Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, 11 juin 2018, n° 2014001619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2014001619 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LOUISIANE (SAS) c/ COMPAGNIE GAN ASSURANCES (référence sinistre : incendie du 18/09/2013 "Réf. 2013147699 CARRE D'AIR"), Société CARRE D'AIR (SARL) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 001619
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 11 JUIN 2018
DEMANDEUR (S) : Société LOUISIANE (SAS) 22, […]
REPRESENTANT (S) : Maître CHAPEL Avocat membre de la SELARL LRDL (SAINT BRIEUC)
XX EX EEK KE EEE EE DEFENDEUR (S) : Société CARRE D’AIR (SARL) […]
[…]
REPRESENTANT (S) : DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
DEFENDEUR (S) : Maître Z Y es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société CARRE D’AIR 1, […]
REPRÉSENTANT (S) : DEFENDEUR DEFAILLANT À L’AUDIENCE DEFENDEUR (S) : COMPAGNIE GAN ASSURANCES
[…]
REPRÉSENTANT (S) : Maître ABBAS Avocat membre de la SCP MARION LEROUX SIBILLOTTE ENGLISH (SAINT BRIEUC)
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT PRESIDENT : Monsieur J-K L M : Madame C D
Monsieur G-H I
GREFFIER : Maître Jacques PATY
[…]
EMOLUMENTS DU GREFFE : 104,52 DONT TVA : 17,42
[…]
ENTRE :
La Société LOUISIANE, S.A.S au capital de 1.590.000.00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de SAINT BRIEUC sous le numéro B 414 639 526, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître CHAPEL Avocat membre de la SELARL LRDL Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal DEMANDERESSE
ET :
La Société CARRE D’AIR, SARL au capital de 12.800.00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 403 042 377, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
Maître Z Y, Mandataire Judiciaire demeurant au […] à […], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL CARRE D’AIR désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE dul® FEVRIER 2017, DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE
La COMPAGNIE GAN ASSURANCES, SA au capital de 109.817.739,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 063 797, service dommages aux biens, références sinistre : incendie du 18/09/2013 « Réf: 2013147699 CARRE D’AIR », dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître ABBAS Avocat membre de la SCP MARION -- LEROUX -- SIBILLOTTE – ENGLISH Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal DEFENDERESSE
Par exploits séparés de la SCP G. X & M. X Huissiers de Justice associés à AUBAGNE en date du VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE et de la SCP M. E-F & H. F en date du VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE, la Société LOUISIANE dont le siège social est sis […] a fait donner assignation :
[…], > et à la COMPAGNIE GAN ASSURANCES dont le siège social est sis […], à comparaître le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1915 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1134, 1153 et 1154 du Code Civil, Va l’article L 124-3 du Code des Assurances,
1°) A CONDAMNER « in solidum » la Société CARRE D’AIR et la COMPAGNIE GAN ASSURANCES à payer à la société LOUISIANE les sommes suivantes :
— Le tout majoré des intérêts au taux de 5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture, soit à compter du 29 juin 2013,
— Le tout majoré des intérêts au taux de 5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture, soit à compter du 19 décembre 2013,
2°) A ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions et selon les modalités de l’article 1154 du Code Civil,
3°) A CONDAMNER « in solidum » la Société CARRE D’AIR et la COMPAGNIE GAN ASSURANCES à payer à la société LOUISIANE la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
4°) A CONDAMNER « in solidum » la Société CARRE D’AIR et la COMPAGNIE GAN ASSURANCES aux entiers dépens,
5°) A ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie.
Par exploit de la SCP REMUZAT & ASSOCIES Huissiers de Justice associés à MARSEILLE en date du DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT, la Société LOUISIANE dont le siège social est sis […] a fait donner assignation à Maître Z Y, Mandataire Judiciaire demeurant au […] à […], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARRE D’AIR, à comparaître le VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
A ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée devant ce Tribunal sous le numéro RG 201400161 9,
Vu l’article L 622-22 du Code de Commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L 631-14 dudit code, Ÿ
38
A B au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte au nom de la Société CARRE D''AIR la créance de la Société LOUISIANE à la somme de 57.539,19 €,
A CONDAMNER Maître Y es qualité de mandataire judiciaire de la Société CARRE D’AIR à payer à la Société LOUISIANE la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A DECLARER les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
ATTENDU que les affaires ont été jointes PAR JUGEMENT DU 20 MARS 2017.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 14 MAI 2018 où siégeaient Monsieur L Juge faisant fonction de Président, Madame D & Monsieur I M assistés de Maître Jacques PATY Greffer.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société LOUISIANE fabrique et commercialise des mobiles homes sur son site de production situé à LOUDEAC.
Dans le cadre de son activité, elle noue des relations contractuelles avec la Société CARRE D’AIR en concluant les conventions suivantes :
Le 28 janvier 2013, suivant acte sous seing privé, elle lui remet en dépôt vente un mobile home de type SUMBA – 2 chambres – n° de châssis SB 540, d’une valeur de 22.904,64 €.
Selon les stipulations de l’article 2 du contrat, la Société CARRE D’AIR s’engage à conserver le mobile home confié pendant toute la durée du contrat à son adresse située […]
L’article 10 du contrat prévoit que la Société CARRE D’AIR est responsable du bien qui lui est confié et qu’à ce titre elle doit souscrire une police d’assurance responsabilité civile professionnelle assortie d’une garantie objet confié suffisante pour couvrir d’éventuelles dommages causés aux biens déposés.
Il est dument indiqué dans le bon de dépôt du 25 avril 2013 « Réserve de propriété : De convention expresse, nous [la Société LOUISIANE] nous réservons la propriété du matériel livré jusqu’au dernier jour de leur parfait règlement, conformément aux termes de la Loi n°80335 du 12 mai 1980 ».
Le 10 avril 2013, la Société LOUISIANE vend à la Société CARRE D’AIR un mobile home de type MALDIVE – 2 chambres – au prix de 17.267,19 € HT, soit 20.796,87 € TTC. Il est mentionné sur le bon de commande : « L’acheteur adhère sans réserve à nos conditions générales de vente telles que décrites au verso, notamment en ce qui concerne la clause de réserve de propriété jusqu’au paiement intégral du prix ».
Le 25 avril 2013, la livraison de ce mobile home donne lieu à l’établissement d’une facture le 30 avril 2013 par la Société LOUISIANE du montant convenu, soit 20.796,87 € TTC, payable à 60 jours, soit au plus tard le 29
juin 2013. L
SA
La Société CARRE D’AIR n’étant pas en mesure de restituer le mobile home de type SUMBA qui lui a été confié par l’acte du 28 janvier 2013 dans la mesure où elle semble avoir été victime d’un incendie le 19 septembre 2013, la Société LOUISIANE émet une facture le 28 novembre 2013, correspondant au prix de vente du mobile home, savoir la somme de 20.126,60 € HT, soit 24218.33€ TTC. La facture est payable au comptant, au plus tard le 19 décembre 2013.
Aucune de ces deux factures n’est réglé à la Société LOUISIANE par la Société CARRE D’AIR.
Le 23 janvier 2014, par lettre recommandée, la Société LOUISIANE met en demeure la Société CARRE D’AIR d’avoir à honorer le montant des factures impayées, soit la somme de 45.015,20 €.
Cette mise en demeure ne donne lieu à aucun paiement de la part de la Société CARRE D’AIR.
D’après les éléments d’information fournis à la Société LOUISIANE, la Société CARRE D’AIR souhaite se faire rembourser par sa compagnie d’assurances, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES, le mobile home de marque SUMBA, alors qu’elle ne l’a pas payé.
Elle présente à son assureur une fausse facture à l’entête de la Société LOUISIANE indiquant que l’achat du mobile home de type SUMBA est comptabilisé.
