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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 mars 2025, n° 24/04190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me TANGA
Me METAIS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04190 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MHV
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2128
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Contestant être à l’origine de cinq opérations débitées pour un montant total de 5.907,41 euros le 30 septembre 2022 de son compte ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas, M. [U] [D], qui expose avoir été victime d’escroqueries de types « phishing » et « vishing », a fait une demande de remboursement auprès de sa banque par une réclamation du 30 septembre 2022 qui n’a été que partiellement fructueuse, la BNP Paribas refusant de rembourser trois des paiements litigieux au motif que ces derniers ont été effectués selon la procédure d’authentification forte.
Les demandes ultérieures de M. [D] et une tentative de médiation n’ont pas plus abouti.
C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice des 26 mars et 19 avril 2024, M. [D] a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.133-4 et suivants et L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement transposée en droit français par l’ordonnance du 9 août 2017, et de l’article 700 du code de procédure civile, il est demandé de :
« DÉCLARER Monsieur [D] recevable et bien fondée en ses demandes
CONDAMNER la BNP Paribas à verser à Monsieur [D] la somme de 5710,52 euros en remboursement des opérations non autorisées avec intérêts au taux légal à compter de la date de remboursement des deux opérations caractérisées comme étant non frauduleuses par la BNP Paribas
CONDAMNER la BNP Paribas à verser ã Monsieur [D] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts du préjudice subi du préjudice moral et du stress post-traumatique très important
CONDAMNER la BNP Paribas à verser à Monsieur [D] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance
DIRE n’ avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile. "
Par conclusions du 8 août 2024, la SA BNP Paribas a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. [D]. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, aux visas des articles 32, 122, 132, 133, 696, 700, 780, 788 et 789, 6° du code de procédure civile, de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, et des directives (CE) 2007/64/CE du 13 novembre 2007 (« DSP 1 ») et (UE) 2015/366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (« DSP 2 ») concernant les services de paiement dans le marché intérieur, la défenderesse demande au juge de la mise en état de :
« Juger que l’action en remboursement des sommes frauduleusement débitées a été introduite après l’expiration du délai de forclusion de 13 mois imposé par l’article L.133-24 du Code monétaire et financier ;
Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu de la Directive 2007/64/CE fait l’objet d’une application exclusive et autonome ;
En conséquence,
Juger irrecevable car forclose l’action de Monsieur [D] en remboursement des sommes frauduleusement débitées le 30 septembre 2022 ;
Juger irrecevable l’action en paiement de dommages et intérêts formés par Monsieur [D] en réparation du préjudice qu’il aurait subi ;
A titre subsidiaire :
Ordonner la production de la pièce n°15 produite par Monsieur [D] dans son assignation du 26 mars 2024, intitulée " PV de plainte [D] » ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [D] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, la banque soutient que l’action de M. [D] est fondée sur le régime spécial de responsabilité des prestataires de services de paiement en cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées prévu par les articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, exclusif du droit commun, et encadré dans un délai de forclusion de treize mois à compter du débit de l’opération contestée prévu à l’article L.133-24 du même code, s’entendant nécessairement dans le cadre d’une action en justice et comme insusceptible de suspension ou d’interruption. Elle fait valoir qu’au cas particulier, les opérations litigieuses ont été débitées le 30 septembre 2022 et que l’assignation lui a été délivrée le 26 mars 2024, soit au-delà du délai de forclusion précité qui a expiré le 30 octobre 2023, soutenant que ni le signalement qui lui a été fait par le client dans ce délai, ni la procédure de médiation qui a échoué et qui, au cas particulier, n’était pas obligatoire, n’étaient susceptibles d’interrompre ce délai. Elle ajoute que le demandeur n’apporte aucun fondement à l’affirmation selon laquelle l’application du délai de forclusion serait constitutive d’une atteinte à ses droits. Elle conclut en conséquence à l’irrecevabilité de la demande tendant au remboursement des opérations non autorisées. Elle conclut également à l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, seul le remboursement des opérations pouvant être réclamé dans le cadre du régime exclusif et autonome de l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
A titre subsidiaire, elle sollicite du juge de la mise en état qu’il enjoigne au demandeur de produire le procès-verbal de plainte visé dans le bordereau de pièces de la première assignation qui lui a été délivrée le 26 mars 2024 et qui ne figure plus dans celui de l’assignation délivrée le 19 avril suivant, faisant valoir que ce document est essentiel à la compréhension des faits et à l’issue du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, aux visas de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, de la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles L.612-1 et L.616-1 du code de la consommation, de l’article 4 de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (dite loi de modernisation de la justice du XXIe siècle), et de l’article 750-1 du code de procédure civile, M. [D] demande au juge de la mise en état de :
« Juger recevable et bien-fondé de l’action de Monsieur [D]. la Banque n’ayant pas satisfait à son obligation d’information claire et compréhensible. condition nécessaire au déclenchement du délai de forclusion de treize mois.
