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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, 29 avr. 2025, n° 2024 000630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro : | 2024 000630 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025 Pour expédition certifiée conforme, COMMERCE DE
L
Le Greffier
A
N
U
B
I
R
T
ROLE N° 2024 000630 Olivia BALLAND EPINAL DEMANDEUR :
La SELARL X & ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la SAS RAON CIRCULAR
REGENERATION, immatriculée au RCS de EPINAL sous le numéro 840 649 693 dont le siège social est […] à 88100 RAON L’ETAPE,
Représentée par Maître Sébastien MAURICE, avocat au barreau d’EPINAL 7b Quai Jeanne d’Arc sise
[…].
DEFENDEUR :
La SARL MK SECURITE, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 392 274 031 dont le siège social est sis […] […],
Représentée par Maître Dorothée BERNARD, associée de la SELARL BGBJ, sise 11-13 Place Edmond
Henry 88000 EPINAL, avocate au barreau d’Epinal.
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La société SA GAN ASSURANCE IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro
542 063 797 dont le siège social est sis 8 à 10 rue d’Astorg 75008 PARIS,
Représentée par Maître Emeric DESNOIX, associé de la SELARL CABINET DESNOIX, exerçant […], avocat au barreau d’Epinal.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président Jean-François BARNET
Juges Gérald MICHEL et Pascal CONRARD
Greffier Pierre-Alexandre DUPIRE
DEBATS audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT: prononcé le 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS:
La SAS RAON CIRCULAR REGENERATION (RCR) faisait appel à la société MK SECURITE pour le gardiennage de son site pendant les fermetures estivales. Cette collaboration dure depuis plusieurs années.
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La société RCR a été placé en redressement judiciaire le 9 janvier 2023, converti en liquidation judiciaire le 28 mars 2023. L’activité de la société RCR était réduite et a adapté ses heures de fonctionnement, il
n’y avait plus d’activité les week-ends et plus de personnels présents. Elle a fait appel à la société MK
SECURITE pour assurer la surveillance du site pendant ces périodes, soit du vendredi 18h au lundi 8h. en l’absence de salariés de RCR. Un premier vol de câbles a eu lieu le week-end du 14/15 janvier 2023, constaté lors de la reprise de poste le lundi 16 janvier et quelques jours plus tard pour un total de 4 tonnes. Un deuxième vol a été perpétré le week-end du 25/26 février 2023, pour un tonnage plus important. Des dépôts de plainte ont eu lieu auprès de la gendarmerie. Le montant de remise en état des installations est estimé à environ HT: 244 540,00 €. Compte tenu de la situation de RCR, elle n’a pu les faire réaliser et a entrainé sa liquidation. Ces vols ont été commis pendant les périodes sous surveillance de la société MK SECURITE, qui assure effectuer des rondes aléatoires toutes les 2 heures environ. Des échanges ont eu lieu entre les sociétés RCR et MK SECURITE sur la responsabilité de cette dernière, et à fait une déclaration auprès de son assurance GAN IARD. La SELARL X es-qualité de mandataire liquidateur de la société RCR estime que la société MK SECURITE a manqué à ses obligations en raison des vols commis pendant les périodes de gardiennage. La responsabilité de la société MK SECURITE doit être engagée.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE:
Par acte extra-judiciaire, délivré non à personne en date du 7 février 2024, par Maître Cédric ROTHHAHN, commissaire de Justice à NANCY, la SELARL X & ASSOCIES
MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RAON CIRCULAR
REGENERATION a fait donner assignation à la société MK SECURITE d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’Epinal à l’audience publique du mardi 19 mars 2024 pour y entendre:
Vu l’article 1231-1 du code civil
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la société X & ASSOCIES, Mandataires Judiciaire, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société RAON CIRCULAR REGENERATION,
Dire et Juger que la société MK SECURITE a manqué à son obligation de gardiennage caractérisant une faute de sa part et que la responsabilité de la société MK SECURITE est engagée,
En conséquence,
Condamner la société MK SECURITE au paiement de la somme de 363 702,00 € en réparation du préjudice subi par la société X & ASSOCIES, MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RAON CIRCULAR REGENARATION;
Condamner la société MK SECURITE au paiement de la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Condamner la société MK SECURITE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusion en date du 13 juin 2024, la société GAN ASSURANCES IARD est intervenue volontairement à la procédure.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 11 février 2025
A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le Président a mis
l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 29 avril 2025.
