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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 3 avr. 2025, n° 2024026387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024026387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL – MAÎTRE [K] [O] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024026387
ENTRE :
SAS INITIAL, RCS de Nanterre B 343 234 142, dont le siège social est 145 rue de Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL, Avocat au barreau du Val de Marne (RPJ084976) (PC129)
ET :
M. [C] [T] exerçant sous l’enseigne « LE SOUVLAKI ATHENIEN », RCS de Paris A 353 363 047, ayant son établissement 25 rue de la Huchette 75005 Paris Partie défenderesse : assistée de Me Eve ZANON membre du CABINET FARTHOUAT AVOCATS, Avocat (R130) et comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, Avocat (RPJ026683) (E83)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société INITIAL exerce une activité de blanchisserie industrielle et de fourniture de vêtements professionnels en location-entretien.
Monsieur [T] [C] (ci-après nommé M. [T]) exerce une activité de crêperie-restaurant-discothèque à Paris sous l’enseigne LE SOUVLAKI ATHENIEN dont il est locataire-gérant.
Le 26 septembre 2013, M. [T] a signé le contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction n°559773 qui prévoyait un abonnement mensuel de 291,83 € TTC. Les parties ne sont pas d’accord sur la durée du contrat.
A partir de septembre 2019, M. [T] a réglé ses mensualités de manière irrégulière.
Le 10 décembre 2020, INITIAL a mis en demeure M. [T] de régler ses factures arriérées, et a indiqué qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit à ses torts. Puis elle a prononcé la résiliation à effet du 21 décembre 2020.
M. [T] a réglé 1 719,32 € le 9 mars 2021, puis 1 000 € le 30 avril 2021.
INITIAL soutient que M. [T] reste lui devoir 6 748,67 €.
M. [T] conteste la créance dans son principe et dans son calcul.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre et c’est ainsi qu’est née l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 5 avril 2024, signifié à personne, INITIAL a assigné M. [T].
Par cet acte et à l’audience du 15 novembre 2024, INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1134 anciens et 1343-2 nouveau du Code Civil.
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Juger M. [T] irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
* Débouter M. [T] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner M. [T] [C] de la société LE SOUVLAKI ATHENIEN à payer à la société INITIAL la somme en principal de 6 748,67 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
* Condamner M. [T] [C] à payer à la société INITIAL la somme de 1 012,30 € au titre de la clause pénale.
* Condamner M. [T] [C] à payer à la société INITIAL la somme de 520 euros au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner M. [T] [C] à payer à la société INITIAL la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner M. [T] [C] aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 mars 2025, M. [T] a déposé des conclusions qui ont été régularisées et versées dans la cote de procédure. Il demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu l’article 1231-5 du code civil ;
* Rejeter l’intégralité des demandes de la société INITIAL et cantonner la somme due par M. [C] [T] à la somme de 162,35 euros.
* Condamner la société INTIAL à verser à M. [C] [T] 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société INITIAL aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 19 février 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience pour le 12 mars 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu les parties, le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
INITIAL soutient que :
Sur l’indemnité de résiliation anticipée de 6 520 €
* Le contrat est d’une durée de 3 ans comme cela est stipulé dans les conditions particulières,
M. [T] n’ignorait nullement les conséquences financières de la résiliation anticipée de son CDD. L’article 11 du contrat stipule clairement que le client est redevable d’une indemnité dont le calcul est dûment détaillé,
* Dans le cas d’un CDD, l’indemnité est essentielle au maintien de l’équilibre contractuel entre les parties. INITIAL ayant supporté des investissements et des frais non amortis, ladite indemnité n’est pas une clause pénale et ne peut donc être réduite. Surabondamment, M. [T] ne démontre nullement en quoi l’indemnité demandée est excessive,
* Son calcul indemnitaire est correct, rappelant que le terme contractuel est le 26 décembre 2022 et que les avoirs concédés par INITIAL n’ont pas à être pris en compte dans le calcul.