Le 24 mars 2014, la Société LOUISIANE assigne la Société CARRE D’AIR et son assureur, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES, devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC pour obtenir leur condamnation « in solidum » à lui payer diverses sommes au titre de ces deux factures ainsi que divers accessoires.
Le 5 décembre 2016, en cours d’instance, la Société CARRE D’AIR est placée en redressement judiciaire par un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE.
La Société LOUISIANE déclare sa créance au titre des sommes réclamées à la Société CARRE D’AIR entre les mains du mandataire judiciaire désigné, Maître Z Y, et l’assigne en intervention forcée afin que sa créance soit fixée au passif, conformément à l’article L.622-22 du Code de commerce.
Le 1% février 2017, la Société CARRE D’AIR est placée en liquidation judiciaire et Maître Z Y désigné liquidateur judiciaire de celle-ci.
Le 20 mars 2017, un Jugement de jonction des instances est rendu, à savoir entre : > L’affaire « Société LOUISIANE contre la Société CARRE D’AIR la COMPAGNIE GAN ASSURANCES », > Et l’affaire « Société LOUISIANE contre Maître Z Y es qualité de Mandataire liquidateur de la Société CARRE D’AIR ».
Parallèlement, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES conclut au sursis à statuer dans la mesure où le refus de garantie qu’elle signifie à la Société CARRE D’AIR est validé par un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 16 juin 2014, jugement déféré ensuite devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE.
Le 30 juin 2016, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE confirme le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, et ainsi entérine la déchéance de garantie et la restitution de l’acompte prononcé par le Juge de première instance.
La Société LOUISIANE demande la fixation de sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la Société CARRE D’AIR, mais également la condamnation de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES à régler le montant des deux factures, outre les pénalités de retard contractuellement prévues, le tout majoré des intérêts au taux 5 fois supérieur au taux d’intérêt légal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 MAI 2018.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1- POUR LA SOCIETE LOUISIANE :
1.1 – La Société LOUISIANE demande au Tribunal dans SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1915 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1134, 1153 et 1154 du Code Civil,
Vu les articles L. 121-13 et L. 124-3 du Code des Assurances,
Admettre au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la Société CARRE d’AIR la créance détenue par la Société LOUISIANE laquelle s’élève :
Au titre de la facture n° F 1304171, à la somme de 20.796,87 € ;
Au titre de la pénalité de 10 %, à la somme de 2.079,68 € ;
Le tout majoré des intérêts au taux de 5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture, soit à compter du 29 juin 2013 et arrêté au jour du Jugement d’ouverture,
Au titre de la facture n° F 1311075, à la somme de 24.218,33 € :
Au titre de la pénalité de 10 %, à la somme de 2.421 € :
Le tout majoré des intérêts au taux de 5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture, soit à compter du 19 décembre 2013 et arrêté au jour du Jugement d’ouverture,
Condamner la COMPAGNIE GAN ASSURANCES à payer à la Société LOUISIANE les sommes suivantes :
Au titre de la facture n° F 1304171, la somme de 20.796,87 € ;
Au titre de la pénalité de 10 %, la somme de 2.079,68 € ;
Le tout majoré des intérêts au taux de 5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture, soit à compter du 29 juin 2013,
Au titre de la facture n° F 1311075, la somme de 24.218,33 € ;
Au titre de la pénalité de 10 %, la somme de 2.421 € ;
Le tout majoré des intérêts au taux de 5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture, soit à compter du 19 décembre 2013.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions et selon les modalités de l’article 1154 du Code Civil,
Condamner « in solidum » Maître Z Y, es qualité de Mandataire judiciaire de la Société CARRE D’AIR, et la COMPAGNIE GAN |
6 4.
ASSURANCES à payer à la Société LOUISIANE la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner « in solidum » Maître Z Y, es qualité de Mandataire judiciaire de la Société CARRE D’AIR, et la COMPAGNIE GAN ASSURANCES aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Société LOUISIANE expose LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1.2 – Sur la fixation de la créance de la Société LOUISIANE au passif de la Société CARRE D’AIR :
=> Suivant bon de commande du 10 avril 2013, la société LOUISIANE a vendu à la société CARRE D’AIR un Mobile home de type MALDIVE moyennant le prix, avec option et déduction faite d’une remise exceptionnelle, d’un montant de 17.267,19 € HT, soit la somme de 20.796,87 € TTC. A la suite de la livraison qui a eu lieu le 25 avril 2013, la société LOUISIANE a émis, au titre de la vente intervenue, une facture n° F 1304171 du 30 avril 2013 du montant convenu payable à 60 jours, soit au plus tard le 29 juin 2013. La Société LOUISIANE n’a jamais obtenu le règlement de la facture n° F 1304171, malgré la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 23 janvier 2014. Partant, il est demandé à la Juridiction de B au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la Société CARRE D’AIRE la créance de la Société LOUISIANE comme il suit :
Au titre de la facture n° F 1304171, la somme de 20.796,87 € – Au titre de la pénalité de 10 %, la somme de 2.079,68 € – Le tout majoré des intérêts au taux de 5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture, soit à compter du 29 juin 2013.
— > Suivant acte sous seing privé en date du 28 janvier 2013, la Société LOUISIANE a également remis en dépôt vente à la Société CARRE D’AIR un mobile home de type SUMBA d’une valeur de 22.904,64 €. Selon les stipulations de l’article 2 du contrat, la Société CARRE D’AIR s’est engagée à conserver le mobile home confié pendant toute la durée du contrat à son adresse située […] Or, il s’avère que La société CARRE D’AIR n’a pas été en mesure de restituer le mobil home qui lui a été confié par l’acte du 28 janvier 2013 dans la mesure où elle a été victime d’un incendie. La Société CARRE D’AIR étant responsable des dommages causés aux mobiles homes qui lui ont été confiés, tant par application de la convention du 28 juin 2013, que par les stipulations de l’article 1915 du Code Civil, la société LOUISIANE a émis une facture correspondant au prix de vente du mobile home, soit pour la somme de 20.126,60 € HT, soit 24.218,33 € TTC. Cette facture était payable au comptant au plus tard le 19 décembre 2013. La Société LOUISIANE n’a jamais obtenu le règlement de la facture n° F 1311075 d’un montant de 24.218,33 € TTC, malgré la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 23 janvier 2014. Partant, il est demandé à la Juridiction de B au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la Société CARRE D’AIRE la créance de la Société LOUISIANE comme il suit :
Au titre de la facture n° F 1311075, la somme de 24.218,33 € – Au titre de la pénalité de 10 %, la somme de 2.421 € – Le tout majoré des intérêts au taux de 5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture, soit à compter du 19 décembre 2013.
En conséquence, la Société LOUISIANE considère qu’elle est fondée à saisir la juridiction compétente par application de la clause attributive de À
7 #
compétence insérée dans les contrats pour obtenir la fixation de sa créance au passif de la Société CARRE D’AIR relative au non-paiement de ses factures, outre les pénalités de retard contractuellement prévues, le tout majoré des intérêts au taux 5 fois supérieur au taux d’intérêt légal.
1.3 – Sur la Condamnation de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES :
Dans la mesure où la Société CARRE D’AIR était assurée auprès de la COMPAGNIE GAN ASSURANCE, en couverture des risques au titre des objets confiés, la société LOUISIANE est fondée par application l’article L 124-3 du Code des assurances à mettre en œuvre l’action directe contre l’assureur pour obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues.
C’est pourquoi, selon la Société LOUISIANE, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES devra être condamnée au paiement des sommes dues par la Société CARRE D’AIR, celle-ci étant par la suite subrogée dans les droits de la Société LOUISIANE pour obtenir le règlement de ses créances auprès des organes de la procédure collective.
