Infirmation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 8 févr. 2018, n° 2016F04145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2016F04145 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Simon TEBOUL, dirigeant de la Société MONCEY TEXTILES, SPTT Société Phocéenne de Transport, contrôleur de la liquidation judiciaire de la société MONCEY TE |
Texte intégral
2016F04145 – 1803900003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
08/02/2018 JUGEMENT DU HUIT FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 octobre 2016
La cause a été entendue à l’audience du 21 septembre 2017 à laquelle siégeaient : – Madame Chantal MONNOT, Président, – Monsieur Olivier VILLEMONTE de la CLERGERIE, Juge, – Madame Isabelle CRIBIER, Juge, assistés de : – Monsieur Christian BRAVARD, greffier, En présence de : – Monsieur Gilles PROISY-LE COCQ, représentant le Ministère Public Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – Maître X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2016F4145 MONCEY TEXTILES 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03 DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Gilles DUMONT-LATOUR – Avocat – […]
ET – Monsieur B Y, dirigeant de la société MONCEY TEXTILES 15 RUE […] – en personne et représenté par Maître Mathieu DORIMINI – Avocat – […]
EN PRESENCE DE – SPTT Société Phocéenne de Transport, contrôleur de la liquidation judiciaire de la société MONCEY TEXTILES 14 RUE LOUIS ASTOUIN 13002 MARSEILLE INTERVENANT – représenté(e) par SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES – Avocats – Toque n° […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,85 € HT, 15,97 € TVA, 95,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/02/2018 à Me Gilles DUMONT-LATOUR – Avocat
2016F04145 – 1803900003/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Monsieur B Y a créé au mois de juillet 1988 la société MONCEY TEXTILES dont il est le gérant. Elle a pour objet la confection de vêtements pour homme sous la marque RIVALDI, et exerce son activité sur plusieurs sites. Son capital de 260.000 € est réparti de la manière suivante : Monsieur B Y : 35 % Monsieur C Y : 20% Monsieur D Y : 20% Monsieur E F : 25%. L’ensemble des associés de la société MONCEY TEXTILES sont soit dirigeant, soit salarié. En 2015, la société MONCEY TEXTILES a rencontré de nombreuses difficultés dues à : des pertes de change liées à la baisse de l’euro par rapport au dollar, une baisse de marges liée à l’augmentation des prix à l’étranger, une baisse de l’activité dans les magasins, des impayés clients ;
Par jugement en date du 4 août 2015, le Tribunal de Commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MONCEY TEXTILES. Le montant du passif s’élève à la somme de 18.731.926,72 € pour un montant rejeté de 5.819.694,95 €. Au regard du passif de la société, aucune possibilité de redressement n’était envisageable. C’est dans ce cadre qu’est intervenue une cession partielle au profit de la société CLAMINVEST pour un montant de 500.000 €, homologuée par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon le 8 octobre 2015. Par ce même jugement le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société MONCEY TEXTILES.
Dans le cadre de cette procédure, le juge commissaire, par ordonnance du 27 novembre 2015, a missionné un expert judiciaire aux fins de procéder aux tâches spécifiques suivantes : examen comptable des trois derniers exercices et de l’exercice en cours. Le Cabinet CM EXPERTISE a exécuté sa mission et a rendu son rapport le 27 septembre 2016. A la lecture de ce rapport, Maître X, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MONCEY TEXTILES, a engagé une procédure sur le fondement de l’article L651-2 du Code de Commerce à l’encontre de son dirigeant, Monsieur B Y.
PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 26 octobre 2016 Maître X, ès qualité a donné assignation devant le Tribunal de Commerce de Lyon à Monsieur B Y en vue de : Vu l’article L651-2 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport de CM EXPERTISE en date du 27 Septembre 2016, Vu le rapport de Monsieur JURY juge commissaire ;
Rejetant toutes fins, moyens et conclusion contraires, Voir constater les fautes de gestion commises par Monsieur B Y, gérant de la société MONCEY TEXTILES, Voir constater l’insuffisance d’actif dont il en est résulté pour un montant arrêté à ce jour à 10.449.752 €, Voir constater que Monsieur B Y est à l’origine de tout ou partie de cette insuffisance d’actif, En conséquence, Voir déclarer l’action introduite par Maître X ès qualité, recevable et fondée, En conséquence, Voir condamner Monsieur B Y à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société MONCEY TEXTILES telle qu’elle ressortira des opérations de liquidation judiciaire fixée en l’état à la somme de 10.449.752 €, Voir condamner Monsieur B Y à payer à Maître X ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MONCEY TEXTILES la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Voir condamner Monsieur B Y, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur B Y demande au Tribunal : Vu l’article L 651-2 du Code de Commerce, Vu la Jurisprudence, Vu le Jugement du 8 octobre 2015 du Tribunal de Commerce de Lyon, Vu le rapport de Monsieur G A, CM EXPERTISES, Vu les pièces versées aux débats ;
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A titre principal, Constater l’absence de fautes de gestion de Monsieur B Y ayant pu contribuer à créer une insuffisance d’actif, Constater l’absence de causalité entre les griefs allégués et la contribution à l’insuffisance d’actif, Constater l’existence de négligences de Monsieur B Y dans la gestion administrative de la société MONCEY TEXTILES, En conséquence, Dire et juger que l’action en demande de condamnation au paiement de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société MONCEY TEXTILES à l’encontre de Monsieur B Y est non fondée, Débouter Maître X ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MONCEY TEXTILES de l’intégralité de ses demandes, Condamner Maître X ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MONCEY TEXTILES à payer à Monsieur B Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
A titre subsidiaire, Constater l’implication des banques dans la création de l’état de cessation des paiements, Constater que les concours bancaires dénoncés contribuent pour moitié à l’insuffisance d’actif créée, Constater le manque de gravité et de lien entre les irrégularités constatées et l’insuffisance d’actif, Constater l’absence de confusion de patrimoine entre la société MONCEY TEXTILES et la société SARL SRDJ I, Constater l’importance des engagements de caution de Monsieur B Y à concurrence de 2.506.571 € et des actions en paiements à son encontre, En conséquence, Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à condamner Monsieur B Y au paiement de l’insuffisance d’actif, en tout ou partie, de la liquidation judiciaire de la société MONCEY TEXTILES, Débouter Maître X ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MONCEY TEXTILES de l’intégralité de ses demandes, Condamner Maître X ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MONCEY TEXTILES à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, Constater l’état de cessation des paiements au 1er juin 2015, Constater que les concours bancaires ont été dénoncés à compter de février 2015, Constater les difficultés économiques et financières objectives de la société MONCEY TEXTILES, Constater l’absence de déclaration tardive de l’état de cessation de paiement par Monsieur B Y, Constater l’importance des engagements de caution de Monsieur B Y à concurrence de 2.506.571 € et des actions en paiement à son encontre ; En conséquence, Dire et juger que Monsieur B Y sera condamné au paiement des seules sommes que le Tribunal estimera indument versées dont il fixera le montant, Débouter Maître X ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MONCEY TEXTILES de ses autres demandes, notamment au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, Maître X, pris en qualité de liquidateur de la société MONCEY TEXTILES soutient :
Sur les fautes de gestion Que l’article L654-2 du Code de commerce dispose : « En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ou de liquidation judiciaire, sont coupable de banqueroute les personnes contre lesquelles a été relevé l’un des fait ci-après » -avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder ‘ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds : -avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l ‘actif du débiteur, -avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur, -avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise lorsque les textes applicables en font l’obligation, -avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; »
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Que la société MONCEY TEXTILES possède 10 % de : – LA SCI FONCIERE CHAMPS DE L’ORME – SC Y INVEST – SCI AMO
Que les associés de la société MONCEY TEXTILES dont le gérant est Monsieur B Y sont : Monsieur E Y, Monsieur C Y, Monsieur D I ;
Qu’à la fin de l’exercice 2015, la société MONCEY TEXTLES a réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 21.082.141 € pour un résultat net négatif de 6.272,317 € , et une capacité d’autofinancement négative de 4.806.284 € ; Que par ordonnance du juge commissaire en date du 27 novembre 2015, une enquête a été diligentée auprès du Cabinet CM EXPERTISE, Monsieur G A sur la tenue de la comptabilité de la société MONCEY TEXTILES,
Sur le lien de causalité Que les différentes avances de trésorerie effectuées par Monsieur Y aux autres sociétés du groupe, ont contribué à l’état de cessation de paiement de la société MONCEY TEXTILES ;
Au soutien de sa défense, Monsieur Y expose principalement :
Qu’il n’a pas commis de faute de gestion : la dépréciation du stock a été effectuée par perte de marge et non par provision mais cela revient au même en terme de sincérité des comptes, les avances consenties aux sociétés du groupe réprésentaient une somme limitée au regard de sa capacité financière de l’époque et l’avance consentie à la société HILLEL ETHAN a été remboursée depuis 2013, les avoirs octroyés à la société RIVALDI étaient légitimes, les primes aux associés étaient justifiées et non disproportionnées aux capacités financières de la société. Pour finir, aucune confusion de patrimoine n’existait entre la société MONCEY TEXTILES et la société SRDJ1 qui avaient toutes deux un patrimoine propre avec une comptabilité et des comptes bancaires distincts.
