Infirmation 24 janvier 2019
Rejet 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 19 juin 2018, n° 2018R00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2018R00162 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2018R00162 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Juin 2018
N° de RG : 2018R00162 N° MINUTE : 2018R00256 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE DEMANDEUR(S) :
# SA ALSTOM […] Représentant légal : M. H P L ,Président du conseil d’administration, […] ET MARION CARREGA ARAMIS SOCIETE D’AVOCATS 9 […]
# SA ALSTOM TRANSPORT SA […] Représentant légal : M. J-B E Président du conseil d’administration, […]
comparant par Mes CEDRIC E POUZILHAC ET MARION CARREGA ARAMIS SOCIETE
D’AVOCATS 9 […]
DEFENDEUR(S) :
SOCIETE MAYDEX AG SOCIETE DE DROIT SUISSE ZENTRUM STALDENBACH 1 8808
PFAFFIKON SUISSE comparant par Me JACQUES BOUYSSOU 137 RUE DE L UNIVERSITE […]
FORMATION
Président : M. Guy PAPOUIN assisté de Mlle Coumba DIALLO Commis Greffier.
DEBATS Audience publique du 31 Mai 2018
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19 Juin 2018
La Minute est signée par M. Guy PAPOUIN, Président et par Mlle Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1 – RG N°2018R00162 À
LU
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 26 janvier 2018, sommes saisis par assignation en date du 12/04/2018 délivrée par la SA ALSTOM et la SA ALSTOM TRANPORT (ci-après ALSTOM).
FAITS et PROCÉDURE
Depuis de nombreuses années, ALSTOM et la Société MAYDEX AG, société de droit suisse, (ci-après MAYDEX), dirigée par Monsieur X, sont en relation d’affaires pour des marchés à l’international. Par ordonnance rendue sur requête du 6 février 2018 (n°2018002740), le Président du Tribunal de commerce de Bobigny a nommé un huissier de justice (assisté d’un expert informatique), avec pour mission de : (extraits)
«, se rendre aux sièges d’Alstom SA et d’Alstom Transport S,… pour
c. se faire remettre, … pour la période comprise entre le 1° juillet 2012 (correspondant à la période à laquelle les parties sont convenues de se réunir pour évoquer les opportunités en Afrique du Sud) et le jour où sera exécutée la présente mesure, une copie de tous les documents, quels qu’en soit la nature ou le support (version papier, électronique ou magnétique) dont le titre contient tout ou partie d’un certain nombre de mots clé :
Î. conserver sous séquestre en son étude toutes copies des documents ou fichiers réalisés dans les locaux ; ce séquestre pouvant être levé pour une des parties dans le cadre d’une procédure
contradictoire ;
Ces mesures d’instruction ont été exécutées dans les locaux d’ ALSTOM et d’ALSTOM Transport le 14 février 2018 et 20.158 documents ont été saisis et placés en séquestre.
Par acte en date du 5 avril 2018, MAYDEX assigne ALSTOM à comparaitre à l’audience de référé du 25 avril 2018 aux fins d’obtenir la levée du séquestre. Cette affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la présente procédure.
C’est dans ces circonstances qu’ ALSTOM assigne en référé rétraction MAYDEX à comparaître à l’audience publique des référés du 16 mai 2018, audience repoussée au 31 mai 2018.
Par des conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 31 mai 2018, ALSTOM demande au Juge des Référés de :
Vu les articles 145, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1 bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 telle que modifiée par la loi n°80-538 du 16 juillet 1980 ;
Vu les termes de l’ordonnance du 6 février 2018 ;
° Constater que Maydex ne justifie pas de l’existence de circonstances de nature à justifier une dérogation au principe du contradictoire ;
. Constater que Maydex ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
. Constater que les mesures ordonnées par l’ordonnance du 6 février 2018 ne sont pas légalement admissibles ;
En conséquence,
Page 2- RG N°2018R00162 (À
— Prononcer la rétractation de l’ordonnance du 6 février 2018 ;
— Ordonner à l’huissier ayant procédé à l’exécution des mesures d’instruction le 14 février 2018, Maître Z A, de restituer à ALSTOM et ALSTOM Transport l’intégralité des documents et copies des documents saisis ;
— Constater la nullité du procès-verbal de constat dressé par Maître Z A à l’issue des mesures effectuées le 14 février 2018 ;
En tout état de cause,
— Condamner Maydex à payer à ALSTOM et ALSTOM Transport la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
MAYDEX se présente et dépose des conclusions demandant au Juge des Référés de :
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny du 6 février 2018,
Vu la requête de Maydex AG du 30 janvier 2016,
Débouter les sociétés Alstom et Alstom Transport SA de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 6 février 2018 ;
Confirmer l’ordonnance du 6 février 2018 en toutes ses dispositions ;
Condamner les sociétés Alstom et Alstom Transport SA à verser à la société Maydex AG la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Alstom et Alstom Transport SA aux entiers dépens.
