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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 10 mars 2016, n° 2014F00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2014F00262 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 10 MARS 2016 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2014F00262
ENTRE :
M. Y X
18 chemin des Ecoliers – Lieu-dit le […]
Représenté et comparant par la SCP RIDEL STEFANI DUVAL TREGUIER (Evreux), avocat
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
ET :
SAS SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES
[…]
Représentée et comparant par la SCP PONCET DEBOEUF & ASSOCIES (Evreux), avocat
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Monsieur Y X, par acte d’Huissier de Justice en date du 11 août 2014, a fait attraire par-devant ce Tribunal la SAS SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES, aux fins comme il est dit en cet acte :
« S’entendre condamner la société LES DEMEURES DE PROVINCE à lui payer :
:: – 6.024,94 € à titre principal
:: – les intérêts au taux légal à compter du 24 Janvier 2014
:: – dire que lesdits intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, une fois par an, et pour la première fois, le 24 janvier 2015
:: – 1.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
:: – les entiers dépens
:: Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. »
LES FAITS
Monsieur X exerce la profession d’artisan maçon.
GE
En cette qualité, il a été amené à effectuer différents chantiers au nom et pour le compte de la société LES DEMEURES DE PROVINCE. 11 était dû à Monsieur X par la société LES DEMEURES DE PROVINCE, une somme de 13.618,79 € se décomposant de la façon suivante : » – au titre des retenues de garantie sur différents chantiers : 10.290,69 € + – au titre d’une facture de livraison d’eau sur un chantier : 124,90 € » – au titre de travaux supplémentaires acceptés : 263,12€ » – au titre d’une retenue indue sur un chantier DENIEL : 2.940,00 €.
Monsieur X, tant directement que par l’intermédiaire de son conseil, est intervenu à de nombreuses reprises auprès de la société LES DEMEURES DE PROVINCE, notamment par des lettres recommandées avec accusé de réception, pour obtenir le paiement desdites sommes.
La société LES DEMEURES D PROVINCE n’a jamais cru devoir payer quoi que ce soit, ni même répondre aux mises en demeure qui lui étaient adressées.
C’est dans ces conditions, que par assignation en date du 10 avril 2014, Monsieur X a été contraint de saisir le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX, d’une demande tendant à obtenir le paiement d’une provision sur les sommes qui lui étaient dues.
Postérieurement à la délivrance de l’assignation, la société LES DEMEURES DE PROVINCE a réglé à Monsieur X une somme de 7.593,84 €. Le détail précis de cette somme n’a jamais été fourni.
Quoi qu’il en soit et au regard de ce règlement intervenu en cours de procédure, le Juge des Référés a estimé, par une ordonnance en date du 19 juin 2014, que le surplus des réclamations ne ressortait pas de la compétence limitée du Juge des Référés, condamnant toutefois la société LES DEMEURES DE PROVINCE à payer à Monsieur X une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Monsieur X s’estime aujourd’hui fondé à reprendre sa demande pour le solde des sommes qui lui sont dues, soit 6.024,94 € (13.618,79 € – 7.593,84 €).
LES MOYENS DES PARTIES Monsieur X expose :
1. Sur les retenues de garantie Que la société LES DEMEURES DE PROVINCE n’a pas dans le cadre de la procédure de référé contesté devoir les retenues de garantie. Elle avait seulement indiqué les avoir réglées à concurrence de 7.593,84 €, sans au demeurant donner de précisions sur le détail de cette somme.
2. Sur la facture de livraison d’eau Qu’il a réclamé une somme de 124,98 € correspondant à la fourniture d’eau sur un chantier qui n’était pas équipé ce qui est habituellement le cas lorsque le maçon intervient à la demande d’un pavillonneur, le chantier doit être approvisionné en eau.
3. Sur les travaux supplémentaires Qu’il a été amené à émettre une facture de 263,12 € au titre de travaux supplémentaires ayant fait l’objet préalablement d’un devis accepté et que la société LES DEMEURES DE PROVINCE n’a pas contesté.
4. Sur le chantier DENIEL Qu’il n’a en effet jamais contesté être pour partie responsable des difficultés rencontrées sur le chantier DENIEL, même si certaines ne lui sont pas imputables et qu’un accord entre les parties est intervenu aux termes duquel Monsieur X renonçait au règlement des sommes qui lui étaient dues, à concurrence de 15.000,00
GE
€, toutes taxes comprises et non hors taxes, ce qui est conforté par un document signé du maître d’ouvrage aux termes duquel il précise que l’indemnisation de tous les désagréments qu’il a rencontrés sur le lot de maçonnerie (confié à Monsieur X), ressortait à la somme de 15.000,00 € TTC, soit un reste dû de 2 940,00 €.