Dire que le délai de forclusion a été suspendu par les démarches amiables entreprises par Monsieur [D]. notamment la saisine de la médiatrice et la procédure de conciliation.
Juger que l’application stricte du délai de forclusion serait disproportionnée au regard des droits fondamentaux garantis par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Condamner BNP Paribas à verser à Monsieur [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure. "
A l’appui de ses prétentions, M. [D] fait valoir que les dispositions combinées des articles L.133-24 et L.314-1 du code monétaire faisaient peser sur l’établissement bancaire une obligation de l’informer de manière claire, compréhensible et sur un support durable, de tous les détails relatifs aux opérations non autorisées dont il réclame le remboursement ainsi que des modalités de leur contestation, et qu’en l’espèce, la BNP Paribas a manqué à cette obligation notamment en ne lui précisant pas les raisons exactes du traitement différencié qu’elle a opéré entre les opérations, certaines étant remboursées et d’autre pas, le laissant dans une totale confusion, notamment en considération de son âge avancé qui était de 90 ans à l’époque des faits. Il ajoute n’avoir découvert des détails sur les opérations, et plus particulièrement l’enrôlement de sa clé digitale sur un autre appareil, qu’à la lecture des écritures de la banque. Il conclut à un manquement de l’établissement bancaire qui fait obstacle à l’application du délai de forclusion qu’il invoque.
M. [D] soutient par ailleurs qu’une application stricte du délai de la forclusion dans le contexte d’un litige entre un professionnel et un consommateur, qui plus est, âgé, constituerait une atteinte disproportionnée aux droits du consommateur.
Il affirme également que les textes nationaux et internationaux tendent à atténuer le caractère non interruptible du délai de forclusion lorsque le litige concerne un consommateur qui se voit reconnaître par ailleurs le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation, voire imposer l’obligation de rechercher un règlement amiable du litige si celui-ci n’excède pas la somme de 5.000 euros. Il expose qu’au cas particulier, avant d’assigner la BNP Paribas, il a engagé plusieurs démarches amiables, dont des tentatives de médiation et de conciliation, qui ont eu pour effet de suspendre le délai de forclusion qui n’a recommencé à courir qu’à compter du 22 novembre 2023, date de l’ordonnance de non-conciliation. Il conclut en conséquence à la recevabilité de son action.
M. [D] n’a pas conclu sur la demande d’injonction de communication de la pièce n°15 visée dans le bordereau annexé à la première assignation délivrée à la banque.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été plaidé à l’audience du 22 janvier 2025 et mis en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai pré-fix, la chose jugée ».
En application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En outre, l’article L.133-24 du code précité, dans sa rédaction applicable, dispose que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Cet article a été inséré dans le code monétaire et financier par l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, applicable à compter du 1er novembre 2009. Cette ordonnance transpose la directive 2007/64/CR du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 dite « directive DSP1 », concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance du 15 juillet 2009 rappelle que l’objet de son article 1er est notamment d’allonger à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée peut être signalée par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement, contre soixante-dix jours.
Ce rapport ne fait référence à aucun délai qui serait instauré pour saisir les juridictions dans le cadre d’un contentieux sur une opération non autorisée, n’évoquant qu’un délai de signalement auprès de la banque d’une telle opération.