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PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives du 19 décembre 2024, la SELARL X
ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil
Déclarer recevable et bien-fondé l’action de la société X & ASSOCIES, MANDATAIRES
JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RAON CIRCULAR
REGENERATION,
Dire et juger que la société MK SECURITE a manqué à son obligation de gardiennage caractérisant une faute de sa part et que la responsabilité de la société MK SECURITE est engagée,
En conséquence,
Condamner la société MK SECURITE au paiement de la somme de 363 702,00 €en réparation du préjudice subi par la société X & ASSOCIES, MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RAON CIRCULAR REGENERATION;
Condamner la société MK SECURITE au paiement de la somme de 4 000,00 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Condamner la société MK SECURITE aux entiers frais et dépens de l’instance;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SELARL X & ASSOCIES fait valoir que :
Sur l’action de la SELARL X & ASSOCIES
Les vols de câbles ont été perpétrés pendant les week-ends avec absence de personnels de la société
RAON CIRCULAR REGENERATION (par abréviation RCR). Ces périodes étaient sécurisées par la présence d’un gardien de la société MK SECURITE, sur site et qui effectuait des rondes de façon aléatoire toutes les 2 heures environ. L’importance du tonnage volé laisse à penser qu’il fallait du matériel pour le déplacer et l’emporter. Ces actions ne devaient pas échapper à la vigilance du gardiennage.
Sur la faute de la société MK SECURITE
La société MK SECURITE lors de ses différentes rondes n’a pas constaté les vols, les effractions pour accéder aux bâtiments. L’importance des matériaux volés, leur poids et le temps de dépose, de manipulations font que cela n’a pu être le fait d’une seule personne et sans moyens. Ces mouvements de personnes et matériels ne pouvaient donc passer inaperçus. La société MK SECURITE confirme qu’elle avait bien en charge le gardiennage du site pendant ces weekends de vols. Elle n’a pas rempli son obligation de gardiennage en ne s’apercevant pas des vols pendant leur présence sur site, elle a donc manqué à son obligation de gardiennage et sa responsabilité est engagée.
Sur le préjudice
Le coût de remplacement de ces câbles a été chiffré par la société SODEL, pour un montant de HT:5
8545,00€ et HT:244 540,00 €. La société RCR était en règlement judiciaire depuis le 9 janvier 2023, dans une situation précaire. Le redémarrage était prévu pour le début du mois de mars. Ces vols ont compromis la reprise de l’activité, la société RCR n’avait pas les moyens de payer les travaux de remplacement des câbles. Le manquement de la société MK SECURITE se caractérise par une faute et ouvre droit à un préjudice.
En conséquence, le préjudice subi s’élève à la somme de 363 702,00 € TTC.
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Dans ses conclusions en réplique récapitulatives et responsives du 7 juin 2024, la société MK SECURITE demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article L622-17 du code de commerce,
DEBOUTER la société X & ASSOCIES, MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur de la société RAON CIRCULAR REGENERATION de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts lié à la perte de chance subi par la société RCR,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société X & ASSOCIES, MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur de la société RAON CIRCULAR REGENERATION au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société X & ASSOCIES, MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur de la société RAON CIRCULAR REGENERATION aux entiers frais et dépens de
l’instance.
La société MK SECURITE réplique que :
Sur l’obligation de moyen
De jurisprudence constante, l’obligation mise à la charge de la société MK SECURITE est une obligation de moyen et non une obligation de résultat (cass, com, 20 mai 2003, oo-14.524). La survenue
d’un sinistre ne suffit pas à engager la responsabilité de la société MK SECURITE, il appartient à la société RCR de démontrer la faute commise par l’entreprise de gardiennage.
La société MK SECURITE a mis en place les moyens pour assurer sa mission de gardiennage, les personnels intervenants disposent d’une formation et compétences reconnues. Les rondes étaient reportées sur des fiches d’astreinte, avec les horaires et les dates correspondants. Des consignes particulières pour le site RCR, un plan annoté des lieux, des rondes à effectuer en intérieur des locaux et en extérieur, ont été abordés et mentionnés aux personnels intervenants. La fréquence des rondes était
d’environ toutes les 2 heures. La société RCR n’a jamais précisé et indiqué des zones sensibles avec présence importante de câbles.
