Infirmation 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 26 sept. 2017, n° 2016008094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2016008094 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE -NUMERO DE RÉPERTOIRE: 2016-8094 Page 1 sur 7
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE
AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS A L’AUDIENCE DU 27/07/2017 ET MEME COMPOSITION POUR LE DELIBERE
PRESIDENT : MARCANT JACQUES JUGE : COET JACQUES
JUGE : PERES CHARLES GREFFIER D’AUDIENCE : VILLARON ALEXANDRA
{présent uniquement sux débats)
Jugement prononcé par remise au greffe le 26/09/2017, les parties ayant été informées à l’audience de la date et des modalités de prononcé de la décision.
Monsieur AVON Rémy, Vice Procureur près le TGI d’Aix en Provence,
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2016 008094 DEMANDEUR:
ME Z D ES QUALITE DE LIQUIDATER JUDICIAIRE DE A 13 – 7, rue Joseph d’Arbaud – BP 690 – 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 Ayant pour représentant : LEX CAUSA AVOCATS – […]
DEFENDEUR (S):
X C – 1659, G H I – 83500 LA SEYNE-SUR-MER Aysnt pour représentant : SCP GAIGNAIRE BOUSQUET- ME BOUSQUET EDOUARD
[…]
Par jugement du 24/09/2012, le Tribunal de Commerce de Salon de Provence a ouvert à l’encontre de la société A une procédure de Redressement Judiciaire ; le 03/02/2014, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société. Madame D E a été nommée en qualité de Juge Commissaire et Maître Z D désignée en qualité de Mandataire Liquidateur. Monsieur C X était le gérant de cette société.
Monsieur X était en 2006 salarié d’une société de carrosserie mécanique située à Salon de Provence dénommée CHASTELAS SA.
Au départ en retraite du dirigeant, Monsieur X a repris cette activité, et a créé dans ce but la société PROSERVICES qui 8 racheté le fonds de commerce.
Parallèlement, la société A a été créée en 2003 par Monsieur J K L, père adoptif de Monsieur X. Elle était détenue à 100% par une société holding familiale dénommée AUTO RESO SAS dont l’actionnariat était détenu intégralement par les parents de
Monsieur C X. }
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Le groupe était organisé de la manière suivante :
— La société holding AUTO RESO SAS détenue en partie et dirigée par Monsieur J-K Y en qualité de Président du Groupe.
— Les filiales suivantes dirigées par Monsieur C X : – PROSERVICES : société de carrosserie mécanique détenue par Monsieur X ; – A 13 : société de carrosserie mécanique: – SALON PNEUS : société qui exerçait une activité de vente de pneus ; – DEPANPEUS AUTO : société spécialisée dans le dépannage sur autoroute
Ces trois dernières sociétés étaient détenues indirectement via le holding familial par Monsieur Y. Les 4 filiales exerçaient leur activité sur le même site.
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2011, Monsieur X rachetait l’intégralité des parts sociales d’AUTO RESO.
Les sociétés suivantes ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire :
— PRO SERVICES : le 03/02/2014, passif : 968. 106,35 € – DEPAN PLUS AUTO ; le 16/07/2013 ; TC PARIS – AUTO RESO
[…]
Le passif de A s’élève à 483. 826,52 €, dont 239. 902,20 € de passif privilégié. Aucun actif n’a été réalisé.
La demande en sanction a été initiée par Maître Z, ès qualité, par assignation en date du 13/10/2016 aux fins de voir prononcer à l’encontre de Monsieur X une condamnation à payer 100. 000 € à A et une mesure de faillite personnelle
PUBLICITE DES DEBATS
Aux termes de l’article L. 662-3 alinéa 2, Monsieur X a été convoqué en audience publique, par exploit d’Huissier de Justice en date du 13/10/2016.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
Attendu que le défendeur interrogé avant l’ouverture des débats, n’émet pas d’objection à ce que ceux-ci aient lieu en audience public ;
DIRES DES PARTIES
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de ME Z D es qualité de liquidateur de société A 13 par ses conclusions demande de :
CONDAMNER Monsieur X sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du Code Civil à paye A ls somme de 100. 000 € en raison de la faute par lui commise.
PRONONCER une mesure de faillite personnelle à son encontre.
CONDAMNER Monsieur X à payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
MONSIEUR X C par ses conclusions demande de :
Vu les dispositions des articles L 653-1 et suivants du Code Commerce ;
vs
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Vu l’article 1353 du Code civil ; Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée ;
DIRE ET JUGER que les faits reprochés au dirigeant ne sont pas établis en l’espèce ;
DIRE ET JUGER que Monsieur X n’a commis dans le cadre de la procédure collective de la débitrice A aucun acte contraire à l’intérêt social ;
DIRE ET JUGER que Monsieur X n’a retiré aucun avantage personnel des faits allégués par la requérante ;
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun lien entre les faits reprochés au dirigeant et le passif dont il est réclamé le comblement.