Le juge des référés annonce que la décision sera rendue par date de mise à disposition au Greffe le 19 juin 2018.
MOYENS des PARTIES et DISCUSSION
Sur la dérogation au principe du contradictoire
ALSTOM expose :
L’action engagée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile doit, en principe, être exercée contradictoirement devant le juge des référés. Ce n’est qu’à titre d’exception qu’il peut être dérogé à ce principe, lorsque les circonstances exigent que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement. Il appartient dès lors au juge, saisi d’une demande de rétractation, de vérifier si la requête et l’ordonnance caractérisent de telles circonstances, qui doivent être appréciées au jour où le juge saisi statue sur la requête. La dérogation au principe de la contradiction requiert une justification in concreto, par des éléments propres au cas d’espèce et étayés par les pièces produites au soutien de la requête. Maydex a prétendu que la voie de l’ordonnance sur requête avait été rendue nécessaire car :
« Il est fort probable que, une fois informée, Alstom soit tentée de dissimuler les éléments de nature à confirmer les agissements suspectés par la requérante. C’est la raison pour laquelle
Page 3 – RG N°2018R00162
une mesure d’instruction semble être la seule voie judiciaire possible à ce stade pour prévenir le risque de dépérissement de la preuve. L’effet de surprise étant l’une des conditions d’efficacité de la mesure sollicitée, la dérogation, à titre provisoire, au principe du contradictoire apparaît parfaitement justifiée. L’ordonnance du 6 février 2018 a ensuite repris les motifs invoqués par la requérante : « Attendu que l’absence de contradictoire est motivé par le risque manifeste de dissimulation, destruction ou dénaturation d’éléments de preuve justifiant la mise en demeure des articles 493 et 875 du Code de procédure civile ; Attendu que la nécessité de préserver un effet de surprise, afin d’éviter l’éventuelle disparition de ces preuves nécessitent qu’une telle mesure ne soit pas prise contradictoirement ». Il est manifeste que les termes très généraux de la requête et de l’ordonnance n’ont pas régulièrement caractérisé la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
MAYDEX expose :
La spécificité de la procédure de l’ordonnance sur requête est son caractère non contradictoire, afin d’éviter que la personne visée par une telle mesure puisse anticiper et prendre les précautions nécessaires à la disparation d’éventuels éléments de preuve. Au cas particulier, c’est à bon droit que la Requête et l’Ordonnance, qui s’en approprie les motifs, relèvent que les documents recherchés, qui tendent à établir l’existence des échanges faisant apparaître l’intention Alstom et d’Alstom Transport d’échapper à leurs engagements et de porter atteinte aux intérêts de Maydex, seraient susceptibles d’être détruits si la mesure d’instruction était diligentée à l’issue d’un débat contradictoire. En effet, les éléments de preuve recherchés consistent essentiellement en des correspondances électroniques pouvant être facilement dissimulées par les Sociétés Alstom si celle-ci devait être avertie de la venue de l’huissier de justice. Les circonstances exigent dès lors que la mesure ordonnée échappe aux exigences de la contradiction, conformément à la jurisprudence très récente de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 12 avril 2018).
Sur ce,
Attendu que la requête indique les raisons de ne pas respecter le contradictoire pour la nomination de l’huissier ;
Attendu que la mesure sollicitée n’est pas générale et qu’elle tend à saisir des documents qui pourraient prouver l’intention d’ ALSTOM de se soustraire à ses obligations dans des affaires précisément indiquées ;
Attendu qu’un grand nombre de ces pièces sont des documents électroniques très faciles à dissimuler ;
Attendu que l’Ordonnance accepte le non contradictoire pour la seule opération de saisie mais que le Président en constituant l’huissier séquestre des documents saisis, a fait en sorte que le reste de la procédure soit contradictoire, notamment la présente instance de rétractation et celle de demande de main levée du séquestre ;
Nous dirons que le recours à une ordonnance sur requête était justifié.