Pour s’opposer à sa condamnation, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES expose avoir obtenu, aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 30 juin 2016, la déchéance de garantie envers son assuré.
L’argumentation soulevée par l’Assureur est inopérante.
En effet, l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Marseille en date du 30 juin 2016 n’a pas autorité de chose jugée vis-à-vis de la Société LOUISIANE, tiers à la procédure.
En tout état de cause, la déchéance de garantie opposée par la COMPAGNIE GAN ASSURANCES à la Société CARRE D’AIR, reposant sur la production d’une fausse facture par cette dernière, est inopposable à la Société LOUISIANE en sa qualité de créancier privilégié de l’assuré.
1.3.1 – Sur le défaut d’autorité de la chose jugée de l’Arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 30 juin 20.16 à l’égard de la Société LOUSIANE, tiers à la procédure d’appel :
En premier lieu, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES oppose à la Société LOUISIANE l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 30 juin 2016, et indique que la demande exposée par la Société LOUISIANE porte sur la même question et a le même objet que l’arrêt précité.
Une telle position est erronée en droit.
Le régime de l’autorité de la chose jugée est posé par l’article 1355 du Code Civil (nouvelle numérotation de l’article 1351 du même Code), lequel dispose : «L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du Jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Le simple examen de cet article permettra au Tribunal de se convaincre que la décision rendue par la Cour d’Appel n’avait ni le même objet, et ne concernait ni les mêmes parties avec la présente Instance.
— > Concernant l’absence d’identité des parties :
L’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a été rendu entre la Société CARRE D’AIR, en qualité d’appelante, et la COMPAGNIE GAN ASSURANCES, en qualité d’intimée.
La Société RESIDENCES TRIGANO a également la qualité d’intimée, dans la mesure où elle est intervenue volontairement à la procédure, en tant que venderesse de mobile homes.
La Société LOUISIANE n’est en aucun cas intervenue à cette procédure et n’y a pas été attraite. Dès lors, cet arrêt ne saurait revêtir l’autorité de la chose jugée envers la Société LOUISIANE.
— > Concernant l’absence d’identité d’objet :
Dans l’instance ayant conduit à la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE à rendre son arrêt en date du 30 juin 2016, la Société CARRE D’AIR, demanderesse, demandait la condamnation de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES de lui verser les sommes suivantes :
Elle a cependant été déboutée de ses demandes dans la mesure où il a été jugé que l’assureur était loisible à opposer à son assuré la déchéance de garantie en raison de la communication d’une fausse facture.
La présente Instance n’a pas le même objet. En effet, la Société LOUISIANE est cette fois-ci demanderesse, et sollicite la condamnation de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES au paiement des créances à B au passif de la procédure collective ouverte au nom de la Société CARRE D’AIR, à savoir :
La présente instance ne concerne donc pas le paiement d’une indemnité d’assurance et d’un préjudice de chiffre d’affaires par la COMPAGNIE GAN ASSURANCES à l’assuré CARRE D’AIR, mais la condamnation de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES au paiement de créances de la Société LOUISIANE exposées sur l’assuré, et ce au titre de l’action directe.
Cet arrêt ne saurait donc revêtir l’autorité de la chose jugée envers la Société LOUISIANE.
En dernier lieu, la COMPAGNIE GAN ASSURANCE indique dans ses conclusions : « au risque de se répéter, la Cour d’Appel indique de manière incontestable que conformément au contrat qui lie l’assureur à l’assurée, le préjudice de la société CARRE D’AIR n’est pas indemnisable par la compagnie d’assurance ». Elle en déduit que la Société LOUISIANE ne peut solliciter de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES qu’elle l’indemnise du préjudice subi, par l’intermédiaire de l’action directe.
L’argumentation manque en droit.
Pour reprendre précisément l’attendu du Tribunal de Grande Instance de Marseille confirmé par la Cour d’Appel, celui-ci a jugé: « En l’état de ces éléments, la S.A. GAN ASSURANCES est fondée à opposer à la SARL CARRE D’AIR une déchéance de garantie. La SARL CARRE D’AIR sera dès lors déboutée de ses demandes indemnitaires ».
De cette affaire, qui n’oppose donc pas directement la COMPAGNIE GAN ASSURANCES à la Société LOUISIANE, il a simplement été jugé que la clause
9 S
de déchéance de garantie était opposable à la Société CARRE D’AIR.
En revanche, le Tribunal ne se prononce pas sur l’opposabilité de ladite déchéance de garantie à la Société LOUISIANE, en sa qualité de créancier privilégié, ce qui est justement l’objet de la présente affaire.
Outre le fait qu’elle n’oppose pas les mêmes parties, l’affaire citée en référence par la société CARRE D’AIR n’a donc pas le même objet, dans la mesure où l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie vis-à-vis de l’assuré et vis-à-vis du créancier privilégié s’apprécie de façon différente, tel qu’il sera exposé plus loin.
Dans ces conditions, il ne saurait être argué que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, qui n’arbore pas à l’égard de la Société LOUISIANE l’autorité de la chose jugée, interdirait la Juridiction de se prononcer au titre de la présente instance.
Pour finir, les digressions de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES quant à l’efficience de ses contrats sont spécieuses lorsqu’elle indique « À quoi servirait une telle clause, parfaitement valable sur le plan juridique, si elle peut être évincée lors d’une procédure judiciaire par un tiers au contrat ? ….».
Il convient de constater que la possibilité pour la Société LOUISIANE de se faire indemniser directement par la COMPAGNIE GAN ASSURANCES nonobstant l’opposabilité de déchéance de garantie à l’assuré confirmée à cause d’appel procède de la réunion de plusieurs conditions cumulatives :
Dire qu’en faisant droit aux demandes de la société LOUISIANE, la Juridiction priverait de tout effet et par principe les contrats d’assurance et les clauses de déchéance de garantie qu’ils contiennent, est donc largement erroné.
1.3.2 – Sur l’inopposabilité de la déchéance de garantie à la Société LOUISIANE, créancier privilégié de la société CARRE D’AIR :
La COMPAGNIE GAN ASSURANCES entend se prévaloir de la déchéance de garantie qu’elle a pu valablement opposer à son assuré, la Société CARRE D’AIR, afin de ne pas avoir à rembourser les sommes dues par l’assuré à la Société LOUISIANE.
Cette déchéance de garantie est cependant inopposable à la Société LOUISIANE.
En effet, il ressort des dispositions de l’article L.121-13 du Code des assurances que : « Les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang ».
La Société LOUISIANE est bien un créancier privilégié au sens de cet article, dans la mesure où des clauses de réserve de propriété figuraient dans les bons de commande en date des 28 janvier et 10 avril 2013. En effet : À
[…]
î Hi
# |
Il ressort de la réforme du droit des suretés mise en place par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 que les clauses de réserve de propriété doivent être appréhendées comme des sûretés réelles mobilières.
A ce titre, l’article 2329 du Code civil dispose désormais : « Les sûretés sur les meubles sont :
[…] mobiliers ;
2° Le gage de meubles corporels ;
3° Le nantissement de meubles incorporels ;
4° La propriété retenue ou cédée à titre de garantie ».
La clause de réserve de propriété devant être analysée comme une sûreté sur les meubles, le bénéficiaire d’une telle clause doit être appréhendé comme un créancier privilégié au sens des articles 2323 et suivants du Code civil.
Il ressort de ces dispositions que la Société LOUISIANE est fondée à se voir attribuer directement les indemnités d’assurances dues à la Société CARRE D’AIR par suite d’assurance contre l’incendie, en application des dispositions de l’article L.121-13 du Code des assurances.
