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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10e ch., 9 févr. 2018, n° 2016070163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016070163 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE c/ SAS OXYPARK |
Texte intégral
Copie exécutoire : Héléne HADDAD-AJUELOS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
EL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 10ÈME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 09/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe
A RG 2016070163
ENTRE : SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE, dont le siège social est […]
Crimée […] Partie demanderesse : comparant par Me Hélène HADDAD-AJUELOS Avocat (A172)
ET : SAS OXYPARK, dont le siège social est […]
[…]
Partie défenderesse : assistée de Me Marie Hélène FOURNIER du Cabinet CHENARD Avocats (K26) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
L’OBJET DU LITIGE
La société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE (MTO) demande le paiement d’une livraison de 50 potelets à la société OXYPARK anciennement dénommée B dont le nom commercial est FACILITY PARK. Cette dernière refuse de payer cette facture au motif que le matériel n’a jamais été fourni.
La demanderesse produit à l’instance :
un devis du 3 février 2014 adressé à AEROVILLE centre commercial géré par FACILITY PARK signé par le représentant de MTO Johann DELAFOSSE validé « bon pour accord » et signé avec tampon de B
une facture de la marchandise adressée par MTO à la société OXYPARK datée du 30 novembre 2015 d’un montant de 7.860 euros TTC
la facture du fournisseur des potelets adressée à MTO, datée du 21 février 2014
un mail, daté du 3 avril 2014, du chef de parc AEROVILLE (lieu d’installation allégué des potelets) Monsieur X, représentant de FACILITY PARK (son adresse e- mail est: christophe.X@facilitypark.com), , adressé à Monsieur Y aussi de FACILITY PARK (son adresse e-mail est : C.Y@facilitypark.com), dans lequel il lui déclare :« avoir reçu l’ensemble de la commande du devis que vous avez Validé, pouvez-vous faire le nécessaire quant au règlement car nous travaillons tous les jours avec ce prestataire? (MTO)»
la réponse de Monsieur Y : « j’ai bien le devis mais je n’ai pas de facture c’est indispensable pour tout règlement. »
2
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La société OXYPARK considère qu’il n’est pas justifié que le matériel ait été livré puisque la demanderesse ne fourni aucun bon de livraison ou bon de réception
Après une première mise en demeure de payer du 16 juin 2016, La société MTO a mis une
dernière fois en demeure de payer la société OXYPARK par lettre recommandée du 18
octobre 2016.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
La SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE, par un acte extrajudiciaire signifié à personne habilitée à recevoir le 23 novembre 2016, a fait assigner la SAS OXYPARK. Par cet acte la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE et à l’audience du 29 juin 2017, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 134, 1147 et 1153 du Code civil et celles de l’article 700 du code de Procédure Civile,
Vu l’article L 442-6 du Code de Commerce
CONDAMNER la société OXYPARK à payer à la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE la somme de 7.860 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016,
DEBOUTER la société OXYPARK de ses demandes,
CONDAMNER la société OXYPARK à payer à la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE la somme de 1,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société OXYPARK aux entiers dépens.
La société OXYPARK à l’audience du 4 mai 2017, dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Vu les articles 1353 du Code civil
DEBOUTER la société MOT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société MOT à payer à OXIPARK la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MOT aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions; celles-ci ont été soit échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, soit régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
Lors de l’audience collégiale du 16 novembre 2017, l’affaire a été confiée au juge chargé d’instruire l’affaire qui a tenu audience le 7 décembre 2017, au cours de laquelle il a entendu au soutien de leurs écritures les observations verbales des parties, puis a prononcé la clôture des débats, mis le jugement en délibéré et indiqué aux parties qu’il serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 février 2018, Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu qu’un représentant de la société OXYPARK, anciennement dénommée B, Monsieur X confirme, dans un mail du 3 avril 2014 adressé à Monsieur Y, que les potelets objet du devis du 3 février 2014 accepté par B, ont bien été livrés, la livraison des potelets est suffisamment justifiée ;
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Attendu que la facture bien que tardive, datée du 30 novembre 2015, a été transmise en copie à Monsieur C Y à plusieurs reprises (11 juillet et 10 octobre 2016 pour les deux dernières) ;
Attendu que contrairement à ce qui est mentionné dans les écritures de la défenderesse, il ne s’agit pas de réalisation de travaux mais de livraison de marchandise (potelets de guidage équipé d’une sangle de 3 mètres avec enrouleur intégré) qui ne nécessite aucun travaux d’installation et encore moins une réception de travaux ;
En conséquence le Tribunal condamnera la société OXYPARK à payer à la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE (MTO) la somme de 7 860 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016 date de la dernière mise en demeure ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire valoir ses droits, la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE (MTO) a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société OXYPARK à payer 1 500€ à la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE (MTO) au titre de l’article 700 code de procédure civile :
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Sur les dépens Attendu que la société OXYPARK succombe à l’instance, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
+ condamne la SAS OXYPARK à payer à la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE (MTO) la somme de 7 860 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016,
+ __ condamne la SAS OXYPARK à payer 1 500€ à la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE (MTO) au titre de l’article 700 code de procédure civile,
°__ ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
+ condamne la SAS OXYPARK aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le
greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 décembre 2017, en audience publique, devant M, Frédéric Coussau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
MM Frédéric Coussau, Marc Wolff et Sébastien Couzy
Délibéré le 14 décembre 2017 par les mêmes juges.
N° RG : 2016070163
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 09/02/2018 10EME CHAMBRE
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Coussau, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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