Sur les conditions d’application de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’article 145 du Code de procédure civile énonce :
«S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
4
Page 4 – RG N°2018R00162
Sur le motif légitime
ALSTOM expose :
Dans le cadre d’une action engagée sur le fondement de l’article 145 du CPC, le demandeur doit justifier d’un motif légitime à agir. Il s’agit d’une condition essentielle à l’action, qui implique notamment que le requérant sollicite une mesure utile et pertinente en vue d’un litige ultérieur, suffisamment déterminable et qui ne doit pas être manifestement irrecevable ou voué à l’échec. L’office du juge des référés, saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance ayant octroyé des mesures d’instruction in fufurum, consiste donc notamment à vérifier l’existence d’un tel motif légitime. En l’espèce, MAYDEX ne justifie pas d’un motif légitime, dès lors qu’elle ne démontre, ni l’existence d’un litige crédible et suffisamment déterminé ni l’utilité probatoire des mesures d’instructions demandées.
En effet le litige potentiel doit être caractérisé dans la requête de manière suffisamment précise pour justifier la recherche d’éléments déterminés. Au contraire, il ne saurait être accepté de lancer une recherche générale pour permettre ensuite, au vu des éléments appréhendés, de déterminer une stratégie judiciaire indéterminée au moment de la requête. En l’espèce, il n’existe aucun litige crédible et déterminé. En effet :
e Concernant le contrat de fourniture du tramway de Jérusalem, il semble ressortir des termes de la requête que MAYDEX envisagerait d’engager une action en paiement de deux factures émises pour un montant total de 324.649,49 euros. MAYDEX semble se fonder à ce titre sur le Contrat de Novation en date du 21 octobre 2014, qui vise le droit suisse comme loi applicable et prévoit que tout litige lié à son exécution sera soumis à l’arbitrage sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, avec Genève comme lieu d’arbitrage. En l’occurrence, MAYDEX ne justifie pas de l’utilité probatoire des documents recherchés au regard d’une simple action en paiement de factures pour laquelle, à l’évidence, MAYDEX – qui supporte la charge de la preuve – devrait disposer de tous les éléments nécessaires à son action.
e Concernant les autres projets mentionnés dans la requête, les faits exposés sont très généraux, particulièrement vagues et, surtout, ne sont corroborés par aucune des pièces produites au soutien de la requête. En particulier, il n°y a aucune indication sur la nature des relations contractuelles entre MAYDEX et ALSTOM Transport pour les projets concernés, ni sur le contenu des accords dont l’existence est alléguée par MAYDEX. L’objet du litige potentiel invoqué n’est donc pas suffisamment déterminé. Mais surtout, l’existence d’un quelconque droit à rémunération pour MAYDEX n’est pas démontrée.
MAYDEX expose :
Les Sociétés Alstom soutiennent que les mesures ordonnées seraient dépourvues de motif légitime car le litige potentiel allégué ne serait pas caractérisé «de manière suffisamment précise» et étayé par des éléments «démontrant la probabilité des faits dont elle se plaignait». Ces prétentions sont infondées en droit. Elles reposent sur une présentation tronquée et incomplète des faits car elles font totalement abstraction des nombreuses pièces produites par MAYDEX. :
S’agissant du marché Jérusalem LRT, MAYDEX a un intérêt légitime pour connaître les raisons pour lesquelles Alstom Transport a brutalement cessé de la rémunérer après dix années de relation.
