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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 23 nov. 2016, n° 2016R00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2016R00204 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE CONTRADICTOIRE et EN PREMIER RESSORT
Rendue le 23 Novembre 2016 Par M. Franck ROUGEAU Président, Assisté de Me Pierre MARY, Greffier
Le 19 Octobre 2016,
Par devant Nous, M. Franck ROUGEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit Tribunal, 1 RUE DE LA PATINOIRE, assisté de Me Pierre MARY, greffier, À comparu,
Me Jacques A
Pour :
M. Z X, demeurant au […]
M. E F X, demeurant au […]
M. D G X, demeurant au […]
Mme C X, demeurant au […] avoir fait donner assignation à :
La Société MTH IMMO, dont le siège social est situé au […]
Par exploit de Me KORENBAJZER, Huissier de Justice à DOURDAN en date du 30 Septembre 2016,
D’avoir à comparaître devant Nous, le 19 octobre 2016 à 09 heures,
Intervenant volontaire :
La Société MTH IMMMO X, (ci-après dénommée le «Cabinet X »), dont le siège social est situé 11 /13 Rue Saint F 91150 ETAMPES,
Pour,
EXPOSE DES FAITS
Le 15 janvier 2016, la SAS MTH IMMO a acquis par acte sous seing privé l’intégralité des titres du cabinet X, administrateur de biens et syndic de copropriétés à ETAMPES.
Les demandeurs étaient respectivement porteurs de 881 actions, 159 actions, 159 actions et enfin une action de la société. Les parts ont été cédées pour le prix total de 734 543 €.
Une somme de 50 000 € a été versée au cédant par le cessionnaire. Une somme de 150 000 € a fait l’objet d’un acte de délégation parfaite au titre de la souscription d’un contrat d’émission d’un emprunt obligataire d’un montant de 150 000 € au profit des consorts X. Le solde du prix, soit la somme de 534 543 € devait être payée au plus tard le 31 mars 2016 alors que le transfert de propriété était opéré le 15 janvier 2016 selon l’article 3 du contrat de cession d’action.
Au cours de cette opération un certain nombre de malversations ont été mises en évidence par plusieurs rapports d’audit sans pour autant que les parties s’accordent sur le quantum.
Le 6 septembre 2016, le conseil des consorts X a, par LRAR, mis en demeure la société MTH IMMO de verser sur un compte séquestre la somme de 534 543 €.
La mise en demeure du 6 septembre 2016 n’ayant porté ses effets, c’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire pour la première fois devant ce Tribunal.
PROCEDURE
Par assignation en référé à l’encontre de la société MTH IMMO en date du 30 septembre 2016, signifiée à M. Y se déclarant habilité à recevoir l’acte, et par conclusions oralement développées, les consorts X demandent, à l’audience du 19 octobre 2016, au Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’EVRY :
Vu les articles 808 et 809 du CPC,
© – Dire que la société MTH IMMO devra verser et au besoin l’y condamner entre les mains de M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Paris en qualité de séquestre ou entre les. mains de tout autre séquestre qui sera désigné la somme de 534 543 € avec astreinte de 300 € par jour de retard ÿ à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
© Dire et au besoin condamner la société MTH IMMO à fournir sous un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir la liste des sinistres et les dossiers afférents de manière à ce que M. X puisse faire le nécessaire tant auprès de son assurance que des éventuels tiers responsables, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du quinzième jour à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
» Condamner la société MTH IMMO à payer à M. X une somme de 5 000 € sur les fondements de l’article 700 du CPC ;
© Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière d’ordonnance de référé ;
© -Condamner enfin aux entiers dépens la société MTH IMMO ;
La société MTH IMMO demande au Juge des Référés de : Vu les articles 325 et suivants du CPC,
» Recevoir le Cabinet X en son intervention volontaire à la présente
instance ;
« Déclarer le Cabinet X recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
» Déclarer la société MTH IMMO recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
®
Vu la loi Hoguet en date du 2 janvier 1970,
Vu le contrat de cession en date du 15 janvier 2016
Vu le rapport du Cabinet FCN en date du 27 juin 2016 Vues les pièces versées aux débats,
Vus les articles 808 et 809 du CPC,
» Condamner Monsieur Z X à payer au Cabinet X la somme de 238.000 €, sauf à parfaire, correspondant à l’insuffisance de fonds mandants résultant des manquements opérés dans la gestion du Cabinet X antérieurement à la cession litigiéuse ;
® Condamner Monsieur Z X à payer au Cabinet X la somme de 195.000 €, sauf à parfaire, correspondant aux détournements d’espèces résultant des manquements opérés dans la gestion du Cabinet X antérieurement à la cession litigieuse ;
Sur la demande de séquestre du solide du prix de vente du Cabinet X :
A titre principal, Vu les articles 808 et 809 du CPC,
® Dire et juger n’y avoir lieu au placement sous séquestre du solde du prix de vente du Cabinet X, faute pour les Consorts X de justifier de la moindre urgence, ni d’un quelconque dommage imminent ou trouble manifestement illicite ;
» Débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, et sous réserve de la restitution préalable par Monsieur Z X des fonds mandants et des espèces détournés, soit la somme totale de 433.000 € sauf à parfaire ;
Vu le contrat de cession en date du 15 janvier 2016, Vu le rapport du Cabinet FCN en date du 27 juin 2016, Vues les pièces versées aux débats,
® Ordonner le séquestre du solde du prix de cession, soit la somme de 534.543 € ;
« Désigner à cet effet, en qualité de séquestre, Monsieur Bertrand CAYOL, Avocat au Barreau de Paris, ou à défaut, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris ;
Sur les déclarations de sinistre ;
» Dire et juger qu’il appartenait à Monsieur Z X, ès qualité de Gérant du Cabinet X jusqu’au 15 janvier 2016, de régulariser les déclarations de sinistres litigieuses ;
» Enjoindre à Monsieur Z X de communiquer à la société MTH IMMO les déclarations de sinistres relatives aux fonds mandants qui ont été détournés sous la gérance de Monsieur Z X ;
» Assortir ladite injonction d’une astreinte définitive et non comminatoire de 500 € par jour de retard, à la charge de Monsieur Z X, Jaute pour celui-ci d’y avoir déféré dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
» Se réserver la faculté de liquider la présente astreinte ;
A titre reconventionnel,
© – Enjoindre Monsieur Z X de communiquer à la société MTH IMMO la totalité de la comptabilité du Cabinet X pour la perzode du 1° juillet 2015 au 15 janvier 2016 ;
® – Assortir ladite injonction d’ une astreinte définitive et non comminatoire de 500 € par jour de retard, à la charge de Monsieur Z X, faute pour celui- ci d’y avoir déféré dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
» Se réserver la faculté de liquider la présente astreinte ;
En tout état de cause,
» Condamner solidairement Messieurs Z, D et E DEGRELLES ainsi que Madame C X à payer à la société MTH IMMO une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
« Condamner solidairement Messieurs, Z, D et E X ainsi que Madame C X aux entiers dépens ;
de cde ode […]
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC.