Au visa de cet article, la Cour de Cassation a jugé, à propos d’un créancier hypothécaire mais dont la solution est transposable aux créanciers privilégiés, que l’Assureur ne pouvait opposer au créancier privilégié une quelconque déchéance de garantie intervenue postérieurement à la survenance du sinistre en raison de l’inobservation d’une clause de la police par l’assuré.
L’arrêt N° 10-30.876 de sa deuxième chambre civile en date du 3 novembre 2011 a jugé en ce sens :
« Vu l’article L. 121-13 du code des assurances ;
Attendu qu’il résulte de ce texte, que le droit du créancier hypothécaire à l’attribution de l’indemnité d’assurance, qui prend naissance le jour du sinistre, ne saurait, à dater de cet événement, être affecté dans son existence ou dans son objet par aucune exception ou déchéance que l’assureur pourrait opposer à l’assuré pour inobservation des clauses de la police ;
Attendu que pour débouter les époux X.. et la FISA de leurs demandes tendant à la condamnation de l’assureur à verser à la FISA, créancier hypothécaire, l’indemnité due au titre de la remise en habitabilité de l’immeuble, la cour d’appel a jugé que la déchéance de garantie en raison d’une prétendue fausse déclaration dans l’évaluation du dommage, après le sinistre, devait être retenue et était opposable au créancier hypothécaire ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
En l’espèce, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES oppose à la Société LOUISIANE avoir obtenu la déchéance de la garantie à l’égard de la Société CARRE D’AIR, en raison de l’inobservation des clauses de la police d’assurance, et plus précisément de la clause n°44 qui prévoyait la déchéance de la garantie en cas de fausse déclaration de l’assuré.
dl
Dans la mesure où :
La Compagnie GAN ASSURANCES ne peut invoquer cette déchéance pour faire obstacle au droit de la société LOUISIANE à l’attribution de l’indemnité d’assurance.
La Société LOUISIANE est donc fondée à demander au Tribunal la condamnation de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES de toutes les sommes dues par la Société CARRE D’AIR.
Pour s’opposer à cette démonstration, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES expose :
=> En premier lieu que la Société LOUISIANE ne saurait se prévaloir de la clause de réserve de propriété figurant dans ses contrats et, en conséquence, exciper de sa qualité de créancier privilégié au sens du droit des assurances, dans la mesure où lesdits contrats n’ont pas été publiés dans les conditions prévues aux articles R. 313-3 et suivants du Code monétaire et financier.
L’argument est erroné en droit.
En effet, aucun texte ne prévoit que les contrats dans lesquels figure une clause de réserve de propriété ne nécessitent une quelconque publication.
Le Tribunal ne pourra que constater que la publicité prévue aux articles R. 313-3 et suivants du Code monétaire et financier n’est absolument pas imposée aux contrats dans lesquels figurent une clause de réserve de propriété, mais est imposée aux seules opérations de crédit-bail, ce qui est sensiblement différent.
Cela ressort des dispositions de l’article L. 313-7 du Code monétaire et financier, listant précisément les contrats au titre desquels la publicité est imposée, lequel dispose :
«Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont :
— Les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
— Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du baïl, soit par cession en exécution d’une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.
En cas d’opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d’un bail, ce droit ne peut être invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-8 du code de commerce. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions du décret précité sont répartis par
contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur.
— Les opérations de location de fonds de commerce, d’établissement artisanal ou de l’un de leurs éléments incorporels, assorties d’une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l’exclusion de toute opération de location à l’ancien propriétaire du fonds de commerce ou de l’établissement artisanal.
— Les opérations de location de parts sociales ou d’actions prévues aux articles L. 239-1 à L. 2395 du code de commerce, assorties d’une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. ».
En l’espèce, les deux contrats dans lesquels figurent les clauses de réserve de propriété dont se prévaut la Société LOUISIANE sont :
— Concernant le mobile home SUMBA, un contrat de dépôt-vente.
— Concernant le mobile home MALDIVE, un contrat de vente.
Ces deux contrats n’impliquent donc nullement d’opération sous-jacente de location, constituant la condition sine qua none à l’obligation de publication prévue aux articles R. 313-3 et suivants du Code monétaire et financier.
La Société LOUISIANE n’a donc pas à justifier d’une publicité de ses contrats antérieure au Jugement d’ouverture de la procédure collective, puisque cette publicité ne lui est imposée par aucun texte.
En tout état de cause, ce n’est pas tant la possibilité pour la Société LOUISIANE de pouvoir procéder l’action en revendication conformément au droit des entreprises en difficulté qui doit être recherchée, mais sa qualité de créancier privilégié au sens du droit des assurances.
=> La COMPAGNIE GAN ASSURANCES expose ensuite que, faute pour la Société LOUISIANE d’avoir exercé une action en revendication sur des mobiles homes vendus sous clause de réserve de propriété, sa créance ne pouvait être admise au passif de la procédure collective de la Société CARRE D’AIR à titre privilégié.
Une telle argumentation est sans rapport avec l’objet des demandes exposées par la Société LOUISIANE.
En effet, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES procède à l’amalgame entre :
Malgré leur proximité terminologique, ces deux régimes juridiques sont nettement distincts.
En effet, la qualité de créancier privilégié de la société LOUISIANE. au sens du code des assurances, dépend simplement du fait qu’elle détienne une sûreté sur le bien assuré, en l’espèce une clause de réserve de propriété.
Elle n’est pas contingente de l’ouverture d’une procédure collective au nom de l’assuré, et a fortiori de modalités suivant lesquelles la créance déclarée a été admise au passif de la procédure collective ouverte au nom de l’assuré.
Cela est si vrai que l’arrêt rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 3 novembre 2011 admettait la qualité de créancier privilégié du créancier, et reconnaissait à ce titre l’inopposabilité des clauses de déchéance de garantie opposables à l’assuré, alors même que l’on ne se situait pas
13 s
D
dans un contexte de procédure collective.
Pour s’opposer à cette observation, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES indique simplement qu’il convient de faire application des règles applicables en matière de procédure collective, dans la mesure où la présente instance concerne une société placée en liquidation judiciaire.
Or, justement, le Tribunal ne pourra que déduire de cet arrêt que le régime de l’action en revendication (Code de commerce) et le régime du caractère privilégié du créancier (Code des assurances) sont indépendants l’un de l’autre.
La Société LOUSIANE n’a donc pas à justifier de l’observation d’une quelconque règle relative aux droits des procédures collectives pour pouvoir exciper de sa qualité de créancier privilégié au sens du Code des assurances et, partant, de sa possibilité d’exercer son action directe à l’encontre de l’assureur.
En tout état cause, le Tribunal ne pourra que constater que la Société LOUSIANE n’a manqué à aucune obligation afférente au droit des procédures collectives, dans la mesure où :
En tout état de cause, le droit à l’attribution de l’indemnité d’assurance au créancier privilégié naît au moment de la survenance du sinistre, si bien qu’il ne saurait être affecté par les modalités suivant lesquelles la créance a été admise au passif de l’assuré, l’admission étant par hypothèse intervenue postérieurement à la réalisation du sinistre et donc au droit à l’attribution de l’indemnité d’assurance.
En ce sens, la Cour de Cassation a déjà pu juger que, dans le cas de figure dans lequel l’assuré était, par suite du sinistre, soumis à la discipline de la procédure collective, cette dernière était sans incidence sur le droit du créancier privilégié à obtenir, par le biais d’une action directe, l’indemnité d’assurance qui pouvait être allouée au débiteur, puisque cette dernière n’était pas tombée dans le patrimoine de l’assuré.