Les griefs des Sociétés Alstom s’agissant des créances au titre des marchés PRASA et [C3 et de l’opération CTLE reviennent à assimiler la preuve de l’existence d’un motif légitime à la démonstration nécessaire à une action au fond. Une telle analyse n’est pas conforme à la définition du motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. En effet, le motif légitime suppose, selon ce texte, l’existence d’un juste motif à demander une mesure
Page 5 – RG N°2018R00162
qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible. Ainsi, l’intérêt légitime est caractérisé lorsqu’une partie tente d’obtenir la communication de documents lui permettant d’apprécier l’importance des manquements imputés à une autre partie avant d’engager une action en responsabilité à son encontre. A ce titre, les juges du fond ne sont pas tenus « de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle cette mesure était sollicitée » (Civ. 2e, 6 novembre 2008)
Sur ce
Attendu que le juge des référés n’est pas tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle cette mesure était sollicitée ; il doit s’assurer simplement que la mesure ordonnée peut permettre l’établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. I suffit donc qu’il existe une probabilité démontrée de litige.
Attendu en l’occurrence qu’il n’est pas contesté qu’ ALSTOM n’a pas payé les deux dernières factures du marché Jérusalem LRT et que MAYDEX possède donc un motif légitime à rechercher les raisons de cette abstention ;
Attendu que, pour le marché PRASA, les documents produits tant par ALSTOM que par MAYDEX prouvent qu’il existait une relation contractuelle entre eux :
« Patrick [Y] (dirigeant de MAYDEX) est notre partenaire dans la JV Gibela [entité créée par Alstom pour exécuter le marché PRASA] Mail du19 novembre 2014, émanant d’ALSTOM et non contesté par cette dernière ;
Attendu que, pour le marché CTLE, les documents produits tant par ALSTOM que par MAYDEX prouvent qu’il existait des relations entre eux :
« Patrick [Y] est notre partenaire… Avec lui on est en train de finaliser l’acquisition de la Société CTLE (ex UCW) en Afrique du Sud ». Mail du19 novembre 2014, émanant d’ALSTOM et non contesté par cette dernière ;
Attendu que, pour le marché [C3 à Jérusalem, les documents produits tant par ALSTOM que par MA YDEX prouvent à tout le moins qu’il existait des échanges entre eux pour la préparation de la réponse à l’appel d’offre (marché obtenu pat ALSTOM) ;
Attendu que ces éléments établissent le motif légitime de MAYDEX au soutien de sa requête et le caractère crédible de ses allégations ;
Nous dirons que MAYDEX avait un motif légitime à sa demande.
Sur l’atteinte « disproportionnée » aux intérêts d’ ALSTOM
ALSTOM expose :
MAYDEX a détourné l’article 145 du Code de procédure civile pour provoquer une véritable perquisition civile dans les locaux d’ ALSTOM et ALSTOM Transport, en sollicitant des mesures lui permettant d’accéder à un nombre considérable de documents sans rapport avec les faits allégués dans la requête. Les investigations autorisées par l’ordonnance apparaissent manifestement disproportionnées et susceptibles de porter une atteinte grave aux intérêts légitimes d’ ALSTOM et, en particulier, s’agissant du secret des affaires et du secret professionnel. Les investigations doivent être justement circonscrites, dans le temps ainsi que dans l’objet et l’étendue des recherches, afin de correspondre aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Or les mesures ne sont pas circonscrites au cadre du litige allégué par Maydex et lui permettent d’effectuer une véritable mesure générale d’investigation sur l’ensemble de l’activité du Groupe ALSTOM.
| } Page 6 – […]
e L’ordonnance n’a fixé aucune limitation de date (du ler juillet 2012 à février 2018) ni même des personnes ou entités concernées par les mesures autorisées. En conséquence, celles-ci vont bien au-delà des personnes ayant été potentiellement ou effectivement en contact avec MAYDEX ou même concernées par les projets mentionnés dans la requête, puisqu’elles s’appliquent à la totalité des 32.000 salariés du Groupe ALSTOM. Ainsi, au cours de l’exécution des mesures, les recherches de l’huissier ont été effectuées sur 84.665 boîtes e-mail, sans qu’aucun tri, ni aucune exclusion ou sélection, n’ait été mis en œuvre
e Une autre cause de disproportion des mesures ordonnées consiste en l’absence de rapport direct avec l’objet de la requête pour de nombreux mots-clés qui sont visés par l’ordonnance. Celle-ci vise en effet deux recherches de 29 mots-clés chacune, sans définir ou imposer d’exclusions ni de combinaisons. De surcroît, certains mots-clés se rapportent à l’activité générale du Groupe ALSTOM et ne sont pas spécifiquement liés à un quelconque projet. D’autres peuvent concerner des projets du Groupe ALSTOM sur lesquels MAYDEX n’est pas intervenue et qui n’ont aucun rapport avec les projets mentionnés dans la requête. (exemples : le terme « IC3 » se rapporte à un type de train, conçu en 1989 par la société ABB Scandia. Ce mot-clé n’est donc pas spécifiquement lié au contrat de maintenance avec Israel Raïlways. L’expression « rolling stock » signifie en français « matériel roulant », elle renvoit donc à la totalité de la totalité de l’activité du groupe ALSTOM) Le nombre et le volume de documents mis sous séquestre, soit plus de 20.000 documents (!), apparaissent totalement disproportionnés au regard des prétentions (certes largement indéterminées) de MAYDEX.
