000049 |
Texte intégral
a nn RER 7
Copie exécutoire : Me MENANT Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5
lo
/\9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 12/02/2018 PAR M. C D, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME KAT{A LOBATO, GREFFIER, par mise à disposition
RG j2018000049 30/01/2018
2017062898
AFFAIRE 2017062898
ENTRE :
M. A Z X, demeurant […]
Partie demanderesse : comparant par Maître F MENANT du Cabinet MENANT & ASSOCIES (SELARL) Avocat (L 190)
ET: 1) SARL L’ESCADRE, dont le siège social est […] défenderesse : comparant par Me BUREL Frédéric Avocat (D 2131)
2) M. A Z F, demeurant […] défenderesse : comparant par Me BUREL Frédéric Avocat (D 2131)
AFFAIRE 2018000182
ENTRE :
M. A Z X, demeurant […]
Partie demanderesse : comparant par Maître F MENANT de la SELARL MENANT & ASSOCIES Avocat (L 190)
ET:
SAS IMMOKIP COMPTA-OPTION REEL, dont le siège social est […], […]
Partie défenderesse : comparant par Me MARIANI Véronique Avocat au barreau de Marseille
è
| Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 novembre :-2017, déposée en l’étude d’Huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé
— faits, M. A Z X nous demande de : .
© Vules articles 808'et 809 du Code de Procédure civile, '
Vu les articles 223-27-alinéa 4 du Code de Commerce,
[…]
OROONNANCE DU LUNDI 12/02/2018
— CONSTATER que les comptes de {a SARL ESCADRE n’ont pas été déposés depuis 2013 ;
— CONSTATER que Monsieur F A Z ne remplit pas ses obligations en sa qualité de Gérant au vu des dispositions du Code de Commerce et du Code civil :
— CONSTATER que les paiements effectués par chèques et virements sans information de Monsieur X A Z constituent une gestion opaque de la SARL ESCADRE.
EN CONSEQUENCE,
— RECEVOIR le requérant en sa demande de nomination d’un Administrateur Ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la SARL ESCADRE avec un ordre du jour destiné à certifier les comptes des exercices 2014, 2015 et 2016 ;
— CONDAMNER Monsieur F A Z aux entiers dépens,
Cp TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018000049
Le conseil de la SARL L’ESCADRE et de M. F A Z sollicite le renvoi de la cause et dépose des conclusions motivées nous demandant de :
Déclarer irrecevable M. X A Z en toutes ses demandes et l’en débouter.
Condamner M. X A Z à payer à M. F A Z la Somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile. Condamner M. X A Z en tous les dépens
Par ordonnance du 28 novembre 2017, nous avons :
— enjoint à la SARL L’ESCADRE et à M. Y Z d’organiser une Assemblée Générale de la SARL ESCADRE avec un ordre du jour destiné à certifier les comptes des exercices 2014, 2015 et 2016.
— renvoyé la cause à l’audience du 30 janvier 2018 ; – réservé toutes les demandes des parties.
2018000182
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 21 décembre 2017, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. X A Z nous demande de :
RECEVOIR le requérant en son action en intervention forcée de la société IMMOKIP COMPTA |
— Rendre commune à la société IMMOKIP COMPTA l’ordonnance à intervenir.
— Voir réservés les dépens ; Te ' | '
. Lors de l’audience du 30 janvier 2018, le conseil de M! X A Z dépose des conclusions motivées nous demandant de : .