Sur le montant des factures arriérées de 307,58 €
* Le grand livre, que M. [T] ne remet pas en cause, démontre que cette créance est certaine, liquide et exigible.
M. [T] répond que :
Sur les loyers impayés
* Le contrat ayant été résilié en décembre 2020, le mois de décembre ne doit pas être pris en compte dans les loyers impayés,
* Il a versé la somme de 2 719,32 € en 2021. Cette somme doit être également retranchée de la créance,
Par conséquent les loyers impayés ne s’élèvent plus qu’à 161,35 €.
Sur l’indemnité de résiliation
* conditions générales de vente et non pas 3 ans comme le prétend INITIAL. Il devait donc prendre fin en septembre 2021. Par conséquent, après résiliation, il ne restait que 9 mensualités à échoir,
* Pour calculer l’indemnité, il convient de prendre en compte la période de référence qui court de novembre 2019 à novembre 2020, ainsi que les avoirs sur facture consentis par INITIAL au titre de la COVID,
* L’indemnité contractuelle dont il serait redevable n’est donc que de 2 136,69 €,
* Ladite indemnité est de facto une clause pénale que le tribunal peut modérer. Elle est manifestement excessive, par conséquent il demande qu’elle soit ramenée à 1 €.
Sur ce,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le contrat et sa résiliation
L’article 1119 du code civil dispose que « … En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ».
Sont versés aux débats le contrat Multiservices n°559773 ainsi que les conditions générales contractuelles. (pièce n°2 INITIAL)
Sur le contrat Multiservices figure la mention manuscrite « Contrat de 36 mois. Facturation : 52 semaines par an »
L’article 4.2 – Durée et renouvellement – des conditions générales contractuelles stipule que « le contrat de location-entretien est conclu pour une durée de quatre ans à compter de la date de dépôt effectif chez le client du stock initial d’articles. Il est renouvelable par tacite reconduction par périodes de durée égale à la période initiale, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties 6 mois au moins avant l’échéance par LRAR ».
Le tribunal constate que les 2 documents, dûment signés des parties en date du 26 septembre 2013, sont discordants sur la durée du contrat.
Au visa de l’article 1119 du code civil, le tribunal dit que les parties ont dûment régularisé un contrat d’une durée de 3 ans, renouvelable tacitement pour des périodes égales ; que celuici a été renouvelé pour 3 ans une première fois le 26 septembre 2016, puis une deuxième fois le 26 septembre 2019 ; et qu’il devait donc se terminer le 26 septembre 2022.
(i) Sur les paiements arriérés
INITIAL a dûment résilié le contrat le 21 décembre 2020. Elle verse aux débats les factures impayées (pièces n°5 à 17) et demande le règlement de 2 880,67 €.
M. [T] soutient qu’INITIAL n’est pas fondée à lui facturer le loyer de 307,42 € de décembre 2020 et demande que ce montant soit retranché de la créance. Mais le tribunal constatant que le loyer de décembre n’a pas été compté, écarte ce moyen.
M. [T] ayant payé la somme de 2 719,32 € en deux versements en mars et avril 2021, le montant impayé ne s’élève plus qu’à 161,35 €.
Dans ses écritures, ce dernier déclare accepter de payer cette somme. Par conséquent le tribunal dit que la créance de 161,35 € d’INITIAL à l’égard de M. [T] est certaine, liquide et exigible à compter du 10 décembre 2020.
INITIAL demande l’application de l’article L 441-10 du code de commerce, qui est de droit.
Le tribunal condamnera donc M. [T] à payer à INITIAL la somme de 161,35 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 décembre 2020.
(ii) Sur l’indemnité de résiliation et la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
L’article 11 du contrat – Résiliation anticipée du contrat, Clause résolutoire – stipule que… le client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale à la moyenne des factures d’abonnement service établies depuis les 12 derniers mois, multipliée par le nombre de semaines ou mois de restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat
* payer au loueur le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés conformément à la clause 12 du présent contrat.
