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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 8 févr. 2018, n° 2017L00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2017L00918 |
Texte intégral
QUI
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 8 FEVRIER 2018 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2017100918 / 2017J00331
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce iraïitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14 décembre 2017 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SNC LE PETRIN DU GOULET, Rte Nationale 15 – lieudit Le Goulet – 27920 SAINT-PIERRE-DE-BAILLEUL, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 532 762 028,
Vu le rapport déposé au greffe le 30/01/2018 par Maître DÜR.
Vu le rapport déposé au greffe le 25/01/2018 par Maître ZOLOTARENKO.
Vu le rappori du juge commissaire.
La procédure est revenue à l’audience du 1er février 2018 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité.
A cette audience, ont été entendus : – Monsieur X Y, gérant de la SNC LE PETRIN DU GOULET – Madame MARTINEAU, collaboratrice de Maître DÜR – Mafñre ZOLOTARENKO – Monsieur BARAT, substitut du procureur
Attendu qu’en l’état, un plan de redressement s’avère impossible compte tenu des résultats dégagés par la société LE PETRIN DU GOULET.
Que la société rencontre, en outre, une difficulté liée à la fermeture administrative par arrêté préfectoral du fonds sis à Aubevoye.
Attendu que la société ne génère pas de dettes nouvelles.
Que Monsieur le substitut du procureur a émis un avis favorable à une poursuite de l’activité, mais pour une durée limitée à deux mois, afin d’examiner l’incidence de cette fermeture sur l’activité de la société.
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y à lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour
poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement.
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
) h-
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SNC LE PETRIN DU GOULET en période d’observation, laquelle prendra fin au 14/04/2018, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 29/03/2018 à 15h30, 7 RUE DE LA PETITE CITE 27003 EVREUX CEDEX, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL FHB représentée par Me DÜR, en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et Lé31-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’enireprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandaïaire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleurs), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 Il du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 1er février 2018, M. Pascal LEMEE, Président, M Pascal VALIN et M. Neboijsa SRECKOVIC, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN,
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 8 février 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Pascal LEMEE, Président et par le Gretfier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN. |
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