La création de cet article L.133-24 a pour objet de transposer l’article 58 de la directive DSP1 qui prévoit, s’agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
Le considérant n° 31 de la directive vient expliciter l’objet de cet article 58 : « afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national. »
Le considérant 70 de la directive 2015/2366 CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 dite « directive DSP2 » reprend quasiment à l’identique les mêmes termes : « Afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait informer dès que possible le prestataire de services de paiement de toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information au titre de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription. Les autres litiges entre utilisateurs et prestataires de services de paiement ne devraient pas être affectés par la présente directive. »
Il n’est donc nullement question de l’instauration d’un délai pour saisir les juridictions mais, comme précédemment relevé, uniquement d’un délai de notification par le client auprès de sa banque d’une opération non autorisée, ce considérant rappelant d’ailleurs que si le client respecte ce délai, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national, ce qui démontre que la directive, à supposer qu’elle le put, n’a pas entendu créer un délai de saisine des juridictions.
Sur cette question, la banque se prévaut en particulier d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 mai 2024 (pourvoi n°22-18.04) dont il ne peut être tiré aucune certitude quant à la solution retenue dès lors que les faits ayant présidé à cette décision diffèrent en ce que l’utilisateur du moyen de paiement n’avait pas signalé les opérations non autorisées dans le délai de treize mois, contrairement à M. [D].
La BNP Paribas s’appuie également sur un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juin 2024 (RG n°23/13540) se référant à un l’arrêt de la CJUE du 2 septembre 2021 (affaire C337/20), rendu à la suite de deux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juillet 2020.
Le libellé de ces questions était le suivant :
— 1) L’article 58 de la directive 2007/64 doit-il être interprété en ce sens qu’il instaure, pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement exclusif de toute action en responsabilité civile de droit commun fondée, à raison des mêmes faits, sur un manquement de ce prestataire aux obligations qui lui sont imposées par le droit national, en particulier dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement n’a pas, dans les treize mois du débit, informé le prestataire de services de paiement qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée ou avait été mal exécutée ?
— 2) En cas de réponse affirmative à la première question, le même article s’oppose-t-il à ce que la caution de l’utilisateur de services de paiement invoque, à raison des mêmes faits, la responsabilité civile de droit commun du prestataire de services de paiement, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie ?
Il peut d’ores et déjà être relevé que les questions posées ne portent pas sur le délai de prescription ou de forclusion ouvert au client pour assigner sa banque, à la suite d’un litige portant sur une opération non autorisée, outre que dans les faits de l’espèce ayant donné lieu à ce renvoi préjudiciel, le client n’avait pas, dans les treize mois du débit, informé sa banque qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée.
Au surplus, cet arrêt n’a pas la portée que lui attribue la banque.
En effet, l’arrêt indique en son paragraphe 50 que : « Le législateur de l’Union a, dès lors, choisi d’insérer l’obligation de notification des opérations non autorisées ou mal exécutées dans une disposition distincte, en l’occurrence l’article 58 de la directive 2007/64 qui établit un délai maximal de treize mois, et de prévoir dans la disposition portant sur la responsabilité du prestataire de services de paiement, à savoir l’article 60 de cette directive, une référence expresse à ladite obligation. »
Il ajoute au paragraphe 51 : « De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. »
La cour en conclut au paragraphe 52 : « Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. »
Il résulte de ces trois paragraphes, en particulier des 51 et 52, que l’action en responsabilité que peut intenter le client à l’encontre de sa banque est conditionnée par la dénonciation préalable, dans un délai de treize mois, de l’opération non autorisée, sans qu’ils ne se prononcent sur le régime de prescription de cette action en responsabilité devant les juridictions.
C’est d’ailleurs ce que rappelle le paragraphe 34 de l’arrêt : « Dès lors, il résulte du renvoi opéré par l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 à l’article 58 de celle-ci, ainsi que du considérant 31 de ladite directive, que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement en cas de paiement non autorisé est subordonné à la notification, par l’utilisateur de ces services, de toute opération non autorisée audit prestataire. », tout comme le paragraphe 36 : « Il s’ensuit qu’un utilisateur qui n’a pas signalé à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, dans les treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun et, partant, ne peut obtenir le remboursement de cette opération non autorisée. »
Enfin et à titre surabondant, dans l’hypothèse d’un paiement autorisé par le client mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, ce dernier bénéficie du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.
Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier serait un délai d’action devant les juridictions reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
Au cas particulier, M. [D] produit une lettre du 3 octobre 2022 de la BNP Paribas qui indique qu’en réponse à sa contestation en date du 30 septembre 2022 relatives à cinq opérations réalisées avec sa carte bancaire pour un montant total de 5.907,23 euros, elle a procédé au remboursement de la somme de 196,71 euros mais ne fera pas droit à sa demande concernant les trois opérations qui ont été validées par un code spécifique et unique généré par sa Clé Digitale.
Il résulte de ce document que M. [D] a bien signalé à sa banque les opérations non autorisées objets du litige dans le délai de treize mois. En conséquence, il ne saurait être fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la BNP Paribas.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts qui constitue un accessoire de la demande principale, celle-ci sera examinée par le tribunal lors de l’examen au fond de l’affaire.
2 – A titre subsidiaire, sur la demande de communication de pièce
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 de ce code.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
La production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement quelconque avec un élément de preuve de la cause examinée.
Enfin, en application des dispositions de l’article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge, juge du fond comme juge des référés ou juge de la mise en état, peut ordonner une astreinte, même d’office, pour assurer l’exécution de sa décision. Il dispose à ce titre d’un pouvoir discrétionnaire, ce qui signifie qu’il n’a pas à motiver sa décision sur ce point s’il prononce une astreinte ou s’il refuse au contraire de la prononcer.
En l’espèce, M. [D] exerce l’action en responsabilité à l’encontre du prestataire de service de paiement qui a exécuté des opérations de paiement non autorisées par le détenteur du compte, action relevant d’un régime de responsabilité autonome et distinct prévu par les articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier.
Il doit être statué sur les conditions d’engagement de cette responsabilité du prestataire de service de paiement au vu seulement des obligations respectives de ce dernier et du détenteur de compte et des instruments de paiement, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la banque étant clairement définies par le régime spécial de responsabilité institué par les textes susvisés.
A cette fin, il n’est pas nécessaire d’identifier les auteurs des virements argués de fraude et il n’est pas utile d’attendre l’issue d’une éventuelle procédure pénale à leur encontre, laquelle, en tout état de cause, n’aurait pas pour objet d’examiner le rôle respectif de la banque et du détenteur de compte.
Cependant, la défenderesse produit la première assignation qui lui a été délivrée par le demandeur le 26 mars 2024 dans laquelle il est indiqué en page 13 que ce dernier a déposé une plainte contre X le 8 septembre 2022 du chef d’utilisation frauduleuse d’un moyen de paiement. Le bordereau annexé à cet acte introductif d’instance mentionne en pièce n°15 le procès-verbal de plainte.
Comme le relève la BNP Paribas, la seconde assignation délivrée le 19 avril 2024 ne fait plus mention de la plainte ni de la production du procès-verbal, et ce sans aucune explication du demandeur sur ce point.
Or, l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Susceptible de faire valoir pour sa défense la négligence grave du demandeur, la banque apparaît légitime à demander la communication de tout élément de nature à apporter des éléments sur les circonstances qui ont entouré l’escroquerie dont M. [D] se déclare victime. A cet égard, les déclarations faites par l’intéressé devant les services de police sont susceptibles d’apporter des précisions sur le mode opératoire de la fraude alléguée et les informations confidentielles sur le fonctionnement de son compte que le demandeur a pu communiquer à l’auteur de l’infraction.
Au regard du silence gardé par le demandeur sur le retrait des débats de cet élément, il y a lieu d’enjoindre à M. [D] de communiquer le procès-verbal de son dépôt de plainte désigné comme étant la pièce n°15 intitulée " PV Plainte [D] " dans l’assignation délivrée le 26 mars 2024.
3 – Sur les autres demandes
La BNP Paribas qui succombe partiellement est condamnée à payer au demandeur la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la SA BNP Paribas ;
ENJOINT à M. [U] [D] de communiquer à la SA BNP Paribas le procès-verbal de son dépôt de plainte désigné comme étant la pièce n°15 intitulée " PV Plainte [D] " dans l’assignation délivrée le 26 mars 2024 ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à verser à M. [U] [D] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 14 mai 2025 à 13h30 pour les conclusions au fond de la SA BNP Paribas.
Faite et rendue à [Localité 5] le 12 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Directive ADR - Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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