Que les difficultés de la société MONCEY TEXTILES viennent notamment : – d’une variation importante sur le taux de change du dollar faisant chuter la trésorerie et la valorisation des stocks – d’une baisse de marges pour rester concurrentiel, – d’une baisse de fréquentation de ses magasins, – de nombreux impayés clients Que les difficultés rencontrées ont conduit les banques à dénoncer de nombreux concours bancaires, Que les banques, en dénonçant les concours bancaires, ont privé la société MONCEY TEXTILES d’un flux de trésorerie équivalant à 6.300.000 € ; Que pendant la procédure de conciliation ouverte le 10 juin 2015, Maître Z a tenté de convaincre les banques de refinancer la société MONCEY TEXTILES, en vain ; Qu’il ne peut être reproché à Monsieur Y, l’état de cessation de paiement alors qu’il a tout fait pour négocier avec les banques ; Qu’ainsi les irrégularités relevées s’apparentent davantage à de la négligence dans le contexte d’un groupe de sociétés à caractère familial.
II – DISCUSSION
Attendu que :
Par jugement en date du 4 aout 2015, le Tribunal de Commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la société MONCEY TEXTILES,
Par jugement en date du 8 octobre 2015, le Tribunal de Commerce de Lyon a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société MONCEY TEXTILES en liquidation judiciaire ;
Par acte d’huissier daté du 26 octobre 2016, le liquidateur judiciaire a assigné la société M. B Y en paiement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société MONCEY TEXTILES ;
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Attendu que l’action introduite par Maître X es-qualités est recevable ;
Attendu que :
Le Tribunal constate que les fautes de gestion commises par Monsieur B Y, gérant de la société MONCEY TEXTILES sont réelles et sérieuses ;
Le juge commissaire a demandé par ordonnance du 27 novembre 2015, au vu des documents comptables produits par la société MONCEY TEXTILES, au cabinet CM EXPERTISE de procéder à un examen comptable de la société MONCEY TEXTILES ;
Des fautes de gestion ont été relevées aux termes du rapport de CM EXPERTISE du 27 septembre 2016 à savoir :
— Une dépréciation des stocks sur les exercices 2012 à 2015 calculée sur des bases comptables non définies ; – Des avances faites sans justificatif et sans contrepartie dans les différentes sociétés du groupe :
La société MONCEY TEXTILES, associée ultra minoritaire détient seulement 10 %, des parts de ces sociétés, et par ailleurs, il y a lieu de préciser que les associés de ces diverses sociétés sont également associés dans la société MONCEY TEXTILES ; On peut donc relever les avances faites aux diverses sociétés, à savoir : SCI HILLEL ETHAN 159 950€ (Jugement du TGI du 22 mai 2017 se déclarant incompétent), Avance de trésorerie pour une participation capitalistique minimaliste de la société MONCEY TEXTILES dans trois SCI : oSCI FONCIERE CHAMPS DE L’ORME au capital de 1.000.000 € non libéré : Avance de 234.761 €, oSCI Y INVEST au capital de 5.200 € non libéré : Avance de 743.540 €, oSCI AMO 250 au capital de 5.200 € : Avance de 665.137 €
En conséquence, la société MONCEY TEXTILES, associée ultra minoritaire a fait une avance de trésorerie de 1.643.438 € sur sa propre trésorerie, et de ce fait, s’est mise en grande difficulté ; Et qu’il convient de condamner Monsieur B Y à payer la somme de 1.643.438 € au titre du remboursement des avances de trésorerie.
— Des avoirs à différentes sociétés : La comptabilité fait ressortir sur les années 2014 et 2015 différents avoirs, de 326.000 €, 327.000 € et 113.000 €, aux sociétés RIVALDI, soit un total de 766.000 € ; Ces avoirs sont des remises établies en fonction d’un chiffre d’affaires annuel réalisé avec la société MONCEY TEXTILES suivant un taux indiqué par Monsieur B Y, taux de 35 % pour la société RIVALDI ; Qu’ils ont été établis en fonction des chiffres d’affaires annuels réalisés avec la société MONCEY TEXTILES selon un barème de 35 % pour les années 2014 et 2015.
Or, il n’existe pas de pièces justificatives contrairement aux affirmations de M. B Y dans la mesure où la société n’a fourni que des exemples pour les années 2014 et 2015.