La SAS SNDC, sous l’enseigne LES DEMEURES DE PROVINCES, expose :
Sur les retenues de garantie
Qu’elle a fourni le détail des opérations qui justifie le compte des retenues de garantie, Que Monsieur X n’a pas produit le compte fournisseurs de la SNDC en ses livres comme réclamé au cours de la procédure de référé et, qu’en l’état, un décompte précis ne peut être établi,
Que les factures restant dues sont celles relatives au chantier DENIEL et la facture d’eau litigieuse.
Sur la facture de livraison d’eau
Que le marché de maçonnerie passé à propos du pavillon HERSENT est un marché global comprenant fourniture et pose et qu’il n’y a, par conséquent, pas lieu de rajouter une quelconque prestation ou une quelconque fourniture qui n’a pas été anticipée à l’origine.
Monsieur X a d’ailleurs admis l’annulation de cette facturation en établissant, en date du 29 janvier 2013, un avoir d’un montant de 124,98 € TTC qui annule par conséquent sa facture et sa réclamation.
Sur les travaux supplémentaires
Que cette facture a été réglée, ainsi qu’il apparaît dans le détail du règlement effectué en date du 18 avril 2014, la facture 1304012 qui apparaît en première ligne, a été payée pour 249,96 €, soit 263,12 € TIC déduction opérée de la retenue de garantie de 5%.
Le non-paiement de la retenue de garantie sera expliqué ci-après comme pour le solde dû sur le chantier DENIEL.
Sur le chantier DENIEL
Que le maître de l’ouvrage s’est plaint, pendant le chantier, de diverses malfaçons qui n’ont d’ailleurs pas été contestées par le maçon, celui-ci, dans un courrier du 25 octobre 2012, évoquant, à minima, trois types de difficultés.
Que le maître de l’ouvrage a exigé et obtenu du constructeur une remise sur le prix dont la part devant être supportée par Monsieur X a toujours été fixée pour les parties à 15 000 € HT et non TTC comme habituellement pratiqué dans les négociations entre professionnels et comme en atteste les différents courrier de la SNDC.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que toute expertise non contradictoire est dépourvue de pertinence juridique,
l’expertise réalisée par la société LES DEMEURES DE PROVINCES qui établit unilatéralement les motifs de la retenue de 15 000 €uros pourrait ne pas être opposée à Monsieur X.
Attendu que la société LES DEMEURES DE PROVINCES a fait preuve de résistance à
régler Monsieur X, ne respectant pas l’ordre de service liant les deux parties et usant de moyens dilatoires pour tarder à honorer ses engagements.
Attendu que Monsieur X n’est pas lié contractuellement avec les maîtres
d’ouvrages bénéficiaires des travaux.
Attendu que seule la relation contractuelle engageant Monsieur X avec la société
LES DEMEURES DE PROVINCES est celle qui l’oblige.
(2 6
Attendu que la société LES DEMEURES DE PROVINCE, en tant que professionnel de la construction, se doit du bon suivi de ses chantiers.
Il serait déloyal de faire supporter à Monsieur X la pénalité d’un prétendu retard de 15 000 €uros infligée par le maître d’ouvrage avec lequel il n’a aucun lien contractuel.
Attendu que Monsieur X apporte, par différents moyens, les preuves des sommes réclamées.
Qu’il s’ensuit que le Tribunal doit condamner la SAS SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES à payer à Monsieur Y X la somme de 6.024,94 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2015.
Que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée.
Par ailleurs, par son attitude, la SAS SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAÎINES a contraint la demanderesse à engager cette instance subissant ainsi des frais de représentation non compris dans les dépens.
Que le Tribunal a les éléments suffisants pour fixer à 1.500 €uros l’indemnité prévue pour obligation de plaider.
Que les entiers dépens doivent être supportés par la SAS SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES.
Enfin, ainsi qu’il en est requis, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Condamne la SAS SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES à payer, en deniers ou quittances valables à Monsieur Y X :
1°- La somme de SIX MILLE VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES (6.024,94), montant en principal des causes sus énoncées,
2°- Les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 24 janvier 2015.
Dit que lesdits intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, une fois par an, et pour la première fois, le 24 janvier 2015.
Condamne la SAS SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES à payer à Monsieur Y X :
1°- La somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du CPC,
2°- Les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de QUATRE VINGT UN EUROS ET DOUZE CENTIMES (81K12).
Ordonne sauf en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire de la présente décision.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 3 septembre 2015, Mme Ghislaine GARDEMBAS, Président de l’audience, M. Didier MARTIN et M. Patrick WILLER-CERCLIER, Juges, et Me Françoise de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 10 mars 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Mme Ghislaine GARDEMBAS, Juge et par le Greffier, Me Françoise de JUNNEMANN.
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