L’obligation de moyen de la société MK SECURITE a bien été respectée.
Sur les vols
Les vols ont été commis les week-ends, sans certitude. Lors du premier vol, le week-end du 14/15 janvier
2023, le site était gardé par la société MK SECURITE. Les rondes ont été effectuées normalement et aucun mouvement ou bruit n’aété relevé. Au cours du mois de janvier, le site n’était pas surveillé en permanence, du lundi au vendredi de 12h à 14h, les locaux étaient vides.
Comme la société RCR l’a mentionné, « les voleurs ont mis certainement plusieurs heures pour procéder à l’enlèvement des câbles », il est impossible que ces faits se soient passés pendant la présence du gardiennage. Les rondes ont bien été réalisées et consignées sur les mains courantes. De plus, comme
l’a indiqué un agent présent ce week-end, il a plu et si des véhicules étaient rentrés, il y aurait eu des traces, que nous n’aurions pas manqué de relever.
Page 4 sur 7
Concernant le deuxième vol au mois de février, encore plus important en quantité, des mouvements ou bruit ont forcément eu lieu, et ce pendant plusieurs heures. Cela ne pouvait pas passer inaperçu et la vigilance du gardien aurait relevé ces mouvements.
La société RCR ne peut pas prouver que ces vols ont été commis pendant les week-ends, quand le site était sous surveillance de la société MK SECURITE. Les enquêtes pénales sont toujours en cours et les conditions dans lesquels ces vols ont été commis restent indéterminées. La société RCR ne démontre pas les éventuelles fautes commisses par la société MK SECURITE.
En l’état et dans l’attente du résultat des enquêtes, la responsabilité de la société MK SECURITE ne peut être engagée.
A titre subsidiaire sur le préjudice
Le montant demandé par la SELARL X & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la société
RCR, est le montant des réparations en remplacement des câbles volés. S’il devait être démontré que la société MK SECURITE a manqué à son obligation de moyen, le préjudice subi ne peut s’établir qu’en perte de chance. La surface de bâtiments et ses abords est un site vaste. La société RCR n’a jamais précisé et averti de zones plus exposées et à surveiller particulièrement. La société MK SECURITE avait attiré l’attention sur l’absence de dispositifs spécifiques anti-intrusion, mais non pris en considération par la société RCR, qui souhaitait un coût minimum de gardiennage. Le devis retenu est celui d’un gardiennage d’un seul opérateur, insuffisant pour ce site. Le montant du préjudice à déterminer au titre de la perte de chance devra être limité. Il appartiendra également à la société RCR de justifier qu’elle
n’avait pas de contrat d’assurance des locaux contre le vol.
Dans ses conclusions récapitulatives d’intervention volontaire, la société GAN ASSURANCES IARD demande au tribunal de :
Prendre acte de l’intervention volontaire de la société GAN ASSURANCES à la présente procédure.
A TITRE PRINCIPAL, SURSEOIR à statuer dans l’attente du retour de l’enquête pénale en cours, tous droits et dépens étant réservés,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND,
AVANT DIRE DROIT, CONDAMNER la société RCR à communiquer son attestation d’assurance dommage des années 2022 et 2023 comprenant la garantie « vol » ainsi que de la référence du sinistre éventuellement déclaré et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir
DEBOUTER la société RCR de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
CONDAMNER la société RCR à régler à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 1 500,00€, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de GAN ASSURANCES
L’intervention est une demande incidente, qui n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention volontaire est principale ou accessoire. Au sens de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle « appuie les prétentions d’une partie ». Cette disposition indique que le tiers doit avoir un intérêt à agir. En l’occurrence, la société
GAN ASSURANCES est recevable en tant qu’assureur de la société MK SECURITE dont la responsabilité est recherchée.
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In limine litis; sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine >>
L’article 4 du code de procédure pénale dispose : « l’action civile en réparation du dommage causé par
l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique », il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur
l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
L’exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l’instance doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond.
La compagnie GAN ASSURANCES reste dans l’attente de l’enquête policière en cours, qui permettra peut-être de connaitre l’identité de l’auteur du vol. Dans ces conditions, la compagnie GAN
ASSURANCES est recevable et bien fondée à solliciter le sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure.
