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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, sanctions - audience publique, 29 mai 2018, n° 2017006306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2017006306 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LEBLANC AUTOS PNEUS SARL (SARLU) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle 2017 006306
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
AUDIENCE DU 29 MAI 2018
JUGEMENT PRONONCANT UNE INTERDICTION DE GERER PARTIES EN CAUSE :
Entre : Madame le Procureur de la République près le Tribunal de Grande -Instance de BELFORT Palais de Justice – […], comparant en personne.
Et : Monsieur Y X, né le […] à […], de nationalité française, en sa qualité de dirigeant de la SARLU X AUTOS PNEUS SARL Montage, démontage de pneus neufs et occasions sur place ou mobile, entretien courant et mécanique des véhicules, carrosserie, pose et installation d’équipements, nettoyage des véhicules, vente et pose de pièces détachées, d’accessoires auto et d’outillage, vente de véhicules légers, utilitaires légers, PL, véhicules de compétition, de deux roues neufs et occasions, dépannage, remorquage, location de véhicules de tourisme et utilitaires aux particuliers et aux professionnels, transport de marchandises avec un véhicule léger (inférieur ou égal à 3,5 tonnes de PMA), 82, rue du Général de Gaulle – 90360 Lachapelle- sous-Rougemont et établissement route de Belfort 70200 LA COTE, demeurant 33 ter rue Centrale – 25230 Dasle, comparant en personne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2018 ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Monsieur Karim LOUESLATI
JUGES : Messieurs Jacques JAECK et Claude BAUER
Assistés lors des débats, par Maître Alain PIERRAT Greffier associé.
Vu la requête en date du 03 novembre 2017 déposée par Madame le Procureur de la République.
Attendu qu’en date du 10 février 2015 le Tribunal de Commerce de Belfort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARLU X AUTOS PNEUS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BELFORT sous le numéro : RCS BELFORT 793 107 160 et immatriculation au RCS de Vesoul, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2015.
Tribunal de Commerce de BELFORT 1 Rôle n° 2017006306
Attendu que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 31 décembre 2014, puis par jugement en date du 15 décembre 2015, reportée au 15 avril 2014.
Attendu que Madame le Procureur de la République demande au Tribunal de bien vouloir prononcer à l’encontre de Monsieur Y X une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de 7 ans.
Attendu que par ordonnance en date du 08 décembre 2017 Monsieur le Président du Tribunal a invité Monsieur Y X d’avoir à comparaître à l’audience du 30 janvier 2018 par devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce de BELFORT.
Attendu que la notification de ladite ordonnance a été régulièrement faite par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R 631-4 du Code de Commerce. Attendu que dans le cadre du contradictoire, étaient jointes à l’ordonnance la demande du Ministère Public et toutes les pièces déposées à l’appui de la requête.
Attendu que la convocation a été régulièrement délivrée, ( avis de réception signé le 22 décembre 2017 ) et que Monsieur Y X a comparu.
Attendu que dans sa requête en date du 03 novembre 2017 le Ministère Public expose que Monsieur Y X a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif (art. L653-4 du code de commerce) les véhicules Renault Laguna BR-683-GR , Laguna 2 AL-654-HK et Citroën SAXO BB-116-ZN, inventoriés par le commissaire-priseur le 19 mars 2015, n’ont pu être vendus dans le cadre de la procédure, Monsieur X en ayant disposé librement, sans autorisation judiciaire et sans produire de documents venant corroborer ses déclarations, évoquant la destruction du 1°» et la vente des deux autres contre paiement en espèces.
Que Monsieur Y X à fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant de coopérer avec les organes de la procédure (art. L653-5 du Code de Commerce), notamment le commissaire-priseur.
Que Monsieur Y X a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 du Code de Commerce), n’ayant pas communiqué de documents comptables postérieurs au bilan 2013.
Que Monsieur Y X a omis sciemment de faire, dans les 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L 653-8 al.3 du Code de Commerce), la date de cessation des paiements, initialement fixée au 31 décembre 2014 ayant été reportée au 15 avril 2014 par jugement du 15 décembre 2015 ; au regard de l’existence d’une autre procédure collective initiée en septembre 2014, Monsieur X ne pouvant prétendre ignorer cette obligation.
Tribunal de Commerce de BELFORT 2 Rôle n° 2017006306
K
Attendu qu’à l’audience Madame le Procureur de la République développe les termes de sa requête et maintient la demande d’interdiction de gérer pour une durée de 7 ans à l’encontre de Monsieur Y X.
Attendu que Monsieur Y X reconnaît ne pas s’être préoccupé de la déclaration de cessation des paiements, « l’administratif » étant géré par son ex femme.
Que Monsieur X reconnaît également à l’audience avoir vendu les véhicules et gardé par devers lui une partie des fonds sans payer les créanciers ; qu’il déclare ne plus vouloir gérer d’activité commerciale ni créer de société.
Sur ce le Tribunal constate que la demande de Madame le Procureur de la République est parfaitement fondée et que l’ensemble de ces faits concourent à sanctionner Monsieur Y X, de manière à l’écarter du commerce.
Qu’en effet, Monsieur X a généré un passif de 195 504 € et ce, en à peine deux ans d’activité ; que les fautes qui lui sont reprochées et l’incompréhension exprimée par ce dernier lors de son audition, témoignent d’une méconnaissance des règles comptables et juridiques qui président au bon fonctionnement d’une entreprise.
Que le Mandataire Judiciaire a d’ailleurs mentionné dans son rapport l’existence d’une autre procédure collective ouverte à VESOUL le 16 septembre 2014, dans laquelle le passif généré par Monsieur X s''élèverait à 522 567 €, élément qui vient renforcer le constat d’incapacité de Monsieur X à diriger une entreprise.
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l’encontre de Monsieur Y X une mesure d’interdiction de gérer, et ce, pour une durée de 7 ans.
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête de Madame le Procureur de la République. Vu le rapport du Juge Commissaire. Vu les articles L 653-1 à L 653-8 et L 653-11 du Code de Commerce.
Prononce à l’encontre de Monsieur Y X, né le […] à […], de nationalité française, en sa qualité de dirigeant de la SARLU X AUTOS PNEUS SARL Montage, démontage de pneus neufs et occasions sur place ou mobile, entretien courant et mécanique des véhicules, carrosserie, pose et installation d’équipements, nettoyage des véhicules, vente et pose de pièces détachées, d’accessoires auto et d’outillage, vente de véhicules légers, utilitaires légers, PL, véhicules de compétition, de deux roues neufs et occasions, dépannage, remorquage, location de véhicules de tourisme et utilitaires aux particuliers et aux professionnels, transport de marchandises avec un véhicule léger (inférieur
Tribunal de Commerce de BELFORT 3 Rôle n° 2017006306
ou égal à 3,5 tonnes de PMA), 82, rue du Général de Gaulle – 90360 Lachapelle-sous- Rougemont et établissement route de Belfort 70200 LA COTE, demeurant 33 ter rue Centrale – 25230 Dasle, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée de sept ans.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions réglementaires.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Ficher national des interdits de gérer.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BELFORT du 29 Mai 2018, conformément à l’article 450 du CPC et signé par Monsieur Karim LOUESLATI Président ayant participé au délibéré et par Maître François BORON Greffier Associé de Tribunal de Commerce.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Maître François BORON Monsieur Karim LOUESLATI
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Tribunal de Commerce de BELFORT 4 Rôle n° 2017006306
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