Telle est la portée de l’arrêt N° 95-20.318 rendu par la première Chambre civile de la Cour de Cassation le 28 octobre 1997 : « Attendu, ensuite, que l’arrêt retient exactement que, selon l’article L. 121-13 du Code des assurances, les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie sont attribuées, sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang ; qu’ainsi, l’indemnité d’assurance n’étant pas tombée dans le patrimoine de Mme X… soumise à une procédure de redressement judiciaire, la cour d’appel en a justement déduit que cette procédure collective était sans effet sur l’attribution de l’indemnité à l’UBN, créancière privilégiée et hypothécaire inscrite sur l’immeuble sinistré ; que le second grief pris d’une violation des articles 47, 50 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l’article L. 121-13 du Code des assurances, n’est donc pas fondé ».
Les arguments avancés par la COMPAGNIE GAN ASSURANCES pour justifier que cet arrêt est inopposable au cas de l’espèce sont sans pertinence :
L’argument sans portée, dans la mesure où il a été démontré que les déchéances de garantie opposables à l’assuré sont en tout état de cause inopposables aux créanciers privilégiés, dès lors que celles-ci procèdent d’une méconnaissance par l’assuré à la police d’assurance intervenue postérieurement à la survenance du sinistre.
l’hypothèque avait été réalisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’argument est également sans portée, dans la mesure où il a été démontré qu’aucune formalité de publicité ne s’impose à la Société LOUISIANE quant à ses contrats dans lesquels figure une clause de réserve de propriété.
Dans le même sens, estimant que la procédure collective ouverte au nom de l’assuré était sans incidence sur la faculté du créancier privilégié d’obtenir, par le biais d’une action directe, le paiement de l’indemnité d’assurance directement auprès de l’assureur, faute pour cette indemnité d’avoir intégré dans le patrimoine de l’assuré : Arrêt de la Chambre Commerciale N° 04-14.985 du 4 octobre 2005.
— > En tout état de cause, il ne saurait être reproché à la Société LOUISIANE de ne pas avoir exercé d’action en revendication à l’encontre de la procédure collective ouverte au nom de la Société CARRE D’AIR.
En effet, l’article L. 642-16 alinéa 2 du Code de commerce dispose que : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties ».
Il résulte des dispositions de cet article que la Société LOUISIANE ne pouvait exercer une telle action qu’autant que les mobiles homes vendus sous clause de réserve de propriété se retrouvaient en nature, au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, dans le patrimoine du débiteur.
Tel n’était pas le cas en l’espèce.
En effet, il ressort des circonstances de l’espèce que les mobiles homes vendus sous clause de réserve de propriété avaient été détruits au jour du jugement d’ouverture, dans la mesure où le camping avait fait l’objet d’un incendie criminel.
Dans ces conditions, il n’était pas possible à la Société LOUISIANE d’exercer une action en revendication sur un mobile home dès lors qu’ils ne se retrouvaient pas dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement.
Il sera d’ailleurs fait remarquer au Tribunal que, dans les deux arrêts de la Cour de Cassation précités, aucune action en revendication ne pouvait être exercée par le créancier, dans la mesure où les biens assurés avaient également été détruits dans le cadre d’un incendie.
Cela n’a pas empêché la Cour de Cassation d’allouer les indemnités d’assurance directement aux créanciers privilégiés, nonobstant le fait qu’il ait été dans l’incapacité d’exercer une action en revendication sur les biens assurés dans le cadre de la procédure collective ouverte au nom de l’assuré.
1.4 – Sur la demande d’exécution provisoire :
L’obligation à la charge des parties défenderesses n’est pas sérieusement contestable et il est urgent que la Société LOUISIANE soit payée des sommes qui lui sont incontestablement dues.
C’est pourquoi, la Société LOUISIANE demande au Tribunal de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
4
1.5 – Sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens :
La carence de la Société CARRE D’AIR et de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES à payer ce qu’elles doivent incontestablement contraint la Société LOUISIANE à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
A ce titre, elle est fondée à solliciter la condamnation Maître Z Y, es qualité de Mandataire judiciaire de la Société CARRE D’AIR, « in solidum » avec la COMPAGNIE GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
2- POUR LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES :
2.1 -- La COMPAGNIE GAN ASSURANCES demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu l’article 480 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 121-12 du Code des assurances,
À titre principal : Débouter la Société LOUISIANE de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait devoir condamner la COMPAGNIE GAN ASSURANCES à indemniser la Société LOUISIANE au titre du contrat d’assurance de la Société CARRE D’AIR, le cas échéant :
Donner acte à la COMPAGNIE GAN ASSURANCES de sa subrogation dans les droits de la Société LOUISIANE à concurrence des sommes qui lui seront versées, contre la Société CARRE D’AIR
Condamner Maître Z Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société CARRE D’AIR, à payer à la COMPAGNIE GAN ASSURANCES l’intégralité des sommes auxquelles la société sera condamnée.
En tout état de cause :
Condamner la Société LOUISIANE au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile,
Condamner la Société LOUISIANE aux entiers dépens.
La COMPAGNIE GAN ASSURANCES expose LES_ARGUMENTS SUIVANTS :
2.2 – Sur l’autorité de la chose jugée :
L’article 480 du Code de Procédure Civile est le siège du principe de l’autorité de la chose jugée. Il dispose que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
Au terme de ce texte, les jugements sur le fond, c’est-il-dire les jugements définitifs ont, dès leur prononcé, autorité de chose jugée relativement à la question qu’ils tranchent. Ils ont autorité de la chose jugée dès leur prononcé.
L’autorité de la chose jugée impose de tenir pour acquis ce qui a été jugé. On ne peut le remettre en cause que par l’exercice des voies de recours, dans la mesure où elles sont ouvertes.
16%
S
En l’espèce, par un arrêt confirmant la déchéance de garantie de la Société CARRE D’AIR, la Cour d’Appel d’Aix En Provence s’est ralliée à la position de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES en considérant que la Société CARRE D’AIR ne peut être indemnisée pour son préjudice.
La Cour d’appel indique de manière incontestable que conformément au contrat qui lie l’assurée à l’assureur, le préjudice de la Société CARRE D’AIR n’est pas indemnisable par la compagnie d’assurance.
Malgré cet arrêt, la Société LOUISIANE se borne à demander la condamnation de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES à indemniser le sinistre alors qu’une décision, rendue sur la même question et le même objet, prononce la non indemnisation du sinistre.
Aussi, le fait d’ordonner l’indemnisation du préjudice entre les mains du vendeur reviendrait à violer voir modifier les termes du contrat d’assurance qui stipule une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration.
A quoi servirait une telle clause, parfaitement valable sur le plan juridique, si elle peut être évincée lors d’une procédure judiciaire par un tiers au contrat ?
Le contrat d’assurance est, par nature, un contrat aléatoire. Si l’assuré, de par son comportement, fausse cet aléa, l’objet du contrat ne tient plus. L’effet relatif entre les parties que constitue la déchéance de garantie opposable à l’assuré par modification de l’équilibre d’un contrat par nature aléatoire qui ne le serait plus, ne peut alors être revendiquée par un tiers au contrat, pour forcer l’assureur à s’exécuter envers lui, alors qu’il n’en serait pas tenu envers son assuré.
En conséquence, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES demande au Tribunal de débouter la Société LOUISIANE sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
2.3 – Sur le caractère privilégié de la créance de la Société LOUISIANE et l’inopposabilité de la déchéance de garantie :
La Société LOUISIANE se prévaut du caractère privilégié de la clause de réserve de propriété afin de soulever l’inopposabilité de la déchéance de garantie à son égard.
La clause de réserve de propriété a été classée comme sûreté réelle mobilière depuis l’ordonnance du 23 mars 2006 portant réforme des sûretés.
