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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 19 mai 2026, n° 2026001130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 19 mai 2026
Affaire : URSSAF PACA [Adresse 1]
Représentée par Mme [Z] [E], Mandataire.
ET : M. [T] [H], [C] (EI) Travaux de maçonnerie générale, travaux de finition [Adresse 2] Autre adresse relevée par l’URSSAF PACA : [Adresse 3]
Domicile actuel : [Adresse 4]
Comparaissant en personne et assisté de Maître LA BALME Cyrille, avocat au Barreau de Toulon.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et Mme Fanny FOURNON
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 06/05/2026
Par acte du 04/03/2026, l’URSSAF PACA a fait assigner M. [H] [T] (EI) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 14/04/2026 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 06/05/2026.
L’URSSAF PACA a exposé, qu’ au jour de l’audience, sa créance envers M. [H] [T] (EI), au titre d’un compte travailleur indépendant, s’élève à un total de 103 797,59 € et correspond à des régularisations pour les années 2018, 2019, 2021, 2022 et 2023, outre des cotisations 2022, 2023, 2024 2025 et 2026 ; qu’il y a un autre compte de travailleur indépendant au nom de M. [H] [T] (EI) qui fait état d’une dette de 40 913,93 € pour les années 2016 et 2017, outre un compte employeur TESE présentant un débit de 661.31 € ;
M. [H] [T] (EI) a indiqué ne pouvoir qu’accepter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ; qu’il n’a pas d’autre dette ; qu’il poursuit son activité et n’emploie aucun salarié ;
Interrogé par le tribunal, il a précisé disposer de comptes bancaires séparés, l’un professionnel et l’autre personnel; que ses patrimoines personnel et professionnel sont bien séparés et qu’aucun créancier professionnel n’a de droit de gage sur son patrimoine personnel ;
Sur ce :
Attendu que la créance de l’URSSAF PACA est concrétisée par une contrainte devenue définitive ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ;
Attendu qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que M. [H] [T] (EI) a indiqué avoir strictement respecté une distinction de ses patrimoines professionnels et personnels, qu’il n’y a pas de droit de gage d’un créancier professionnel sur son patrimoine personnel, qu’il n’a pas justifié remplir les conditions pour l’ouverture d’une procédure de surendettement personnel et qu’il n’en a pas fait la demande ;
Il y a lieu de dire et juger que la procédure collective ne pourra porter que sur le patrimoine professionnel de M. [H] [T] (EI) ;
Attendu que les éléments de l’affaire ne permettent pas d’établir que le redressement de cette entreprise est manifestement impossible, que M. [H] [T] (EI) a précisé poursuivre son activité et solliciter un redressement judiciaire ;
Attendu que le débiteur n’a pas sollicité l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
Il y a lieu de constater la cessation des paiements de l’entreprise de M. [H] [T] (EI), d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire portant uniquement sur son patrimoine professionnel et d’autoriser une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 19/11/2024, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure collective alors que la signification de la première contrainte est datée du 29/06/2023 (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements de l’entreprise de M. [H] [T] (EI) et en fixe la date au 19/11/2024 ;
Ouvre la procédure de Redressement Judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce, qui se limitera au seul patrimoine professionnel de :
M. [T] [H], [C] (EI)
Travaux de maçonnerie générale, travaux de finition [Adresse 2] Domicile actuel : [Adresse 4]
SIREN : 405 359 928
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 24 juin 2026 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, M. [H] [T] (EI) devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme [M] [B], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [Y] [P], prise en la personne de Maître [K] [P], mandataire judiciaire, [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [W] [Q], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Me [W] [Q], [Adresse 6].
Dit que M. [H] [T] (EI) remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure Redressement Judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 30.20 € T.T.C. le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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