* restituer au loueur les autres articles à sa disposition dans le délai d’une semaine; à défaut, ils seront facturés au client comme s’ils avaient été perdus… »
L’article 7.4 du contrat stipule que « le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d’une indemnité de 15 % sur les sommes dues par le client avec un minimum de 800 €, sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulés ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par conséquent, au visa du contrat, M. [T] est redevable d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir jusqu’à la date d’échéance du contrat, à laquelle s’ajoute une pénalité de 15 % appliquée au montant total des sommes à verser. Cette indemnité, à la fois indemnitaire et comminatoire, a incontestablement pour objectif de réparer un préjudice consécutif à la résiliation du contrat de location-entretien et de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme. Elle a donc la nature d’une clause pénale.
En l’espèce l’indemnité de résiliation est égale à la moyenne des 12 dernières mensualités multipliée par le nombre de mois à échoir.
INITIAL explique qu’ayant accordé un avoir de 3 mensualités à M. [T] pour lui permettre de mieux gérer la période de COVID, le terme du contrat doit se voir reporter de 3 mois. Mais
aucun document ne venant soutenir cette prétention, le tribunal dit que la fin du contrat reste fixée au 26 septembre 2022, et qu’il reste 21 mois et 26 jours à courir.
INITIAL verse aux débats la pièce n°20 montrant que le montant moyen des 12 derniers loyers effectivement payés s’élève à 262,50 € HT.
M. [T] demande que les 3 avoirs consentis par INITIAL soient intégrés dans le calcul. Le tribunal écarte cette demande non-fondée.
Le calcul de l’indemnité de résiliation conduit à un montant de 262,50 € x (21 mois + 26/30 ème mois), soit 5 740 € HT.
A ce montant vient s’ajouter l’indemnité prévue à l’article 7.4 du contrat, à savoir 15% de toutes les sommes facturées impayées (factures arriérées et indemnité de résiliation), soit un montant de 0,15 x (161,35 € +5 740 €) = 885,20 €.
[…]
Le tribunal observe que (i) les parties étaient en affaire depuis plus de 7 ans au moment de la résiliation, ce qui a permis à INITIAL d’amortir ses éventuels investissements ; (ii) M. [T] a réglé en mars et avril 2021 plus de 90 % de ses factures impayées, ce qui est un gage de bonne foi ; (iii) les vêtements n’étaient pas marqués et n’étaient donc pas spécifiquement fabriqués pour la défenderesse.
Le tribunal dit, dans ces conditions, que la clause pénale qui correspond à 23 mois de loyers est manifestement excessive et la réduit à 1 500 € HT.
La somme ainsi allouée s’analyse au plan fiscal globalement en une indemnité de résiliation anticipée qui est taxable à la TVA à hauteur du montant des sommes qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
Le tribunal condamnera donc M. [T] à payer à INITIAL la somme de 1 800 € TTC, déboutant du surplus.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L 441-10 du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » et que l’article D 441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du l de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
INITIAL verse aux débats 13 factures impayées. Par conséquent le tribunal condamnera M. [T] à payer à INITIAL la somme de 13 x 40 € = 520 €.
Sur l’anatocisme
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il serait inéquitable qu’INITIAL supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera M. [T] à lui payer 500 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera aux dépens M. [T] qui succombe.
Enfin le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [C] [T] exerçant sous l’enseigne « LE SOUVLAKI ATHENIEN » à payer à la SAS INITIAL la somme en principal de 161,35 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 décembre 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [C] [T] exerçant sous l’enseigne « LE SOUVLAKI ATHENIEN » à payer à la SAS INITIAL la somme en principal de 1 800 € TTC ;
Condamne M. [C] [T] exerçant sous l’enseigne « LE SOUVLAKI ATHENIEN » à payer à la SAS INITIAL la somme de 520 € au titre des indemnités forfaitaires ;
Condamne M. [C] [T] exerçant sous l’enseigne « LE SOUVLAKI ATHENIEN » à payer à la SAS INITIAL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne M. [C] [T] exerçant sous l’enseigne « LE SOUVLAKI ATHENIEN » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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