Avant de rentrer dans la discussion sur le caractère privilégié du créancier, il est important de rappeler que la présente procédure se déroule alors que la Société CARRE D’AIR, société débitrice, fait l’objet d’une procédure collective, et notamment d’une liquidation judiciaire.
C’est vers ce cadre que les discussions doivent être orientées.
Les créanciers bénéficiant d’une réserve de propriété peuvent faire publier leur contrat sur un registre ouvert au Tribunal de Commerce. Cette publicité doit faciliter la restitution des marchandises si le débiteur fait l’objet d’une procédure collective.
En effet, l’article L624-10 du Code de commerce dispose: «Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
De même, l’article R624-15 du Code de commerce dispose :« Pour bénéficier des dispositions de l’article L. 624-10, les contrats qui y "
[…]
mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d’ouverture selon les modalités qui leur sont applicables. Aux mêmes fins, en l’absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat _avant le jugement d’ouverture, selon le cas, au registre mentionné à l’article R._313-4 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l’article R. 621-8 du présent code ».
Cette publicité, qui doit avoir précédé l’ouverture de la procédure collective, conditionne le bénéfice de la revendication telle que prévue à l’article L. 624-9 du code de commerce. Pour mémoire, il est offert au vendeur la possibilité de revendiquer les meubles dans un délai de trois mois suivant la publication du jugement, ouvrant la procédure.
Or, les pièces produites par la Société LOUISIANE ne justifient d’aucune publicité antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
En conséquence, selon la COMPAGNIE GAN ASSURANCES, le bénéfice de la Société LOUISIANE tombe.
En outre, s’il n’est pas contesté que la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, « elle ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions » dans le cadre d’une procédure collective de sorte que la créance résultant d’un contrat incluant une réserve de propriété ne peut être déclarée à titre privilégié (Chambre commerciale, 15 octobre 2013, n°13- 10.463).
Par ailleurs, la Cour rappelle qu’à « défaut de reconnaissance dans les conditions prévues par les articles L. 624-9 à L. 624-18 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, le droit de propriété invoqué par le vendeur de meubles est inopposable à la procédure collective, peu important que l’existence d’une réserve de propriété ait été mentionnée dans sa déclaration de créance ; qu’après avoir constaté que le créancier n’avait pas exercé l’action en revendication dans le délai légal, la Cour d’appel en a exactement déduit que sa créance ne pouvait être admise à titre privilégié » (Chambre commerciale, 15 octobre 2013, N°12-25.993).
Aucune action en revendication n’a été entreprise par le vendeur dans la procédure collective dont la Société CARRE D’AIR a fait l’objet. Le vendeur s’est contenté de demander le remboursement intégral des mobiles homes.
En effet, l’action en revendication dans le cadre d’une procédure collective suppose que le créancier établisse sa propriété. Pour ce faire, selon l’article L624- 9 du code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la
procédure ».
Or en l’espèce et en l’état des éléments versés aux débats :
procédure collective,
afin d’établir sa propriété et la revendiquer dans les délais.
De fait, la Société LOUISIANE ne peut invoquer le caractère privilégié de la clause de réserve de propriété afin de contraindre la COMPAGNIE GAN ASSURANCES à lui payer directement l’indemnité du sinistre entre ses mains.
Il y a donc lieu de faire application de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2013, n°12- 25.993 considérant que le droit de propriété invoqué par le vendeur de meubles est inopposable à la procédure et sa créance ne peut 7
1
#
admise à titre privilégié s’il n’a pas exercé une action en revendication dans le délai légal.
Pour s’opposer à cette argumentation, la société LOUISIANE opère une distinction entre créancier privilégié et créance privilégiée.
Elle avance au débat deux jurisprudences, l’une de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, arrêt du 3 novembre 2011 et la deuxième de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, arrêt du 28 octobre 1997 :
— > Elle indique que dans l’arrêt du 3 novembre 2011, la Cour « avait admis la qualité de créancier privilégié du créancier alors même que l’on se situait pas dans un contexte de procédure collective ».
Il est à préciser que les faits de notre espèce concernent une société débitrice placée en liquidation judiciaire qui se voit opposer une déchéance de garantie sur un bien grevé d’une clause de réserve de propriété non publiée ni revendiquée.
Il convient donc de faire application des règles applicables en matière de procédure collective, à savoir, la publication de la sûreté avant l’ouverture de la procédure collective et la revendication de celle-ci dans le délai légal.
Dans l’arrêt du 3 novembre 2011, la déchéance de garantie concernait des particuliers sur leurs biens personnels et non une entreprise placée en liquidation judiciaire.
Les deux cas d’espèce ne sont donc absolument pas similaires pour pouvoir faire valoir le dispositif de cet arrêt dans notre cas d’espèce.
=> S’agissant de l’arrêt du 28 octobre 1997, il ne peut non plus être applicable à notre cas d’espèce puisqu’aucune déchéance de garantie n’avait été opposée par l’assureur à son assuré.
Par ailleurs, le créancier de l’assuré avait effectué les formalités de publicité de l’hypothèque avant l’ouverture de la procédure collective de sorte à ce que celle-ci soit opposable aux tiers et lui confère la qualité de créancier privilégié.
Dans notre cas, une déchéance de garantie est opposée, et le caractère privilégié du créancier et de sa créance est contestée du fait de l’absence des formalités de publicité et de revendication de la propriété des mobiles homes.
A ce titre, la Société LOUISIANE n’est pas fondée à demander la condamnation de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES.
2.4 – A titre subsidiaire : la subrogation de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES dans les droits de la Société LOUISIANE :
Si, par extraordinaire, le Tribunal décide de faire droit aux demandes de la Société LOUISIANE et de condamner la COMPAGNIE GAN ASSURANCES à lui verser l’indemnité du sinistre, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES demandera qu’il lui soit donné acte de sa subrogation dans les droits de la Société LOUISIANE.
La subrogation est prévue à l’article L.121-12 du Code des assurances.
Pour la mise en œuvre de la subrogation, l’article L.121-12 n’exige pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même (Cass. com., 22 mai 2013, n°11-26.543 ; CA Paris, 19e ch., sect. B, 20 juin 2008, n° RG : 05-15.675, Albingia c/ Maf et a.).
Dans ce cas, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES demande donc à être subrogée dans les droits du créancier de la Société CARRE D’AIR. comme la Société LOUISIANE le reconnait elle-même dans ses écritures.
P
}
Toutefois, cette subrogation ne pourra être efficace que lorsque la Société LOUISIANE aura justifié de sa déclaration de créance effectuée en bonne et due forme, sauf à se voir rappeler les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 121-12 du Code des assurances, selon lesquelles l’assureur est déchargé, en tout ou partie, de sa responsabilité quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré (ou de l’attributaire, le cas échéant, par transposition), s’opérer en faveur de lassureur. Et à défaut de subrogation, il s’agit d’une exception d’inopposabilité par l’assureur pour refuser le paiement.
C’est la raison pour laquelle, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que, nonobstant l’arrêt d’Aix en Provence jugeant que les garanties ne pouvaient pas être mobilisée, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES serait condamnée sur quelque fondement que ce soit à indemniser le tiers qu’est la Société LOUISIANE, elle serait alors subrogée dans ses droits contre la Société CARRE D’AIR, si toutefois les conditions de cette subrogation sont réunies et que l’attributaire revendiquée de l’indemnité (la Société LOUISIANE) n’a pas laissé
périr ses droits.
ATTENDU que MAÏTRE Z Y AGISSANT EN QUALITÉ DE
IDATE DICIAL LE A ARRE D’ désigné à cette fonction
par jugement du 1° février 2017 n’est ni présent et ni représenté à l’audience bien
que régulièrement convoqué lors de la mise en état du dossier et à l’audience de plaidoiries du 14 mai 2018.
