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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 7 oct. 2025, n° 2024002636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024002636 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 octobre 2025
ENTRE : SAS SACH’INVEST [Adresse 1]
Représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : M. [S] [R] (EI) Bénéficiant de l’aide juridictionnelle à 100 %, Décision du Tribunal Judiciaire de Draguignan du 27/06/2024 – N° demande N-83020-2024-002579 – Section 3 – demande du 25/06/2024 [Adresse 2]
Représenté par Me Céline LUQUE, Avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Catherine COËFFIC et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 01/07/2025
Par acte en date du 25/06/2024, la SAS SACH’INVEST 26 a fait assigner Monsieur [S] [R] à l’enseigne JB AGENCEMENT par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 03/09/2024, aux fins d’entendre :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil dont 1792-6 relatif à la garantie de parfait achèvement,
Vu la Mise en demeure du 11/04/2024 restée sans effet,
Condamner Monsieur [S] [R], à l’enseigne JB AGENCEMENT, à payer à la SAS SACH’INVEST 26 les sommes suivantes :
* 18.552€
* Les intérêts sur cette somme
* 3.000 € de dommages et intérêts
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Ordonner l’exécution provisoire
Après 5 renvois demandés par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 01/07/2025 à l’issue de laquelle, elle a été mise en délibéré.
A cette audience, la SAS SACH’INVEST 26 a demandé au tribunal : De débouter M. [S] [R] de l’ensemble de ses demandes, De déclarer l’action de la SAS SACH’INVEST 26 recevable et fondée, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Vue la mise en demeure du 11/04/2024 restée sans effet,
De condamner Monsieur [S] [R] à l’enseigne JB AGENCEMENT à payer à la SAS SACH’INVEST 26 les sommes suivantes :
* 18.552€
* Les intérêts sur cette somme
* 3.000 € de dommages et intérêts
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
D’ordonner l’exécution provisoire
De condamner le requis aux dépens qui comprendront les frais de procès-verbal de constat.
Monsieur [S] [R] a répliqué en demandant au Tribunal :
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 9, 31 et 32 du code de Procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
De déclarer la SAS SACH’INVEST 26 irrecevable en son action
A titre Principal
De débouter la SAS SACH’INVEST 26 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement
De limiter l’indemnisation de la SAS SACH’INVEST 26 à la somme de 2.800 €
En tout état de cause
D’écarter l’exécution provisoire,
De débouter la SAS SACH’INVEST 26 de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
De statuer ce que de droit quant aux dépens avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
LES FAITS :
La SAS SACH’INVEST 26 possède un bâtiment composé d’un rez de Chaussée et de 2 étages, sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Elle fait réaliser des travaux sur la toiture par M. [S] [R] à l’enseigne JB AGENCEMENT en Juin 2023. Ces travaux ont été facturés à hauteur de 2.800 € le 04/07/2023.
En date du 26/07/2023, la SAS SACH’INVEST 26 a vendu l’appartement du 2 ème étage, qui est donc situé sous la toiture, à Mme [J].
En date du 01/10/2023, Mme [J] qui vient d’acquérir ledit appartement a notifié à M. [H] de la SAS SACH’INVEST 26, l’apparition de dégâts des eaux dans son dressing.
SUR CE :
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SAS SACH’INVEST 26 déposées à l’audience du 01/07/2025, ainsi que les explications fournies à la barre.
Vu les conclusions n°3 prises aux intérêts de M. [S] [R] déposées à l’audience du 01/07/2025, ainsi que les explications fournies à la barre.
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Sur la recevabilité de l’action de la SAS SACH’INVEST 26 :
L’article 1792 du Code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses
éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.». Cet article définit les dommages entrant dans le cadre de la garantie décennale qui suit les propriétaires successifs d’un bien immobilier.
En l’espèce, M. [S] [R], à l’enseigne JB AGENCEMENT n’a pas effectué des travaux susceptibles de rentrer dans le cadre de la garantie décennale mais des réparations qui ne correspondent pas aux stipulations de l’article ci-dessus en ce que les désordres constatés ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination puisque Mme [J], propriétaire actuelle de l’appartement a continué à l’habiter.
En conséquence, les désordres apparus relèvent de l’exécution contractuelle du contrat de travaux entre la Société SACH’INVEST 26 et M. [S] [R]. La Société SACH’INVEST 26 est donc bien recevable à l’action en responsabilité contractuelle envers M. [S] [R].