' Vules articles 331, 808 et 809 du Code de Procédure civile, SC Vules articles 223-26 et 223-27-alinéa 4 du Code de Commerce, Vu l’article 15 des dispositions du Décret n° 2007-1387 du 27septembre 2007, .. | CONSTATER que les comptes de la SARL ESCADRE n’ont pas été déposés depuis 2013 jusqu’à ce jour; . . oo | ct CONSTATER que Monsieur F A Z ne remplit pas ses obligations en sa qualité de Gérant au vu des dispositions du Code de Commerce et du Code civil : CONSTATER que les paiements effectués par chèques et virements sans Information : de Monsieur X A Z constituent une gestion opaque de la SARL . . ESCADRE, St – |
SA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000049 ORDONNANCE OÙ LUNDI 12/02/2018
CONSTATER que Monsieur F A Z n’a pas répondu à l’injonction
qui lui a été faite dans l’ordonnance du juge des référés de céans en date du 28
novembre 2017, qui lui a été régulièrement signifiée,
EN CONSEQUENCE,
RAI le requérant en sa demande de nomination d’un Administrateur
oc,
En conséquence,
2. DESIGNER tel Mandataire Ad Hoc qu’il nous plaira, avec pour
mission de convoquer une assemblée générale de la SARL ESCADRE avec
un ordre du jour destiné à certifier les comptes des exercices 2014, 2015,
2016 et 2017;
3, AUTORISER MONSIEUR X A Z A_[…]
IMMOBILIER SUIVANT:
Dans la Commune de SALERNES, dans le Var (84), propriété immobilière
désignée sur le cadastre de ladite commune section […]
n° 952, dont Monsieur F A Z est propriétaire,
AU NOM DE LA SARL L’ESCADRE – une inscription d’hypothèque judiciaire
provisoire pour sûreté et conservation de la somme de QUATRE CENT
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (480.000 €), soit le montant des deux
chèques émis à hauteur de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) et
le virement de CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180.000 euros), qui ont
servi à l’achat de la maison de SALERNES, en garantie des dommages et
intérêts auxquels Monsieur F A Z sera condamné au
profit de la SARL L’ESCADRE en réparation du préjudice subi,
4, DIRE Monsieur X A Z recevable et bien fondé en son action en
intervention forcée de la société IMMOKIP COMPTA,
En conséquence,
5. RENDRE commune à la société IMMOKIP COMPTA OPTION REEL l’ordonnance à
intervenir.
6. FAIRE INJONCTION à la société IMMOKIP COMPTA OPTION REEL d’avoir à participer
aux opérations menées par le mandataire Ad hoc et d’établir les
comptes et bilans de la SARL L’ESCADRE pour les années, 2013, 2014, 2015,
2016 et 2017,
7. CONDAMNER la société IMMOKIP COMPTA à payer à au requérant la somme de 5.000€
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8, VOIR CONDAMNER les défendeurs aux dépens
Le conseil de la société IMMOKIP COMPTA-OPTION REEL dépose des conclusions
motivées nous demandant de :
Vu l’article 331 a!2 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la demande en intervention forcée formée à l’encontre de la société
IMMOKIP COMPTA-OPTION RÉEL,
Subsidiairement,
Constater que la société IMMOKIP COMPTA-OPTION REEL ne s’est rendue coupable
d’aucun manquement à son obligation de conseil,
En conséquence,
Débouter M. X A Z de toutes ses demandes,
Condamner M. X A Z à payer à la société IMMOKIP COMPTA-OPTION . REEL une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et . injustifiée, ' .
Condamner M. X A Z au paiement d’une somme de 2.000 euros en _ application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL L’ESCADRE et M. F A Z se font représenter par leur conseil.
D «PAGE 3 | V/ TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018000049 bd ORDONNANCE OU LUNDI 12/02/2018
| Nous avons joint les deux causes pour une bonne administration de la justice et après avoir
entendu les conseils des parties en Jeurs explications et observations, nous avons remis le
| prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe le 12 février 2018 16
heures.
Sur ce,
Nous relevons que :
d’honoraires, que ce dernier a accepté,
Nous retenons que:
M. X A Z et son père M. F A Z se répartissent l’intégralité des parts de la sarl L’Escadre, dont l’activité est l’acquisition ainsi que l’administration et l’exploitation de tous biens immobiliers,
M. F A Z, gérant, est porteur de 156 parts en toute propriété, son fils X étant porteur de 234 parts en nue-propriété, grevées d’un usufruit au profit de son père,
Les statuts prévoient que le droit de vote appartient à l’usufruitier pour les décisions prises en AGO et au nu-propriétaire pour celles prises en AGE : il en ressort que
M. A Z père posséde ja majorité absolue en AGO mais n’a que 40 % des droits en AGE,
M. X A Z, 61 ans, reproche à son pére, 85 ans, d’avoir par 3 fois indument prélevé des fonds appartenant à la société pour faire l’acquisition à titre personnel d’une maison sise à Salernes dans Je Var, soit 2 chèques de 150 000 € Chacun les 1° et 11 décembre 2015 puis un virement de 180 000 € le 11 décembre 2015, directement au profit du notaire qui a instrumenté lors de cette acquisition, ainsi que de n’avoir jamais convoqué d’assemblée ni fait approuver les comptes des exercices 2014 à 2016,