SUR CE. LE TRIBUNAL
1-, R_LA REA PASSIF DE LA SOCIETE CARRE D’AIR : 1.1 – En droit :
D’une part, l’article L.622-22 du Code de commerce dispose :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. ».
D’autre part, l’article L 441-6 du Code de commerce dispose :
« I – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
— les conditions de vente ;
— le barème des prix unitaires ;
— les réductions de prix ;
— les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur
20 JP
|
les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d’une même catégorie. Pendant leur durée d’application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d’Etat prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s’applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l’article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel.
Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture.
Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Îls peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs.
Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture.
Les_ conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de
[…]
l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois B un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au ler janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au ler juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
La communication prévue au premier alinéa s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d’un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d’un accord conclu sur le fondement du II de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.
Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les Parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.
Il. – Lorsque le prix d’un service ou d’un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
III. – Tout prestataire de services est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d’information définies à l’article L. 111-2 du code de la consommation.
Cette obligation ne s’applique pas aux services mentionnés aux livres ler à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du même code, par les mutuelles ou unions mentionnées à l’article L. 214-1 du code de la mutualité, par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire
22
mentionnées à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de Prévoyance et unions régies par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale.
IV. – Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l’article L. 442-6. La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du 1, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l’article L. 442-6.
V. – Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et- Miquelon, les délais de paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I du présent article ne sont décomptés qu’à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l’acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai n’est décompté qu’à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
VI. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de B un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. ».
1.2 – En l’espèce :
Le 24 mars 2014, la Société LOUISIANE assigne la Société CARRE D’AIR et son assureur, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES, devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC pour obtenir leur condamnation « in solidum » à lui payer diverses sommes au titre de deux factures ainsi que divers accessoires.
23
Le 5 décembre 2016, en cours d’instance, la Société CARRE D’AIR est placée en redressement judiciaire par un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE.
La Société LOUISIANE déclare régulièrement sa créance au titre des sommes réclamées à la Société CARRE D’AIR entre les mains du mandataire judiciaire désigné, Maître Z Y, et l’assigne en intervention forcée afin que sa créance soit fixée au passif, conformément à l’article L.622-22 du Code de commerce.
Le 1 février 2017, la Société CARRE D’AIR est placée en liquidation judiciaire et Maître Z Y désigné liquidateur judiciaire de celle-ci.
Le 20 mars 2017, un Jugement de jonction des instances est rendu, entre :
Le 14 mai 2018, date de fixation de la plaidoirie de l’affaire au Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, Maître Z Y es qualité n’est ni présent, ni représenté.
Les pièces comptables produites par la Société LOUISIANE à l’audience ne sont contestées par aucune des parties adverses présentes :
— > La facture N° F 1304171 du 30/04/2013, d’un montant de 20.796,87 € TTC, fait mention :
«- Tout retard de paiement obligera l’acheteur au paiement d’une indemnité égale à dix pour cent des sommes devenues exigibles et d’un intérêt égal à 5 fois le taux d’intérêt légal (C. Comm. art L441-6) et ce à compter de la date d’échéance et sans mise en demeure ».
Par conséquent, la pénalité égale à 10 % de la somme non recouvrée s’applique, savoir 2.079,68 €.
Il en est de même pour les intérêts au taux de 5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture, soit à compter du 29 juin 2013. et arrêté au jour du Jugement d’ouverture.
=> La facture N° F 1311075 du 28/11/2013, d’un montant de 24.218,33 € TTC, fait mention :
«- Tout retard de paiement obligera l’acheteur au paiement d’une indemnité égale à dix pour cent des sommes devenues exigibles et d’un intérêt égal à 5 fois le taux d’intérêt légal (C. Comm. art L441-6) et ce à compter de la date d’échéance et sans mise en demeure ».
Par conséquent, la pénalité égale à 10 % de la somme non recouvrée s’applique, savoir 2.421,83 €, arrondi à 2.421 €.
Il en est de même pour les intérêts au taux de 5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture, soit à compter du 19 décembre 2013. et arrêté au jour du Jugement d’ouverture.
1.3 -- EN CONSEQUENCE :
Le Tribunal ordonnera à Maître Z Y es qualité de Liquidateur Judicaire de la Société CARRE D’AIR d’admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la Société CARRE d’AIR la créance détenue par la Société LOUISIANE laquelle s’élève à :
Le tout majoré des intérêts au taux de 5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture, soit à compter du 29 juin 2013 et arrêté au jour du Jugement d’ouverture,
Le tout majoré des intérêts au taux de 5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture, soit à compter du 19 décembre 2013 et arrêté au jour du Jugement d’ouverture,
[…]
AU _VERSEMENT DE, [ES _DUES PAR LA JIETE_CA D’AIR A LA
SOCIETE LOUISIANE : 2.1 – Sur l’autorité de la chose jugée :
L’arrêt rendu le 30 juin 2016 par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE confirme la déchéance de garantie de la Société CARRE D’AIR à l’encontre de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES. Elle indique que, conformément au contrat qui lie l’assurée à l’assureur, la Société CARRE D’AIR n’est pas indemnisable par la COMPAGNIE GAN ASSURANCES.
S’appuyant sur cette décision, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES oppose à la Société LOUISIANE l’autorité de la chose jugée, considérant que la demande exposée par la Société LOUISIANE à l’encontre de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES porte sur la même question et a le même objet que l’arrêt rendu.
2.1.1 -- En droit :
L’article 1351 ancien du Code civil dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
2.1.2 – En l’espèce :
=> D’une part, l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE opposait la Société CARRE D’AIR, en qualité d’appelante, à la COMPAGNIE GAN ASSURANCES, en qualité d’intimée.
La Société LOUISIANE n’est pas intervenue à cette procédure.
=> D’autre part, dans cet arrêt, la Société CARRE D’AIR demandait la condamnation de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES à lui verser :
La Société CARRE D’AIR a été déboutée de ses demandes dans la mesure où il a été jugé que l’assureur était loisible à opposer à son assuré la déchéance de garantie en raison de la communication d’une fausse facture.
N
Cette fois-ci, c’est la Société LOUISIANE, demanderesse, qui sollicite la condamnation de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES au paiement de créances, de montants différents, à B au passif de la procédure collective ouverte au nom de la Société CARRE D’AIR. Elle ne concerne pas le paiement d’une indemnité d’assurance et d’un préjudice de chiffre d’affaires par la COMPAGNIE GAN ASSURANCES à l’assuré CARRE D’AIR.
La présente instance n’a pas le même obiet.
2.1.3 – EN CONSEQUENCE :
Le Tribunal jugera que l’arrêt rendu le 30 juin 2016 par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE ne revêt pas l’autorité de la chose jugée envers la Société LOUISIANE.
2.2 -- SUR LE CARACTERE P. LEGIE DE LA CREANCE DE LA
LOUISIANE ETL DE LA DECHEANCE DE GARANTIE : 2.2.1- En droit :
L’article L.121-13 du Code des assurances dispose : « Les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. ».
Il ressort de la réforme du droit des sûretés mises en place par l’ordonnance N°2006-346 du 23 mars 2006 que les clauses de réserve propriété sont classées comme des sûretés réelles mobilières. A ce titre, l’article 2329 du Code civil dispose :
« Les sûretés sur les meubles sont :
[…] mobiliers ;
2° Le gage de meubles corporels ;
3° Le nantissement de meubles incorporels ;
4° La propriété retenue ou cédée à titre de garantie. ».