e De même l’ordonnance n’a fixé aucune limitation en termes d’identification des documents visés, de période concernée, ou de mots-clés s’agissant du contenu des « cahiers de Monsieur B C » visés par l’ordonnance.
e Les mesures sollicitées portent atteinte au secret des affaires car elles permettent de saisir des documents qui n’ont pas de lien avec les relations entre ALSTOM et MAYDEX mais leur communication permettrait à monsieur Y de disposer d’informations commerciales sur des marchés, des transactions auxquelles il n’a aucun droit d’accéder. Par ailleurs, la procédure de mise sous séquestre n’est pas, au cas présent, de nature à garantir le respect du droit fondamental d’ALSTOM à la protection du secret de ses affaires, compte tenu du nombre considérable de documents concernés. Avec plus de 20.000 documents séquestrés, il est en effet matériellement impossible de procéder à un tri efficace permettant d’assurer la protection du secret des affaires d’ALSTOM et d’ALSTOM Transport. De même ces mesures portent atteinte au secret professionnel des avocats car les documents échangés avec un avocat n’ont pas été identifiés lors de la saisie et ne pourront plus l’être lors de la levée du séquestre compte tenu de la masse des documents saisis.
e Enfin Maydex ne justifie pas que le litige envisagé serait engagé en France. En effet le Contrat de Novation en date du 21 octobre 2014 ( marché Jérusalem LRT) prévoit que tout litige lié à son exécution sera soumis à l’arbitrage sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, avec Genève comme lieu d’arbitrage et la loi Suisse comme lex arbitri. Concernant les autres projets mentionnés dans la requête, le flou entourant le ou les litiges envisagés par Maydex est si grand que l’on ne sait pas même quelle entité du Groupe ALSTOM serait concernée, ni sur quelle fondement l’action serait introduite. S’agissant de projets étrangers, 1l est donc fort probable qu’une action au fond soit engagée devant une juridiction étrangère. Or, la possibilité de demander ou de produire des documents en vue de procédures judiciaires étrangères est limitée par les termes de l’article 1 bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet
Page 7 – […]
C_
1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, telle que modifiée par la loi n°80-538 du 16 juillet 1980 : « Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci ». De par son ampleur, l’action engagée par Maydex en application de l’article 145 du Code de procédure civile est donc susceptible de constituer un contournement de la loi n°80-538 du 16 juillet 1980 et des mécanismes de la Convention de la Haye du 18 mars 1970.nb
MAYDEX expose :
Page 8 – RG N°2018R00162
Les mesures ordonnées ne correspondent ni à des mesures de perquisition civile, ni à des mesures d’investigation générale car elles sont strictement circonscrites dans le temps et par leur objet. En effet une mesure de perquisition civile est une mesure autorisant un huissier à fouiller à son gré les locaux d’une société sans avoir recueilli au préalable son accord, ce qui n’a pas été le cas. Une mesure d’investigation générale est une mesure portant sur l’ensemble de l’activité d’une société ; or les mesures ordonnées sont strictement circonscrites dans le temps et par leur objet par le biais de la fixation d’une période ( juillet 2012- février 2018) et par l’utilisation de mots clés qui font référence aux divers marchés d’ ALSTOM pour lesquels MAYDEX est intervenu
Les cahiers d’B C sont nécessairement en lien avec le différend relatif au marché PRASA puisque B C a participé à 6 des 17 réunions organisées entre Maydex, Alstom Alstom entre juillet et décembre 2012 pour préparer la soumission à l’appel d’offres de ce marché
Il est de jurisprudence constante que le secret des affaires et le secret professionnel ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Au cas particulier, les mesures ordonnées ne portent pas atteinte au secret des affaires car elles procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de Maydex.. Elles ne portent pas non plus atteinte au secret professionnel de l’avocat : si des pièces étaient protégées par le secret de l’avocat, le débat contradictoire dans le cadre de la procédure de mainlevée permettrait de les retirer.