M. F A Z, « ne conteste pas avoir utilisé ces sommes pour l’acquisition d’un bien immobilier, conformément à l’objet de la SCI… » (extrait d’un jugement du TGI de Paris, cité par M. F A Z, déboutant son fils d’une demande d’expertise comptable), ajoutant dans ses dires que au jour de l’extinction de l’usufruit, c’est-à-dire lors de l’ouverture de sa succession, son fils deviendra pleinement propriétaire de la totalité des parts et titulaire d’une créance à due concurrence des sommes prélevées,
M. F A Z, agissant en tant que gérant de la société et faisant suite à l’injonction qui lui a été signifiée par ordonnance de référé prononcée par le tribunal de céans le 28 novembre 2017, justifie avoir convoqué une AGO de la société l’Escadre pour le 16 mars prochain, à effet de délibérer sur le rapport de gestion et les comptes des exercices 2014, 2015 et 2016, répondant ainsi à l’une des demandes de M. X A Z,
Ce dernier reproche également à la société Immokip Compta-Option Reel, cabinet
Comptable de l’Escadre, d’avoir été défaillante dans son devoir d’alerte en ne
l’informant pas des pratiques contestables de Son père ainsi que d’avoir négligé la tenue du secrétariat juridique de l’entreprise en n’exigeant pas que le gérant
Convoque régulièrement des assemblées, _ Po
cette dernière réplique qu’elle n’avait aucun compte à rendre à un associé simple nu-propriétaire, qu’elle à mis en garde le gérant par lettre dès le 1° juin 2016 et qu’au Surplus, ses derniers honoraires n’ayant pas été réglés, elle avait pris note de la résiliation de sa mission par sa lettre du 14 septembre 2017,
à notre audience,-le conseil de la société l’Escadre a remis à celui de l’expert-comptable un chèque d’un montant de 6 134,40 € en paiement de l’arriéré .
[…]
5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 542018000049 ORDONNANCE OU LUNDI 12/02/2018
le gérant ayant justifié avoir convoqué une assemblée générale, la demande de nomination d’un administrateur ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale aux fins de statuer sur les comptes des exercices 2013 à 2016 ainsi que l’injonction faite au cabinet comptable de participer à sa mission sont devenues sans objet,
que M. F A Z reconnaît avoir prélevé la somme de 480 000 €
_ à son seul profit personnel, ce qui constitue incontestablement une faute, que le lien . est évident entre la faute commise et l’appauvrissement de la société l’Escadre et
— Encon
Par ce
que le préjudice subi par celle-ci ne peut étre inférieur au montant indument prélevé, que la société l’Escadre, qui n’est pas une SCI mais une SARL, a intérêt à ce, par le biais de l’action sociale ut singuli réservée à tout associé en cas de manquement grave du gérant, comme en l’espèce un appauvrissement des fonds propres, lui soit consentie une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire assise sur le bien immobilier dont il s’agit, en garantie des dommages et intérêts provisionnels auxquels M. F A Z sera condamné,
il y a lieu de rendre commune au cabinet d’expertise-comptable la présente ordonnance.
séquence :
débouterons M. X A Z de sa demande de nomination d’un administrateur ad hoc,
condamnerons M. F A Z au paiement de la somme de 480 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels,
autoriserons M. X A Z à prendre au nom de la société l’Escadre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en garantie des dommages et intérêts ci-dessus,
rendrons commune la présente ordonnance au cabinet d’expertise-comptable Immokip Compta-Option Reel,
ordonnerons à M. F A Z de payer à M. X A Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus, condamnerons M. F A Z aux dépens.
s motifs,
Par ordonnance contradictoire en premier ressort :
déboutons M. X A Z de sa demande de nomination d’un administrateur ad hoc,
condamnons M. F A Z au paiement de la somme de 480 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels,
autorisons M. X A Z à prendre sur le bien suivant :
— Dans le Commune de SALERNES, dans le Var (84), une propriété immobilière désignée sur le cadastre de ladite commune section […] n° 952, dont M. F A Z est propriétaire, au nom de la sarl l’Escadre, une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté et
— conservation de la somme de quatre cent quatre-vingt mille euros (480.000 €),
rendons commune la présente ordonnance au cabinet d’expertise-comptable Immokip Compta-Option Reel,
.… déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent :
. dispositif, : .
ordonnons à M: F A Z de payer à M. X A Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC, et Ut condamnons M. F A Z aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,17 € TTC dont 10,65 € de TVA.
. PAGE 5
\ TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 32018000049 L ORDONNANCE OÙ LUNDI 12/02/2018
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. C D président e tia Lobato greffier. |
Mme Katia Lobato M. C D
[…]
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