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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, 5 juin 2018, n° 2018000379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2018000379 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Rôle n° 2018/379 REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 05 juin 2018
Affaire: M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN Palais de Justice
Rue X Clément 83300 DRAGUIGNAN
En la personne de M. Vincent JACQUEY, Vice Procureur de la République.
ET : SASU SO CA BAT Maçonnerie générale achat vente de matériaux […]
Représentée par M. Z A D, président. Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe POINSIGNON, Président. Juges : Mmes Anne BERGON et Rosine PICHOT
Ministère Public, lors des débats : M. Vincent JACQUEY, Vice Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Draguignan,
Assistés de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, lors des débats et de Me Odile. GIULIANO, greffier, lors du prononcé.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 23/05/2018.
Par requête en date du 12/01/2018 et au vu des dispositions des articles L.631-5 et R.631-4 du Code de Commerce, le Procureur de la République a requis la convocation de la SASU SO CA BAT afin de la voir comparaitre en Chambre du Conseil pour envisager l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre.
Par ordonnance du 17/01/2018, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a enjoint au Greffier de faire convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception la SASU SO CA BAT afin de la voir comparaitre à l’audience de Chambre du Conseil du 28/02/2018, invitant le débiteur à se présenter avec tous les documents nécessaires à l’examen de la situation financière, économique et sociale de
l’entreprise. Lo
2
La SASU SO CA BAT a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaître devant le Tribunal à cette audience, rappelant au débiteur de se présenter avec les documents sollicités par le Président.
À l’audience du 28/02/2018, la SASU SO CA BAT était défaillante, par mail, son dirigeant indiquait avoir réglé toutes les dettes de la société et ne pas pouvoir se déplacer du fait des intempéries ; le tribunal a accepté de renvoyer l’affaire à l’audience du 21/03/2018 :
À cette audience, M. Z A D, en sa qualité de président, s’était engagé à fournir tous les états sollicités par le Ministère Public et le Tribunal afin de justifier de l’absence de la cessation des paiements de la société ;
A la demande de la SASU SO CA BAT, le Tribunal de Commerce de Draguignan par jugement du 24/04/2018, a réouvert les débats à l’audience du mercredi 23 mai 2018 à 14 heures, a dit et jugé que l’envoi de la décision par lettre simple valait convocation de la SASU SO CA BAT à l’audience ; que l’affaire ne pourra plus faire l’objet d’un renvoi et que le tribunal statuera à l’issue des débats sur l’opportunité d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de la SASU SO CA BAT, et enfin a enjoint au dirigeant de la SASU SO CA BAT de se présenter avec tous les documents nécessaires à l’examen de la situation financière, économique est sociale de l’entreprise, à savoir, dernier bilan comptable, situation comptable récente, courrier de son expert-comptable attestant que la comptabilité est régulièrement tenue, et que la SASU SO CA BAT n’est pas en état de cessation des paiements, un relevé de compte bancaire récent, et que le dirigeant devra se présenter accompagné du représentant de ses salariés, si la société emploie des salariés.
À l’audience du 23/05/2018, le Ministère Public a rappelé les éléments exposés en sa requête, à savoir: Que M. Z A D, X, Y, pris en sa qualité de Président, de SO CA BAT (SASU), a été convoqué dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, et qu’il ne s’est pas présenté à cet entretien, bien que régulièrement convoqué comme en atteste le retour de l’avis de réception de la convocation envoyée en LRAR. Que le Juge a dressé un procès-verbal de carence. Qu’il est enregistré au greffe deux Inscriptions de Privilège de Sécurité Sociale pour un montant total de 5 580.51 €. Que le Président du Tribunal de Commerce a rendu quatre ordonnances d’injonction de payer à l’encontre de SO CA BAT (SASU) : – En date du 08/02/2016 à la demande de COMASUD POINT P pour un montant de 6 275.53 € devenue exécutoire le 29/03/2016. – En date du 19/12/2016 à la demande de PRO BTP pour un montant de 7 277.08 € devenue exécutoire le 09/02/2017. -_ En date du 06/01/2017 à la demande de la CIBTP € pour un montant de 18 495.00 € devenue exécutoire le 07/03/2017. – En date du 20/06/2017 à la demande de PRO BTP pour un montant de 3 756.80 € devenue exécutoire le 13/09/2017. Que l’ensemble de ces éléments est de nature à établir un état de cessation de paiements de cette entreprise, En conclusion, le Ministère Public a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU SO CA BAT, ce qui est la meilleure solution pour figer ses dettes.
A cette dernière l’audience la SASU SO CA BAT était à nouveau défaillante ; son dirigeant s’est présenté après la clôture des débats et a déposé au greffe une situation comptable arrêtée au 31/03/2018.
SUR CE :
Attendu qu’à l’audience, et conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le Tribunal a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans. Attendu que le Tribunal a accepté de renvoyer l’affaire et de rouvrir les débats, suite aux absences et retards répétés M. Z A D, Président de la SASU SO CA BAT ;
L
3
Attendu que, bien que le Tribunal l’ait enjoint à se présenter à l’audience du 23/05/2018 à 14h00, M. Z A D est arrivé après la clôture des débats ;
Attendu qu’il a fourni la situation comptable de la SASU SO CA BAT qui laisse apparaître pour la période du 01/07/2017 au 31/03/2018, un chiffre d’affaires de 1 573 872.00 € HT pour un résultat bénéficiaire de 50 181.00 € ;
Attendu, cependant que la récurrence des ordonnances d’injonction de payer laisse présager de difficultés de trésorerie de la SASU SO CA BAT ;
Attendu qu’au vu de la seule situation comptable il n’apparaît pas clairement que les sommes réclamées et relevées par le Ministère Public en sa requête aient été réglées ;
Attendu que le dirigeant n’a pas communiqué au Tribunal, tel qu’il lui a été demandé précédemment, un courrier de son expert-comptable attestant que la SASU SO CA BAT n’est pas en état de cessation des paiements, ni un relevé de compte bancaire récent.
Attendu que vu l’état du dossier et afin de rendre une bonne justice, il échet de préciser certains éléments du dossier et de nommer un juge commis, conformément à l’article L 621-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
Commet, conformément aux dispositions de l’article L 621-1 dn Code de Commerce, M. B C, juge an Tribunal de Commerce de Draguignan, avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique, juridique et sociale de la SASU SO CA BAT ainsi que sur le nombre des salariés, un bilan comptable, un courrier de l’expert-comptable attestant que la SASU SO CA BAT n’est pas en état de cessation des paiements, et un relevé de compte bancaire récent.
Dit que Monsieur le Juge Commis pourra se faire assister, si cela est nécessaire, de toute personne de son choix dont les constatations seront consignées dans son rapport.
Dit que le Juge Commis devra dresser rapport de ses observations et le déposer au Greffe au plus tôt.
Réserve les dépens.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de {É, T.T.C.
Aïnsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2018.
[…]
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