L’arrêt N°10-30.876 du 3 novembre 2011 de la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé : « Vu l’article L. 121-13 du code des assurances ;
Attendu qu’il résulte de ce texte, que le droit du créancier hypothécaire à l’attribution de l’indemnité d’assurance, qui prend naissance le jour du sinistre, ne saurait, à dater de cet événement, être affecté dans son existence ou dans son objet par aucune exception ou déchéance que l’assureur pourrait opposer à l’assuré pour inobservation des clauses de la police :;
Attendu que pour débouter les époux X.. et la FISA de leurs demandes tendant à la condamnation de l’assureur à verser à la FISA, créancier hypothécaire, l’indemnité due au titre de la remise en habitabilité de l’immeuble, la cour d’appel a jugé que la déchéance de garantie en raison d’une prétendue Jausse déclaration dans l’évaluation du dommage, après le sinistre, devait être retenue et était opposable au créancier hypothécaire ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
2.2.2 – En l’espèce : La Société LOUISIANE est un créancier privilégié au sens de
l’article L.121-13 du Code des assurances, dans la mesure où des clauses de réserve de propriété figuraient dans le bon de dépôt du 25 avril 2013 et dans le
bon de commande du 10 avril 2013. En effet : D 26
À!
bon de commande en date du 10 avril 2013 « L’acheteur adhère sans réserve à nos conditions générales de vente telles que décrites au verso, notamment en ce qui concerne la clause de réserve de propriété jusqu’au paiement intégral du prix ».
= La COMPAGNIE GAN ASSURANCES ne peut invoquer l’opposabilité de la déchéance de garantie à l’égard de la Société CARRE D’AIR car cette déchéance de garantie, due à l’inobservation par l’assuré des clauses de police d’assurance, est intervenue postérieurement à la date de l’incendie.
Le droit des assurances s’applique ici pleinement.
La Société LOUISIANE est fondée à se voir attribuée les indemnités d’assurance dues à la Société CARRE D’AIR par suite d’assurance contre l’incendie, en application des dispositions de l’article L.121-13 du Code des assurances.
2.2.3 – EN CONSEQUENCE : Le Tribunal jugera que la Société LOUISIANE est un créancier privilégié, au sens de l’article L.121-13 du Code des assurances.
Le Tribunal jugera que la déchéance de garantie est inopposable à la Société LOUISIANE.
Le Tribunal condamnera la COMPAGNIE GAN ASSURANCES à payer à la Société LOUISIANE les sommes suivantes :
Le tout majoré des intérêts au taux de 5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture, soit à compter du 29 juin 2013,
au titre de la pénalité de 10 %, la somme de 2.421 € ;Le tout majoré des intérêts au taux de 5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture, soit à compter du 19 décembre 2013.
DEMANDE EN TALISATI ES INTE,
L’article 1154 ancien du Code civil dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. ».
EN CONSEQUENCE :
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions et selon les modalités de l’article 1154 du Code Civil.
[…]
IE _GAN A RANCE, D ES DROITS DE JET LSLA
4.1 -- En droit :
L’article L.121-12 du Code des assurances dispose : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. ».
Pour la mise en œuvre de la subrogation, et selon l’arrêt N°11-26.543 du 22 mai 2013 de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation, l’article L.121-12 n’exige pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
4.2 – En l’espèce :
Le Tribunal a fait droit aux demandes de la Société LOUISIANE et a condamné la COMPAGNIE GAN ASSURANCES à lui verser l’indemnité du sinistre.
4,3 – EN CONSEQUENCE :
Le Tribunal donnera acte à la COMPAGNIE GAN ASSURANCES de sa subrogation dans les droits de la Société LOUISIANE à concurrence des sommes qui lui seront versées, contre la Société CARRE D’AIR.
5 – SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Maître Z Y en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société CARRE D’AIR et la COMPAGNIE GAN ASSURANCES succombent dans cette affaire.
EN CONSEQUENCE :
Le Tribunal condamnera « in solidum » Maître Z Y es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société CARRE D’AIR, et la COMPAGNIE GAN ASSURANCES à payer à la société LOUISIANE la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le Tribunal condamnera « in solidum » Maître Z Y es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société CARRE D’AIR, et la COMPAGNIE GAN ASSURANCES aux entiers dépens.
6 – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT :
L’obligation à la charge des parties défenderesses n’est pas contestable. De plus, au regard de l’ancienneté de la créance, il est urgent que la société LOUISIANE soit payée des sommes qui lui sont dues.
25
JM
ÆEN CONSEQUENCE :
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent dispositif.
7 – SUR LES D :
Le Tribunal dira les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en déboutera respectivement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort vis-à-vis de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort vis-à-vis de Maître Y es qualité,
ORDONNE à Maître Y es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société CARRE d’AIR d’admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la Société CARRE d’AIR la créance détenue par la Société LOUISIANE, laquelle s’élève :
Le tout majoré des intérêts au taux de 5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture, soit à compter du 29 juin 2013 et arrêté au jour du Jugement d’ouverture,
Le tout majoré des intérêts au taux de 5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture, soit à compter du 19 décembre 2013 et arrêté au jour du Jugement d’ouverture,
JUGE que l’arrêt rendu le 30 juin 2016 par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE ne revêt pas l’autorité de la chose jugée envers la Société LOUISIANE,
JUGE que la Société LOUISIANE est un créancier privilégié, au sens de l’article L.121-13 du Code des assurances,
JUGE que la déchéance de garantie est inopposable à la Société LOUISIANE,
CONDAMNE la COMPAGNIE GAN ASSURANCES à payer à la Société LOUISIANE les sommes suivantes :
au titre de la facture n° F 1311075, la somme de 24.218,33 € ; > au titre de la pénalité de 10 %, la somme de 2.421 € ; xLe tout majoré des intérêts au taux de 5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture, soit à compter du 19 décembre 2013,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions et selon les modalités de l’article 1154 du Code Civil,
DONNE acte à la COMPAGNIE GAN ASSURANCES de sa subrogation dans les droits de la Société LOUISIANE à concurrence des sommes qui lui seront versées, contre la Société CARRE D’AIR,
CONDAMNE « in solidum » Maître Z Y es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société CARRE D’AIR, et la COMPAGNIE GAN ASSURANCES à payer à la société LOUISIANE la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent dispositif,
CONDAMNE « in solidum » Maître Z Y es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société CARRE D’AIR, et la COMPAGNIE GAN ASSURANCES aux entiers dépens,
DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en DEBOUTE respectivement,
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 104,52 € TTC.
L
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsiey qui a signé la minute avec le Greffier /
[…]
«4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bourse ·
- Clôture ·
- Publicité ·
- Pierre ·
- Juge
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Courrier ·
- Installation ·
- Extrajudiciaire ·
- Exécution ·
- Réception ·
- Montant ·
- Bretagne
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- République ·
- Commettre ·
- Citation ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Impôt ·
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Déclaration ·
- Tva ·
- Cessation ·
- Redressement ·
- Comptabilité
- Crédit ·
- Métropole ·
- Pari ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Éleveur ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Capital social ·
- Immatriculation
- Cessation des paiements ·
- Enquête ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Public ·
- Situation financière ·
- Avant dire droit ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Argile ·
- Blanchisserie ·
- Ressort ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai
- Ministère public ·
- Interdiction de gérer ·
- Mandataire ·
- Personne morale ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Thé ·
- Entreprise
- Gestion ·
- Résolution ·
- Enquête ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Identification ·
- Audience ·
- Entreprise ·
- Rapport ·
- Juge consulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Action ·
- Jugement ·
- Rôle ·
- Délibéré ·
- Désistement d'instance ·
- Secret ·
- Audience ·
- Rapport ·
- Intérêt légal
- Motif légitime ·
- Document ·
- Séquestre ·
- Transport ·
- Arbitrage ·
- Marches ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction
- Énergie ·
- Transfert ·
- Injonction de payer ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.