Sur le rejet des prétentions de RCR
Il est étonnant que la société RCR n’a pas attrait à la cause son assureur dommage, ni justifié d’un éventuel refus de prise en charge. Compte tenu de la valeur du matériel de la société RCR, une assurance a certainement été souscrite couvrant le vol.
La société GAN ASSURANCES demande une copie des attestations d’assurance dommage pour les années 2022 et 2023, ainsi que la référence du sinistre déclaré au titre du vol de son matériel, et ce sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur l’absence de faute de MK SECURITE
L’article 1353 du code civil dispose: «< celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. >>
La société RCR dit que l’importance du vol a dû mobiliser des moyens humains et matériels, et que cela ne pouvait échapper au gardien sur site, donc qu’il y a faute de la société MK SECURITE. C’est à la société RCR de prouver que le matériel volé n’a pu être enlevé qu’avec des moyens conséquents et que la société MK SECURITE avait connaissance de l’intrusion de personnes dans l’enceinte du site RCR.
La société RCR n’apporte pas ces preuves.
La société RCR a été placé en redressement judiciaire le 7 janvier 2023, soit peu de temps avant les 2 vols. La situation financière délicate de la société RCR ne lui a pas permis le paiement des prestations de la société MK SECURITE.
Les créances ont été déclarées dans les 3 mois suivant l’ouverture du jugement. C’est en réponse à cette
déclaration que la SELARL X & ASSOCIES a contesté ces créances et que cette instance a été introduite à l’encontre de la société MK SECURITE. La société RCR a peut-être voulu réduire son passif en espérant recevoir une somme conséquente au titre de prétendus vols ce qui laisse supposer que cette action contre la société MK SECURITE était opportuniste.
La rigueur de la société MK SECURITE dans le suivi de ses prestations sur site, montrent que ces vols
n’ont pu avoir lieu en leur présence.
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LES MOTIFS DE LA DECISION
Sursis à statuer :
Suivant l’article 379 du code de procédure civile: « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A
l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. >>
La société RCR était en redressement judiciaire depuis le 7 janvier 2023. Le coût élevé de l’énergie
l’avait contrainte à du chômage technique et le site était sans activité les nuits et week-ends. Pour assurer la sécurité du site, elle avait fait appel à la société MK SECURITE, qui contractuellement mettait un gardien sur site pendant les périodes sans activités et présence de salariés de RCR. Plusieurs vols ont été commis au sein de la société RCR, possiblement lors des périodes qui étaient sous surveillances de la société MK SECURITE. Des plaintes pour vol ont été déposées auprès de la gendarmerie de Raon
l’Etape. La société SELARL X & ASSOCIES ès qualité de liquidateur de la société RCR a assigné la société MK SECURITE pour d’éventuelles fautes. Le montant du préjudice réclamé s’élève
à TTC 363 702,00 €. La société MK SECURITE a averti son assureur GAN Assurances d’une éventuelle déclaration de sinistre, dans le cadre de son contrat de responsabilité civile. La société GAN
ASSURANCES a souhaité être intervenant volontaire dans l’instance, étant intéressé par
l’indemnisation du sinistre. Les dates et circonstances des vols ne sont pas établies. Les dépôts de plaintes et enquêtes préliminaires de la gendarmerie n’ont pas rendu leurs conclusions, et les auteurs ne sont pas encore identifiés. Le montant du préjudice étant important, il est nécessaire d’attendre le résultat des enquêtes qui permettront d’établir les responsabilités éventuelles de la société MK SECURITE.
En conséquence, le tribunal, pour une bonne administration de la justice, prononcera le sursis statuer dans l’attente de justification de la fin des enquêtes en cours et réservera les autres droits, moyens et prétentions des parties ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant dire droit,
Vu l’article 377 et suivants du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer jusqu’à l’issue des retours d’enquêtes,
DIT qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
RESERVE les autres droits, moyens et prétentions des parties ainsi que les dépens.
Le Greffier Le Président
Jean-François BARNET Olivia BALLAND
Dépens greffe : 89,66 € TTC
Signé électroniquement par Olivia BALLAND Page 7 sur 7 Signé électroniquement par Jean-François BARNET
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