Un courrier des demandeurs a été reçu le 26 octobre 2016 au cours du délibéré. Le Juge des Référés n’ayant pas autorisé de note en délibéré, ce courrier sera écarté des débats.
A l’audience du 19 octobre 2016, = Me A a comparu pour Messieurs Z, E et D X, ainsi que Madame C X, demandeurs, * – Me CAŸYOL a comparu pour la Société MTH IMMO, défenderesse,
Intervenant volontaire : = Société MTH IMMO X (ci-après dénommée « Cabinet X ») dont le siège social est situé au 11/13, Rue Saint F 91150 ETAMPES.
L’affaire a été mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 23 novembre 2016.
/
ORDONNANCE
Attendu que les demandeurs versent aux débats la copie du contrat de cession daté du 15 janvier 2016, de la garantie d’actif et passif datée du même jour, la plainte contre X de la SARL X auprès du Procureur de la République datée du 10 décembre 2015 et faisant grief de plusieurs irrégularités comptables, le rapport d’audit du cabinet B en date du 13 avril 2015, le rapport d’audit du cabinet B en date du 3 décembre 2015, le rapport de constat du cabinet FCN daté du 27 juin 2016 ; qu’ils ne contestent pas qu’il y ait eu des irrégularités et notamment un déficit de fonds mandant ; qu’ils affirment en audience être prêts à combler le déficit du fonds mandant pour la somme de 238 000 € indiqué dans le rapport FCN arguant du fait que le cabinet B, pourtant caisse de garantie, n’a jamais réclamé le comblement des fonds mandants même après en avoir constaté le déficit dans ses deux rapports ; qu’ils demandent la mise sous séquestre de l’intégralité du solde de la cession pour concomitamment verser la somme de comblement des fonds mandants ; Attendu cependant que la société MTH IMMO demande aussi la restitution de la somme détournée en vertu de l’article 6.5 du contrat de cession d’actions ; que les différents rapports ne s’accordent pas sur les montants détournés ; Qu’elle prétend avoir utilisé les fonds originellement destinés au paiement de la cession en comblement des fonds de mandant déficitaires ; que cette situation rend impossible la mise sous séquestre de l’intégralité du solde du montant de cession; Qu’il y aurait lieu à opérer des compensations entre les parties ;
Attendu qu’il apparaît que l’évaluation des montants détournés demande une étude au fond des pièces versées aux débats; Que la situation présentée est confuse au regard des responsabilités de chacune des parties ; Que -les demandeurs ne justifient pas d’une urgence, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent ;
Qu’en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir devant le Juge du fond ;
Attendu que les parties ne s’y sont pas opposé ; Que nous utiliserons le moyen dit de « passerelle » pour saisir le Juge du fond ;
En conséquence, nous enjoindrons les parties à se présenter : devant la Chambre n° 3 du Tribunal de Commerce d’Evry à l’audience publique du mercredi 14 décembre 2016 à 14 heures qui fixera la date d’audience à laquelle l’affaire sera entendue ; Nous dirons que l’ordonnance à intervenir tiendra lieu de convocation ; Attendu que les circonstances de la cause commandent de connaître de l’issue des procédures
devant le Juge du fond, nous dirons qu’il convient de réserver les frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens ;
DECISION
Par ces motifs
e – Disons n’y avoir lieu à référé,
e – Renvoyons les parties à se pourvoir devant le Juge du fond,
e – Enjoignons les parties à se présenter : devant la Chambre n° 3 du Tribunal de Commerce d’Evry à l’audience publique du mercredi 14 décembre 2016 à 14 heures qui fixera la date d’audience à laquelle l’affaire sera entendue, + – Disons que cette ordonnance tient lieu de convocation,
© – Réservons les demandes formées au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Minute signée par Franck ROUGEAU faisant fonction de Président et par Me Pierre MARY, Greffier.
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