En conséquence,
DEBOUTER Me D Z en qualité de liquidateur de sa demande visant à obtenir > la condamnation de Monsieur X au paiement en comblement de passif de la somme de 100. 000 euros; > une mesure de faillite personnelle.
DEBOUTER Me D Z en qualité de liquidateur de l’ensemble de ses autres demandes.
CONDAMNER Me D Z es qualité à verser une somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
MADAME D E, JUGE COMMISSAIRE,
a déposé son rapport, dont le Président a fait lecture, rapport dans lequel elle déclare en conclusion que le dirigeant a commis une faute de gestion en privilégiant un créancier par rapport aux autres, et qu’elle s’en remet à la décision du Tribunal.
LE MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public représenté par Rémy AVON, Vice Procureur près le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE, fait valoir que A a payé une dette d’un tiers, antérieure à l’ouverture de la procédure, que la contrainte que fait valoir la défense doit être irrépressible ; le dirigeant aurait dû en parler au mandataire ; il était sous la protection du Tribunal. |l sollicite de retenir les trois griefs reprochés, souligne que la transaction n’enlève pas la faute du dirigeant, et sollicite une interdiction de gérer pour 7 ans.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que l’article L. 653-I-| permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l’entreprise ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 653-7 du Code de Commerce, le Tribunal peut être saisi, AUX fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 653-1-II, l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou de résolution d’un plan
de sauvegarde ou de redressement ; a A
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Attendu que dans l’affaire présente Monsieur X 8 été régulièrement cité devant le Tribunal de céans par Maître Z, ès qualité de Liquidateur Judiciaire de l’entreprise, qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L. 653-7, selon assignation en date du 13/10/2016 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de 13 procédure susmentiannée en date du 03/02/2014,
Qu’il canviendrs en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
Attendu que Maître Z, es qualité, avance que Monsieur X aurait commis des fautes susceptibles d’entraîner une sanction personnelle, qu’il convient donc de statuer sur chacun des faits qui lui sont reprochés:
Maître Z reprache à Mr X d’avoir réglé une somme de 92. 562,59 € à la société CAPS AUTO postérieurement à l’ouverture de ls procédure collective.
Le relation contractuelle avec CAPS AUTO :
Par acte saus seing privé en date du 6 juillet 2005, la société A 3 conclu avec ls société CAPS AUTO un contrat intitulé « Convention de réparateur agréé CAPS AUTO ».
Aux termes de cet accord, CAPS AUTO s’est engagée à faire figurer la saciété A 13 sur la liste des réparateurs agréés auxquels CAPS AUTO présentait habituellement ses clients assureurs, en contrepartie de la perception d’une commission de 5% sur le montant totsl des réparations réalisées.
Monsieur X prétend que :
— en réalité, et su-delà de ls convention, CAPS AUTO s’est engagée à assurer à A un apport constant de véhicules à réparer, et que, en contrepartie de cet engagement, CAPS AUTO 3 expressément demandé à la société A de s’approvisionner en pièces et accessoires automobiles nécessaires à la réparation des véhicules auprès d’une de ses filiales, la société JECOMMANDE.COM (aucun élément de preuve n’est cependant fourni) ;
— A 3 infarmé CAPS AUTO de l’ouverture de la procédure de redressement judicisire en date du 24 septembre 2012 (là encare aucun élément de preuve n’est fourni) :
— le passif antérieur au redressement judiciaire comprenait une dette contractée auprès de la filiale de CAPS AUTO dénommée JE COMMANDE.COM.; CAPS AUTO aurait exigé son règlement en menaçant de rompre sans préavis l’appart de véhicules en réparation en cas de non-paiement ;
— A 5 donc dû verser à CAPS AUTO une somme de 2.097 € chaque semaine ; 92. 562,59 € ont ainsi été versés postérieurement au redressement judiciaire (ceci n’est pas contesté) ;
— par la suite CAPS AUTO 3 rompu brutslement l’apport de véhicules et aurait fait échec au plan de continuation ;
— par courrier en date du 28/01/2014, versé aux débats, A, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à CAPS AUTO de restituer les sommes versées illégalement; copie de ce courrier a été adressé à Maître Z le 12/02/2014 ;
Monsieur X fait aussi valoir que :
— c’est uniquement dans l’intérêt de A qu’il a procédé à des remboursements échelonnés de la crésnce de CAPS AUTO, ceci afin d’éviter la résiliation de la convention de réparateur agréé ;
— les règlements n’ont pas été effectués pour réduire la dette d’AUTO RESO, holding du groupe ;
— Ï] n’a retiré aucun profit personnel de 18 situation ni en tant que gérant ni en tant qu’assacié, n’a d’ailleurs perçu aucun salaire ni aucune rémunération durant le redressement judiciaire de
A et d’AUTO RESO ; 3
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Maître Z fait valoir que :