Alstom prétend que, par application de la loi dite de « blocage », n° 80-538 du 16 juillet 1980, l’ordonnance devrait être rétractée car les mesures ordonnées constitueraient « un contournement de cette loi », laquelle empêche de recourir à l’article 145 du Code de procédure civile pour des contentieux devant être initiés à l’étranger. Les Sociétés Alstom n’exposent pas les raisons de leurs craintes, elles n’établissent pas que le litige au fond serait de la compétence d’un juge étranger. Au cas particulier, le Tribunal de commerce de Bobigny, du ressort du siège social d’Alstom et d’ Alstom Transport, est naturellement compétent, par application de l’article 42 du Code de procédure civile, pour statuer sur une action en responsabilité contre ces entités s’agissant des marchés PRASA et IC3 et de l’opération CTLE. S’agissant du marché LRT, dont le différend relève de la compétence exclusive d’un Tribunal Arbitral, la loi de blocage ne peut être un obstacle à ces mesures, ordonnées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, celles-ci étant expressément envisagées par l’article 1449 du même Code
n°
Sur ce
Attendu que les mesures prononcées par l’Ordonnance du 6 février 2018 ne constituent pas une « perquisition civile » ni même des mesures d’investigation générale car elles sont strictement circonscrites dans le temps et dans leur objet ;
Attendu que l’utilisation de mots clés avait pour but de circonscrire les recherches à des documents en lien avec les litiges potentiels (Jérusalem LRT, PRASA, IC3 et CTLE) ; Attendu que l’huissier a de lui-même limité certains périodes et n’a pas utilisé certains mots- clés par trop généraux ;
Attendu de même que l’huissier a limité la copie du cahier de Monsieur B C aux seules pages où il a relevé le mot « PRASA » ;
Attendu que le secret des affaires n’est pas à lui seul un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile et que le caractère contradictoire de la levée de séquestre permettra à ALSTOM de faire valoir ses objections à la remise de tel ou tel document ;
Attendu de même qu’il sera possible lors de la levée de séquestre de retirer les documents couverts par le secret professionnel ainsi que l’huissier l’a proposé ;
Attendu qu’ ALSTOM n’apporte pas la preuve (ni même l’hypothèse crédible) que les litiges potentiels (PRASA, IC3 et CTLE) seraient portés devant des juridictions étatiques étrangères alors que le droit français (et corrélativement les tribunaux français) serait applicable s’agissant de litiges entre sociétés françaises ;
Attendu que, en ce qui concerne l’éventuel litige « Jérusalem LRT » qui devrait être porté devant un Tribunal arbitral de Genève et ainsi qu’il en a été débattu lors de l’audience de référé, la loi dite de « blocage », n° 80-538 du 16 juillet 1980 n’est pas applicable en vertu des articles 1449 et 1506 du CPC : Art 1449 L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. … la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 Article 1506 À moins que les parties en soient convenues autrement. s’appliquent à l’arbitrage international les articles : 1° 1446, 1447, 1448 (alinéas I et 2) et 1449, relatifs à la convention d’arbitrage ; …
Nous dirons que l’article 145 du code de procédure civile est applicable et corrélativement débouterons ALSTOM de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 6 février 2018.
SUR L’ARTICLE 700 du CPC.:
Attendu que qu’il parait équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a engagés, nous débouterons chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
DS
Page 9 – RG N°2018R00162
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SA ALSTOM et la SA ALSTHOM Transport de leur demande de rétractation et confirmons l’ordonnance du 6 février 2018 rendue par le Président du Tribunal de céans ;
Déboutons chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les dépens sont à la charge de la SA ALSTOM et de la SA ALSTHOM Tranport ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 65,21 Euros TTC (dont TVA : 10,87 Euros).
Le Commis Greffier Le Président
Page 10 – RG N°2018R00162
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