Sur le montant de la demande :
La facture établie en date du 04/07/2023 par M. [S] [R] à la Société SACH’INVEST 26 reprend pour un montant total de 2 800 €, les libellés suivants :
* Fourniture et main d’œuvre, reprise du faîtage maçonné au mortier et remplacement des tuiles cassées pour un montant de 350 €
* Fourniture et main d’œuvre, découvrement intégral de la toiture pour recollage des tuiles plus nettoyage et remplacement des tuiles cassées pour un montant de 1 700 €
Fourniture et main d’œuvre, reprise des étanchéités des 3 cheminées plus Velux pour un montant de 750 €
Suite à des pluies, courant octobre, des infiltrations d’eaux ont causé un dégât des eaux dans les locaux de Mme [J] dont l’appartement se trouve sous la toiture. Ce dégât des eaux résulte d’un manque d’étanchéité de ladite toiture. Suivant le descriptif des travaux effectués, seule l’étanchéité des «2 cheminées plus velux » a été reprise. En effet, « le découvrement intégral de la toiture pour recollage des tuiles plus nettoyage et remplacement des tuiles cassées » ne signifie pas la réfection complète d’une toiture pour garantir son étanchéité. Suivant la facture des travaux finalement exécutés par M. [O] [E], dans le cas présent, cette étanchéité était assurée par les plaques PST (Plaques sous tuiles) qui ont été remplacées.
L’article 1344 du Code civil dispose : « Le débiteur est mis en demeure de remplir son obligation, soit par une sommation ou par un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation."
L’article 1221 du code civil dispose : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature, sauf si celle-ci est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ».
Et enfin, l’article 1222 du Code civil dispose : «Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin…… »
Donc, si un cocontractant remplit de façon imparfaite son obligation,
* l’article 1344 du code civil fonde l’exigence de mise en demeure,
* l’article 1221 du code civil précise que l’exécution forcée ne peut être demandée qu’après cette mise en demeure
* l’article 1222 du code civil prévoit la faculté de remplacement, à savoir de faire exécuter lui-même l’obligation ou de la faire exécuter par un tiers, aux frais du débiteur.
En l’espèce, dans la lettre recommandée avec avis de réception datée du 11/04/2024 de la compagnie d’assurance de la Société SACH’INVEST 26 notifiant à M. [S] [R] les désordres relevés dans l’appartement de Mme [J], il est indiqué : « ….Dans l’éventualité où elle (l’assurance de M. [R]) n’interviendrait pas, vous êtes tenu de supporter les frais & régler la somme de 18 552 € TTC et ce dans un délais de 15 jours à compter de la réception de la présente…..La présente vaudra alors mise en demeure… ». Il ressort de la rédaction de ce courrier que M. [S] [R] n’a pas été mis en demeure de reprendre son travail afin de le parfaire mais uniquement de régler une somme équivalente au montant des travaux ensuite effectués par l’entreprise [O] [E].
En effet, M. [S] [R] n’a pas été mis en demeure de reprendre uniquement les travaux effectués portant sur l’étanchéité « des 3 cheminées et du Velux » qui figurait dans facture pour un montant de 750 €, mais de supporter la totalité des coûts de réhabilitation de la toiture dans sa totalité tel qu’il ressort de la facture en date du 15/05/2024 de l’entreprise de [O] [E] d’un montant de 17 932 € TTC qui reprend les postes suivants :
* Installation de chantier
* Démontage de la toiture existante et mise en décharge agréée
* Fourniture de chevrons pour reprise de la charpente et support plaque PST
* Fourniture et pose de plaque PST
* Fourniture et pose de tuiles Canal
* Fourniture et pose d’un faîtage ventilé
* Fourniture et pose de solin plomb contre mur
* Fourniture et pose de rives en zinc façonné sur mesure
* Fourniture et pose de gouttière en zinc+accessoires.
En conséquence, c’est à tort que la Société SACH’INVEST 26 demande la prise en charge de la totalité des travaux de réfection de la toiture à M. [S] [R] qui n’a pas été mis en demeure de reprendre ses propres travaux d’étanchéité à savoir celles « des 3 cheminées et du Velux » mais de « supporter les frais et régler la somme de 18 552 € TTC», soit la somme correspondant à la réhabilitation complète de la toiture. La demande de la Société SACH’INVEST 26 sera donc rejetée à hauteur de 17 182 € (17 932 € – 750 €);
Sur les autres demandes :
M. [S] [R] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la Société SACH’INVEST 26 recevable en son action, mais n’y fait droit que pour partie.
Condamne M. [S] [R] à payer à la Société SACH’INVEST 26 la somme de 750 €.
Rejette la demande de la Société SACH’INVEST 26 à hauteur de 17 182 €.
Condamne la Société SACH’INVEST 26 à payer à M. [S] [R] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société SACH’INVEST 26 aux entiers dépens de l’instance.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
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