— le 26 février 2014, elle était informée (lettre versée aux débats) par CAPS AUTO que Monsieur X s’était engagé le 26 mars 2013 à faire payer la dette de la société AUTO RESO par A et qu’ainsi, postérieurement au jugement d’ouverture de Ia procédure collective, il avait réglé une somme de 92.562,59 euros; dans cette lettre, CAPS AUTO précisait que 2 protocoles d’accord avaient été convenus prévoyant le remboursement par A de 33. 928,83 € en 18 mensualités s’étalant de février 2012 à juillet 2013 – ce qui fut respecté -, et le remboursement par AUTO RESO de 117. 069 € selon le même échéancier – et aucun versement ne fut effectué ; ces protocoles n’ont pas été versé aux débats ;
— suite à cette correspondance, Maître Z a obtenu de CAPS AUTO, dans le cadre d’un protocole transactionnel (versé aux débats), la restitution d’une somme de 84. 300 euros ;
— le comportement du dirigeant requis constitue une faute gravissime de gestion et révèle de sa part la volonté de s’affranchir des règles impératives qui s’imposent au dirigeant de société ;
— en application des articles L 653-4, L 653-5 et L 651-2 du Code de Commerce, ces fautes la conduite à demander la faillite personnelle du dirigeant et de lui faire supporter une partie de l’insuffisance d’actif à hauteur de 100. 000 € ;
— l’arrêt de la Cour de Cassation du 14/06/2017, qui a considéré que des fautes de gestion postérieures à l’ouverture de l8 procédure coilective ne pouvaient pss faire l’objet d’une action sur le fondement de l’article L 651-2 du Code de Commerce, et que seule la responsabilité personnelle du dirigeant sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du Code Civil pouvait être recherchée ;
Vu l’article L 653-4 du Code de Commerce qui dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle d’un dirigeant qui fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser une autre personne morale /ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
Vu l’article L 653-5 qui sanctionne de la même peine le dirigeant qui a payé après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci un créancier au préjudice des autres créanciers ;
Vu l’article L 651-2 qui dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supportée en tout ou partie par le dirigeant de droit ou de fait ;
Vu larticle 1420 du Code Civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que Maître Z a signé avec CAPS AUTO un accord transactionnel permettant à A de récupérer la somme de 84. 300 €, le Tribunal considère que le préjudice a été réparé et déboutera Maître Z, es qualité, de sa demande de condamnation de Monsieur X à payer une somme de 100. 000 euros.
Attendu que l’accord transactionnel n’enlève pas la faute du dirigeant qui, en l’espèce a payé après cessation des paiements un créancier au préjudice des autres créanciers, en conséquence le dirigeant sera sanctionné sur le fondement de l’article L 653-5,4° du code de Commerce.
SUR LA SANCTION
Attendu qu’au regard des faits reprochés par Maître Z, ès qualité, à Monsieur X, il est manifeste que celui-ci a fait preuve d’un manque de respect flagrant des obligations qui s’imposent à un chef d’entreprise au cours d’une procédure de redressement judiciaire; qu’il apparaît donc nécessaire et de bonne justice de l’éloigner de la vie des affaires;
Vu l’article L 653-8 qui dispose que : « – Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le Tribunal peut prononcer, à la place de 18 faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou
*
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indirectement, soit toute entreprise commerciele ou artisanale, toute exploitation agricole et ioute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci » ;
Attendu que, si la faute de gestion de Monsieur X est indéniable, celui-ci a pu croire – à tort – que c’était dans l’intérêt de la société, qu’il n’a pas cherché son intérêt personnel ;
Qu’en conséquence, et en application des dispositions de l’article cité, il convient de prononcer à l’encontre de Monsieur B une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, ceci pour une durée de 6 ans.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CPC
Monsieur X succombant, le Tribunal le condamnera à payer une somme de 1. 000 euros au titre de l’article 700 à Maître Z, es qualité.
[…]
Attendu que l’article R 661-1 du code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.
Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur X, le Tribunal l’estime nécessaire,
Qu’en conséquence il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont
s’agit, PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 22/11/2016, Ouiï le Ministère Public en ses réquisitions, Déclare la demande recevable.
Déboute Maître Z D, es qualité de liquidateur judiciaire de A 13, de sa demande de paiement de 100. 000 €.
Prononce à l’encontre de Monsieur C X une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, sait toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Fixe la durée de cette mesure à 6 ans.
Condamne Monsieur C X à payer à Maître Z D, es qualité de liquidateur judiciaire de SOCARATO 13, la somme de 1. 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de
Commerce et adressé aux autorités mentionnées à l’article R 621-7. J
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Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,70 € dont 11,12 € de TVA, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
[…]
4
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