D’autre part, Monsieur A, de la société CM EXPERTISE précise dans son rapport :
« En conclusions et en l’état des informations qui nous ont été communiquées, nous constatons que le pourcentage de 35% de remise accordée aux sociétés RIVALDI n’est pas justifié et il conviendrait que le dirigeant puisse fournir plus de références avec une pertinence accrue dans le choix des références et de clients comparables et ce sur plusieurs années et non seulement sur 2014 et 2015 » « Nous avons constaté que les avoirs émis ont eu pour effet de solder le compte client de la société et annuler le solde dû à MONCEY TEXTILES et nous estimons qu’il s’agit de leur seul but » « Nous considérons en conséquence qu’il s’agit d’une opération qui pourrait être considérée comme anormale réalisée au détriment de la société MONCEY TEXTILES »
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Attendu que par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur Y à payer le montant des avoirs, soit la somme de 766.000 € ;
— Une confusion de patrimoines
Attendu que le Tribunal constate qu’il y a confusion des comptabilités des sociétés MONCEY TEXTILES et SARL SRDJ I.
Les conclusions générales sur l’examen comptable effectué par le cabinet CM EXPERTISE expose :
« Nous avons constaté d’une façon générale et ce sur plusieurs exercices que de nombreuses erreurs comptables existent et que des comptes ne sont pas justifiés, ou des comptes d’attente non soldés ; De même des opérations financières significatives en montant et en nombre pourraient présenter un caractère anormal et entrainer une confusion entre les comptabilités de MONCEY TEXTILES et SRDJ Cet aspect a été confirmé par le cabinet IN EXTENSO, expert-comptable jusqu’à fin 2014. »
A savoir : La société MONCEY TEXTILES ainsi que la société SARL SRDJ I réglaient alternativement des dépenses pour l’une et l’autre, Des règlements de factures payées par MONCEY TEXTILES intervenaient pour le compte de la société SARL SRDJ I, (environ 150.000 €), Des règlements de salaires intervenaient entre les deux sociétés, sans justificatif ;
Attendu que la confusion de patrimoine est caractérisée, le Tribunal condamne Monsieur Y à payer la somme de 150.000 € ;
— Des primes aux associés :
Attendu que l’examen des comptes ainsi que le rapport de l’expert judiciaire démontrent que les primes exceptionnelles étaient versées aux quatre associés de la société MONCEY TEXTILES, et correspondent aux soldes débiteurs de leurs comptes courants à la fin de chaque exercice comptable. Ces primes ont été validées pour les exercices 2013 et 2014, mais pour l’exercice 2015, aucune assemblée générale ne s’est tenue et ces primes n’ont pas été autorisées par une décision collective des associés ; Pour l’exercice 2015-2016, on constate l’existence de comptes courants débiteurs, selon le détail suivant : – Monsieur B Y 92.085 € – Monsieur E Y 61.130 € – Monsieur D Y 55.012 € – Monsieur C Y 68.405 € Soit un montant total de : 224.132 €
Par conséquent le Tribunal constate que la société MONCEY TEXTILES n’a pas pu régulariser les écritures concernant ces sommes prélevées durant l’exercice 2015 en prime en fin d’exercice et condamne Monsieur B Y à payer la somme de 224.132 € au titre du remboursement des comptes courants.
Attendu que d’autres griefs sont invoqués à l’appui de la demande du liquidateur ;
Attendu qu’il n’apparait pas nécessaire de tous les examiner, ceux relevés constituant des fautes de gestion justifiant une condamnation de M. B Y au comblement de l’insuffisance d’actif à hauteur de 2.783.570 € ;
Attendu que le Tribunal condamne Monsieur B Y, à payer à Maître X es-qualité la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile ;
Attendu que le Tribunal condamne Monsieur B Y aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DECLARE l’action introduite par Maître X es-qualités, recevable et fondée.
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CONSTATE les fautes de gestion commises par Monsieur B Y, gérant de la société MONCEY TEXTILES.
CONSTATE l’insuffisance d’actif pour un montant arrêté à la somme de 10.449.752 €.
CONSTATE que Monsieur B Y est à l’origine de l’insuffisance d’actif de la société MONCEY TEXTILES.
CONDAMNE Monsieur Y à payer la somme de 2.783.570 €.
CONDAMNE Monsieur B Y, à payer à Maître X es-qualité la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur B Y aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 7 pages
Minute de la décision signée par Chantal MONNOT, Président, et Christian BRAVARD, Greffier
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